‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 24 sur 59 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Régimes matrimoniaux et Droits des époux (|)

l. — Le Titre X du Livre III consacré aux modes

d'acquisition de la propriété traitait du contrat de mariage et des droits respectifs des époux (?). Son Chapitre I*, intitulé Disposilions générales, -s'occupait plus spécialement du contrat de mariage, tandis que le Chapitre II fixait les règles de la communauté légale et que le Chapitre LIT énumérait les diverses conventions par lesquelles les conjoints dérogent à leurs droits légaux et déterminait l'effei de ces conventions.

(1) Cette matière est un peu complexe. On en a dit un mot déjà, à propos de l’autorité maritale (Cf. plus haut, Chap. I, p.67). Plus qu'ailleurs peutêtre, nous sommes obligés de dégager les principes et les règles essentielles du Projet, et nous ne pouvons ni en étudier toutes les dispositions, ni examiner toutes les observations présentées dans le & 1° du rapport du Tribunal de Montpellier sous les articles du Projet: Ce serait risquer de noyer le principe dans les détails, et perdre ainsi de vue notre but qui est de mettre en relief l'esprit et le résultat général des observations du Tribunal de Montpellier.

(2) Fenet, t. II, p. 302.

Trois principes se dégageaient du Chapitre [°” : tout d'abord le grand principe de la liberté des conventions matrimoniales (1), que seule linterdiction de porter atteinte à l'autorité maritale, aux privilèges accordés par la loi à la femme et à l’ordre légal des successions venait limiter (2); — ensuite la prohibition de stipuler que les conventions matrimoniales seraient réglées par une des lois, statuts ou coutumes qui jusqu'alors avaient régi les diverses parties du territoire de la Répu-

blique (3); — enfin l'adoption forcée du régime de com-

munauté de biens réglée par le Chapitre IT, par les époux qui n'avaient point fait de contrat (4).

(1) Art. 19, $ 17: « Les époux règlent librement les conditions de leur union. » Cf. Pothicr, Traité de la Communauté, Introduction, n° 1 et 2.

(2) Art. 2 et 3.Cf. Pothier, eod. loc., n° 4 : « Le principe que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions a des exceptions. Celles qui blesseraient la bienséance publique, quoique faites par contrat de mariage, ne seraient pas valables. Par exemple, il n’est pas douteux que, s'il était dit par un contrat de mariage que la femme serait le chef de la communauté de biens Gui aurait lieu entre les conjoints, une telle convention ne serait pas valable, étant contre la bienséance publique, que l'homme, que Dieu a fait pour être le chef de la femme, vir est caput mulieris, ne soit pas le chef de leur communauté de biens, et qu'au contraire cette communauté de biens ait la femme pour chef.» Et n° 5: «Les conventions qui paraissent tendre à soustraire la femme à la puissance que notre droit municipal a accordé au mari sur elle, sont aussi regardées comme étant, dans nos mœurs, contraires à la biengéance publique, et en conséquence nulles. C'est pour cette raison que la jurisprudence a déclaré nulles les autorisations générales dans les contrats de mariage, c’est-à-dire les clauses par lesquelles il était porté que le mari par le contrat de mariage autorisait sa femme, non seulement pour administrer, mais même pour aliéner à son gré les héritages, à quelque titre que ce soit, sans qu'elle eût besoin d’avoir recours pour cela à une autorisation particulière. »

(3) Art. 2, $2: « Néanmoins ils ne peuvent stipuler qu'elles seront réglées par aucune des lois, statuts, coutumes et usages qui ont régi jusqu’à ce jour les diverses parties du territoire de la République: toute disposition ainsi conçue est nulle. » |

(4) Art. 10 : « À défaut de contrat de mariage et de conventions spéciales, les droits des époux sont déterminés par les règles contenues au chapitre

“si

Ces données ainsi posées, le Projet entrait dans le détail des règles des régimes matrimoniaux.

