LATE
Le même jour où le procès-verbal d'ordre était présenté par le poursuivant à l’homologation, le tribunal devait prononcer le congé d’adjuger (1).
Le poursuivant signifiait au saisi le jugement qui prononçait le congé d’adjuger et déposait, au greffe, le cahier contenant les conditions et charges de ladjudication (2).
Ensuite avait lieu l'affichage (3) d’un extrait du procèsverbal de saisie-réelle et du jour fixé pour l'adjudication; et de la notification du congé d’adjuger aux greffiers des tribunaux de 1" instance et de justice de paix dans le ressort desquels se trouvaient des immeubles saisis (4).
Le trente-cinquième jour depuis celui du congé
d'adjuger était signifiée au saisi la copie du procès-
verbal des dites publications et affiches ; en même temps assignation Jui était donnée d’avoir à comparaître à l’audience le quarantième jour depuis le congé d’adjuger à l'effet de proposer ses moyens de nullité (5), le jugement à intervenir étant définitif et sans recours (6). Le jour de l’adjudication étant arrivé, lecture était
(1) Art. 136. « C'est-à-dire qu'il ordonne que le cinquantième jour depuis celui où a étérendu ce jugement, il sera procédé à l'adjudication du bien saisi, dans les formes ci-après prescrites » Ce jugement était rendu sur simple requête du poursuivant. On ne pouvait l'attaquer par aucun moyen. Voir en outre art. 138, 139 et 140, pour le cas d'insuffisance du prix.
(2) Art. 141. La mise à prix étant de douze fois le revenu annuel de l'immeuble d’après la matrice du rôle de la contribution foncière.
: (3) Dans les 15 jours. Art. 142.
(4) Art. 143. Dans les mêmes communes il était fait aux bruits du tambour trois publications de l'affiche. (Art. 144.)
(5) Art. 145.
(6) Art. 146. « S'il y a des moyens de nullité admis, le jugement ordonne la remise de l’adjudication à pareil délai de cinquante jours et que les formalités ci-dessus prescrites pour le congé d’adjuger seront de nouveau remplies. » (Art. 147:)
donnée du placard, du cahier des charges et le Tribunal ouvrait les enchères en faisant allumer successivement les bougies (1).
Le cahier des charges indiquait si le prix devait rester en toul ou en partie dans les mains de l’adjudicataire : Sinon il était consigné dans les dix jours depuis non compris celui de l’adjudication (2?) en présence du saisi ou du poursuivant, ou eux dûment appelés.
Faute par l’adjudicataire de consigner, il était procédé à la revente sur folle enchère sur trois publications à l’audience, placards préalablement apposés (3), après signification à l'adjudicataire de l'ordonnance indicative du jour de la revente (4).
Enfin le chapitre VIF prévoyait certaines précautions pour que le paiement ait lieu au créancier véritable (5).
Lorsque l'immeuble avait une valeur maxima de 4,000 francs (6), le créancier ou le débiteur pouvait demander que la vente soit faite sur simples publications. La procédure était alors réduite aux formalités suivantes :
(1) De manière que chacune ait une durée d'environ cinq minutes. Art. 148. Cf. pour la durée et le nombre des feux, art. 149, 150, le montant des enchères, art. 151.
(2) Art. 159.
3) Art. 161.
(4) « Si le prix d'adjudication sur folle enchère est inférieur au prix de la première adjudication, le fol enchérisseur est garant du déficit, s'il y a excédent il n’en profite pas. » (Art. 102.)
(5) Fenet, t. II, p. 271. Chaque créancier devait affirmer que sa créance était sincère et qu'il ne prétait pas son nom au débiteur (art. 16). L’adjudicataire ou le consignataire était tenu de payer conformément à l'extrait de collocation. (Art. 168.)
(6) Cette valeur était calculée d’après la matrice du rôle de contribution et en calculant sur le pied de quinze fois le revenu. (Art. 169) .
APR Une citation du saisi à bref délai, à la suite de laquelle le Tribunal statuait sur la validité de la saisie et ordonnait que les biens saisis seraient adjugés au jour indiqué, dans un délai suffisant pour remplir les formalités suivantes (1) : Dans les trois jours du jugement, dépôt au greffe du cahier contenant la mise à prix, les charges et conditions de la vente, la désignation de l'immeuble ; —publication de cette enchère, 3 fois à l’audience (2); — affichage d’un placard contenant l'indication du tribunal compétent, le jour de ladjudication, l'indication du poursuivant et du saisi, la désignation de l'immeuble ; — notification de l'affichage et de la publication au saisi (3).
La vente sur publications ne purgeait ni les droits de propriété des tierces personnes, ni les privilèges ou hypothèques des créanciers (4).
IT. — Le projet prévoyait donc un système où l'hypothèque était générale et occulte; nulle publicité pour avertir les tiers n'était requise pour la conservation de l'hypothèque. Aussi tout acquéreur d'immeuble se
(1) Art. 170.
(2) « Savoir: la première fois à l'expiration de la première quinzaine, depuis le jugement rendu; la seconde à l’expiration de la seconde quinzaine, et la troisième à l'expiration de la troisième quinzainé. » (Art. 172.)
(3) Le jour de l'adjudication le saisi faisait valoir ses moyens de ntilité. Le tribunal statuait. S'il y avait nullité le Tribunal fixait un autre jour. (Art. 175.) — S'il ne se trouvait pas d’acquéreur au-dessus de ia mise à prix le Tribunal ordonnait une remise à quinzaine, avec nouvelles affiches. — S'il n'y avait toujours pas d'enchères, l'adjudication était faite à un prix inférieur pourvu qu'il ne soit pas moindre des trois quarts. (Art:7176.)
(4) Art. 178,0,
trouvait-il dans l'obligation de purger l'immeuble des hypothèques qui le grevaient peut-être à son insu: et toute transmission d'immeuble était suivie de la procédure des Jettres de ratification. | - Un semblable projet constituait un retour en arrière et à l'édit de 1771. La publicité organisée par les lois de méssidor an [Il et de brumaire an VII était abandonnée. Si l’on à pu discuter sur l'application du décret de messidor an Il et soutenir qu'il n'avait Jamais été observé, ou bien qu'il n'avait pas été suivi partout (1), nul doute n'existe quant à l'observation de la loi de brumaire. Au moment de la rédaction du projet de Code civil elle était en vigueur et nous pouvons supposer qu'elle avait été reçue sans difficulté puisque les projets de Cambacérès ne l'avaient pas modifiée et s'y référaient purement et simplement (2).
