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comme sanction dela puissance paternelle (1), pendant les discussions du titre de la Puissance paternelle et du titre des Donations et Testaments. Ses expressions pourraient nous faire croire qu'il avait sous les yeux le rapport du Tribunal de Montpellier : « Pourquoi la loi assurerait-elle les mêmes droits à l'enfant dont la mauvaise conduite a abrégé les jours de son père, qu'à l'enfant qui ne lui a donné que des consolations ? (2) » « Les récompenses, ajoute-t-il, sont le ressort le plus puissant des actions des hommes, et le législateur ne serait pas sage qui croirait pouvoir les diriger: uniquement par l'amour de leurs devoirs. » Il renvoie même nettement au rapport du Tribunal de Montpellier, en terminant : « L'enfant qui craindra l’exhérédation, dit l’un des Tribunaux d'appel, ne seéouera pas le joug de l’'obéissance, ou il y sera ramené, et il contractera les heureuses habitudes que forment les mœurs publiques et privées (3). » |
Combattu par Tronchet qui mit en avant la transaction opérée entre le droit écrit et le droit coutumier, par la suppression de l’exhérédation et le maintien de la jouissance légale des biens des mineurs accordée au père (4), et qui fit remarquer que l'exhérédation n'était plus admissible que pour un bien petit nombre des
(E) HN parla aussi de l'usufruit des biens des enfants au profit du père. Le Tribunal de Montpellier, sur ce point, paraissait abandonner la théorie romaine el admetlre celle du projet. Nous n'en examinerons donc pas la discussion — très courte —. Malaville a d'ailleurs lui-même abandonné la théorie romaine qui donnait au père la propriété des biens de ses enfants.
(2) Fenet, t. X, p. 481.
(3) Fenet, t./X, p. 482.
(4) Transaction boiteuse, puisqu'elle ne portait pas sur le mème point. Il aurait mieux valu dire qu'elle consistait en ceci que l’exhérédation étant supprimée, on aulorisait la disposition officieuse, qui était bien une exhérédation adoucie puisqu'elle portait sur tous les bieng même sur la réserve.
— 101 — ù causes visées par l’ancien droit, il répliqua et insista fermement, invoquant non plus seulement l'autorité des : Tribunaux du Midi, mais encore celle du Tribunal de Cassation partisan du maintien de l'exhérédation pour ce petit nombre de causes.
Malheureusement, le Premier Consul déplaça la question en disant le projet incomplet parce qu'il ne prenait pas l'enfant à sa naissance pour le suivre jusqu'à sa majorité (1) et la question fut ainsi enterrée. Au dernier moment, on retira du titre de la puissance paternelle le chapitre relatif à la disposition officieuse. Et lorsque l’art. 4 du projet sur les Donations et Testaments vint à la discussion, on aurait pu croire. que le débat allait recommencer, mais une confusion se fit dans l’esprit du Premier Consul qui ne s’aperçut pas que la disposition officieuse ressemblait beaucoup plus à une exhérédation, puisqu'elle portait sur la réserve, qu’à une substitution, qui ne portait que sur la quotité disponible (2). On oublia tout à fait ce qu'était une disposition officieuse et une substitution, si bien qu'à la fin de la séance on demanda que la disposition officieuse ne püût porter que sur la quotité disponible ! En vain Treilhard rappela que c'était un non-sens que de parler de disposition officieuse à propos de biens disponibles : le Conseil d'Etat adopta la proposition de Berlier, et il fut décidé que la substitution ne porterait jamais sur la légitime et que la réduction du fils à usufruit ne porterait que sur les biens disponibles, qu'enfin la décision du père n'aurait plus besoin d’être motivée.
La disposition officieuse était ainsi complètement
(1) V. Fenet, t. X, p. 484.
(2) V. Fenet, t. XII, p. 265,
défigurée. Aussi Tronehet, à la séance du 14 pluviôse an XI, demanda que l'expression soit modifiée : « On a toujours entendu par disposition officieuse une disposilion motivée, ce qu'on propose a toujours été une substitution » (1). De sorte que le Code ne parle point de disposition officieuse.
C'est toujours le Tribunal de Montpellier qui inspire Maleville lorsqu'il discute avec Boulaye qui a critiqué le terme de puissance paternelle. « Il importe en général, et surtout dans un Etat libre, de donner un grand ressort à la puissance paternelle, dit-il, parce que c’est d'elle que dépend principalement la conservation des mœurs et le maintien de la tranquilité publique. la puissance paternelle est la providence des familles, etc. » (2).
