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prudence du Parlement de Toulouse était donc conforme au droit de Justinien.
Quant aux biens paraphernaux, c'était la femme qui en avait l'administration pleine et entière, et nulle autorisation ne lui était nécessaire pour en disposer comme
elle l’entendait. — La femme pouvait confier au mari l'administration de ses dettes actives paraphernales et en ce cas il pouvait agir, employer les intérêts aux dépenses nécessaires de la famille sans être tenu que du principal. Il n'était pas même tenu de restituer le principal s’il l'avait consommé du consentement de sa femme,
à moins qu'il n’en soit devenu plus riche. Mais s'il avait perçu les fruits des paraphernaux contre la volonté de sa femme il devait les restituer même s’il n’en était pas devenu plus riche (1}. On décidait en général qu'il devait également les restituer s'ils étaient encore en nature, quoiqu'il les ait perçus du consentement de sa femme (2).
Constiluée uniquement dans l'intérét du ménage, propriété de la femme, la dot devait être restituée à la femme ou à ses héritiers. Il fallait donc la conserver intacte. Ce principe que la dot devait ètre sauvegardée : par la femme et les enfants était l’un des grands principes du régime dotal el passait dans l’ancien droit français pour un dogme juridique. Voici les protections créées en partant de cette idée :
1° Tout d’abord l'inaliénabilité dotale puisée dans le
fonds. Mais jé crois qu'en ce cas il faut donner aux créanciers l'option de payer la dot à cette femme et retenir par ce moyen le fonds dans la distribution, et allouer par privilège sur tous les biens du mari pour cette dot le créancier qui l'aura payée. » ;
(1) Du Rousseaud de la Combe, v° Dof, Partie IT, Sect. I, n° 3:
{2} En ce sens Barthole, Guypape, Despeisses. Mais Du Rousseaund de la Combe (eod. loc.) dit que la question était discutée,
LE
droit romain, avec son corollaire l’imprescriptibilité. A vrai dire cette idée, si elle était acceptée sans réserve au XVII siècle, avait eu un peu de peine à s'établir dans la France méridionale (1); mais le Parlement de Toulouse l’'appliquait scrupuleusement malgré le texte formel de la coutume du XII siècle (2). La nullité de l’aliénation était absolue même si elle avait eu lieu du consentement de la femme et après la séparation de biens (3).
Cette règle souffrait quelques exceptions : la dot était aliénable dans le contrat de mariage lui-même, ou postérieurement lorsque le contrat le prévoyait (4) — le mari pouvait aliéner le fonds dotal s'il avait été estimé — (5): en cas de nécessité urgente, le mari ou la femme pouvail être autorisé en justice de le vendre pour pourvoir à la subsistance de la famille, tirer le mari de prison.
On exceptait encore le cas de la donation que la femme …
en faisait, sans le consentement du mari, et en s’en réservant l’usufruit, en faveur de ses enfants : de même le bien indivis donné en dot, s’il était impartageable en
(1) Notamment dans le Périgord. Cf. Lefebvre, Droit des gens mariés en pays de dr oùt écrit, p.47, et Cf. Dumas, thèse citée par Lefebvre.
(2) Cf. Serres, Znstitutions, Liv. II, Titre VIH. Catellan, Liv. IV, Chap. XII.
(3): « Quand l’aliénation du fonds dotal, dit Vedel sur Catellan, a été faite par le mari et la femme conjointement, la femme ne peut en demander la Cassation constante malrimonio, encore qu'il y ait une séparation volontaire et un certificat de pauvreté du mari qui autorise la séparation. Aïnsi jugé
par arrêt du 4 juillet 1722? rendu en la 1" Chambre des enquêtes au rapport,
de M. Catellan-Lamasquère... La raison de cet arrét peut être prise de ce que la séparation qui se fait marito ad inopiam vergente ne donne aucune espèce de faculté à ka femme de commercer ni de traiter sur la propriété du fonds
dotal, mais elle lui acquiert seulement le maniement des fruits et revenus pour être employés à l'entretien commun de son mari, d’elle-et de ses.
enfants... le mari n'est même pas absolument dépouillé de la propriété du fonds dotal {quoique séparé en biens d'avec sa femme).» (Liv. IV, Chap.XLV.) “ ) Catellan, Liv. IV, chap. XL, in fine. - (©) À moins qu'on ait SHpTe que malgré cette estimation la femme aurait le A oe de reprendre le fonds?
ANPTT AE
. nature, pouvait être vendu. « À plus forte raison, ajJou-
lait Serres, le fonds dotal peut aussi être vendu, aliéné
et décrété, à la requête des créanciers du père ou de la
mère de la femme, auxquels elle avait succédé, sans qu'elle puisse le revendiquer, parce que c’est une alié-
nation nécessaire qui vient ex causa anliqua, loul
comme 1} peut être décrété, et le mari en être évincé,
pour les dettes contractées par la femme elle-même
avant son mariage (1). »
+ L'imprescriptibilité était la conséquence forcée de linaliénabilité. Cependant la prescription d'un immeuble commencée avant le mariage continuait ; de même la prescription d'une somme due à la femme courait en faveur de son débiteur, quoique la femme ait constitué à son mari tous et chacun de ses biens, même si elle n'avait pas commencé avant le mariage, sauf bien entendu, à la femme son recours contre son mari administrateur de sa dot (2). et ;
2 La femme pouvait demander la séparation quand sa dot était en danger (3).
(1) Pour toutes ces exceptions, Cf. Serres, Znstitutions, Liv. IT, Tit. VITE, Pr. (2) Catellan, Liv. IV, Chap. XLV. La prescription courait-elle quand le mari était insolvable? « A l'égard du possesseur du fonds dotal, Cambolas, Liv. IV, Chap. XXVII, donne le recours à la femme dont le mari est insolvable, contre celui qui a prescrit le fonds dotal qu'il avait commencé de prescrire avant le mariage. Duperrier est du mème avis au Liv. IT, Chap. VI. « Je crois cet avis contraire à la décision de la loi-si fundum f}. de fund.