(1) Cf: Guillouard, t. I, p. 46, et Edgar Blum, Les Essais de réforme hypothécaire sous l’ancien régime, p. 208 à 216.
(2) Cf. l'art. 11 du Titre XII du Liv. XIV de son 1* Projet : « La loi ne reconnaît plus aucune hypothèque tacite » (Fenet, t. I, p. %;, et le soin d’appliquer cette maxime est confié d'après l'art. 26 à un décret particulier. Voici ce que Combacérès écrivait dans son rapport à ce sujet : « Nous vous proposons d’abolir l'hypothèque tacite, comme affectant les biens d’une manière invisible: et entrainant avec elle les plus graves inconvénients. A l'avenir l'hypothèque résultera d’un acte authentique ou d'une condamnation judiciaire, et au moyen d'une inscription sur des registres publics, les droits des créanciers seront à l'abri de toute atteinte. » (Fenet, t. I. p. 10.) — Dans le rapport qui précède son 2° Projet il n'a rien écrit. Mais il a maintenu le même principe dans le projet : « Il‘ n'y a point d’hypothèque tacite », stipulait l'art. 295 (Fenet, t. I, p. 138), « hypothèque inscrite dans le mois de la date de l'acte ou du jugement a rang du jour de sa date. — Après le mois elle n’a rang que du jour de son inscription », précisait l’art. 289. (Fenet, t. I. p- 138); — Cf. sous le Titre XVII du Liv. III de son 3"° Projet: il ne rédigeait aucun article mais écrivait ces mot, en indiquant dans une note l'état de la législation : « La législation en cette matière a été réglée par les lois des 9 messidor de l'an III et 21 nivôse an IV. — Nous n'aurions eu qu’à placer sous ce titre les articles de ces deux lois si le‘ Corps législatif n'eût décrété, 1e 26 frimaire dernier, que le terme du 1‘ nivôse indiqué dans les art. 1°,-255,
On peut done s'étonner que la commission l'ait abandonné. D'autant plus que l'édit de 1771 n'avait pas été accepté sans hésitations et sans peine par les Parlements (1). Ceux des pays de droit écrit en particulier avaient adressé des remontrances (2). Celui de Toulouse ne l'avait d'ailleurs enregistré qu'avec des modifications, après des lettres de jussion et d’citéralives représentalions. » (3). Le Roussillon n'appliqua pas l’édit, même
264, 268, 276 du décret du 9 messidor était prorogé au 1° germinal prochain et que le terme du 30 ventôse, indiqué dans l'art. 267, ne serait fixé qu'après un nouveau rapport de la commission sur l'ensemble du Code hypothécaire. — Cette décision peut amener des changements dans ce Code. — Il est done indispensable d'attendre qu'il intervienne une loi sur le rapport demandé à la commission. » (Fenet, t. 1, p. 325.)
(1) Edgar Blum, Loc. cit., p. 132.
(2) Le Parlement de Toulouse soutint que les décrets volontaires n'étaient pas connus dans son ressort (Arch. Nat., K. 871-36, 37); le Parlement du Dauphiné avait fait observer que la plupart des auteurs étaient hostiles à Ia procédure des décrets (Arch. Nat., K. 871-11): celui de Bordeaux, que la procédure des décrets était inconnue dans son ressort (Arch. Nat., K. 871, 7) de même celui de Provence (Arch. Nat. K. 871-32 bis); en Béarn, le Conseil souverain de Perpignan déclara que les criées étaient inconnues et que d'Aguesseau avait vainement tenté d'introduire cette pratique en Roussillon (Arch. Nat., K. 871-34). Cf. Edgar Blum, p. 136, 143.
(3) A la fin de son Commentaire sur l'édit de 1771, Grenier reproduit la Notice des époques des enregistrements de l’édit aux différents Parlements et Conseils Souverains el des modifications qui y ont été mises, telle que la cite Boucher d'Argis.Voici ce qui se rapporte à la région: Toulouse : « L'enregistrèement a été fait le 7 septembre 1772 à charge : 1° que les lettres de ratification mentionnées aux art. 1, 6 et autres de l'édil n'auraient lieu que pour les contrats translatifs de propriété à titre onéreux ; % que les oppositions mentionnées aux art. 25, 26 et autres de l'édit sertient faites aux frais des débiteurs ; 3° qu'il serait loisible, non seulement aux créanciers du vendeur, mais même à toutes autres personnes, de faire telles enchères qu'ils aviseraient sur les immeubles exposés en vente, sans être tenues de les porter à une quote fixe en sus du prix porté pour le contrat d'aliénation, et que les dits immeubles seraient délivrés au dernier enchérisseur » (p. 450): — Perpi- &nan: « Lorsque l'édit a été adressé au Conseil souverain de Perpignan, il a adressé au roi des représentations dans lesquelles ïl s’est efforcé de démontrer l'impossibilité d'exécuter l'édit dans le ressort du Conseil auquel les édits de criées n'ont jamais été envoyés, dans une province où les décrets
<stA
RES Pr tee après son enregistrement (l), aussi fut-il retiré (2). Les Etats de Languedoc réclamèrent sa suppression (3 (3).
La loi de bruraire était en opposition avec l’édit de 1771 puisqu'elle créait nettement la, publicité de lhypothèque, en stipulant que « l'hypothèque ne prend rang et les privilèges et les immeubles n'ont d'effet, que par leur inscription dans les registres publics à ce destinés » (4), et en faisant dépendre l'existence de l'hypothèque de son inscription (3). L'inscription, et non plus la date du contrat, fixait la priorité de l’hypothèque (6). Au lieu du feuillet réel pratique pour les recherches créé par le décret de messidor, la loi de brumaire prenait pour base d'inscription le nom du propriétaire.
. La loi de brumaire organisait la purge su privilèges # hypothèques de la manière suivante :
Tout acquéreur de biens et droits susceptibles d'hypothèques. devait, pour acquérir vis-à-vis des tiers la ‘pro-
volontaires sont inconnus, et où même le décret forcé ne purge pas les hypothèques, s'il n'est suivi d'un dépôt réel ou complet. Malgré ces considérations, des ordres réitérés du roi ont prescrit l'enregistrement, et il a été fait le 24 janvier 1772. Cependant l'administration s'étant convaincue depuis de l'impossibilité d'exécuter la loi de 1771, il n y a eu aucun établissement de fait en conséquence, et l’édit ainsi que les lois publiées postérieurement en interprétation de la première sont regardés comme non avenus en Roussillon. »(p. 455.)
(1) Cf. note précédente.
(2) A partir de 1775 vraisemblablement. Cf. Edgar Blum, Loc. cit, p. 155.
