CHAPITRE I
Tutelles et Interdictions
I. — Le projet de Code du Gouvernement reproduisait à peu près textuellement les dispositions du projèt de Jacqueminot (1).
L'article ? du Titre de la minorité établissait en principe que la minorité se divisait en deux périodes : « dans la première le mineur, considéré comme absolument incapable de se conduire lui-même et de régir ses biens, est placé sous la garde et sous la direction d’un tuteur ; — dans la seconde, il recouvre la simple administration de ses biens et ne peut agir pour le surplus qu'avec l’assistance d’un curateur ». Mais, par la suite, le projet s’occupait seulement du tuteur et ne parlait plus du curateur (2). |
(1) Fenet, t. I, p. 350 sqq.
(2) Sauf en ce qui concernait le curateur du mineur émancipé. D'ailleurs le projet ne fixait pas les limites de ces deux périodes de la minorité, Avait-il
Le projet divisait la tutelle en quatre espèces : 1° la tutelle naturelle des père et mère, qui s’ouvrait par le décès de l’un des parents; 2° la tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère, avec cette condition que. le tuteur ainsi choisi devait être accepté par le conseil de famille ; 3° la tutelle légitime de l’ascendant ; 4° Ja tutelle here par le conseil de famille, quand il n'y avait pas d’ascendants. À ce sujet le projet réglait la
composition et le fonctionnement du conseil de famille.
Le tuteur était forcé d'accepter la tutelle considérée comme une charge, à moins qu'il ne puisse invoquer à
bon droit l’une des dispenses prévues par les articles 46
à 54. Il pouvait d’ailleurs être exclu, s'il était à craindre qu'il n’accomplisse pas sa tâche convenablement.
Les obligations du tuteur étaient celles d'administrer en bon père de famille les biens du mineur, et de surveiller la personne du mineur (1). Enfin le tuteur était tenu de rendre compte de sa gestion, chaque année, à deux membres du conseil de famille.
A l’âge de 18 ans, ou par son mariage, le mineur était
émancipé de plein droit (art. 106), ce qui lui donnait la
pleine administration de ses biens. Certains actes graves
l'intention de viser le mineur émancipé quand il parlait du mineur dans la seconde période de sa minorité et par conséquent du mineur ayant dix-huit ans révolus? C'est peu probable puisqu'au Chapitre III du même titre, le projet dit que le mineur émancipé a la pleine administration de ses biens (art. 107) tandis qu'ici il ne parle que de la simple administration. L'art 2 est la copie de l'art. 2 du projet Jacqueminot. A propos du mineur émancipé le projet de Jacqueminot parlait de la libre administration. Mais ce projet ne parlait pas davantage du curateur du mineur de la deuxième période.
(1) Les art. 67 sqq. fixaient quelques règles sur l'administration et interdisaient notamment au tuteur d'aliéner les biens du mineur sans l'autorisation du conseil de famille, ni d'accepter ou de répudier une succession échue
au mineur,
A NB E ES
à , . : M. ST lui étaient interdits ou autorisés seulement avec l’assis-
tance d’un curateur (1).
Le projet s'inspirait donc du droit romain qui avait connu cette division des tutelles en quatre espèces, — et du droit germanique qui avait créé l'institution. du conseil de famille, passée ensuite dans notre droit coutumier français (2). ?
L'interdiction n’était prévue que pour celui qui était « dans un état d’imhécillité, de démence ou de fureur, soit que cet état habituel présente ou non des intervalles lucides » (3).