‘dot. qui parle en termes généraux et dans le cas même où la femme ne peul
pas avoir son recours contre son mari eb qui décide expressément que la
loi Julia qui défend l’aliénation ou prescription du fonds dotal « non interpellat eam possessionem quæ per longum tempus sit, si antequam conslitueretur dotalis fundus jam cœæperat. » Catellan, eod. loc. La solution était
d'ailleurs la mème pour la dette, le mari étant censé l'avoir reçue.
(3) Du Rousseaud dela Combe, v° Séparation, Partie I, n° 2, 4 et sqq. V° Doi, Partie II, Sect. VI,.n° 3. — « Si la femme demande seulerhent une
Séparation de biens, il faut qu'elle prouve la dissipation par des titres, si
elle en peut trouver, comme des obligations contractées par le mari, des
RD
3° Le mari était responsable de la dot.
4 Pour que cette responsabilité ne soit pas vaine, la femme avait une hypothèque privilégiée sur les biens de son mari, et elle était préférée à tous les créanciers de son mari même antérieurs, pour la répétition de sa dot (1). Cependant l'usage limitait les effets de ce privilège à l'égard des créanciers qui avant la célébration n'avaient pas dénoncé leur dette et leur hypothèque à la future épouse ; au contraire, le créancier qui avait fait cette dénonciation conservait son premier droit et la priorité du temps le rendait préférable à la femme. S'il y avait d’autres créanciers antérieurs à la femme et au créancier dénonçant, ils n'étaient payés qu'après la femme (2).
5° Il existait une dotalité spéciale, appelée dotalité subsidiaire, qui venait frapper les biens du mari insolvable auquel il était impossible de rendre la dot. Ainsi, quand un mari avait reçu une dot en argent et avait acquis un immmeuble en son nom, cet immeuble qui n'était pas dotal, lorsqu'il n’y avait pas de clause de remploi devenait subsidiairement dotal si, au moment de la restitution de la dot, le mari était dans l’impossibilité de la rendre (3).— C'était une dotalité subsidiaire :
contrats de vente de ses immeubles, des saisies de ses biens à la requête de , ses créanciers, et autres de cette nature ;..… à défaut de titre elle peutenfaire la preuve par témoins... » (Argou, Znstilufion, Liv. III, Chap. XX.)
(1) Le Parlement de Toulouse était le seul qui ait conservé aux femmes ce privilège. Merlin, Répertoire, v° Dof, $ XII, n° 2.
(2) Catellan, Liv. IV, Chap. XXXIII. — Ce privilège de la femme fondé sur la loi Assiduis était critiqué par Vedel (sur Catellan, Liv. IV, Chap. XXXIIH) comme contraire au Commerce public des contrats, et «la femme devrait être réduite au droit commun, disait-il. »
(3) Cf. Julien, Elémenñts de jurisprudence, p. 55; Statuts de Provence, t. Il, | p. 571. — Bordeaux, 9 janviér 1839. Recueil des arrêts de Bordeaux, 1839, p. 17; 16 décembre 1840 ; ibid., 1840, p. 611. — C’est en somme 1a théorie de la dot incluse élaborée postérieurement à la promulgation du Code civil par la jurisprudence, dans une pensée de protection de la femine.
Su
les créanciers du mari ou les acquéreurs pouvaient se soustraire au recours de la femme sur l'immeuble en la désintéressant’ — Il en était de même pour l'immeuble donné en paiement de la dot promise en argent.
À la cessation de la vie commune, le mari était tenu de restituer la dot. Les ayants droit devaient faire la preuve du paiement de la dot (1). Néanmoins le mari en était responsable à l'égard de la femme s'il avait dépendu de lui seul de la recevoir, et la femme pouvait alors la répéter sur ses biens sans établir qu’elle avait été payée. |
D'après la jurisprudence de Toulouse (2) : 1° le mari était responsable de la dot s’il ne s'était pas fait payer par le constituant étranger, même donateur, au temps el au terme portés sur le contrat de mariage ; 2° lorsque la constitution était faite par le père de la femme et quele mari était resté dix ans après la célébration ou le terme du paiement sans en faire la demande à son beau-père ;
3 s'il n'avait pas réclamé au beau-père après dix ans
même si le beau-père était solvable (3).
(1) Si le mari donnait quittance de la dot après le mariage, il fallait que ce fût en présence des parents du mari et qu'il soit déclaré d'où procédaient les deniers, sans cela on la regardait comme un avantage indirect. — Si la quittance était passée avant le mariage par devant notaire, avec réalisation en leur présence s/alur instrumenlo el ei credilur, sauf inscription de faux. Du Rousseaud de la Combe, v° Dot, Part. If, Sect. IV, n° 3.