(3) Ils déclaraient qu'il dérogeait aux principes de la prescription romaine, * qui était de dix ans et ne courait pas contre les pupilles, à la jurisprudence du Parlement de Toulouse qui accordait aux créanciers de la femme, antérieurs au mariage, un privilège sur la dot moyennant une dénonciation à elle faite avant le mariage (Arch. Nat, K. 871-118). Les représentations furent envoyées en 1781. Cf. Edgar Blum, loc. cil., p. 154 et la note 5. 4) Sauf les exceptions prévues à l’art. 11.
) « L'hypothèque existe, mais à charge de l'inscription... » (Art. 5.) (6) Art, 14, 4.
priété desdits biens et droits, mais avec les dettes ét hypothèques dont l'immeuble était grevé, faire transcrire sur les registres de la conservation dés hypothèques de l'arrondissement de leur situation, les actés translatifs.
Pour purger l'immeuble, l'acquéreur était tenu de noüfier aux créanciers privilégiés et hypothécaires, dans le mois de la transcription : 1° son contrat de mutation : 2 le cerUficat de transcription: 3° l'état des charges et hyposus avec déclaration qu'illes acquittera sur-le: -champ iusqu'à concurrence du prix stipulé dans son acte (1).— Tout créancier dont l hypothèque était inscrite régulièrement pouvait alors requérir la mise aux enchères de l'immeuble, à charge : 1° de le déclarer à l'acquéreur : 2 de faire une première surenchère du vingtième. — Faute de cette déclaration et de cette soumission la valeur de l'immeuble demeurait définitivement fixée au prix stipulé au contrat de mutation et l'acquéreur était libéré de toutes charges et hypothèques en payant ledit prix aux créanciers en ordre pour le recevoir. — En cas de revente sur enchères on suivait la procédure de l'expropriation forcée (?) organisée par une autre loi du 11 brumaire : la vente provoquée par les créanciers de l’acquéreur qui a déclaré ne vouloir rembourser que jusqu'à concurrence du prix stipulé était précédée d'une dénonciation judiciaire au vendeur, de la réquisition desdits créanciers, avec sommation de rapporter dans les dix jours mainlevée des inscriptions excédant le prix de la vente.
En communiquant aux magistrats le projet de Code on
(1) Art. 30.
(2) Art. 33
leur demandait donc, de choisir entre deux législations
| qu'ils avaient probablement appliquées toutes deux, et
qui, toutes deux, avaient donné lieu à des débats longs et phishhes: | Aussi peut-on remarquer l'abondance des observations
des Tribunaux sur ce point. Quelques-uns, sans doute,
en petit nombre (1), ont présenté des obé$ervations sans importance. Mais plus nombreux sont ceux qui ont
. rédigé de longues et multiples observations. Et, parmi
ceux-ci, certains se sont montrés nettement hostiles à l’édit de 1771 et aux lettres de ratification, dont on
proposait la restauration, et partisans des lois de bru-
maire an VII (2), telles qu'on les appliquait, ou légère-
(D Par exemple : celui de Nimes (Fenet, t. V, p. 21); ou celui de Nancy (Fenet, f. IV, p. 612) ; celui d'Orléans (Fenet, t. V, p. 65), etc. (2) Certains ont présenté un rapport particulier sur la question, ou des
- observations générales: celui de Bruxelles (Fenet, t. III, p. 292) qui a rédigé
un véritable mémoire sur les systèmes en présence, pour montrer la supériorité de la loi de brumaire an VII sur le Titre VI du Projet; — celui de Lyon (Fenet, t. IV, p. 213) qui a rédigé un nouveau projet à la suite de longues observations; — celui de Mefz qui s’en référait purement et simplement aux discours des législateurs qui ont établi la loi du 11 brumaire an VII et, chose curieuse, car on peut se demander comment il les connaissait, aux
« discussions approfondies dé la majeure partie des Tribunaux d'appel, qui
donnent à juste titre la préférence à cette loi » (Fenet, t: IV, p. 398), parce que «éclairé par l'expérience, pénétré des bons effets que cette loi a produits, (il) n'hésite pas à croire que le régime hypothécaire qu'il s’agit d'établir doit être basé sur les mêmes principes : publicité et spécialité » (p. 399) ; — celui
de Grenoble qui ajouta à son rapport des « Observations générales sur les
Titres VI, VII et VIII du Liv. IL relatifs aux privilèges el hypothèques et à la vente des immeubles » (Fenet, t. III, p. 574).
D'autres ont seulement réuni leurs observations sur les Titres VI, VII et VIIL, tel le Tribunal de Paris (Fenet, t. V, p. 243) qui se montrait peiné autant que surpris de voir abandonner une loi aussi mürement réfléchie et délibérée avec tant d'éclat ; tels ceux de Rennes (Fenet, t. V, p. 382), de Poiliers (Fenet, t. V, p. 306) ; tél celui de Rouen (Fenet, t. V, p. 503, 523) qui faisait au projet le grand grief d'être beaucoup trop compliqué { «les formes du projet sont lentes, obscures, compliquées : celles de la loi du 11 brumaire sont simples, lumineuses, rapides »). £
ment modifiées (1) ; d’autres ont fortement critiqué le projet et ont demandé un nouveau projet sur d’autres principes, sans les indiquer (2).
Quelle a donc été l'opinion du Tribunal de Montpellier?
IIT.— En présence des formalités de la procédure des lettres de ratification et de celle des ventes forcées, le Tribunal de Montpellier reproche au projet de manquer de simplicité. Aussi dans le $ 2? de son rapport, sans
né
s'arrêter au délail des observations particulières, mais
en jetant sur l’ensemble un coup d'œil rapide, il présente « quelques observations générales » et indique « quelque moyen de simplifier les dispositions trop compliquées de cette intéressante matière » (3). :
En faveur d’un système plus simplé il fait valoir deux raisons : uné raison d'ordre pratique : « tout est entraves, tout est obstacle pour le créancier qui veut assurer son droit, où qui agit pour obtenir le payement de ce qui lui
Certains ont simplement manifesté leur hostilité au système proposé. et
leur préférence pour celui de la loi de brumaire, comme celui de Caen (Fenet, t. III, p.433) ou celui de Douai (Fenet, t. III, p. 518).
Le Tribunal de Cassation (Fenet, t. Il, p. 607), après avoir réuni aussi les Titres VI, VIT et VIIT pour les étudier ensemble et avoir présenté un nouveau texte consacrant les principes opposés à ceux du projet de Code, présenta des observations sous les articles de ce projet, tout en étant assuré qu'il ne pouvait pas être voté avec de tels principes (p. 692).