Le Chapitre Il délimitait l'actif (1) et le passif (2) de la communauté (3); dans une autre section il donnait les règles de l'administration de la communauté dont le mari était seul administrateur (4), la femme ne pouvant pas engager la communauté si elle agissait sans le consentement du mari, à moins qu'elle ne soit marchande publique (5). En outre, le mari avait l’administration de tous les biens personnels de la femme (6). —

suivant. » Art. 11: «A défaut de convention entre époux, il y a communauté de biens. »

(1) Art. 14 à 21.

(2) Art. 22 à 29.

(3) A ce sujet le Tribunal de Montpellier a présenté des observations dans le $ 1‘ de son rapport sur la difficulté soulevée dans la pratique : « La communauté de biens se composant de certains biens, non de certains autres, les difficultés pour séparer et diviser ces biens ou revenus, lors de la dissolution de la société, varient à l'infini » (Fenet, t. IV, p. 455). Il demande que les contestations soient réglées par arbitres « Comme les discussions des commerçants ‘au sujet de leur société ». D'ailleurs, de ces difficultés nées des sociétés en général il tire un argument pour faire repousser la communauté légale. :

(4) Art. 30, 32. Cf. Pothier, Loc. eil., n° 407 : « Le droit du mari sur les biens de la communauté est renfermé dans les deux axiomes suivants : Premier axiome : le mari comme chef de la communauté est réputé seul seigneur des biens de la communauté tant qu'elle dure, et il en peut disposer à son gré sans le consentement de sa femme ; Second axiome : les dispositions, néanmoins, ne sont valables qu'autant qu'elles ne paraissent pas faites en fraude de la part de la femme et des héritiers de la femme... il ne peut surtout s'en avantager ni ses héritiers, au préjudice de cette part. ».

(5) Art. 55 et 36. Cf. Pothier, loc., cil., n° 497: « Le droit de la femme sur les biens dela communauté n'est, pendant qu'elle dure, qu'un droit informe, puisque non seulement elle ne peut seule et d'elle-même disposer en rien de la part qu'elle y a, mais que c’est son mari qui en sa qualité de chef de la communauté a, seul, tant qu’elle dure, le droit de disposer de sa propre chose, de tous les effets qui la composent, tant pour la part de la femme que pour la sienne, sans être comptable comme nous l'avons vu suprà:

art. 1°. »

(6), Art. 37.

Une dérnière section prévoyait la dissolution de la communauté, soit par la dissolution du mariage, soit par la séparation de biens, que la femme pouvait demander pendant le mariage « toutes les fois que sa dot était mise en péril par la mauvaise conduite du mari et que le désordre de ses affaires faisait craindre que ses biens ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme » (1). — En cas de séparation de biens la femme reprenait la libre administration de ses biens (2), tout en restant tenue de contribuer aux frais du ménage proporlionnellement à ses facultés et à celles’ de son mari.

Il fallait protéger la femme contre l’égoïsme ou l'incompétence possibles du mari à qui de si grands pouvoirs étaient accordés. Aussi la loi lui donnait-elle, à côté de cette faculté de demander la séparation de biens, le choix d’accepter ou de refuser la communauté lors de la dissolution (3). Au cas d'acceptation il s'agissait de partager lactif et le passif de la communauté par moitié (4). Au contraire, au cas de renonciation la femme perdait « loute espèce de droits sur les biens de la communauté et même sur le mobilier qui y est tombé de son chef. Elle avait seulement droit de reprendre sur les effets de la communanté les linges et hardes

(1) Art. 57. Cf. Pothier, loc. cil., n° 510 qui dit que la séparation de biens pouvait être demandée par la femme « pour les mêmes, causes pour les-. quelles par le Droit romain la femme pouvait obtenir durant le mariage la restitution de sa dot. » C'est-à-dire « toutes les fois que la dot de la femme est en péril, et qu'il paraît que le mauvais état des affaires du mari rend ses biens insuffisants pour en répondre. » ;

(2) Art. 67. Cf. Pothier, Loc. cit, n° 522.