(2) Le Parlement de Toulouse avait modifié les principes de la loi 33 st extraneus ff. de jur. doj. d'après lesquels : si le constituant était un étranger qui avait promis la dot y étant tenu, ex necessitale, et qu'il soit devenu insolvable, le mari était responsable à l'égard de sa femme quoiqu'il ne l'ait pas exigée; mais si cet étranger constituant avait promis cette dot par pure libéralité, ou si c'était le père ou la future épouse, le mari n'en était pas responsable s'il n'avait pas été payé (Catellan, Liv. IV, Chap. XLVI).
(3) Catellan, Liv. IV, Chap. XLVI. — Dans certains cas le père était responsable envers sa belle-fille de la dot reçue par son fils : « Si la dot a été
Les délais pour effectuer cette restitution étaientdifférents suivant la nature de la dot : lorsque la dot consistait en immeubles elle devait être restituée sans délai ; de même si elle consistait en meubles non estimés (1). Si elle consistait en deniers, meubles estimés, bétail ou droits “incorporels, elle devait être rendue après l'an révolu. Mais, incontinent après la dissolution du mariage, Île mari ou les héritiers étaient obligés de donner caution de la rendre audit délai, sinon ils étaient contraints de la rendre immédiatement (2). D'une façon générale, si la dot était estimée il fallait rendre le prix et non la chose, sauf stipulation expresse (3). L'augmentation survenue à Ja dot profitait à la femme, de même que la diminution
payée à son fils qu'il à en sa puissance : si dos filio dala sit jussu soceri absolute socer tenebilur, c'est-à-dire, si la dot a été payée au fils du consentement du père, le mot jussus étant mis pour celui de consensus. et, suivant cette explication du mot jussus, l'usage du Parlement a établi que la seule présence du père dans le contrat de mariage de son fils où ce fils recoit une dot, rend le père responsable de cette dot ainsi reçue en sa présence et de son consentement — que l'on peut présumer d’ailleurs avoir passé des mains du fils dans les mains du père et pervenisse ad polentionem, et la femme peut la répéter sur les biens du beau-père par privilège et préférence à tous créanciers. — On est même allé plus avant car il a été jugé que la présence seule rend le père responsable de la dot, quoique cette dot, promise seulement dans le contrat de mariage auquel le père avait assisté, ait été payée depuis au fils en son absence... — Enfin il a été jugé que la dot est rejetée par privilège sur les biens du père qui, dans le contrat de mariage de son fils, s'est obligé avec son fils de la reconnaître lorsqu'elle sera payée, quoiqu’elle ait été payée au fils après la mort du père. (Arrêt de 1657). — Mais, si le père mariant son fils l'émancipe dans le contrat de mariage et lui fait une donati6n, en ce cas la femme ne pourra: agir pour la répétition de sa dot que sur les biens donnés à son mari et n'aura nulle hypothèque sur les autres biens de son beau-père nonobstant sa présence au contrat de mariage. » — Catellan, Liv. IV, Chap. X. |
(1) Du Rousseaud de la Combe, v° Dot, Partie IH, Sect. I, n° 2.
(2) Eod. loc., n° 3. D'ailleurs « Pacte qui diminue le délai pour la restitution de la dot est valable, mais qui le retarde est nul. » (n° 4). — Cf-pour la restitution, Serres, {nslilulions, Liv. II, Titre XX. <
(3) Eod”loc., Sect.: II.
survenue sans faute du mari était supportée par elle (1). Mais la perte ou diminution des choses dotales, consistant en poids, nombre ou mesure, quoique non estimées, regardait le mari, de même que l'argent et les bestiaux (2). La veuve avait d’ailleurs la jouissance des biens du
mari pendant l’année de deuil jusqu’à parfaite restitution de la dot (3). +
La jurisprudence du Pértéshent de Toulouse avait adopté et largement étendu les dispositions des novelles 53 et 74, chap. 5 et 117, qui accordaient aux femmes indotées droit de prendre dans la succession de leur mari, non à titre d'héritage, mais comme d’un bien commun et pour soulager leur pauvreté et leur indigence, un quart de la succession, s'il y avait trois enfants ou moins, et une portion virile s'il en avait un plus grand nombre, en propriété s'il n’y avait point d'enfant, en usufruit s’il y en avait (4). La jurisprudence avait étendu cette disposition à la femme ayant une dot modique, et au mari pauvre, au décès de sa femme riche (5).
D'ailleurs le Parlement de Toulouse jugeait que le mari gagnait une portion virile de la dot, conformément à la coutume de Toulouse (6). É
(1) Eod. loc, Sect. IV.
(2) Eod. loc., Section IV, n° 3 et sqq. Pour le partage des fruits de la dot au moment de la dissolution, V. Eod. loc., Sect. IIT.
(3) Notamment, Serres, Znstilutions, Liv. IT, Titre XX.
(4) « Sur quoi néanmoins doivent être imputés les legs et autres libéralités faites au conjoint par le prédécédé. » Catellan, Liv. IV, Chap. XI.
(5) Catellan, eod. loc. Bretonnier, v° Femme. Julien, Sialults de Provence, 4. I, p. 471. Despeisses, Titre du mariage, Sect. V. Tous ces auteurs attribuent la succession au mari comme à la femme, malgré la Nov. 117. Du Rousseaud de la Combe, v° Succession, Partie I, Sect. IV, n° ?, ne paraît l'accorder qu’à la femme. .