Le Tribunat paraissait partisan de la puissance paternelle (3) : son rapporteur, le tribun Vesin, écrivait que c'était « l’un des plus fermes liens de la société (4) », et son orateur au Corps législatif, Albisson, tout en critiquant la trop grande potestas du paler familias, faisait l'éloge du droit romain (5).
Le fondement de la puissance paternelle a d’ailleurs
(1) Fenet, t. XII, p. 292.
‘(2) Fenet, t. X, p. 486.
(3) Observations sur l’art. 7. Fenet, t. X, p. 503.
(4) Fenet, t.UX,"p. 524.
(o) « Si quelques-unes (parmi les coutumes) ont obtenu et mérité une réputation honorable, elles la doivent, ou aux lumières qu’elles empruntèrent de leur voisinage avec les provinces qui avaient conservé l'usage du Droit romain, ou à la résistance que l'énergie et le courage opposèrent dans leur territoire à l'invasion désastreuse du régime féodal. » Fenet, t, X, p. 539.
échappé au Tribunat. Albisson se rapprocha même de la doctrine du Tribunal de Montpellier (1).
Réal n’a pas entendu les plaintes du Tribunal de Montpellier, il s'est même montré un violent adversaire de la puissance paternelle : « La législation des Romains, a-t-il dit dans son discours au Corps législatif (2), si conforme en beaucoup de points à la nature, si fidèle interprète de la raison, s'écarte de l’une et de l’autre d'une manière bien étrange lorsqu'elle s'occupe de la puissance paternelle ; elle méconnaît alors et le droit naturel et le droit des gens et prend pour règles uniques ses institutions civiles. »
Quant au principe de l'obligation de doter, ce fut encore Maleville qui le défendit en invoquant l’autorité du Tribunal de Montpellier. Mais la réponse de Boulay : « l’action dont on parle était juste dans le droit romain: là le père était maître absolu de la personne et des biens de ses enfants ; tout étant contre eux, il fallait bien que ‘ce droit rigoureux fût modifié par quelque tempérament », l’emporta et Réal, avec Tronchet, Raynaud (de St-Jean-d'Angely) et Portalis se rangèrent à son avis, malgré les paroles de Cambacérès qui trouvait bizarre de mettre toujours l’équité du côté des pères et l'injustice du côté des enfants, malgré l’insistance de Maleville invoquant Domat, malgré même l'opinion du Premier Consul qui assurait que le père devait des ali-
(1) Il est vrai qu'il était de la région ; c'était un ancien magistrat de Montpellier. I1 le dira lui-même dans la discussion sur la communauté légale. Cf. plus bas notre chapitre sur les Régimes matrimoniaux.
(2) Fenet, t. X, p. 515.
ments à tous ses enfants et que cette obligation allait jusqu'à marier sa fille (1).
Au Corps législatif Portalis, dans l’ EXPpOsÉ 4 motifs, résuma la discussion du Conseil d'Etat; il répéta qu il fallait donner la préférence à la jurisprudence coutumière «comme moins susceptible d’inconvénients et d'abus » et il montra, avec raison, que la puissance paternelle ayant singulièrement changé de caractère, il n'y avait pas lieu de donner aux enfants un pouvoir contre-balançant celui du père: « Cette puissance n’est plus ce qu'elle était. I ne faut pas l’avilir après lavoir affaiblie. I ne faut pas conserver aux enfants les moyens d'attaque, quand on a dépouillé lé pouvoir de ses moyens de défense (2). »
La question fut débatitue au Tribunat et tranchée comme au Conseil d'Etat (3).
Les observations du TA bunal d'appel de Montpellier ont donc attiré l'attention de Maleville et des partisans du droit écrit. Elles ont été quelquefois défendues avec vigueur et quelquefois on y fit allusion comme à un document qui a de l'autorité. |
Malgré cela elles ne furent pas entendues, en général. S'il faut regretter qu'une diseussion approfondie sur l’exhérédalion n'ait pas eu lieu, il ne faut pas regretter que les idées du Tribunal de Montpellier aient échoué sur ce point.
I y avait cependant dans le rapport du Tribunal de
(1) Fenet, t. IX, p. 59-66.
(2) Fenet, t. IX, p. 175.
(3) Le tribun Gillet dans son discours affirma que laloi Julia accordait à la fille une action de dot parce que le père tirait de gros avantages de ses biens soumis à sa propriété, Fenet, t, IX, p. 192-193.
Montpellier une idée trop généreuse et trop exacte pour qu’elle ne passât point dans le projet définitif. Retenons donc son influence dans la rédaction de l’article placé en exergue du titre de la puissance paternelle : « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère, »