(3) Suivant les art. 71 à 82.

(4) Les formalités de ce partage étaient énoncées dans les art, 82 À 96 pour l'actif, 97 à 105 pour le passif,

à son usage ». Déchargée de la contribution aux dettes de la communauté, tant vis-à-vis du mari que vis-à-vis des créanciers, elle restait néanmoins tenue

envers les créanciers seulement, à raison des dettes auxquelles elle s'était obligée conjointement avec son mari et à raison des dettes provenant de son chef, devenues dettes de la communauté, sauf son recours contre le mari ou les héritiers (1).

Tel était le régime de communauté. Mais les Méafoints pouvaient, dans un contrat de mariage, exclure totalement la communauté, ou la modifier, l'augenter ou la restreindre (2).

Les articles 116 à 118 notamment prévoyaient un régime de séparation de biens et les articles 119 et 120 la possibilité d'établir un régime dotal. Mais le laconisme de ces deux articles est grand (3). — Enfin la

(1) Art. 109. Cet article est critiqué par le Tribunal de Montpellier dans le $ 1° de son Rapport. V. Fenet, t. IV, p. 456. — II trouve que la renonciation serait nuisible aux droits des créanciers qui ont contracté sur la foi de la communauté, si la femme n'est tenue envers eux que des dettes auxquelles elle se serait obligée conjointement avec son mari. « Tant que la société dure, l'obligation de l’un des associés oblige l’autre, l’objet de la créance par lui consentie en société étant toujours censé avoir à profiter à l’autre. » D'ailleurs il y voit une possibilité de fraude dans les faillites. Il ajoute : « I] serait, au contraire, équitable qu'elles fussent tenues subsidiairement des dettes contractées par le mari, ayant le plus souvent donné lieu, par leurs dépenses excessives, au dérangement de ses affaires. »

(2) Art. 113.

(3) Art. 119: « La clause par laquelle la femme stipule que tous ses biens présents et avenirs lui demeureront paraphernaux, a le même effet que celui attaché par les deux articles précédents à la clause de séparation de biens. — Si la femme ne s'est réservée, comme paraphernale, qu'une portion de ses biens, la clause n’est point exclusive de la communauté qui à lieu à l'égard de ceux de ses autres biens qui ne sont point stipulés paraphernaux, et qui sont de nature à entrer dans la communauté légale. La femme, en ce cas, conserve seulement la jouissance et l'administration de ses biens stipulés paraphernaux. » Art. 120 : « Si la femme a stipulé une partie de ses biens paraphernale, et le surplus dotale, il n’y a point de communauté ; le mari n'a

communauté telle que le Chapitre 1 la réglait pouvait être modifiée au moyen d’une clause excluant le mobilier (1), d'une clause d’ameublissement (2), d’une clause de séparation de dettes (3), d'une clause donnant à la femme la faculté de reprendre son apport france et quitte (4), d'une clause de préciput conventionnel (5), d'une clause dérogeant expressément au partage égal (6), ou bien encoïe par celle qui stipulait une communauté universelle (7), ou par toute autre (8).

À ce simple examen de la législation projetée, on voit rapidement que là préférence était donnée au régime de communauté, copié dans les coutumes, plus spécialement dans la coutume de Paris, diminué cependant de l'institution du douaire qui le eomplétait si heureusement dans l’ancienne France (9).

la jouissance et l'administration que de la partie qui a été stipulée dotale. » C'était tout ce qu'il était dit du régime dotal dans le projet. 1) Conformément aux art. 126 à 130.

2) Conformément aux art. 131 à 135.

3) Conformément aux art. 136 à 140.

4) Conformément aux art. 141 à 144.

5) Conformément aux art. 145 à 149.

eo

(6) Conformément aux art. 150 à 155.

7) Conformément aux art. 156 et 157.

(8) Conformément à l’art. 158.