(6) Catellan, Liv. IV, Chap. XXIX. Etait-ce spécial à Toulouse? ou le jugeait-on ainsi pour tout le ressort du Parlement?" Remarquons que la coutume de Montpellier attribuait la dot au mari lorsque la femme mourait
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Dans certains pays de droit écrit on connaissait une institution semblable au douaire des pays de coutumes : l’'augment de dot. Il était conventionnel ou coutumier ; en l'absence de statut ou dé coutume particulière accordant un augment à la femme, il fallait une convention. Cependant le Parlement de Toulouse jugeait que le seul usage non écrit suffisait pour l’accorder. En général il était de la moitié de Ja dot (1).
III. — L'opposition des deux législations était donc très nette, le projet témoignait, dans son désir de marquer la supériorité de la communauté, une véritable hoslité aux coutumes des pays de droit écrit. Ne. nous étonnons donc pas si la défense de la législation méridionale est énergique et si la législation projetée est sévèrement attaquée. C'est à quatre reprises que le Tribunal de Montpellier revient à la charge : dans le $ 1” de son rapport il a détaillé plusieurs observations (2?) qu'il reprend longuement dans le $S 2; dans le $ 3 1] lance, dans une phrase qui résume toute sa pensée (3), un dernier trait acerbe. Et puis il joint à son rapport un projet de régime dotal pour en montrer l'harmonie el la simplicité, la logique et l'équité.
Ses observations se divisent en deux points : d’une part, il critique avec foree l'adoption du régime de compendant le mariage : « Jes immobiles quæ in dotem vero lraduntur, si premorialur uxor, vir debet uli el lenere in lola vila sua, nisi paclum in contrarium reclamaveril. » (Art. 118.) Dans le même sens coutumes de Bordeaux, Agen, quelques coutumes locales d'Auvergne (Ginoulhac).
(1) Cf. Serres, Znstitulions, Liv. I, Tit. VII, $ 3. (2) Nous avons signalé les plus saillantes au passa (3):Fenet, t::1V: p.527.
ge.
1 Dr
munaulé comme régime légal imposé aux époux mariés sans Contrat ; — d'autre part, il reproche au projet de n'avoir point prévu les règles du régime dotal du midi de la France, tandis qu'il offrait un mode uniforme de communauté entre époux, la nécessité de donner parallèlement un mode uniforme de dotalité se faisant d'au-
tant plus sentir, que le projet interdisait formellement de
renvoyer par une simple stipulation «aux lois, statuts, coutumes, usages qui avaient régi le pays jusque-là ».
Nous étudierons done successivement la critique du système proposé, et puis le projet de régime dotal du Tribunal. de Montpellier.
$ 1+, — Communauté de biens et droits des époux
Les observations présentées dans le $ 2 du Rapport sous cette rubrique et sous les Hé n 7 Titre X du Livre IIT répondent aux deux idées suivantes : la communauté de biens entre époux ne peut être opérée par le seul effet du mariage ; c’est le régime de séparation de biens qui devrait être le régime des époux sans contrat.— Le régime de communauté doit d'autant moins être admis comme régime légal qu’il est mauvais en soi.
A. — Le régime de communaulé considéré comme régime légal. — Nous avons déjà rencontré sous la plume des magistrats de Montpellier cette idée, que le mariage ne peut pas de lui-même régler le sort des biens des époux (1); c’est la même idée que le Tribunal de
(1) V. Fenet, t. IV, p. 469; Cf. plus haut notre Chapitre sur l'autorité mari-
tale, p. 67.
Montpellier met en relief, en premier lieu, et développe pour combattre l'adoption du régime de communauté comme régime légal: «D'abord, dit-il, par cette disposition extraordinaire le contrat de mariage acquiert une force et une vertu qu'il ne trouve pas dans sa nature ni dans son essence. Unir les époux, tel est l'effet naturel de ce contrat. Régler leurs biens, c’est l’affaire de leur consentement particulier, ajouté à celui qui fait l'essence de l'union conjugale. L'union des personnes, ou, pour mieux dire, des volontés, n'a rien de commun avec la société des biens (1). » |
Les engagements ne se présument pas ; la présomplion étant d’ailleurs en faveur de la liberté, il faut supposer que les.biens des époux sont libres entre leurs mains, lorsqu'ils n'ont point signé de conventions spéciales. La femme devrait donc avoir la libre administration de ses biens, meubles et immeubles, et la pleine jouissance de ses revenus, le mari étant seul chargé des frais du ménage, sauf ce qui concerne l'entretien personnel de la femme (2). — A l'appui de cette thèse le Tribunal, rappelant l'opposition des législations des pays de coutume et des pays de droit écrit, montre comment les principes romains ne laissaient pas supposer que le mariage entraînât une société de biens quelconque entre époux, ou une libéralité de l’un en faveur de l’autre, mais permettaient de stipuler « par une convention expresse » un avantage au profit du mari, en compensalion des charges du mariage qu'il supportait : la dot,
1) Fenet, t. IV, p. 49.
(2) C'est en effet aux articles 116, 117, 118, que le Tribunal renvoie pour un régime de droit commun. V. Fenet, t. IV, p. 456.
dont il avait la jouissance et la femme la propriélé (1)
SNS
ainsi que tous autres pactes entre époux.