Le projet ne disait rien des prodigues, mais prévoyait
un conseil volontaire pour «toute personne qui, sans
avoir perdu l'usage total de sa raison, néanmoins, à cause de la faiblesse de son esprit et de ses facultés naturelles, craint de se trouver exposé à des surprises,
(1) Aït. 110 : « Le mineur émancipé ne peut aliéner, engager et hypothéquer ses immeubles, ni disposer de ses biens meubles ou immeubles, par donations entre vifs, si ce n'est par contrat de mariage en faveur de la personne à laquelle il s’unit. — Il ne peut plaider pour action immobilière, soit en demandant soit en défendant, sans être autorisé par le conseil de famille qui lui donne un curateur pour l’assister au jugement. — A tous autres égards l’'émancipé est assimilé au majeur.» |
(2) À ce sujet voir Kœnisgswarter, Reë. de légisi. et de jurisp., 1842, p. 321 sqq. Notamment, p. 343: « Le Code civil, quoiqu'il ait, en matière de tutelle, suivi les errements du Droit romain, a néanmoins conservé plusieurs dispositions importantes, qui sont autant de restes de l’ancien Droit germanique. De ce nombre est d’abord l'institution du conseil de de famille, que nous avons déjà indiquée chez les anciens Germains avant leur établissement dans les Gaules et qui, importée par eux, se transplanta à travers les phases du Droit français, de manière que la Révolution de 89 le trouva debout dans un nombre considérable de coutumes. Dans le Droit romain la famille n'intervenait pas dans le choix du tuteur; c'étaient les magistrats seuls qui en étaient chargés. »
(3) Titre X du Livre 1*, art. 4. Ce titre était consacré à la Majorité et à l'Interdiction,
et de se voir extorquer des actes qui entraïneraient sa ruine ou celle de ses enfants... » (1),
Il. — Ces dispositions étaient en opposition avec la législation des pays de droit écrit, qui, en matière de tutelles, avaient abandonné le Code de Justinien.
Serres enseignait, en effet, ce principe que la tutelle se terminait à la puberté, pour donner naissance à la curatelle, avec cette conséquence que le tuteur s’occupait de la personne et des biens de l’impubère, tandis que le curateur s’occupait de ses biens seulement ; et cet autre principe que la tutelle était dative, contrairement au droit romain, et que, contrairement encore au droit romain, il existait dans les pays du Midi des conseils de famille ou « assemblées de parents » pour nommer le tuteur et surveiller sa gestion (2). |
Sur l'application de ce dernier principe nous dirons seulement que le père pouvait cependant nommer un tuteur, dans son testament (3). L'usage s'était même
(1) Titre X, art. 40.
(2) Les assemblées de parents ou conseils de famille existaient donc à la fois en pays de Droit écrit et en pays coutumier. Il était, par suite, tout naturel que la nouvelle législation en prévoit l'existence et le fonctionnement. V. p. 108 et la note 2.
(3) La mère pouvait aussi désigner. dans son testament un tuteur à ses enfants pupilles, qu'elle instituait ses héritiers «car le pouvoir de nommer un tuteur, disait Serres, Instilulions, Liv. I, Titre XIII, n'est pas attaché en France à la qualité de père, comme chez les Romains ; mais on n’a pas tant d'égard au choix fait par la mère ou par une autre personne, qu’à celui qui est fait par le père, et c'est toujours au juge à confirmer le tuteur s’il.le juge à propos, de l'avis des parens : Voyez Vinnius sous le paragraphe 5 de ce titre, où il est dit que le tuteur donné par le père à ses enfants, même émancipés, devait être confirmé sans autre examen, et sans enquête des
établi en ce sens que ce tuteur ne demandait plus au conseil de famille de le confirmer, tant on avait l’habitude de respecter la volonté des parents. Le conseil de famille n'intervenait alors qu'au cas où le choix du père aurait été attaqué (1).