(9) Cf. Pothier, Traité de la Communauté, n° 4: «Le droit sur la communauté entre mari et femme est différent dans les différentes provinces de ce royaume. On en distingue quatre espèces : la 1r° espèce de droit sur cette matière est le droit de la coutume de Paris, de celle d'Orléans et de presque tout le pays coutumier, qui admet entre des conjoints par mariage, lorsqu'ils ne s'en sont pas expliqués, une communauté de biens qui commence à l'instant de la bénédiction nuptiale et qui a lieu quelque peu de temps que le mariage ait duré » ; la 2"-espèce (Anjou, Maine, Chartres, etc.) était celle où la communauté sans stipulation n'existait qu'au cas où le mariage avait duré un an et un jour; la 3" espèce était celle des pays de droit éerit

et de quelques pays de coutumes: pas de communauté sans stipulations

expresse ; la 4° espèce était celle de Ja Normandie : « Les personnes con-

jointes par mariage ne sont pas communes en biens, soit meubles, soit immeubles :-ainsi les femmes n'y ont rien qu'après la mort du mari. »

IL. — Cette législation était bien différente de la législation des pays de droit éerit. Rien n'avait été puisé dans cette dernière que nous résumerons, en deux mots, en disant que le régime habituellement stipulé était le régime des dots, et qu'en l'absence de contrat de mariage le régime de séparation de biens était présumé,

| tous les biens de la femme étant alors considérés comme

paraphernaux. Enfin, si les pays de droit écrit ne repoussaient pas toute idée de communauté, il faut bien remarquer qu'ils ne l’admettaient que par une stipulatiôn expresse et qu'il s'agissait, en général, simplement d’une communauté d’acquêts (1).

Examinons cette législation d’un peu plus près, telle qu'elle se dégageait, à la fin du XVIII: siècle, des arrêts du Parlement de ÉOHIQSE et des écrits des auteurs du

Midi.

La dot était tout ce que la femme, ou quelqu'un

d'autre à sa place, remettait au mari pour en jouir et

faire les fruits siens pendant le mariage, afin d’en soutenir les charges (2).

(1) « En pays de droit écrit, elle (la communauté) n'a pas lieu sans une stipulation expresse faite dans le contrat de mariage des futurs conjoints », disait Ferrière, v* Communauté de biens entre conjoints, après avoir assuré qu'elle était si naturelle entre un mari et une femme, qu'elle n'avait pas besoin d’être stipulée par leur contrat de mariage et qu'elle était présumée en pays coutumier.

(2) Cf. Ferrière, v° Dof, qui remarquait qu il n'y avait pas de distinction à faire entre les meubles et les immeubles, alors qu'en pays coutumier tous les meubles de la femme tombaient dans la communauté ; avec ceux du mari, sauf stipulation contraire qui les rende immeubles auquel cas ils élaient réputés propres de la femme. — Ferrière ajoutait : « Un auteur moderne; très connu pour les découvertes qu'il a faites sur l'origine de notre Droit Français,

La dot ne comprenait done pas tous les biens de la femme, mais seulement ceux qu’elle, ou un tiers (parent ou étranger), constituait en dot expressément dans le contrat de mariage. Les autres biens de la femme étaient appelés paraphernaux ou adventices. S'il n'y avait aucune stipulation de dot, tous les biens de la ‘femme étaient paraphernaux-

À vrai dire, il y eut, sur ce dernier point, de nombreuses discussions, et les avis restèrent partagés. Mais telle était la solution qui prévalait à la fin du XVIII siècle dans la région montpelliéraine, et ce sera celle que le Tribunal de Montpellier soutiendra dans son rapport (1). Ë

