‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 14 sur 59 · TELE · texte numérisé non relu

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disposer des valeurs communes (1), la femme ne pouvant agir que comme son mandataire. Rosmini exprime ces idées en disant que le mari est propriétaire absolu, c'est-à-dire qu'il se comporte comme tel à l'égard de tout le monde, et la femme est propriétaire relatif elle est propriétaire {copropriétaire) relativement à son mari qui ne peut méconnaître ses droits dans les valeurs communes et avec qui elle partagera à la dissolution du mariage, mais elle ne l’est pas à l'égard des tiers, puisqu'elle ne peut pas traiter avec eux en qualité de propriétaire (2).

On peut être en partie d'accord avec le Tribunal de Montpellier, en souhaitant que le mari n'ait pas toujours sur les biens de sa femme, quel que soit le régime matrimonial adopté, un pouvoir trop étendu. Mais en souhaitant un régime de séparation de biens, avec communauté d’acquêts, lorsque les époux n’ont pas fait de contrat de mariage, on se rapproche du but du mariage et on se conforme à sa nature; en souhaitant un régime de séparation de biens absolue, comme le Tribunal de Montpellier le désire, on s'éloigne du but et on en méconnait la nature (3). D'autre part, donner à la femme un pouvoir illimité sur ses biens lorsqu'elle est mariée sous le régime de la séparation, n'est-ce point rendre vaine, bien sou-

malheureusement, les dangers de cette « masculinisation » de la femme au point de vue social, et au point de vue de la moralité (abaissement du taux de la natalité, immoralité croissante, surtout dans les milieux féministes, etc.). |

(1) Certaines garanties doivent cependant être prises pour qu'il n'en dispose pas contre les intérêts de sa femme ou de ses enfants.

(2) V. Boistel, Cours de philosophie du Droit, t. IT, p. 98, qui résume et analyse cette idée,de Rosmini.

(3) Un régime de communauté universelle ne parait pas très conforme au but du mariage, car les conjoints ont conservé certains devoirs extérieurs au ménage (envers leurs parents notamment).

vent, l’autorité maritale, en lui accordant une indépendance sans borne contre laquelle le mari ne pourrait lutter ? C’est pourquoi nous ne pensons pas, ayant admis le principe de l'autorité maritale, que l'observation du Tribunal de Montpellier soit exacte, lorsqu'il demande que la femme séparée puisse aliéner à titre onéreux et à titre gratuit ses biens réservés ; elle ne doit pouvoir en disposer que pour les administrer librement.

Mais il est évident que le mari devrait pouvoir, soit dans le contrat de mariage, soit postérieurement au mariage, donner à sa femme une autorisation générale levant son incapacité, quant à l'administration de tous les biens communs, ou quant à celle de certains biens. seulement. L'incapacité de la femme doit, en effet, être un instrument d'autorité entre les mains du mari, juge de savoir s’il peut ou non laisser à sa femme l’administration de la fortune de la communauté (1).

IV. — Quelle a été la portée des observations du Tri- . bunal de Montpellier ? Les discussions sur le titre du mariage n’ont pas été très longues. Sur le point particulier de l'autorité maritale aucune trace de discussion approfondie n’est parvenue jusqu’à nous.

C'est ainsi que les procès-verbaux du Conseil d'Etat ne mentionnent aucune observation sur le fondement et

(1) Nous ne croyons pas du tout d’ailleurs que le fait d'interdire à la femme mariée la libre disposition de ses biens puisse repousser du mariage les femmes, comme l’allègue le Tribunal de Montpellier; les femmes sont en effet « par leur nature, assez portées au mariage, et les gains que la loi leur donne sur les biens de leur mari sont inutiles », disait Montesquieu. Les questions pécuniaires ne sont pas au premier rang dans les unions conjugales.

ne ee la nécessité de l'autorité maritale. Les mémoires de Thibeaudeau rapportent simplement une objection faite par Cretet sur le mot « obéissance » : « Les lois l’ont-elles imposée ? » À quoi Napoléon répondit : « L'ange l’a dit à Adam et à Eve. On le prononçait en latin lors de la célébration du mariage, et la femme ne l’entendait pas. Ce mot-là est bon, pour Paris surtout, où les femmes se croient le droit de faire ce qu'elles veulent ; je ne dis pas que cela produise de l'effet sur toutes, mais enfin cela en produira sur quelques-unes. Les femmes ne s’'occupent que de plaisir et de toilette. Si l’on ne vieillissait pas, Je ne voudrais pas de femme. Ne devrait-on pas ajouter que la femme n’est pas maitresse de voir quelqu'un qui ne plaît pas à son mari ? Les femmes ont toujours ce mot à la bouche : « Vous voulez m'empêcher de voir qui me plait ! » {1} Ce n'étaient sûrement pas les idées du Tribunal de Montpellier qui inspiraient Napoléon.

Le Tribunat, d’après les procès-verbaux publiés par Fenet, ne paraît pas avoir discuté la question lors de la communication officieuse (2). Quant au rapport qui lui a été fait par le tribun Gillet, le 17 ventôse an XT, lors de la communication officielle, il est muet sur les raisons de cette autorité du mari et de l’obéissance de la femme. Il n'y fait allusion que pour y puiser la raison de l’incapacité de la femme de disposer de ses biens (3).