D'ailleurs la tutelle légale de la mère survivante était connue et la mère avait de droit la tutelle de ses enfants pupilles, au décès de son mari, à moins qu'elle ne fasse nommer un tuteur par l'assemblée des parents, conformément, nous dit Serres, à l’authentique matrt el aviae cod. quando mulier lulel. offic. (?).
mœurs et des facultés du tuteur.— Au reste parmi nous celte enquête n'est jamais requise ni d'usage, et la nomination des parents assemblés, qui doit précéder la dation de tutelle, tient lieu sans contredit de cette enquête. »
(1) Voici comment fonctionnait ces assemblées de famille : « Les parens tant paternels que maternels, en nombre convenable, et en cas d'insuffisance les alliés ou même les voisins sont assignés devant le juge, en vertu d’une ordonnance sur requête, pour procéder à la nomination du tuteur, et ce à la requête du Roi, ou Fiscal, ou du parent qui poursuit la dation de tutelle; s'ils obéissent à l’assignation et qu'ils se trouvent à l'assemblée, ils nomment un tuteur à la pluralité des voix en présence du juge; sinon le juge ordonne que ceux qui sont présents feront cette nomination aux périls et risques même des défaillants ou absents, pour peine de leur contumace. — On peut dire au surplus que le juge devant lequel les parents ou -alliés procèdent à la nomination d’un tuteur n'est pas obligé absolnment de suivre leur choix ; mais je crois qu'alors le juge se rend aussi le premier responsable de la nomination qu'il fait du tuteur. » Sur tout ceci v. Serres, /nstilutions, Liv. I, Titre XV. ;
(2) « Il faut cependant bien distinguer cette tutelle légitime ou légale que la mère exerce de plein droit, tandis qu'elle reste en viduité, d'avec celle qu'elle exerce, ou qu'elle continue d'exercer, lorsqu'elle s'est remariée; il est vrai que la tutelle peut être déférée par le juge, sur l'avis des parens, à une mère remariée, lorsque loin d'y entrevoir du danger on y trouve un avantage pour le pupille du premier lit.» En effet en se remariant une mère «se rend indigne de la tutelle de ses enfants et elle en doit être rejettée ratione indignitatis potius quam incapacitalis : Cest en effet contre l'esprit des Lois qu'une mère qui convole à des secondes noces puisse continuer la tutelle même légale de ses enfants du premier mariage.» Aussi une mère qui se remariait sans avo fait nommer un tuteur à ses enfants et sans avoir fait arrêter son compte de tutelle était soumise « aux mèmes peines à peu près
Le premier principe était spécial au droit du Midi et avait son origine dans le droit romain. La tutelle cessant à la puberté, le mineur devenait maître de sa personne, mais non de ses biens, de sorte qu'il fallait toujours un curateur au mineur plaidant en justice (1), sans cela le jugement rendu pouvait être « renversé » par le mineur « par la voie de la requête civile » (2). En ce qui concernait les contrats ou autres actes passés par le mineur, il suffisait que le mineur soit assisté d’un curateur qu'il nommait lui-même (3).
Contrairement au projet du Code, les prodigues faisaient, dans la législation des pays de droit écrit, l'objet de mesures tendant à empêcher les conséquences de leur prodigalité. Ils étaient, en somme, assimilés « aux fols, aux incurables, aux imbéciles et aux sourds et muets de naissance », et le juge leur nommait un
que les femmes qui se reéemarient dans l'an de dewul, en quoi on se conforme à la Novelle 22. Cap. 40 » (privation de son augment de dot, légats et autres libéralités de son premier mari, en propriété ou en usufruit; privation de son droit de succéder à ses enfants morts en pupillarité, voire à ses enfants du second mariage). V. Serres, /nslilulions, Liv. I, Titre XV.
(1) «L'usage journalier est, en cette matière, que le juge nomme toujours pour curateur le Procureur qui occupe pour le mineur, auquel pour toute formalité on se contente de faire prêter serment en justice de bien défendre le mineur. » Serres, /nstilutions, Liv. 1, Titre XXIII.
(2) Art. 35 du Titre des Requêtes civiles de l'Ordonnance de 1667. Serres, eod. loc. Un mineur même devenu majeur durant l'instance pouvait attaquer l'arrêté rendu après sa majorité, pour celle seule raison qu'il n'avait pas de curateur. !