Les auteurs s'étaient divisés en deux partis. La plus grande majorité, avec Furgole /2), penchait pour la paraphernalité; Roussilhe, au contraire, avec quelques autres, était pour la dotalité. Quelques coutumes du ressort du Parlement de Paris (3) spécifiaient que les biens de la femme étaient tous dotaux, en l’absence de contrat. — Quelques Parlements jugeaient en faveur de la dotalité: celui de Paris pour les pays de droit écrit de $on ressort (1), celui de Grenoble s’il faut en croire un arrêt

a remarqué que le terme de dot ne devait être employé qu'en pays de droit écrit, pour signifier ce que la femme apporte en mariage à son mari pour en soutenir les charges. — La raison en est qu'en pays coutumier la femme

n'apporte point de dot à son mari el que le douaire que le mari lui constitue.

est sa véritable dot: ce que nos prémiers Français retinrent des Allemands qui en usèrent ainsi. Dolem non uxor marilo, sed uxori marilus offert. Tacitus. De mor. Germ, » Ë

(1) Cf. Fenet, &. IV, p. 493, 496 et 546. De même plus bas, p. 219 et 2%,

(2) Questions sur les Donations, 35. à;

(3) Auvergne, Titre XIV, art. 8. — Marche, art. 297. — Et l'usage ‘était en ce sens, d’après Bretonnier, dans le Lyonnais et le Beaujolais.

(4j Cf. note 3.

de la Cour de Lyon du 4 août 1838 (1): Mais les autres Parlements de droit écrit : Aix, Toulouse, Bordeaux, Pau, jugeaient que la dotalité des biens de la femme ne pouvait résulter que d’une stipulation formelle (2). Les arrêts des Parlements sont nombreux (3) et les arrêts

rendus par les Cours d'Appel depuis la promulgation du Code civil en font foi (4). S

La femme même mineure (5) conservait toute liberté pour constituer ses biens en dot où non, où pour en constituer une partie seulement, ou la totalité de ses

(1) Dalloz, Répertoire, v° Domicile, n° 14, note 4. À la vérité cet arrêt se base sur l'opinion de Roussilhe, « un des derniers auteurs qui ont écrit sur la question ». — Eod. loc., v° Contrat de mariage, n°° 3180, 3181, 3182 et les notes.

(2) Du Rousseaud de la Combe, v° Dot, Partie I, Sect. I, est formel : « Tous les biens de la femme sont censés paraphernaux, s'ils ne sont donnés en dot », et il cite des références.

(3) Cf. Toulouse, 11 août 1615, 13 juillet 1619, 6 juillet 1744, rapportés dans Merlin, Répertoire, v° Doi, $ II, n° 12.

(4) Montpellier, 3 juillet 1849, sous Cass., 27 avril 1852 D. 52. I. 163: « Attendu que, d'après les principes alors (en l'an IX) en vigueur dans l'ancien ressort du Parlement de Toulouse, pour que les biens d'une femme fussent dotaux, il fallait que cette qualité leur eût été attribuée par une clause insérée dans le contrat de mariage. »— Cass., 27 avrit 4852: « Attendu que dans le système de la loi romaine, tel qu'il est pratiqué dans la plupart des pays de droit écrit et spécialement, soit dans le ressort du Parlement de Toulouse qui comprenait et régissait la province de Rouergue, lieu du domicile des époux Robert au moment de leur mariage, soit dans le ressort du Parlement de Bordeaux, dont la même provihce avait fait partie avant d’être annexée au ressort du Parlement de Toulouse, le régime dotal n'avait pas pour effet d'imprimer de plein droit le caractère de dotalité aux biens de la femme mariée ;.:. qu'ainsi dans la jurisprudence des Parlements de Toulouse et de Bordeaux, comme depuis sous l'empire du Code civil (art. 1592), l'on a dû considérer comme paraphernal tout ce qui n'était pas constitué par la femme ou pour la femme à titre de dot (L.5. C. de pacl. convent.).…. » — Cf. encore Merlin, Répertoire, v° Dot, et Dalloz, Réperloire, v* Contrat de mariage, n° 4250, n. 2.

(5) Dans ce cas l'assistance de son curateur était probablement exigée. Cf, Du Rousseau de la Combe, v° Dof, Partie II, Sect. I, n° 1.

er

23 DE biens présents et à venir (1), malgré la singulière ordon-. nance de Charles IX, de 1563 (2), qui limitait la dot à une certaine somme, et qui n’a jamais été appliquée.

