‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 15 sur 59 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Puissance paternelle et droits des enfants envers les pères

L — L'art. 1% du Titre VIII du Livre 1* définissait ainsi la puissance paternelle : « La puissance paternelle est un droit fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère la surveillance de la personne et l’administration des biens de leurs enfants mineurs et non émancipés par mariage. »

Les dispositions des articles suivants réglementaient cette administration (1) et sanctionnaient cette surveillance par l’internement du mineur dans une maison de correction lorque les parents avaient «des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant dont ils n’avaient pu réprimer les écarts ».

Le Chapitre III de ce Titre interdisait d'exhéréder les

(1) Nous ne parlerons pas de l'administration des biens des mineurs puisque le Tribunal de Montpellier n’a fait aucune observation à son sujet.

ASE CAE enfants, mais autorisait le père où la mère d’un enfant marié à léguer, par une disposition officieuse, aux descendants de cet enfant dissipateur l'entière propriété de sa portion héréditaire et à réduire ce dernier au simple usufruit de ladite portion. |

Cette législation, bien qu'en réaction avec le droit individualisté des projets de Cambacérès, s'inspirait encore de ses idées en limitant le pouvoir des père et mère sur leurs enfants (1).

(1) Au sujet de la puissance paternelle, Cambacérès, dans ses différents projets, avait écrit : « La voix impérieuse de la raison s'est fait entendre ; elle a dit: plus de puissance palernelle; c'est tromper la nature que d'établir ses droits par la contrainte. Surveillance et protection : voilà les droits des parents ; nourrir et élever, établir leurs enfants : voilà leurs devoirs. » (Rapport sur le 1 Projet. Fenet, t. I, p. 5.) « Loin de nous ces termes de plein pouvoir, d'autorité absolue, formules de tyran, système ambitieux que la nature indignée repousse, qui n’a que trop déshonoré la tutelle paternelle en changeant la protection en dominatïion, les devoirs en droits et l'amour en empire...» (Rapport sur le ?* Projet. Fenet, t.1, p.102.) « Trop longtemps on a regardé comme une puissance un devoir de protection, que la nature grava dans nos âmes... Ce déplacement d'idées dut son origine à cette opinion longtemps accréditée, que l’homme peut appartenir à l'homme; système atroce que les Romains modifièrent aux jours de leur urbanité et que nous proposons de renverser tout à fait, en réduisant les rapports entre les pères et les enfants à la douceur et aux bienfaits d’un côté, au respect et à la gratitude de l'autre. L'autorité du père et de la mère sur leurs enfants est dans son essence la même que celle du tuteur, elle en diffère un peu dans ses accidents (Discours préliminaire du 3 Projet. Fenet, L. [, p. 150).

V. d'autre part une Adresse présentée à l'Assemblée Nationale pour demander que l'égalité des partages entre les enfants soit rétablie par un décret constitutionnel'; qu'une émancipalion légale soit fixée, etc... : « Considérant que l'article 1°" de la Déclaration des Droits serait absolument illusoire si on laissait subsister, d'aucune manière, ou la puissance paiernelle qui ôle aux fils de famille, après leur majorité, les droils les plus sacrés, ou l'inégalité des partages, etc... » Cette même adresse demande cependant que les parents aient toujours la voie de l'exhérédation pour les causes énoncées et exprimées dans les anciennes ordonnances. Arch. Nat., Dxiv, 10. — Rapporté par Sagnac et Caron dans leur ouvrage sur le Comilé des Droits [éodaux, p. 643. Sur la puissance paternelle pendant la Révolution, V. Sagnac, Législation civile de la Révolution, p. 302, 352, 362.

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IT. — Mais si elle était en opposition avec le droit révolutionnaire parce qu’elle revenait au droit ancien, en accordant aux parents un certain pouvoir de contrainte sur leurs enfants, cette législation était en opposition tout aussi nette avec l’ancien droit méridional ou droit écrit.

Les juristes qui écrivaient, à la fin du XVII siècle, le droit du Midi, Serres à Montpellier, Boutaric à Toulouse, Julien à Aix, sont unanimes, en effet, pour réglementer la puissance paternelle suivant le Code et les Novelles de Justinien, et pour la présenter avec les caractéristiques principales de la puissance paternelle romaine : incapacité perpétuelle des enfants de famille, nécessité d’une émancipation expresse, ou tacite, pour donner au fils de famille une capacité juridique, exhérédation toujours possible des enfants par leurs parents s'ils sont dans l’un des cas autorisés par la loi.