I faut laisser aux époux mariés sans contrat la libre administration de leurs biens, « car dès lors qu'il leur est libre de régler à cet égard leurs conventions, et que
tous usages locaux sur ce point sont abolis, on doit
s'attendre que leur silence ne doit pas changer leur situation naturelle et la transformer en un engagement des plus essentiels et des plus compliqués (2) ». L'utilité publique demande qu'il en soit ainsi : En pays de droit écrit, d’une part, on ne serait pas obligé de faire un contrat souvent onéreux, puisqu'on a l’habitude de suivre ce système (3) ; en pays de coutume, d'autre part, ou bien la coutume légale n'avait pas lieu dans la région et alors elle produit les mêmes inconvénients qu’en pays de droit écrit, ou bien l’usage local
‘était conforme à la coutume légale, et alors il serait
bien rare que les conjoints n’aient rien à y changer et ils
‘ seront ainsi fatalement conduits à faire un contrat.
Au surplus il est impossible, dans un contrat de mariage, de prévoir tous les détails sur le régime des biens entre époux; c’est « la disposition générale de la loi ou de l'usage du pays » qui supplée aux omissions. Or voilà précisément que l'usage général du pays est aboli ; par suite, les cas non prévus dans le contrat seront forcément régis. par les règles de la communauté légale : alors même que les conjoints n'auront pas voulu s'y soumettre !
(3) La question était d’ailieurs discutée de savoir si les biens d’une femme qui se mariait sans contrat étaient dotaux ou paraphernaux. — V. plus haut, p. 202.
Le régime de communauté ne peut donc suppléer au silence des parties, puisque d’une part il ne répond ni à la logique, ni au droit naturel qui déclarent libres les biens des époux mariés sans contrat, puisque d'autre part il est en opposition trop marquée avec les mœurs
du midi de la France.
B. — Critique du Régime de communauté considéré en lui-méme. Mais ce n’est pas tout. Proposer ce régime comme régime légal, c'est choisir celui qui dans son essence même est le plus compliqué, le moins juste, le plus contraire aux intérêts économiques du pays.
Le Tribunal de Montpellier présente contre la communauté une série d’arguments suggérés par sa composition, son administration, sa dissolution, les droits et engagements qui en résultent entre les époux.
En premier lieu un argument d'ordre pratique : ses règles sont beaucoup trop compliquées. Elles ne forment «qu'un chaos d'engagements que les parties contractantes seront loin de pouvoir comprendre ». Elles seront donc la source de nombreuses contestations et «jamais le dire de la loi Communio jurgia parit atque lites ne peut mieux s'appliquer qu’au genre de communauté qu’on veut introduire malgré l’anathème prononcé contre les sociétés de biens en général » (1). Ce régime apparaît comme « une pomme de discorde que le nord de la France veut jeter dans le Midi: fruit que la barbarie des Francs avait cueilli sans doute dans les forêts de la Germanie, et qu’elle a apporé dans les Gaules, au milieu du tumulte de la victoire et de la licence des camps » (2).
(1) Fenet, t. IV, p. 499.
(2) Fenet, t. IV, p. 500.
— Cherchant une différence de caractère et de tempérament entre la femme du Nord et celle du Midi, il poursuit : « Peut-être même que dans les climats méridionaux un pareil usage trouverait encore plus d'inconvénients que dans la France septentrionale. Si ici l’aptitude des femmes pour les affaires laisse moins de différence entre elles et les hommes, il est certain qu'il y aura moins d’inégalité dans la mise en société de leur travail et de leur industrie, et que, par conséquent, le partage égal des profits et des pertes sera une disposition de la loi projetée qui sera d'autant moins injuste. Mais si le premier des rapports n’est plus le même en changeant de climat, il ne restera alors qu’un résultat faux et injuste, une égalité de profits pour une frappante inégalité de mise, ou le soin minutieux de mieux régler cet équilibre d'intérêts (1). »
Ensuite un argument d'ordre psychologique : la communauté étant un moyen d'acquérir pour les femmes, il faut craindre qu'elle ne remplace l'amour conjugal par Pamour des richesses (2), et le Tribunal invoque l’auto-
(1) Fenet, t. IV, p. 500. Le Tribunal n'est-il pas en contradiction avec luimême ? Il parait dire ici que les femmes du Midi sont moins aptes aux affaires que les hommes (alors qu'il n'en serait pas de même dans le Nord), ce qui, dans un système de communauté, conduirait à un résultat faux et injuste ; alors qu'il avait protesté contre l'incapacité de la femme mariée sous le prétexte qu’elle était apte aux affaires comme son mari. Cf. ses obs. sur l'autorité maritale. Fenet, t. IV, p. 469 in fine, et notre commentaire cidessus, Chap. [‘, p. 69.
(2) Le Tribunal s'exprime ainsi : « Alors l'amour des richesses et de l'indépendance remplaçant l'amour conjugal, le luxe, l'orgueil et la licence corruptrice du sexe feraient tout craindre pour les mœurs et pour la tranquilité des ménages », et encore ainsi : «le désir du gain prenant dans leur cœur la place de sentiments plus purs pourrait donner le change à leurs penchants, à leurs devoirs, et transformer en spéculation de commerce le devouement désintéressé qui doit caractériser leurs tendres sentiments. » Fenet, t. IV, p. 501 et p. 500.
rabat rité el la sagesse des Romains qui avaient interdit aux femmes d'être héritières, parce qu'ils comprenaient le danger des richesses pour elles.