(3) Mais il y avait une exception en ce qui concernait les donations : d'après Furgole, le curateur du mineur qui devait accepter la donation faite au mineur, au lieu d’être choisi par celui-ci, devait avoir été nommé par
le juge, où du moins avoir été confirmé par lui et avoir prêté serment devant
lui. Cujas disait même, rapporte Serres,que les simples obligations personnelles contractées par le mineur sans curateur étaient valables; seuls les contrats d'aliénation des biens immeubles leur étaient défendus,
curateur. Le jugement en leur donnant ce curateur leur interdisait l'administration de leurs biens (1). Cette interdiction n’intervenait d’ailleurs que sur la demande des proches parents du prodigue (?).
II. — C'est ce droit que le Tribunal de Montpellier préfère au projet. Ses observations portent sur trois points: division des tutelles en quatre espèces; suppression de la distinction de la tutelle et de la curatelle; suppression de l'interdiction des prodigues et insuffisance du conseil volontaire
Le Tribunal de Montpellier invoque, en faveur du principe de la tutelle dative, tout d’abord, la complexité inutile du système proposé : «il est évident que cette division ne peut produire que confusion dans les dispositions relatives à chaque espèce ; et on ne devrait pas oublier que leur application est confiée aux juges de paix, souvent peu instruits dans les
(1) Tout acte passé par un prodigue pourvu d’un curäteur était nul. On signifiait le jugement d'interdiction aux syndics des notaires.
(2) Les proches parents devaient, après s'être assemblés pour délibérer à ce sujet, présenter requête. L'état du prodigue devait être constaté, « car les questions d'état sont très importantes, elles exigent aussi omni modam probationem, c'est-à-dire qu'il faut joindre à l'assemblée des parents la preuve testimoniale ou enquête de la dissipation et mauvaise conduite des prodigues. » (Serres, Inslilulions, Liv. I, Titre XXIIL.) à
Nole générale sur le $ II. — En renvoyant à Serres nous avons voulu renvoyer spécialement au Droit professé à Montpellier. Mais Serres parle ici, dans ses /nsiilutions, du Droit écrit en général, et Boutarie, qui professait à Toulouse, enseignait les mêmes principes. Voir notamment dans ses /nstilutes du Droit français pour le principe de l'unité des tutelles : Liv. 1, Tit. XILI. « Toutes les tutelles, dit-on communément, sont datives »; avec l'exceptiôn de la tutelle légitime de la mère, Liv. I, Tit. XIII et Tit. XV, la distinction de la tutelle et de la curatelle: Tit. XXII et Tit. XXIII passim; pour l'interdiction des prodigues, Titre XXII.
De jf 2e
campagnes » (1); ensuite l’avantage d'obtenir toujours l'avis du conseil de famille pour réparer, si besoin est, une erreur du père ou de la loi.
Analysant rapidement les différentes tutelles, le Tribu-
.nal montre qu’elles n’ont point de caractères distinctifs, que leur nature et leurs effets sont les mêmes. Quant à la tutelle naturelle du père ou de la mère, elle ne saurait concourir avec la puissance paternelle.
Mais il ne faut pas abandonner la théorie romaine, dit le Tribunal, quand elle distingue la tutelle de la curatelle. 1! y a là une distinction « sage et indispensable »,
à introduire dans le Code, « que le projet n’admet pas, en confondant les choses les plus distinctes, les plus diverses et presque disparates » (2). L'autorité tutélaire doit remplacer l'autorité paternelle (3); le pupille n’a ni action, ni volonté (4). Mais une fois en âge de raisonner, son esprit et sa volonté affermis par l’âge, le mineur doit pouvoir agir seul dans certaines circonstances : « les fonctions du curateur ne viennent pour ainsi dire qu'à l'appui de l’usage que fait le mineur de sa raison et de son jugement dans la conduite de ses plus importantes affaires... L'intervention du curateur n’est nécessaire que pour les actes qui ne sont pas de pure administration... » (5).
(2) Fenet, t, IV, p. 474 in fine.