Serres notamment enseignait que l’on suivait dans le Languedoc les dernières lois des Romains qui ont réduit à certains chefs les effets de la puissance paternelle, « comme, par exemple, que le père a droit d'usufruit et de jouissance sur tous les biens adventifs de ses enfants, soit qu'ils leur soient échus par succession, ou qu'ils les aient acquis d’ailleurs; que lenfant de famille ne peut pas s’obliger civilement pour argent prêté; que le père peut substituer à ses enfants pupilles... ; que les donations faites par les pères aux enfants qui sont sous leur puissance, quoique conçues entre vifs, peuvent être révoquées par les pères jusqu'à leur mort, à moins qu'elles n'aient été faites en contrat de mariage, étant considérées autrement comme des donations à cause de mort ; que la prescription ne court pas contre les enfants de famille, quoique majeurs pendant la vie de leur père,

pour les biens dont il a l’usufruit..., etc. » (1). Et commentant le $ 3 Qui igilur ex le el uxore tua nascilur, in lua potestale est; ilem, .qui eæ filio tuo du Titre IX De Palria potestate, il établissait une différence entre le Droit écrit et le Droit coutumier. « Tout ce que Justinien enseigne dans 'ce paragraphe, est observé, excepté que dans les pays où le mariage émancipe, comme dans la plupart des pays Coutumiers, les enfants ne sauraient par conséquent être jamais en la puissance de leur aveul,

quand même la puissance paternelle y. aurait lieu.

Ce n'est que dans cette province et autres lieux ou le mariage d’enfants ne produit pas leur émancipation, et .que l'ayeul paternel a en effet sur les petits enfants, et autres descendants du côté mâle, la même puissance qu'il a sur ses propres enfants ;: on n’observe pas même en Languedoc les articles de la coutume de Toulouse et de celle de Montpellier, qui veulent que les enfants soient émancipés par leur mariage » (2). De sorte que l'enfant

(1) Serres, Les Inslilulions du Droit francais, Livre I, Titre IX, p. 21.

(2) Serres,’ eod. loc., p. 22. L'article visé du statut de Montpellier était l'art. LIIT : « Filius conjugatus aut filia maritata voluntate patris intelligitur emancipatus.» Dans son Etplicalion des articles du Slalut Municipal de la ville de Montpellier (édition de 1758), Serres écrit sous cet article la note suivante : «Je ne rapporte ici cet article que pour l'intelligence du suivant : car il n'estplus observé, quoique Bretonnier Sur Henrys, E. 2, liv. 5, quest. 18, édilion de 1708; le melte au nombre de ceux qu'il dit être encore «en usage dans cette ville; ainsi il est certain qu'à Montpellier, comme pays de droit écrit, le mariage n'émancipe pas les enfants, quoique mariés du consentement de leur père » (p. 99). Sous le même article du statut de Montpellier, d'Aigrefeuille, dans son Histoire de Montpellier, écrit la note suivante ; «Cette ancienne coutume de Montpellier est observée encore aujourd’ hui dans toute la France coutumière ; mais par le tacite consentement des habitants de Monipellier et par la disposition des divers arrêts qui sont intervenus sur celte matière, le présent article n'y est plus observé. En quoi M. Escorbiac, en sa Bibliothèque tolosane, t. IL, liv. 15, chap. 34, s’est trompé en mettant le présent article au nombre de ceux qui sont observés dans Montpellier. » (Edition de la Pijardière, 1877, t. II, p. 939.)

so pouvait être toute sa vie sous la puissance de son père ou de son aïeul. Un fils était donc sous la puissance de son père, alors que ses propres enfants étaient sui Juris, si l’aïeul les avait émancipés sans l’émanciper lui-même, comme lindiquait le Titre XIT du Livre [° des Znstitutions.

Lorsque le père avait de justes causes de mécontentement vis-à-vis d'un enfant, il pouvait l’exhéréder, totalement ou partiellement (1). Mais ces causes de mécontentement étaient limitées. Il y avait quinze causes d’exhérédation. La dernière résultait des ordonnances royales interdisant aux fils de se marier sans le consentement de leur père avant l’âge de 30 ans, et aux filles avant l’âge de 25 ans (2). Les autres étaient celles de la novelle 115, à laquelle Serres renvoyait, et Boutarice les rapportait (3).

(1) Serres, Znstifulions, p. 233. — Boutaric, dans le même sens, dans ses Instilutes.

(2) Serres, Znstitutions, Ÿ. 233.

(3) « La première, si les enfants ont battu leur père; la seconde, si les pères ont reçu de leurs enfants quelque injure atroce; la troisième, si les pères ont été accusés par leurs enfants de quelque crime qui ne soit pas contre la personne du prince, ou contre l'Etat; la quatrième, si les enfants ont eu société avec des gens qui commettent des maléfices pour en commettre avec eux ; la cinquième, siles enfants ont attenté à la vie de leur père par poison ou autrement ; la sixième, si les enfants ont eu commerce de débauche avec la femme ou la concubine de leur père ; la septième, si les enfants ont dénoncé leur père dans quelque affaire qui leur ait causé un préjudice notable; la huitième, si les enfants ont laissé emprisonner leur père pour ne vouloir cautionner pour lui; la neuvième, si les enfants ont voulu empêcher leur père de tester par des voies de fait; la dixième, si les enfants se sont faits gladiateurs ou comédiens sans le consentement de leur père, si ce n’est que le père lui-même ne fût de cette profession; la onzième, si une fille avant sa vingt-cinquième année mène une vie scandaleuse, ou se marie sans le consentement de son père ; la douzième, si, le père étant tombé en démence ou en fureur, les enfants ont négligé d'en avoir soin; la treizième, si les enfants négligent de racheter leur père en captivé, et la

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