Un argument politique : s'inspirant des idées de Mon-
tesquieu et du rapport qui doit exister entre la nature du gouvernement. et la condition des femmes et le régime dé leurs biens (1), il déclare impossible dans la France républicaine la communauté qui, plus convenable sous les gouvernements monarchiques, n’était même pas générale en France avant la Révolution (2). ". Le dernier argument est d'ordre économique : la communauté, par suite des embarras, des complications auxquels elle conduit, ne convient pas à un pays commerçant où la bonne foi doit régner, ‘car la femme, sous le régime de communauté, « peut tromper à tout moment la foi publique » (3).
Oui sans doute, ajoute-t-1l, il faut venir au secours de la femme mariée : ‘que ce soit « non par l'établissement
de la société des biens, mais d’une manière plus analo-
gue à ieur situation, à l'intérêt du mari et à la tranquillité des familles » (1). Sans doute il faut leur assurer «1 ?
(1) « La communauté des biens introduite par les lois françaises entre le mari et la femme est très convenable dans le gouvernement monarchique, parce qu'elle intéresse les femmes aux affaires domestiques, et les rappelle, comme malgré elles, au soin dé leur maison. Elle l'est moins dans la république où les femmes ont plus de vertu. Elle serait absurde dans les Etats despotiques, où presque toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maitre. » Montesquieu, Espril des Lois, Liv. VII, Chap. XV.
(2) Fenet, L. IV, p. 501.
(3) Fenet, L. IV, p. 501: « On pourrait ajouter que cet usage ne saurait convenir non plus à aucun pays commerçant, monarchique ou républicain. Quelle porte ouverte à la fraude dans les faillites du mari, quelquefois nécessitées par les profusions et le luxe de la femme, qui trouvera encore le moyen d’en profiter ! »
(4) Fenet, &. IV, p.502. Que veut dire le Tribunal par cette expression : « plus analogue à leur situation » ? :
la conservation de leurs droits et de leurs biens, leur accorder même des privilèges contre les héritiers et les créanciers du mari.
Cette idée de protection due à la femme dicte au Tribunal sa dernière observation (1): le projet abandonne la veuve qui attend la restitution de sa dot, dans les embarras de la procédure et dans le dénuement le plus injuste. [1 faut puiser dans les coutumes locales les dispositions si heureuses que le projet abandonne : la veuve doit vivre l’année de deuil sur les biens du:mari, ensuite prendre pleinement possession de sa succession, jusqu’au paiement de sa dot. Les créanciers du mari ne doivent être payés qu'après elle, son opposition aura pour effet de lui faire adjuger l’objet saisi jusqu'à concurrence de toutes ses créances dotales. — Voilà comment il importe de protéger la femme.
$ 2. — Projet de loi sur les dots
Quel que soit le régime légal choisi, 1l restera aux conjoints la faculté de se constituer des dots, de même il leur sera loisible d'établir la communauté de biens entre eux, lors même qu'elle ne résulterait pas de leur silence. HR
Or qui ne sent le défaut de symétrie du projet? Il donne l'avantage d’un mode uniforme de communauté effaçcant ainsi la diversité des nombreuses coutumes, alors qu'il n'offre pas un mode général et uniforme de constitutions dotales, auquel pourraient se rapporter Îles époux qui se fixeraient à ce genre de contrat.
(1) Fenet, t. IV, p. 502.
Ne devrait-on pas penser aux habitudes des pays de droit écrit, et satisfaire dans la mesure du possible ses goûts et ses intérêts, complètement sacrifiés par le projet?
“Pour ne rien laisser à désirer, le Code devrait donc présenter, à côté d'un mode uniforme de communauté, un mode uniforme de constitution dotale.
C'est dans cette pensée et pour faire connaître au législateur la législation vraiment souhaitée par la région que le Tribunal joint à son rapport un projet sur les -dots (1).
Précédé de quelques considérations générales que son auteur a cru devoir présenter « sur certaines disposilions systématiques » qui le caractérisent. ce projet comprend 96 articles classés sous trois rubriques : De la constitution de la dot (2); de l'administration de la dot (3) ; restitution de la dot (4).
La dot est ainsi définie par l’article 1%: « Si, par une convention expresse (5), il est promis ou donné quelque chose au futur époux, ou au mari pour en jouir pendant le mariage afin d'en supporter les charges, ces biens constituent une dot dont le mari a la jouissance et la femme la propriété. »
Le Tribunal de Montpellier tranchait donc dans cette
(1) Œuvre, sans doute, non de la commission qui rédigea le rapport, mais d'un membre du Tribunal. V. à ce sujet notre 1" Partie, Chap. Il, notamment P. 56.
(2) Art. 1 à 50, Fenet, t. IV, p. 546.
(3) Art. 31 à 58, Fenet, €. IV, p. 552.
(4) Fenet, t. IV, p. 558.
(5) La dot pouvait d’ailleurs étre tacite, selon l'art. 2, et constituée sans convention, au cas de legs « d'une chose pour, servir de dot», ou bien au
cas de second mariage où la dot est censée être la même que sous le pre-
mier. Ce qui était conforme à la jurisprudence du Parlemeut de Toulouse. Cf. plus haut, p. 204.
dti
définition la question alors discutée de savoir si les biens de la femme étaient dotaux ou paraphernaux quand il n’y avait pas eu de constitution de dot expresse et adoptait la solution de la jurisprudence {1}. II l'avait déjà indiquée dans le $ 2 de son rapport en écrivant que l’on avait l'habitude de suivre les règles du régime de Séparalion de biens quand il n’y avait point de contrat (?).