(3) Et la puissance paternelle, également.
(4) Fenet, t. IV, p. 475. ;
(5) Sous l'art. 33 du Tit. XX, Liv. III du Projet qui stipulait que « la prescription ne court point contre les mineurs », le Tribunal de Montpellier fera cette observation : « Il faudrait distinguer le mineur pupille du mineur pubère ; la prescription ne court pas contre le premier ; elle court contre l'autre, qui néanmoins, dans les 10 ans à compter du jour de sa majorité, peut se faire restituer envers le temps qui a couru pendant sa minorité, »
Dore |
D'ailleurs l'intérêt du mineur et celui du tuteur sont
d'accord pour demander cette distinction: celui du mineur,
puisque « l'avantage du mineur est ici évident en ce qu'il
entre plus tôt dans l’administration de ses affaires » (1); celui du tuteur, puisque la tutelle est une charge (2).
Le Tribunal de Montpellier aurait pu ajouter que le droit naturel conduisait le législateur dans cette voie. La puissance tutélaire devant remplacer la puissance paternelle (3), doit, comme celle-ci, diminuer de jour en jour: les fonctions du tuteur ne peuvent donc pas être aussi étendues la veille de la majorité qu’au moment où elles prennent naissance. Il est naturel de les remplacer, quand le mineur atteint un certain âge, par les fonctions du curaleur, car on peut toujours supposer que le père est, plus qu'aucun tuteur, capable de juger de l'autorité et de la puissance dont il doit user, et que si ses sentiments affectueux auraient fait naturellement diminuer la rigueur de ses droits légaux, il peut en être différemment pour le tuteur (4). |
En ce qui concerne la prodigalité, le Tribunal de
(Fenet, t. IV, p. 465, $ Le du Rapport.) On trouvera d'ailleurs d’autres applications de son idée dans son rapport.
(LVAERenel 1 \1V/Rp:1476:
(2) « Dans ce système, conclut le Tribunal, tout est simple et conforme aux situations de l'âge », etc. V. “Fenet, t. IV, p. 477. V. l'observation qu'il a. présentée sur ce point dans le $ 1+ de son rapport, sous l'art. 2 du Titre IX du Projet: Fenet, t. IV, p. 430.
(3) Le fondement de la puissance tutélaire est donc le même que celui de la puissance paternelle, soit qu'il s'agisse de la tutelle testamentaire, auquel cas le père a transmis son droit sur la nature de son enfant — qu'il tenait légitimement —, soit au cas de tutelle dative, auquel cas la tutelle appartient par prise de possession de la nature de l'enfant laissée sans maitre, au conseil de famille, qui la remet à qui bon lui semble.
(4) Le devoir de respect et d'obéissance perpétuet dû aux parents n'existe
Montpellier critique, avec. juste raison, l’omission grave du projet. « Certainement, dit-il, la prodigalité est un écueil bien plus dangereux que l’inexpérience du mineur pour la fortune et les biens qui doivent être régis et non dissipés ni dilapidés. L'inexpérience est rarement entreprenante ; et si elle n’encourage pas le mineur à acquérir, elle lui donne l'habitude de conserver. La prodigalité, au contraire, est toujours active pour dissiper et détruire le patrimoine qu’elle a reçu et non acquis » (1). Et rappe- Jant la juste assimilation que les Romains avaient faite du prodigue et du fou, il montre l'insuffisance et l’inefficacité du projet, puisqu'il ne faut pas s'attendre à ce que le prodigue se donne un conseil volontaire, puisque, aussi l'assistance de ce conseil n’est requise que pour les actes d’aliénation d'immeubles (2):
IV: — Le Projet fut modifié et celui qui fut soumis au Conseil d'Etat, tout en conservant les quatre tutelles, apportait cette modification en harmonie
plus en matière de tutelle puisqu'il apparaît bien plutôt comme la conséquence de la génération, que comme conséquence de la puissance paternelle. V. chap. IT, p. 98.