Portalis ne paraît pas non plus influencé par les opinions du Tribunal de Montpellier quand il présente Île projet au Corps Législatif, quand, après avoir résumé la

(1) Mémoires sur Consulat de Thibaudeau, p. 435-436, cité par Fenet, t. IX, p. 22.

(2) Fenet, t. IX, p. 118, spécialement p. 12%. (3) 11 aurait pu en parler en analysant l'intérêt de la société.

EAN he question en ées mots : « les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. — Voilà toute la morale des époux. — On a longtemps disputé sur la préférence ou l'égalité des deux sexes ; rien de plus vain que ces disputes » (1), il établit la raison du principe en constatant que les deux époux « égaux en certaines choses, ne sont pas comparables dans d’autres » (2); et loin d’être aveuglé, comme les magistrats de Montpellier, par l'égalité et l'indépendance des deux êtres qui s'unissent dans les liens du mariage, ilest plutôt impressionné par la force physique de l’homme qui crée au sexe la « prééminence » sur laquelle il base le principe de l’autorité maritale : « la femme a besoin de protection parce qu'elle est plus faible ; l’homme est plus libre parce qu'il est plus fort. La prééminence de l’homme est indiquée par la constitution même de son être, qui ne l’assujettit pas à autant de besoins et qui lui garantit plus d'indépendance pour l'usage de son corps et pour l'exercice de ses facultés. Cette prééminence est la source du pouvoir de protection que le projet de loi reconnaît au mari. L’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège; et elle est une suite nécessaire de la société conjugale qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'élait subordonné à l’autre. »

Boutteville qui soutint la discussion au Corps Législatif, parce qu'il appartenait aux pays de droit coutumier, comme il l'a dit lui-même, a trouvé si naturelle l'autorité du mari qu'il n'en a parlé que pour demander

(1) Fenet, t. IX, p. 118 ; spécialement D'uSS (2) Fenet, t. IX, p. 178,

edre. ee l'adoption de l'opinion de la Commission sur celle des pays de droit écrit et n’a point cherché le fondement de l'autorité maritale.

Quant au pouvoir du mari sur les biens de sa femme, on l’a présenté partout, au Conseil d'Etat, au Tribunat, au Corps Législatif, comme la conséquence du pouvoir du mari sur la personne de la femme.

Au Conseil d'Etat, Maleville a soutenu l'opinion des pays de droit écrit, mais sans succès (1). Le Conseil d'Etat, sur les remarques de Portalis et de Trouchet, a admis que c'était un abus que de laisser à la femme la libre administration et disposition de ses paraphernaux. que le mari devait pouvoir surveiller la conservation des biens de son épouse ; et le projet n’a pas été modifié, le Tribunat se montrait d’ailleurs favorable à cette incapacité de la femme (2). Au Corps Législatif, c'est dans la puissance du mari sur sa femme que Portalis trouve la raison de l'incapacité de celle-ci (3). C’est ce que répétera au Tribunat le tribun Gillet, lors de la présentation officielle (4), et au Corps Législatif Boutteville, qui prétendra tout simplement (5) que «le droit laissé aux femmes, par les lois romaines, de ne se constituer en dot qu’une partie de leurs biens, et de se réserver la jouissance et la libre disposition du fonds même de leurs paraphernaux », doit être « jugé contraire à l'union conjugale et à celle de l'autorité du mari ».

La discussion a donc été toute déclamatoire sur ce point. Seules les observations présentées par les conseil-

(1) Maleville, Analyse raisonnée, t. I, p. 202. (2) Fenet, t. IX, p. 125.

(3) Fenet, t. IX, p. 175.

(4) Fenet, t. IX, p. 194.

(5) Fênet, t. IX, p.211.

si Be lers d'Etat ont été motivées, mais on sent beaucoup trop encore la pensée secrète de chacun de donner la préférence à l’usage auquel il est habitué. La question ne paraît pas avoir été serrée de près (1). Et les réflexions de Napoléon qui ont peut-être produit beaucoup d’influence, mais qui ne sont pas toujours rapportées dans Jes procès-verbaux officiels (2), sont fondées sur l'idée bien arrêtée de donner la suprématie au mari, sans doute parce que le Premier Consul avaitune opinion assez médiocre des femmes.

Ainsi a passé dans notre Code civil l’autorité maritale, puisée dans le droit coutumier, par des juristes qui ont vu à tort son unique fondement dans la force de l'homme et dans Ja faiblesse de la femme, ce qui la rendrait odieuse, et ce qui avait conduit le Tribunal de Montpellier à protester très fort au nom de la liberté individuelle.

Peut-être parce que le Tribunal de Montpellier a été en opposition trop nette avec la Commission, et parce qu'à la toute-puissance du mari, conçue ‘par celle-ci, il a paru opposer l’indépendarice absolue des déux époux, sa voix n’a eu aucun écho auprès du législateur.

(1} Notamment sur le fondement de l'autorité maritale. (2) Voir les Mémoires sur le Consulat de Thibaudeau.

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