Le mariage peut être contracté sans dot: la fille étant libre de ne point se constituer ses biens en dot quelque importants qu'ils soient, ou de les constituer en tout ou en partie. — « Les biens non constitués en dot ou ertradotaux demeurent à la femme en propriété et'en Jouissance et le mari n’en a l'administration qu'autant qu'elle veut le lui permettre » (3). — Si elle était mineure elle devait être assistée de son curateur pour constituer ses immeubles (art. 5).
Toute personne ayant la libre disposition de ses biens, un mineur assisté d’un curateur et autorisé de justice peut constituer une dot à une fille qui se marie.
La survenance d'enfants au constituant n’est plus une cause de révocation, elle peut seulement donner lieu à une réduction, à un « retranchement » pour satisfaire la légitime de ces enfants à la mort du constituant, où pour la constitution de leurs propres dots à l’époque de leur établissement. Ce principe avait été admis par les rédacteurs du projet de Code, contrairement à la règle jusqu’'alors suivie (4). :
(1) CF. plus haut, p. 202.
(2) Cf. plus haut, p. 219, et Fenet, t, IV, p. 4%.
(3) Art. 3. Fenet, t. IV, p. 546.
(4) Le Tribunal de Montpellier parait donc abandonner avec empressement la jurisprudence du Parlement de Toulouse. Cf. plus haut, p. 205.
Mais la disposition qui doit le plus fixer l'attention aux termes mêmes du rapport (1) est l'obligation de doter qui est faite non seulement aux pères el ascendants paternels, mais même subsidiairement à la mère, aux ascendants maternels, ainsi qu'au frère riche de la sœur pauvre.
Ce principe a déjà été énoncé par le Tribunal à propos de la puissance paternelle, où il apparaissait comme le contre-poids des pouvoirs absolus du père (2). Ce sont les droits de la nature que le projet du Tribunal veut rétablir : «la faveur du mariage en fait une nécessité à la loi politique et l'intérêt des mœurs le commande au législateur. » 3
Ce n'est donc pas seulement le père qui doit doter. Les art. 8 à 16 du projet (5) sont l'application d'un principe beaucoup plus général: le droit pour la fille qui se marie d’avoir une dot.
Voici bien ici les idées des pays de droit écrit sur la famiile (4) en opposition avec la législation projetée. La famille ne doit pas se dissocier : « Par ces devoirs et ces droits réciproques le lien de famille avait la plus grande : force chez les Romains et le nerf de l'Etat n’en avait que plus de vigueur. — Dans quel isolement et dans quel abandon mutuel le projet de Code ne laisserait-il pas les pères, les enfants et les frères lorsque ceux-ci seraient parvenus à un certain âge ? Tous les rapports de famille finiraient entre eux, pour ainsi dire, à la majorité (5). »
(1) Fenet, t. IV, p: 540.
(2) Cf. plus haut, p. 93, et Fenet, t. IV, p. 472.
(3) Fenet, t. IV, p. 547.
(4 Cf. plus haut, p. 205, et Serres, Institutions, IL, 8, et les auteurs de droit écrit.
(5) Fenet, t. IV, p. 541.
Cp
En présence des difficultés qui s'étaient élevées dans la pratique au sujet des constitutions faites par le père sans stipuler si la dot était prélevée sur les biens du père ou sur les biens de la mère, le projet du Tribunal de Montpellier précise (1): si c’est le père qui constitue, la dot est prise sur les biens de la fille, sur ceux de la mère ensuite, sur ceux du père enfin qui doivent « dans tous les cas fournir une dot congrue » si les biens de la mère sont certains ; mais si la mère était en vie, ou si ses biens étaient incertains « le père n'est censé avoir doté alors que sur les biens de la fille et sur ses seuls biens ».— Si c’est la mère qui dote, après le décès du père, la dot est censée prise sur les biens de la fille, ensuite sur ceux du père et de la mère par moitié (2).
Adoptant la jurisprudence du Parlement de Toulouse et le principe connu du droit écrit, le Tribunal donne à la fille une action contre son père si sa dot: n’égale pas le montant de ses droits légitimaires. Cette action en supplément donnée contre le père seulement ne sera admise qu'au décès du père, si l'insuffisance de la dot provient d'une augmentation de biens personnels, postérieure au mariage. |
La renonciation de la fille à la succession de ses parents était désormais interdite.
Toutes conventions sont autorisées en matière de constitulions dotales, à la condition de ne pas porter atteinte aux privilèges et la sûreté de la dot (3).
(1) Art. 18 et 19.
(2) De même si c'est un étranger qui dote.
(3) Art. 23. Et même « si c’est un étranger qui constitue la dot, il lui est permis d'y mettre tous les ,pactes qu'il trouvera convenables, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'essence du contrat, quoique d'ailleurs ils tendent à détériorer la condition de la dot » (art. 24). Fenet, t. IV, p. 551,
Ces conventions étaient irrévocables, « tout changement ou dérogation étant de nul effet » (art. 27).
Le principe d’une constitution de dot dans l'intérêt du ménage et de la famille conduit à celui de la conservation de la dot au mari. Le projet présenté y pourvoyait.