(1) Tribunaux de Poitiers, de Metz, de Rouen par exemple.
(?} Le Tribunal de Toulouse (Fenet, t. V, P. 588) notamment, après avoir présenté de multiples observations sous les articles du projet, écrivait dans
des Remarques générales: « IL (le projet) a besoin d'être remplacé par un !
nouveau projet.— En effet, les droits de propriété y sont entièrement méconnus... les formalités y sont trop multipliées et trop rigoureuses...» (p.605), celui d'Aix (Fenet, 1. ITL, p. 63,
(3) Fenet, t. IV, p. 489, 490.
De res
est dû » (1), donc les hommes seront écartés des affaires ef ne contracteront pas entre eux aussi souvent qu'il conviendrait ; — ensuite une raison d'équité et de justice : toutes les formalités proposées ont pour but, ou bien la conservation des droits des créanciers négligents ou inactifs (2), ou bien la protection du débiteur. Le résultat c'est que « la loi n'offre que rigueur et qu'embarras à celui qui est forcé d'employer son ministère pour retirer son bien des mains de la mauvaise foi ou de la négligence qui cherche à s’en utiliser » (3). Et cependant, « si la faveur peut être de mise, ne devrait-elle pas plutôt venir au devant du créancier en souffrance, et qui réctame un bien dont il est privé, » et du créancier diligent qui poursuit en justice le DAISmsE de ce qui lui est dû ?... (4).
Ces A lpatans sont suflisantes pour « faire diminuer la rigueur des règles et réduire l’effrayante multitude des formalités sur ces matières. La loi ne devrait les introduire que dans la proportion rigoureuse du besoin pour prévenir les fraudes'et les surprises ».
Quelles sont donc les formalités nécessaires et sufti- . santes que la loi doit prévoir ?
Pour les hypothèques, le but serait rempli par l'inscription du contrat aux registres publics du bureau de l'arrondissement de l'assiette des immeubles affectés
(1) Fenet, t. IV, p. 490. 1! accuse les formalités d'être « multipliéés, Fatigantes et ruineuses. ».
(2) Fenet, t. IV, p. 490.
(3) Fenet, t. IV, p. 490.
(4) Le créancier négligent ne ga aucune sympathie surtout lorsqu'il
« juge à propos, le plus souvent de se tenir en arrière, pour obtenir sans peine un meilleur résultat ». Fenet, t& IV, p. 490.
aux obligations. Les recherches seront ainsi facilitées (1). Cette inscription pourrait faire mettre de côté « toutes
les procédures tendant à purger les hypothèques, et à
obtenir à grands frais la sûreté qu'elle procure, en prévenant la fraude et la surprise ».
Enfin le Tribunal ajoute ce vœu: « Il serait à souhaïiter que le fisc n'eût point de droits à percevoir sur un objet de sûreté et de tranquillité publique. »
Pour les saisies réelles et ventes forcées d'immeubles il faut prendre un moyen terme entre l'ordonnance de 1667 (2) et le projet. Il faut donc combiner ces deux systèmes, de facon que le système adopté soit « plus simple et d’une exécution plus aisée que celui tracé dans le projet de Code » (3). Et le Tribunal propose pour toutes les ventes la combinaison de la procédure prévue au Chapitre VIII du projet, relative aux ventes forcées des immeubles d’une valeur moindre de 4.000 francs, avec celle de l'ordonnance de 1667. Le saisi serait suffisamment averti, les délais assez longs. Aucune fraude ne serait à craindre. — « Et qu'aurait-il à risquer le saisi, si la loi lui accordait le bienfait de larescision pour lésion d’outre moitié du prix? » (4).
« Du reste, poursuit le Tribunal, les ventés forcées devraient seules purger les hypothèques, par le seul
(1) Le Tribunal fait valoir l'avantage de cette procédure sur la publicité du contrat et son enregistrement ordinaire : on ne peut pas se tromper sur le lieu de dépôt.
(2) Que veut dire le Tribunal ? Veut-il parler de l'ordonnance de 1607 Sur la réformation de la justice et spécialement de son titre XXXIII Des saisies el exécutions, et ventes des. meubles, grains, bestliaux et choses mobiliaires ? ou bien veut-il parler de l'édit des criées de 1551 ? Cf. plus bas, p. 182.
(3)-Fenet, & IV, p. 492.
(4) Eoed. loc.
effet de la consignation du prix, avantage qui leur attirerait sans contredit plus de faveur. »
Pour concilier les droits des créanciers opposants et de ceux qui n'auraient fait aucune opposition, ceux de l’adjudicataire et du créancier poursuivant, le Tribunal propose deux distributions des prix de ventes: l’une provisoire et moyennant caution, l’autre définitive (1).
IV.— 11 est assez curieux de noter le laconisme relatif du Tribunal de Montpellier. 11 a critiqué le projet, mais sans entrer dans la discussion fameuse des mérites et des inconvénients de la loi de brumaire et de l'édit de 1771. Il a seulement témoigné, en passant, son attachement à la loi de brumaire, sans la nommer, parce qu'il la trouvait plus simple. En cela il avait raison. Mais il aurait pu accorder quelques développements à la question controversée de la publicité et à celle de la spécialité. — Sur cette dernière il est resté muet. Et il n’a rien dit sur l’édit de 1771 qui paraît cependant avoir été critiqué dans les pays de droit écrit et -dans le ressort du Parlement de Toulouse et du Conseil souverain de Perpignan.
(1) « Si la sentence d'ordre était déjà rendue lors de l’adjudication, la distribution provisoire pourrait être faite sur le champ, dans l’ordre et de la manière prescrits dans ce jugement. Le créancier à qui le prix serait provisoirement distribué moyennant caution, en serait nanti à ce titre; et si dans l'année il ne se présentait pas de créanciers antérieur ou privilégié, la dis- ‘tribution du prix deviendrait définitive et la caution serait déchargée. Si au contraire la sentence d'ordre n’était pas encore rendue lors de l'adjudication, le prix resterait consigné entre les mains du receveur des consignations, pour être distribué ensuite de la manière qu'on vient d'indiquer. Mais, dans tous les cas, la seule consignation du prix, comme il a été dit, devrait purger ‘les hypothèques... » Fenet, t. 1V, p. 492 et 493.