Si en se remariant une femme se constituait une dot sans spécifier son montant et sa nature, on présumail | qu'elle s'était constitué la même dot qu'à son premier mariage (3).

Non seulement la femme, mais quiconque ayant: la libre disposition de ses biens pouvait constituer une dot « à une fille qui se mariait,

La constitution de dot avait lieu en termes quelconques, mais elle ne devait laisser aucun doute sur l'intention des parties (4).

(1) «Si la femme s'est constituée en dot tous ses biens, sans dire présents et à venir, elle n’est censée s'être constituée que les présents.» Du Rousseau de la Combe, ve Do, Partie II, Sect. II, n° 2.— Catellan rapporte que, dans les pays où le mari gagnait la dot par suite du prédécès de sa femme, on soumettait à un arbitre la question de savoir quel était le quantum dù par le père qui n'avait rien constitué (Liv. IV, chap. LXVIII).

(2) Ordonnance sur la justice et la police du royaume additionnelle à celle d'Orléans de janvier 1560. Art. 17: « Ne pourront les père et mère, ayeul ou ayeule en mariant leurs filles es villes de nos royaumes, pays et terres de notre obeissance, excéder la somme de dix mille livres tournois à laquelle avons modéré de plus haut dot ou constitution de mariage, à peine aux contrevenants ou qui feront déguisement de fraude de mille écus applicables moitié à nous, l'autre moitié aux pauvres du lieu. N’entendons toutefois y comprendre ce qui serait avenu et acquis aux filles par Succession ou donation d'autres que leurs dits parents. » Isambert, & XIV, p. 164. ;

(3) Du Rousseaud de la Combe, v° Dot, Partie I, Sect. If, n° 4. Sauf stipulation expresse. Cf. Nimes, 30 déc. 1808, S: 1810. IT. 559 et sq.

(4) Dans le ressort du Parlement de Toulouse, lorsqu'il était dit que les époux se prenaient avec leurs biens et droits, cela ne valait constitution de dot que s’il était formellement entendu que c'était pour supporter les, charges du mariage. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Montpellier du 11 juin 1832 (Mémorial de Jurisp., t. XXVI, P: 42) interprète cette clause, Les biens donnés à la femme au moment de son mariage étaient considérés comme constitués en dot s'ils étaient remis aux époux pour supporter les charges ‘ du ménage (Toulouse, Cass. 22 fév. 1827. Agen, 9 juillet 1833, Dalloz, vis Contrat de mariage, n° 3241). Néanmoins à Toulouse et 4 Bordeaux il fallait bien stipuler que les biens étaient donnés pour Supporter les charges du

: La dot une fois constituée ne pouvait ètre révoquée par le donateur que pour survenance d’enfants (1). Il était de principe, en effet, que toute donation entre vifs faite par des personnes n'ayant pas d'enfants ou - descendants vivants au moment de la donation « demeurent révoquées et résolues de plein droit par la survenance d'un enfant légitime au donateur », et cela à quelque titre qu’elles aient été faites, « même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints ou les ascendants » (2).

Le trait caractéristique en matière de constitution de dot c'était l'obligation pour'certains parents de doter la fille qui se mariait.

Cette obligation dont l’origine se trouvait dans la loi Julia avait été singulièrement étendue par la jurisprudence des pays de droit écrit. Ce n’était pas seulement le père qui devait doter sa fille (3), mais encore, à son défaut, ou lorsqu'il était insolvable, l’aïeul paternel. À son défaut, la mère était tenue de doter la fille qui n'avait aucun bien à se constituer en dot. Le Parlement de Provence avait même soumis à cette obligation les frères germains (4). Despeisses étendait encore cette

mariage, sinon ils auraient été paraphernaux. Cf. Tessier, De la Dof, t. I, n° 39. On était moins rigoureux dans les ressorts des Parlements de Grenoble et d'Aix: il suffisait que le bien ail été donné en contrat de mariage (CF. Grenoble, 7 juillet 1810, Dalloz, vis Contrat de mariage, n° 3187, n. 1).