(1) Fenet, t, IV, p. 477.
(2) Le Tribunal présente d'ailleurs une analyse des cas de prodigalilé que la pratique peut offrir et montre comment le conseil volontaire, suffisant pour certains, ne le sera plus pour d'autres. Il invoque l'expérience qui «dispense ici d'entrer dans le détail, et elle justifie la Sagesse de la mesure prise en pareil cas par la loi du pays, en interdisant l'administration entière des biens, tant pour cause de folie que pour cause de prodigalité; mesure d'autant plus nécessaire que la conservation du patrimoine des familles en dépend, et qu’elle épargne plus d'un crime à la cupidité.» Fenet, {. IV, p.479. V. encore ce qu'il avait dit dans le $ 1 de son rapport sous l'art. 8 du Titre 10 du Projet: il invoquait l'intérêt des femmes dont la dot était compromise par un mari prodigue. Fenet, t. IV, p. 432 et 433.
avec la doctrine du Tribunal de Montpellier (1), que ce n’était pas forcément l’ascendant qui était tuteur au décès des parents; le dernier survivant des père et mère pouvait, même en présence d’ascendant, nommer un tuteur testamentaire.
Une modification bien plus importante était la transformation complète du Chapitre IIT: le conseil volontaire avait disparu pour faire place au conseil Judiclaire (2).
Mais le projet nouveau paraissait hostile à la distinction demandée de la tutelle et de la curatelle, puisque la division de la minorité en deux périodes, théoriquement indiquée par l’art. 2? du premier projet, avait disparu.
Aucune discussion n'eut lieu sur ce point essentiel dans la doctrine du Tribunal de Montpellier.
Au cours de la discussion on s’efforça de montrer une transaction heureuse entre les deux principales législations de la France. Mais on ne montra pas toujours une connaissance très sûre du droit écrit : Huguet affirmait notamment que le projet avait puisé dans ce droit la tutelle légale des ascendants (3).
Les discussions furent plus longues au sujet de l'interdiction des prodigues que Maleville réclama avec insistance, suivant une fois de plus les observations du Tribunal de Montpellier (4). Malgré Portalis (5), qui se séparait un peu de la Commission de rédaction dont les dispositions étaient défendues plus fermement par
(1) Doctrine générale du Tribunal et observation particulière présentée sous l'art. 15 du titre IX du Projet, dans son $ 1°. Fenet, t. IV, p. 431. 2) Fenet, t. X, p. 681.
3) V. notamment F'enet, t. X, p. 649, 654.
4) Fenet, t. X, p. 684.
( ( (4 (5) Fenet, t. X. p. 689.
Tronchet (1), malgré Cambacérès qui voulait un remède sérieux pour la prodigalité, l'interdiction ne fut point admise comme remède et Emmery résuma ainsi la discussion au Corps législatif: « On ne vous propose pas, législateurs, d’user à l'égard du prodigue du remède de l'interdiction. Il a paru qu'il suffisait de lui donner un conseil sans lequel il ne pourrait plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d’hypothèques » (2).
(1) Fenet, t. X, p. 688, notamment.
(2) Fenet, t. X, p. 715 in fine. — Lors de la discussion Bean le corps législatif le tribun Tarrible s’exprima ainsi dans son discours: « La loi qui vous est présentée, moins sévère que les lois des peuples anciens, ne prononce pas de peine contre une passion qui peut n'être que Jl’eflet d'une organisation malheureuse; clle lui impose un frein: elle ne frappe pas; elle n'avilit pas ; elle éclaire ; elle dirige. Elle donne au prodigue un conseil dont l'assistance lui est nécessaire pour agir, engager ou aliéner. — La voix du Tribunat ne s'est élevée que pour rendre hommage à la sagesse de cette disposition. Elle ne blesse pas les attributs de la propriété. Elle concilie avec l'intérêt public celui de la famille et celui du prodigue luimême, » Fenet, t. X, p. 737.