2 APN
Nous ne comprenons pas, d'autre part, son renvoi à l'ordonnance de 1667, en matière de saisie immobilière. L'ordonnance de 1667 sur la réformation de la justice, ou Code Louis, n'a rien prévu en matière de saisie immobilière, Fautl croire que le Tribunal de Montpellier renvoyait à la procédure du Titre XXXIHIL sur les saisies mobilières? Peut-on supposer que des magistrats aient admis aussi facilement, par désir de simplicité, la même procédure pour la saisie des meubles, forcément plüs rapide pour empêcher le débiteur de faire disparaitre un gage mobilier, et la saisie des immeubles ? — Ou bien faut-il relever une erreur matérielle dans le rapport du Tribunal? Est-ce bien à l'ordonnance de 1667 que pensaient les magistrats de Montpellier, n'était-ce pas à l'ordonnance de 1551, à l’Edit des criées ?
V. — La section de législation fut très emharrassée quand elle arriva à l'examen du Titre des privilèges et hypothèques. Ses membres se divisèrent (1). Elle fut donc obligée de rompre avec sa méthode habituelle de travail: au lieu de rédiger un texte nouveau, après avoir discuté sur le projet, et de le soumettre à l'assemblée générale du Conseil d'Etat, elle nomma deux rapporteurs : l’un favorable à la loi de brumaire an VII, qui alors en vigueur avait été abandonnée par le
(1) » Après plusieurs délibérations les voix ont été comptées, dit Réal. — Huit membres assistaient à la délibération. — Quatre d’entre eux ont opiné pour la conservation du système actuel, modifié dans quelques détails. — Deux autres ont voté pour le projet ; deux autres ont d'abord déclaré n'avoir point d'avis, et leur voix a cependant été comptée au-nombre de celles qui votaient pour le projet. — Il a été résolu que les deux Projets seraient pré- «sentés au Conseil. » (Fenet, t. XV, p. 282.)
projet, un autre favorable au système proposé par la commission de rédaction du projet. C'est par la lecture de leur rapport que la discussion commença au Conseil d'Etat (1). Lorsque les principes essentiels furent adoptés -on rédigea un texte (2) qui fut soumis à la discussion dans les séances suivantes (3) et communiqué au Tri- bunat.
Le premier rapport présenté fut celui de Bigot du Préameneu en faveur du projet de Code eivil copié sur la législation ancienne.
Bigot du Préameneu partait de cette idée que le principe fondamental (4) était que « quiconque s’est obligé personneïlement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir ». Quant aux droits des créanciers entre eux, ils doivent être réglés sur les principes d'équité. II faisait alors la distinction des trois sortes de créanciers ; le créancier hypothécaire ayant, « du moment où l’engagement était contracté, un droit réel sur le bien hypothéqué, droit considéré comme un accessoire à l’engagement et qui conséquemment s’appliquait aux biens pré-
(1) A la séanee du 1? pluviôsé an X{I (2 février 1804.) V. Fenet, t. XV, p. 283.
(2) Fenet, t. XV, p. 326.
(3) Cette discussion, de même que celle engagée sur les principes, fut longue et serrée. Les systèmes en présence étaient soutenus avec beaucoup d'énergie par leurs partisans réciproques. —. Comme toujours nous nous arrêtons dans l'analyse de la discussion que nous faisons, seulement aux points se rattachant aux observations du Tribunal de Montpellier. Celui-ci ayant demandé la publicité sans présenter d'arguments, sinon celui de la simplicité et de la bonne foi, nous éviterons de donner tous les détails de la discussion; nous les résumerons en note à titre documentaire. Nous laisserons notamment de côte la discussion sur la publicité des hypothèques légales, et celle sur là spécialité dont le Tribunal de Montpellier n'a pas parlé. — On pourra voir une analyse de la discussion générale dans Guillouard, Traité des Privilèges et des Hypothèques, i, I‘, p. 49 et suivantes.
(4) « Rappelés en tête de tous les projets de loi sur les hypothèques. »
cry sents el aux biens futurs (1). » Il coneluait qu'il: était impossible d’altérer cette théorie « sans porter atteinte à l’ordre public et spécialemment au droit le plus sacré de tous, celui de propriété (2). »
Tandis que les législations passées les avaient respectés, le système qu'on leur oppose rompt avec eux et se présente comme «une effrayante innovation (3). »
Aussi combattait-il la publicité des hypothèques, néfaste dans ses origines puisqu'elle a été établie dans l'intérêt du fise (4), néfaste encore et inutile si lon considère ses
(1) Fenet, t. XV, p. 224.
(2) En faisant l'historique des législations anciennes, Bigot du Préameneu montrait que telle était la législation romaine et que les changements qu’elle avait essuyés en France avant la loi de brumaire an VII n'avaient rien de contraire à ces principes ; la règle Meubles n'ont point de suite pour Hypothèque, était la conséquence forcée de la difficulté qu'il y avait à suivre les meubles. (Fenet, t. XV, p. 226.) La nécessité d’un acte authentique n'était pas moins évidente et ne portait pas atteinte ou système général de Rome où l'hypothèque s'établissait par le seul effet d’une convention. — Puis il abordait l'édit de 1771 qui « n’est qu'un règlement de procédure » pour faire cesser l'abus des décrets volontaires. I] fallait donner aux ventes une publicité telle que les créanciers pussent être avertis. « Dans ce système l'opposition n'était point nécessaire pour établir le droit d'hypothèque, mais seulement pour l'exercer sur le prix de l'immeuble vendu, et les créanciers n'étaient point « payés suivant l'ordre des oppositions, mais suivant la date de leur hypothèque. Le droit des créanciers était conservé lors même qu'ils n'avaient point formé d'opposition avant l’aliénation de l'immeuble, pourvu qu'ils s'Opposas- | sent avant le sceau d'icelles. » (Fenet, t. XV, p. 228.)
(3) Changer le mode de créer les hypothèques, vouloir que de simples hypothèques, si elles sont inscrites, l'emportent, malgré l'évidence de l'équité, sur des privilèges résultant de la nature même de la créance, réduire le débiteur à n'offrir pour gage que ses biens présents, ne l’autoriser à hÿpothéquer tous ses biens présents qu'avec les formalités ruineuses, voilà ce qu on doit appeler une grande et eflrayante innovation », même après cinq ans d'application. Pendant vingt siècles on n'avait pourtant pas méconnu « quels sont les droits respectifs des débiteurs vis-à-vis des créanciers et des créanciers entre eux et quel ést le régime le plus convenable soit au crédit général, soit À l'ordre public. » (Fenet, t. XV, p. 228.)
