‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 21 sur 59 · I. — Le dernier titre du projet de Code (1) était · texte numérisé non relu

I. — Le dernier titre du projet de Code (1) était

consacré à la prescription, « moyen d'acquérir ou de se libérer par le temps, et sous les conditions déterminées par la loi » (2). Ces conditions étaient « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de maître » (3), et un certain laps de temps.

… Après avoir établi les causes qui empêchent de prescrire (4), celles qui interrompent ou bien suspendent la prescription (5), le projet consacrait done un chapitre (6) au temps requis pour prescrire.

{) Tit. XX du Liv. II. Fenet, t. IT, p. 404.

(2)-Art. 1%.

(3) Art. 11. La possession étant « la détention d'une chose ou d’un droit

que nous tenons en notre puissance, où par nous-même, où par un autre qui la tient en notre nom » (Art. 9).

(4) Chap. IIT.

(5) Chap. IV.

(6) Chap. V.

Suivant la nature de l’objet à prescrire (1); suivant la présence ou l’absence de celui contre lequel on preserivait (2) ce temps était différent. C’est ainsi qu'il était de trente ans pour la prescription de toutes les actions, tant réelles que personnelles (5); — de cinq ans pour tout ce qui est payable par année où à des termes périodiques plus courts (4); — l’action des ouvriers pour le paiement de leurs fournitures, journées et salaires se prescrivait par six mois (5), celle des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires par deux ans (6), etc., (7).

Le laps de temps requis par la prescription d’un immeuble était de dix ans « si le véritable maître habite dans le ressort du Tribunal d'appel dans l'étendue duquel l’immeuble est situé » (8) et de vingt ans s'il était domicilié hors dudit ressort: enfin s’il habitait dans le même ressort une partie du temps et hors dudit ressort une autre partie, il fallait pour compléter la prescription ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'années double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence (9). ;

(1) Actions, tant réelles que personnelles ; biens immobiliers ; actions des maîtres et instituteurs par leurs leçons ; celles des hôteliers, celles des ouvriers ; celles des médecins, chirurgiens, apothicaires ; celles des avoués ; arrérages des rentes perpétuelles ou viagères ; loyers de maisons, intérêts des sommes dues.

(2) La présence s'entendait dans le projet de la présence dans le ressort du Tribunal d'Appel de la situation de l'immeuble.

(3) Art. 43. .

(4) Comme les arrérages de rentes, loyers des maisons, ete.; art. 58,

(3) Celle des maîtres et instituteurs pour les Jecons qu'ils donnaient au mois ; art. 52,

(6) Art. 54.

(7) L'action des médecins, etc., pour le paiement de leurs honoraires se prescrivait pour un an; de même celle des domestiques qi se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire : art. 52.

(8) Art. 46.

(9) Art. 47.

Us

- Enfin l’article 60 énonçait la maxime célèbre : « En fait de meubles la possession vaut titre », avec son exception qui permettait à celui qui avait perdu ou auquel il avait été volé une chose, de la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol (1).

Il. — C'est un appel à la simplicité que le. Tribunal de Montpellier fait entendre une fois de plus, en présence « de cette foule de distinctions dont le droit romain fourmille sur cette matière », reproduite par le projet. |

Il voudrait que le législateur jette dans un même moule toutes les lois relatives à ces matières de la restitution des fruits ou paiement des intérêts, de la prescription, qui ont beaucoup d’analogie entre eux et qui sont très fréquents dans la pratique.

« La différence de certains privilèges à l'égard des biens étant abolie, rien ne paraît plus simple et plus

.convenable que d'établir une règle unique en matière

de prescription (2). » Le temps nécessaire pour prescrire serait toujours de trente ans. On ne devrait tenir compte ni de l’objet; sujet à la prescription, ni des titres, ni de la bonne foi du preserivant, ni de l’absence ou de la présence de celui contre lequel on preserit.

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(1) « Contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. » L'art. 61 ajoutait : « Si le possesseur actuel de la chose perdue ou volée l’a achetée dans une foire ou marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. »

(2) Fenet, t. IV, p. 488.

Ce sont là des circonstances sans importance quand on comprend le motif et le but de la prescription : l’inquiétante incertitude sur le domaine des choses doit cesser, et le propriétaire négligent n’est que justement puni quand il est dépouillé de sa chose après une longue indifférence.