(1) Si elle n'était pas payée au jour convenu, les intérêts couraient de ce jour. Eod. loc., Sect. IV, n° 1.

(2) Serres, Znstitulions, L. IT, Titre VII. — Catellan, Liv. IV, Chap. XT: « Les donations entre vifs... de même que les constilutions de dot, sans attendre la mort du mari qui aurait recu la dot... sont sujettes de plein droit à cette révocation », etc.

(3) D'ailleurs il y était tenu même si elle se mariait contre sa volonté. Cf. Serres, Institutions, Liv. I, Titre X ; Catellan, Liv. IV, Chap. LXVIII, etc.

(4) De Bézieux, Arrêts du Parl. de Provence, Liv. V, IL, S?

obligation à des parents plus éloignés (1). — Les motifs.

politiques qui avaient donné naissance à cette obliga tion à Rome n'existant plus, on avait basé l'obligation du père sur son devoir d'entretenir et d'élever ses enfants ; puis On avait vu naître la théorie de l'utilité de la dot pour le ménage (2. Partie de la loi Julia la jurisprudence en élait arrivée au droit pour la fille d’avoir une dot.

La fille avait d'ailleurs au décès de son père une action, si la dot qu'il lui avait constituée n'était pas égale à sa légitime. $ ;

Les recueils de jurisprudence témoignent des difficullés qui étaient nées, dans la pralique, au sujet des constitutions faites par le père, sans stipuler si Ja dot était prélevée sur ses biens personnels ou sur ceux de sa mère. La jurisprudence avait varié sur ce point. Vedel

sur Catellan (3) rapporte deux arrêts : lun de 1705.

qui décidait que la dot constituée après le décès de la mère, lant du chef paternel que maternel, devait être prise également sur les biens du père et de la mère ; — un autre de 1719 qui décidait au contraire que la dot ainsi consliluée devait être prise sur le patrimoine du père. Vedel était partisan de cette dernière solution qu'il

(1) Au titre de la Dot, Seet. 1: « Ocfavo. Si la fille ne peut avoir d'ailleurs de quoi se marier, non seulement le frère germain est obligé de la doter, mais aussi le consanguin », et sous le nom de frère il comprend aussi bien la sœur que le frère. — De même il étend l'obligation de doter à la bisaïeule maternelle.

(2) D'où l'obligation de redoter quand la première dot était perdue par l'insolvabilité du mari. V. plus bas, p.207. Cf. Ginoulhac, Histoire du Régime dotal, p. 141.

(3) Liv. IV, Chap. LXX.

; | og

trouvait plus juridique, parce que plus conforme à la dis-

position littérale de la loi romaine (1).

La dot devait être conservée dans l'intérêt du ménage. e. 9 . ’ j . ù Aussi l'usage s'était établi, en l'absence de tout texte,

que les pères étaient obligés de redoter leurs filles qu'ils

avaient mariées à des maris insolvables (2). — On se trouvait en présence d’une création curieuse de la juris-

prudence qui se basait sur le principe établi dans

? S À T = l’authentique quod locum cod. collat. et dans la Novelle 97 au chapitre dernier, exemptant la fille non émancipée, mariée à un époux insolvable par le père décédé ensuite

ab intestat, de l'obligation de rapporter la dot reçue et

l'obligeant seulement à rapporter l’actionem inanem, qu'elle avait sur les biens de son mari (3). Bien entendu cette construction subtile ne s’étendait pas au cas où le mari,solvable au moment du mariage, était devenu insol-

vable par la suite (4). Elle était particulière aux pays de

droit écrit, le Parlement de Paris ne l'appliquait pas (5).

(1) Cod. de dotis promiss. Cette jurisprudence était d'ailleurs différente suivant les Parlements. Cf. Bretonnier, v° Do.