(4) « Les gens de finances ont “depuis très longiemps provoqué ce régime, avec la perspective que ce serait pour le fisc une. mine très riche à
effets, puisqu'elle constitue un moyen insuffisant pour constater la fortune des débiteurs (1), puisque le système de publicité interdit aux familles de garder le secret de leurs affaires (2). Si on la considère comme moyen d'établir les hypothèques elle apparaît incompatible avec le droit de propriété (3), et inutile comme moyen de publicité en ce qui concerne les hypothèques légales (1) : . Ja fraude reste possible (5)et l'inscription est une source d'erreur (6).
Bigot du Préameneu eritiqua ensuite la spécialité des
. exploiter.» Et la loi de brumaire n'a eu que ce résultat de surcharger la nation d'un nouvel impôt (Ses auteurs « ont cru que la publicité donnerait aux créanciers une connaissance certaine de l’état de la fortune de leurs débiteurs et les mettrait à l'abri de toute inquiétude sur les hypothèques antérieures. Il est impossible d'atteindre ainsi ce but, ni même d’en : approcher »). (Fenet, t. XV, p. 229.)
(1) « On ne saurait contester que la quantité des hypothèques indéterminées ne soit immense, et que le nombre des maris, des tuteurs, des comptables ne soit pas beaucoup plus considérable que celui des emprunteurs par hypothèques. » (Fenet, t. XV, p. 234.) Or les hypothèques indéterminées ne sont pas susceptibles d’une évaluation, même approximative.
(2) Fenet, t. XV, p. 237.
(3) « L'existence d'un droit acquis ne doit pas dépendre d'une formalité. » (Fenet, t. XV, p. 239.) « Quant aux simples hypothèques on ne peut les faire dépendre d'une inscription sans oublier que par la nature des engagements il existe un droit acquis au profit du créancier le premier en date. » (p. 241.)
: (4) « L'état de femme mariée n'est-il pas rendu complètement notoire par les solennités qui l'accompagnent et par la cohabitation des époux ?... » etc. (Fenet, t. XV, p. 245.) — En outre «les partisans du système de publicité se trouvent entre deux écueils ou ils donneront un certain délai pour s'inscrire: et alors celui qui contracte ignore quels sont les créanciers antérieurs qui peuvent lui être préférés par une inscription prise dans ce délai: ou bien ils ne donneront l'hypothèque que du moment de l'inscription, et dès lors le ‘créancier, ayant une hypothèque légale ou judiciaire, est dans l'impossibilité de conserver son droit: » (p. 245.)
(5) Cf. Fenet, t. XV, p. 246.
(6) « Souvent les noms sont mal indiqués. » (Fenet, t. XV. p. 248.)
LT EE hypothèques (1) comme contraire au droit de propriété (2).
Les résultats du nouveau système étaient opposés à ceux que l’on attendait de lui (3), et l’ancien régime hypothécaire lui était préférable puisque : 1° l’on pouvait toujours stipuler les hypothèques spéciales; 2° la faculté de stipuler une hypothèque générale est plus utile au débiteur; 3° le plus grand des maux, celui qu'il faut s’empresser de réparer, c’est l'atteinte portée au « droit de propriété » par le nouveau système, ce n’est pas le
(1) « De tout temps il a été permis de donner une hypothèque générale sur tous ses biens présents et futurs. » (Fenet, t. XV, p. 249.)
(2) On ose affirmer que celui qui a le premier conçu cette idée de réduire aux biens présents la faculté d'hypothéquer, a méconnu la nature des obligations ; qu'il a réservé l'exercice du droit de propriété dans des limites qui n'avaient encore jamais été posées, et qu'il doit résulter une grande altéra-
tion dans le crédit public. » (Fenet, t. XV, p. 252.) En effet «celui qui s'oblige «
n'est-il pas astreint à remplir son engagement par tous les moyens qui seront
en son pouvoir et conséquemment sur tous ses biens présents et avenir ? »
Quiconque s'oblige dispose donc par eela même de ses biens à venir. » (p. 253.)
(3) Pour Bigot du Préameneu, le nouveau système a les résultats suivants : 1° les hypothèques légales et judiciaires et les hypothèques indéterminèes resteront générales sur les biens présents et à venir ; 2 l'inscription de chaque hypothèque conventionnelle sera, en fait, prise sur tous les biens : jamais le créancier ne se contentera d’une hypothèque proportionnée à sa dette ; 32 il faudra toujours discuter et régler l'ordre entre les créanciers ; 4 en ad-
mettant — ce qui lui parait discutable — que la publicité et la spécialité É
rendent les emprunts plus faciles, il ne faut pas croire qu'ils le deviendront dans la pratique ; en effet tout système qui tend à réduire les créances au petit nombre de celles qui n'offriront au créancier aucun doute, doit beaucoup diminuer la circulation générale : 5° la baisse de l'intérêt attendue ne se produira pas ; les propriétaires d'immeubles hypothéqués, lorsqu'ils voudront emprunter, ne pouvant plus fournir de garantie seront obligés de payer un taux d'intérêt très élevé ; 6° «s’il n'y avait point d'hypothèques sans inscriptions, la conséquence inévitable serait que bientôt presque toutes les propriétés en France se trouveraient inscrites sur les registres des hypothèques. Ainsi on organiserait une des plus grandes contributions qui puissent être établies. » (Fenet, t. XV, p. 265.)
en. *
Se bouleversement des lois : il n'y aurait aucun bouleversement. |
Enfin, il s'en référait à l'opinion générale : elle était contraire à la loi de brumaire, puisque neuf Tribunaux seulement (1) — et en cela il commettait une erreur (2) — avaient exprimé le vœu de conserver cette loi, et encore est-ce en y apportant des modifications (3).
Voici done son opinion : « On a démontré que le nouveau système de publicité et de spécialité ne procure ni la connaissance de la fortune du débiteur, ni la sûreté du prêteur, ni la plénitude du crédit de l’emprunteur: que ce système ne préserve point des lenteurs et des frais de discussion ; que les hypothèques légales établies par des considérations d'ordre publie ne doivent pas dépendre d’une simple formalité et que l’on doit, à cet égard, préférer un régime hypothécaire qui maintient tous les droits de propriété et sous lequel la France s'était pendant un grand nombre de siècles élevée au plus haut degré de prospérité (4). »
Une courte discussion fut ouverte sur ce rapport par Treilhard, qui, en quelques mots, résuma, en les opposant, les deux législations en présence, assurant que le régime de la loi de brumaire an VIT était « certainement préférable, pour les hommes de bonne foi, à celui qui l’a précédé (5). » Cambacérès d’ailleurs était
(1) Celui de Montpellier notamment. Les autres Tribunaux visés étaient ceux de Cassation, Paris, Lyon, Bruxelles, Rouen, Caen, Douai, Grenoble. Cf. le rapport de Réal, Fenet, t. XV, p. 281.