Ce sont des magistrats qui parlent, ils disent donc la répercussion immédiate du système proposé sur la pratique qui leur est familière. La maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre » est critiquée, de ce fait, par le Tribunal de Montpellier (1). Comment le propriétaire apportera-t-il la preuve si difficile du vol ou de la perte de sa chose mobilière? (2) Cette maxime prise dans sa généralité conduit aux plus dangereuses conséquences en mettant le vol à couvert. Il faut donc la rejeter ou la restreindre à certains cas (3). De même en présence de tant de délais : « La difficulté de préei-

(1) Dans le $1* de son Rapport, Fenet, t. IV, p. 467.

(2) « La difficulté de cette preuve, qui n'est pas petite dans le cas de vol, est encore plus embarrassante dans le cas de la perte de la chose. » : (3) « Par exemple, quel inconvénient y a-t-il qu'en achetant un cheval, les parties passent une police de vente? Alors le titre en vertu duquel on possède est justifié », par écrit, ou par témoins, suivant la valeur de la chose. « Le propriétaire originaire qui revendique la chose a pour titre son ancienne possession, ne pouvant en avoir d'autre, surtout si la chose ne lui a pas été transmise par autrui, s’il l'a trouvée parmi ses biens, ou si elle est, comme lon dit, de son cru.— C'est à ces cas, et autres semblables, qu'il faudrait restreindre le principe la possession vaul litre ; mais lorsqu'il y à eu transmission de la chose mobilière, que, par exemple, un cheval n’est plus dans la maison du propriétaire originaire qui l'avait eu de ses propres juments, le : dernier possesseur devrait justifier son titre, ou par écrits, ou par témoins, et alors la difficulté de justifier la perte ou le vol cesserait d'exister.— Ce mème principe devrait recevoir exception lorsque les ventes ont été faites publiquement dans les foires et marchés..., etc. ; auxquels cas le propriétaire originaire serait tenu de rembourser le prix qu’elle a coûté, en justifiant néanmoins sa possession précédente, et sauf son recours contre le vendeur. »

sions à faire sur la différence des cas donne précisément lieu à des contestations dont la prescription devrait être le préservatif » (1). Il y aurait trop de preuves à apporter : « C’est ce que l'expérience fait sentir encore dans les mêmes pays de droit écrit dont il a été parlé ci-dessus (2). On y a adopté une législation plus simple et plus à la portée de l'intelligence vulgaire, - approchant de la règle qui vient d’être tracée. »

III. — Le droit écrit avait en effet adopté cette simplicité : Serres indiquait dans ses /nstilulions (3) la distinction qu'il convenait de faire entre les pays de coutume qui suivaient en général la loi usucapione {ransformanda, tandis que la prescription de trente ans, præscriplio longissimi temporis, était la seule appliquée en pays de droit écrit pour l'acquisition dés meubles ou des immeubles (4).

(1) Fenet, t. IV, p. 489.

(2) A propos de l'acquisition et de la restitution des fruits pendant la possession, V. Fenet, t. IV, p. 487, et notre chapitre V.

().Piv. IL Tit, VI; Pr.

(4) « Dans les pays de droit écrit on ne peut acquérir les Pb non plus que les meubles, que par une prescription de trente ans qui est appelée, en droit, præscriplio longissimi temporis parce qu'on a cru que la Novelle 119, cap. 7, d'où a été tirée l'authentique malæ fidei, cod. de præscrip. decem vel viginli annorum, exigeait encore, indépendamment du titre et de la bonne foi du possesseur, que le véritable propriétaire eût connu le droit qu'il avait sur la chose, ce qui ne se présume jamais; en sorte qu’on y juge constamment qu'il faut toujours trente années pour acquérir par prescription les choses qui de leur nature sont prescriptibles ; et cette prescription de trente ans, qui met fin aussi à toute sorte d'actions, fait qu'on ne distingue pas non plus si le possesseur a eu un titre, ou s'il n’en a point eu, s'il a possédé de bonne foi ou de mauvaise foi, ni s’il a été présent ou absent ; le tout conformément à la loi sicuf, cod. de præscrip. triginta vel quadraginla annorum, Ferrieres, in quæst. 416. De Guypap. Bacquel, des

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Ce droit'si simple n’était-il pas trop simple ? N'est-ce point un tort d’assimiler le possesseur de mauvaise foi au CORREASEUE de bonne foi? La prescription d’un meuble peut-elle s’opérer comme celle d'un immeuble ? Le plus souvent il serait difficile au bout d’un laps de temps assez court de revendiquer un meuble, tandis qu'il sera facile de faire la preuve de ses droits sur un immeuble.