(2} La seconde dot n'était pas forcément égale à la première, la fille ne pouvait l'exiger supérieure à la légitime.

(3) « Nos seuls arrêts ont établi cette jurisprudence », dit Catellan, Liv. EV, Chap. XVI. ù

(4), Eod. loc. Cf. Bretonnier, v° Dot.

(3) Bretonnier, v° Dot: « Cette action n'est point reçue dans les pays du Droit du ressort du Parlement de Paris. Henrys, LI, Liv. IV, Quest. 55. Mais elle a lieu en Normandie. Le père demeure garant de la dot de sa fille : mais l’on distingue la nature des effeis donnés en dot. Si c'est de l'argent comptant, et que le paiement soit fait lors du mariage ou du terme convenu, la garantie cesse ; si la dot consiste en rentes ou héritages, la garantie dure toujours. La même garantie a lieu à l'égard du frère aîné qui marie et dote ses sœurs (Basnage, Sur la coutume de Normandie, art. 251.) — Cette dernière décision n’est pas suivie au Parlement de Toulouse, le frère qui marie et dote sa sœur n'est point gaïant de l’insolvabilité du mari. M. Catellan dit que cela a été ainsi jugé par un arrêt rendu le 24 février 1663 à son rapport.

ee A Le donataire avait une hypothèque sur les biens du constituant du jour de la constitution (1) et non du jour du mariage, sans doute parce qu’on la considérait comme la conséquence de l'acte authentique constitutif de dot (2). Le consliluant devail garantir la dot en cas d'éviction.

En matière d'administration, la grande règle était celle de la séparation dés biens dotaux et des biens paraphernaux. | |

Sur les seconds le mari-n'avait aucun pouvoir tandis qu'il était administrateur des premiers (3). Il en devenait propriélaire à charge d’en restituer la valeur : lorsque la dot était constituée en argent comptant ou lorsqu'elle consistait en un bien-fonds estimé, on considérait alors que l'estimation valait vente (4). La juris-

— La mère qui a doté sa fille, et payé la dot à son gendre insolvable, n’est:

pas tenue de redoter sa fille; cela a été ainsi jugé par un arrêt rendu au Parlement de Toulouse au mois d'août 1674, rapporté par le même auteur au même endroit (Liv. IV, Chap. 17). »

(1) Catellan, Liv. IV, Chap. IIT.

(2) En ce sens Ginoulhac, Histoire du Régime dolal, p. 148. Cf. Roudilhe, De la Dot, Chap. XIIT, Sect. FES |

(3) Du Rousseaud de la Combe, v° Dol, Partie II, Sect. IT. « Le mari est maitre de la dot pendant le mariage, etc., etc.» Brelonnier, ve Paraphernaux. — Serres, /nslilulions, Liv. IE t. VIII, Pr:

(4) « La constitution d'un fonds estimé, ou autre chose estimée, est regardée par nos lois comme une vente qui en est faite au mari, qui lui en transporte la pleine et absolue propriété et le rend débiteur du prix: l'augmentation, diminution ou perte le regardent comme vrai propriétaire. » Catellan, Liv. IV, Chap. XXXIL Et Catellan (eod. loc.) étudie la question intéressante de savoir si le fonds estimé est dotal: « Quelques-uns croient qu'en faveur de la femme et en cas d'insolvabilité du mari, le fonds estimé est dotal et peut être demandé par la femme comme dotal ; c'est l'avis d'Expilley, arrêt 148, ce qui paraït juste lorsque le mari est si insolvable visiblement, que la femme perdrail sa dot si elle ne pouvait pas distraire ce fonds de la distribution, comme il arriverait si le mari n'avait d’autres biens que ce fonds, car en ce ces les frais de justice emportant une partie de ce fonds et ce qui resterait ne suffisant pas Pour le paiement de la dot, il ne serait pas juste de contraindre cette femme de Poursuivre inutilement son- Paiement sur ce

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