(2) A ceux qu'il visait et que Réal citera, il convient d'ajouter ceux de Toulouse, de Rennes, de Metz et de Poitiers. Cf. plus haut, p. 177 et 178.
(3) Fenet, t. XV, p. 271.
(4) Fenet, t. XV, p. 271.
(5) Fenet, t. XV, p. 272. Il réfuta les objections : « On dit d'abord qu'on parvient à en éluder l'effet en ne formant les inscriptions qu'on veut dérober à la connaissance du prêteur que dans l'intervalle de l'acte à l'inscription que
du même avis, mais criliquait la loi de brumaire en ce que, l’hypothèque résultant non de la nature de la dette, mais de la formalité de l'inscription, il s’ensuivait que, si l'inscription n'avait pas été formée, les intérêts des femmes mariées, des mineurs, etc., se trouvaient compromis (1). |
Réal conclut ensuite, au nom des membres de la section qui n'avaient point partagé l'opinion présentée par : Bigot de Préameneu (2). Il fit valoir en premier lieu l'opinion des neuf Tribunaux (3) qui repoussaient la législation proposée comme une calamité. « Ces Tribunaux réclamants, qui tous siègent dans les villes les plus peuplées, les plus industrieuses de la République, et où les transactions sont les plus multipliées, ne se sont point contentés d'attaquer en détail quelques parties du système présenté par le projet ; c’est contre le système même, c'est contre cette théorie incomplète et désastreuse de 1771, c'est contre la résurrection du régime universellement abhorré, solennellement
lui-même il doit prendre. — Une impudence aussi grande, aussi déshonorante, aussi facile à vérifier à l'instant même, ne peut pas être très commune. Mais quand on supposerait qü'elle soit à craindre, rien n'empêche de la déjouer en différant l'exécution de l'acte et la délivrance des deniers jusqu'à l'inscription du prêteur. » Les frais seront moins importants pour un ordre ayant pour objet un seul immeuble au lieu de tous les biens, se faisant entre quelques créanciers au lieu d'une foule de créanciers. (p. 273.) En outre il ne faut pas exagérer en disant qu'un créancier voudra une hypothèque d'une valeur de beaucoup supérieure à sa créance. Enfin on ne traite jamais avec ; sûreté que sous la garantie des biens présents : les biens à venir sont trop incertains. |
(1) Cf. Fenet, t. XV, p. 275. Bigot du Préameneu dit que le système existant dénaturait les hypothèques légales.
(2) Fenet, t. XV, p. 280.
(3) Bigot du Préameneu avait justement invoqué leur petit nombre. Cf. plus haut p.187, et Fenet, t. XV, p. 271. — Cf. également plus haut, p.177, n. 2.
proscrit, des saisies réelles que, de tous les points du territoire français, ces tribunaux se sont élevés avec un concert d'autant plus imposant. qu'aucune réunion n'avait pu le provoquer et l’effectuer. — Et ce ne sont pas seulement quelques tribunaux dont on pourrait dire, comme de ceux de Bruxelles et de Douai, que des habitudes anciennes ont pu commander l’opinon, qui ont demandé la conservation du régime consacré par la loi de brumaire an VII; ce sont aussi des tribunaux que des habitudes devaient au contraire environner de préjugés opposés, des tribunaux dont les membres, dont les justiciables avaient été élevés dans les principes consacrés par l'édit de 1771 et par celui des criées ; ce sont les tribunaux de Paris, de Caen, de Rouen, c’est celui de Lyon, de Grenoble, de Poitiers (1), c'est celui de Montpellier; enfin c’est celui de Cassation, qui tous se réunissent pour demander la conservation
du régime hypothécaire actuel, qui se réunissent pour affirmer, comme jugés, et d'après leur actuelle expérience, que le principe de la publicité et de la spécialité des hypothèques est essentiellement conservateur de la propriété, créateur du crédit public et du crédit particulier, régénérateur de la bonne foi et des mœurs ; ce sont ces mêmes tribunaux qui signalent comme le plus cruel ennemi de la propriété, du crédit et de la bonne foi, le principe de l’hypothèque clandestine et générale qui se trouve présenté dans le projet de Code (?). »
(1) Réal ne l'avait pas cité én énumérant quelques lignes plus haut les tribunaux protestants. Il en oublie encore. Cf. plus haut, p. 187, n. ?. (2) Fenet, t. XV, p. 281.
Cette hostilité devait faire réfléchir (1). En outre, il vaut mieux conserver que bouleverser.
Abordant ensuite la question elle-même, il observa : que les immeubles entrent dans les transactions soit pour être aliénés, soit pour étre affectés au paiement. d'une somme prêlée où à l'exécution d'une obligation. « Le but à remplir, dans un régime hypothécaire, est donc de procurer à ce double genre de transaction la plus grande solidité, sans en. altérer lPessence ni en embarrasser la forme (2). » |
La législation alors en vigueur apportant plus d’avantages et faisant courir moins de dangers aux propriétaires et aux capitalistes, avait donc ce double effet de satisfaire le besoin de l’agriculture, en facilitant les transactions, et de faire baisser le taux de l'argent, en donnant au capilaliste plus de sûreté (3).
Tronchet combattit avec beaucoup d’acrimonie (4) le sysième brumaire an VII parce qu'il apparaissait sim- « plemént comme une invention fiscale sans nouveauté (5), et il releva contre elle cinq griefs : 1° Il ne remplit point l’objet des hypothèques et ne le peut pas: 2° IH n’ést pas applicable à tous les contrats ; 3° Il ne l’est pas surtout aux contrats les plus importants ; 4 Il détruit l'essence
(4) « Une improbation aussi solennellement manifestée aurait seule, et abstraction faile de toute autre considération, imposé à la section le devoir d'examiner avec le plus grand soin les motifs d'une innovation qui inspirait autant de craintes. » Fenet,t XV, p. 282.
(3) Fenet, &. XV, p. 285. Réal invoqua aussi les précédents historiques, notamment les tentatives de Colbert. (p. 286.)