IV. — La section de législation du Conseil d'Etat ne modifia pas le projet, et le Conseil d'Etat l’adopta assez rapidement, presque sans discussion (1), dans sa séance du 7 pluviôse an XII. La voix du Tribunal de Montpellier n'eut ce jour-là aucun écho dans son enceinte. Cependant la dernière disposition du titre, rédigée après la communication officieuse au Tribunat, sans que celui-ci paraisse avoir influé sur sa rédaction, peut être considérée comme lui donnant en partie satisfaction puisque le droit écrit allait s'appliquer pendant un certain temps: « Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront régléés conformément aux lois anciennes, stipulait en effet

l'art 63 (2).

droits de justice, chap. 21, p. 185: Dunod, lrailé des præscript., p. 194.» (Serres, eod. loc.) Il ajoute cependant que l'usage de la. prescription de dix à vingt ans avait été conservé à l'égard des hypothèques des créanciers dont il est parlé dans le titre du Code .si adversus credit. præscript. opponatur suivant lequel tout tiers acquéreur, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, prescrit par la possession continue et non interrompue de dix ou de vingt ans, accompagnée de bonne foi, les hypothèques des créanciers sur limmeuble par lui acquis. Sie Catellan, Liv. Vii, chap. IT et XXI.

(1) Autant que nous pouvons nous en rendre compte par les comptes rendus très secs sur cette question. V. Fenet, t. XV p. 549,

(2) Fenet, t. XV, P. 572.

Bigot du Préameneu, dans son exposé des motifs au Corps législatif, expliqua la nécessité de considérer tous les intérêts en présence du propriétaire, du possesseur, des tiers ; l'impossibilité de confondre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi (1); en outre, dit-il, « dans le cas où le propriétaire est présent, d’une part sa négligence est moins excusable, et d'autre part sa présence donne au nouveau possesseur une plus grande sécurité (2). » \

Enfin «il est encore quelques prescriptions qui sont particulières au droit français et dont l’usage a fait senür la nécessité », et à ce propos il rappela l'ordonnance de Louis XII de 1512 : « que les drapiers, apothicaires, boulangers, pâtissiers, serruriers, chaussetiers, taverniers, couturiers, cordonniers, selliers, bouchers ou distribuant leurs marchandises au détail, seraient tenus de demander leur paiement dans six mois, pour ce qui aurait été livré dans les six mois précédents, lors même que les livraisons auraient continué. » Ce genre de prescription fut établi sur les présomptions de paiement qui résultent du besoin que les créanciers de cette classe ont d’être promptement payés, de l'habitude dans laquelle on est d’acquitter ces dettes sans un long retard et même sans exiger de quittance, et enfin sur ces exemples trop souvent répétés de débiteurs et surtout de leurs héritiers, contraints, en pareil cas, à payer plusieurs fois(3).»— Il justifia la prescription concernant les arrérages de rentes par un autre rappel au droit ancien : « Elle n’est pas seulement fondée sur la présomption du

(1) Fenet, t. XV, p. 590, 591.

(2) Fenet, t. XV, p. 591.

(3) Fenet, t. XV, p. 594, 5%,

4 Ta ee paiement, mais plus encore sur une considération d’ordre public énoncée dans l’ordonnance faite par Louis XII en 1510; on a voulu empêcher que les débiteurs ne fussents réduits à la pauvreté par des arrérages accumulés : l'action pour demander ces arrérages au delà de cinq années a été interdite (1). »

Il rappela enfin que le droit romain accordait, sous le nom d’interdictum ulrubi, une action possessoire à ceux qui étaient troublés dans la possession d'une chose mobilière, ce qui ne fut pas admis dans le droit français pour éviter « des procédures qui seraient sans nombre si l’on voulait suivre de main en main les objets mobihiers. Donc en fait de meubles la possession vaut titre (2).»

C'était justifier toutes les distinctions repoussées par le Tribunal de Montpellier.

L'opinion du Tribunat ne nous est pas entièrement connue : le rapporteur Savoye-Rollin n'ayant jamais remis son rapport après en avoir fait la lecture, le rapport n'a donc jamais été imprimé et n’est pas parvenu jusqu'à nous (3); les observations qu'il a faites lors de la communication officieuse portent toutes sur des détails de forme. Dans son discours, Goupil-Préfeln s'est borné à faire un résumé du projet, sans critique, sans appréciation, on pourrait même dire sans commentaires.

(1) Fenet, t. XV, p. 598.

(2) Fenet, t. XV, p. 600.

(3) Feriet, t, XV, p. 602.

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