(4) Invention fiscale, dit-il, « qui au surplus n'a pas même le mérite de la nouveauté. » (p. 287.) « Il est assez naturel qu'un ministre dont le projet est repoussé se venge par des injures. » (p. 288.) re
(2) I rappela le préambule de l’édit de 1473.
et le caractère des contrats ; 5° Enfin jusque dans l'exécution il produit beaucoup d’autres inconvénients (1). Portalis considérait que le système le plus naturel et le plus simple était de laisser chacun veiller pour luimême à ses intérêts el chercher principalement sa sûreté dans la moralité de ceux avéc lesquels il con- tracte (2), mais comme ce système ne serait pas admis . ilen choisit un autre: il dit que loi de brumaire serait certainement plus avantageuse si l’on ne voulait pas en . faire un principe absolu : il ne faut pas l’étendre aux engagements nés du mariage et de la tutelle. Quant à la spécialité on peut l’admettre à l'égard de tous les engagements, si ce n’est ceux qui, de leur nature, sont indéterminées (3).
: Treilhard réfuta l'opinion de Tronchet et de Portalis. Dès lors la discussion porta surtout sur les hypothèques légales ; et le Premier Consul tenta une transaction en, demandant d'inscription pour toutes les hypothèques, sauf les hypothèques légales (4).
Finalement le Conseil adopta, en principe, que toute hypothèque serait publique ; que l’hypothèque conventionnelle serait toujours spéciale ; que la sûreté de la femme et du mineur devait être préférée à celle des acquéreurs et des prêteurs (5).
Le nouveau projet présenté sur ces bases à la séance
(1) Cf. Fenet, &. XV, p. 289 et sq. pour le développement de ces griefs. (2) Fenet, t. XV, p. 29%5.
(3) P: 295 et 296. :
(4) Cf. Fenet, t. XV, p. 301. Ce sera finalement cette opinion qui prévaudra. Nous n'analyserons pas la longue discussion qui eut lieu à ce sujet, nous sortirions trop du cadre de notre sujet. Cf. plus haut, p. 185, n. 5.
(5) Fenet, t. XV, p. 325.
de 3 ventôse (23 février 1802) (1) différait donc sensiblement de l’œuvre de la commission de rédaction puisqu'il contenait une section consacrée à la conservation des privilèges (2) et deux chapitres sur le mode d'inscription des privilèges el hypothèques (3) et sur la Radiation et réduction des Inscriptions. (4), en même temps que les chapitres VIII, sur le Mode de consolider les propriétés el de les purger des privilèges et des hypothèques (5), et X, sur la Publicité des Registres el la Responsabilité du conservateur (6), élaient fortement modifiés.
Entre les créanciers les privilèges ne produisaient d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils étaient rendus publics par inscription sur les registres du conservaleur, ainsi que la réglaient les articles 17 pour le privilège du vendeur, 18 pour le privilège du cohéritier ou copartageant, 19 pour le privilège de l'architecte, ete. (7). ‘Toujours entre créanciers l'hypothèque (8) n'avait rang que du jour de l'inscription prise dans la forme et de la manière prescrites par la loi (9), c'est-à-dire sur un registre au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement de la situation de l'immeuble, sur présentation du titre donnant naissance au privilège ou à l’hypothèque et de deux bordereaux contenant les noms el domiciles du créancier et du débiteur, la date et la
1) Fenet, &. XV, p. 3%.
(2) Chap. IT, Sect. IV. Fenet, t. XV, p. 330. (3) Chap. IV, p. 338.
(4) Chap. V, p. 341.
(9) Fenet, t. XV, p. 345.
(6) Fenet, t. XV, p- 350.
7) Cf. Art. 15 et art. 16 pour les privilèges dispensés d'inscription. (Fenet,..
t. XV, p. 330.) (8) Soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle. (9) Art. 43.
nature du titre, le montant de la créance, l'indication de l'espèce et de la situation des biens hypothéqués (1).
Enfin les règles de la purge étaient simplifiées (2).
Treilhard, lors de la présentation au Corps législatif (3), estimait que le projet ainsi modifié éclairait chaque citoyen sur l'état véritable de celui avec lequel il traitait, et le problème posé de concilier le crédit le plus étendu avec la plus grande sûreté était résolu (4).
Le Tribunat, lors de la communication officieuse du projet, ne se prononcça ni sur la-publicité, ni sur la spécialité (5), mais son rapporteur Grenier, lors de la communication officielle, se montra nettement hostile à l'hypo-
thèque générale (6) el partisan de la publicité (7). Cette opinion ne fut pas plus unanime au Tribunat qu'au Conseil d'Etat, puisque le tribun Huguet y présenta des observations contre le système de la publicité des
hypothèques (à).
(1) Art. 55, 57, etc.
(2) Cf. Art. 90 et sq. et pour les hypothèques légales des femmes et des mineurs, art. 103 et sq. (Chap. IX}.
(3) Fenet, t&. XV, p. 448.
(4) Une fois de plus il disait que l'hypothèque donnée par des actes occultes ne laissait aucune garantie à la-bonne foi. V. Fenet, t. XV, p. 450.
(5) Son silence pouvait être considéré comme un acquiescement à un principe admis. Il fit surtout des observations de détail et présenta quelques observations générales sur les hypothèques légales. V. notamment hypothèques légales des tuteurs. Fenet, t. XV, p.414; sur la non-publicité de l'hypothèque légale de la femme mariée.
(6) « Nous avons tous été témoins des effets désastreux d'une hypothèque aussi générale. » Fenet, t. XV, p. 481. Cf. encore p. 484 el passim.
(7) V. notamment, p. 484. Au Corps législatif Grenier reproduisit purement et simplement le rapport qu'il avait fait au Tribunat. Fenet, t. XV, p. 524.
(8) Fenet, t. XV, p. 510. Il donna notamment cette raison que les: actes passés entre particuliers ne devaient pas être divulgués : « Ne pourrait-on pas dire que cette publicité, en génant où en entravant la faculté de faire des
Age
Le titre sur la vente forcée des immeubles devenait, après discussion à la section de législation, le Titre VII du Livre III et s'intitulait : De l’expropriation forcée et des ordres entre les créanciers (1).
Il était singulièrement réduit, On n'avait pas voulu s'occuper des formes de la poursuite en expropriation, ni de la manière de procéder à l'ordre et à la distribution du prix, matière du Code de procédure et non du Code civil (2).
Il n'y eut donc aucune discussion sur les formalités que le Tribunal de Montpellier trouvaient trop compliquées, trop longues et trop coûteuses.
contrats, est un attentat à la liberté individuelle d'une classe de citoyens ? » (p. 511.)
(1) Fenet, t. XV, p. 525.
(2) « Les articles que nous présentons, dit Treilhard au Corps législatif, sont peu nombreux, et ils ont presque tous pour objet de prévenir les excès de rigueur de la part des créanciers aigris peut-être par la mauvaise conduite de leur débiteur ou égarés par des conseils intéressés. » Fenet, t.'XV, p#533.
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