1° Le constituant pouvait être tenu de fournir une nouvelle dot au mari évincé. Le Tribunal avait traduit dans l’art. 15 de son projet la jurisprudence du Parlement de Toulouse si ingénieusement élaborée (1) : « Le père, les ascendants paternels et leurs héritiers sont en outre tenus de constituer une seconde dot à la fille, si la première a dépéri pour cas fortuit, par l’éviction des biens du mari, et surtout par leur faute et leur négligence à pourvoir à la sürelé (2) de leur première dot. »
2° La promesse du constituant ne doit pas être vaine. Aussi le donataire a-t-il une hypothèque sur ses biens, qui probablement prendra rang au jour de la constitution (3).
3° Le constituant doit garantir la dot en cas d’évietion : « Dès que le fonds dotal est évincé, la garantie est due au mari dans tous les cas et contre toutes personnes qui ont constitué la dot. Il en est de même à l'égard des dettes cédées et autres choses constituées en dot. » (art. 28) (4).
«Quant au douaire préfix ou coutumier, la lbéralité que fait le mari à la femme pour prix de sa vertu, l’aug-
(1) Cf. plus haut, p. 207. ;
(2) Ces mots sont en italiques dans le rapport du Tribunal de Montpellier. Fenet, t. IV, p. 549.
(3) Art. 24. Cf. plus haut, p. 208.
(4) Art. 29: « Dans le cas de d'éviction du fonds dotal, le mari peut exiger qu'il lui en soit donné un autre, d’une égale valeur et qualité, s’il est au pouvoir de la personne qui doit lui fournir l'éviction : autrement, il lui sera payé le prix actuel du fonds évincé avec les dommages qu'il souffre par cette perte. »
ment dotal fait en faveur de la même, le gain de survie. tous dons mutuels... et autres libéralités » que l’art. prévoit dans les contrats de mariage, l’art. 26 du projet décidait qu'ils seraient réglés comme les parties en conviendraient «sans qu'aucun nsage ou coutume puisse exercer désormais son empire à cet égard » (1).
Administration de la dot. — Le mari est seul administrateur de la dot : lui seul agira en justice pour recouvrer la dot contre tous débiteurs et détenteurs. Il en jouit comme un usufruitier, la femme en étant propriétaire. Dans certains cas cependant le mari en devient propriétaire à charge d’en restituer la valeur : lorsque la dot est constituée en argent comptant (2), lorsqu'elle consiste en un bien-fonds estimé (3).
Un bien acquis par le mari avec les deniers dotaux n’est point dotal « à moins qu'il n’en ait fait l'acquisition pour la femme et du consentement de celle-ci ».
Voilà pour les biens dotaux. — Quant aux biéns extradotaux c’est la femme qui en a l'administration. Si le mari les administre à la connaissance de sa femme, celle-ci est censée le vouloir et le mari n'est plus tenu de rendre compte des fruits qu'il en retire, puisqu'ils sont supposés employés aux besoins communs (art. 48) ; mais du moment où cette administration des biens paraphernaux est faite par le mari contre la volonté de sa femme ou du moment où celle-ci l’en a chargé à la condition de
rendre compte, il devient responsable des fruits de même que s'il avait un avantage manifestement personnel (art. 49). En tous cas la perception des fruits extradotaux par le mari met celui-ci dans l'obligation de
SRE EP (1) Art. 26. Fenet, t. IV, p. 551.
(2) Art. 33.
(3) Art. 34, 35.
les imputer sur les améliorations ou de les compenser avec les impenses quelles qu’elles soient (art. 50).
Le principe que la dot, constituée dans l'intérêt du ménage, est la propriété de la femme, entraîne cette conséquence que la dot doit être conservée pendant la durée du mariage pour permettre à la femme (1) de la récupérer à la dissolution du mariage. Aussi le projet prévoyait-il une série de mesures conservatoires :
1° Tout d'abord le principe de l'inaliénabilité de la dot, avec son corollaire de l’imprescriptibilité, ainsi formulé : «le fonds dotal devant être restitué en nature par le mari,
celui-ci ne peut, le vendre, l’aliéner, ni l'hypothéquer,
même avec le consentement de la femme », et son exceplion ainsi prévue : « à moins qu'il n’y soit autorisé en justice, et avec connaissance de cause, dans les cas seulement du paiement des propres dettes de la femme, des réparations nécessaires aux restans biens de celle-ci,
pour subvenir aux pressans besoins de la famille, et par
son propre rachat de captivité ou des prisons oùil serait détenu pour crime ou même pour dettes civiles » (2). Les art. 42 à 44 réglaient l’impreseriptibilité des biens dotaux : d’une part, la prescription commencée avant le mariage continue, sauf à la femme à rendre son mari responsable s'il a eu le temps d'empêcher cette prescription ; d'autre part, il était impossible de prescrire un fonds dotal après le mariage. Enfin la prescription des dettes, fondée sur une présomption de paiement, peut être opposée à Îa femme; le mari ayant, en effet, toutes les actions actives et passives de sa femme doit veiller à la conservation de ses droits et à la rentrée de ses créances
(1) Ou à ses héritiers.
(2) Art. 46. Fenet, t. IV, p. 455.
exigibles (1), il est donc censé avoir reçu paiement de la dette. Il est toujours responsable vis-à-vis de sa femme. 2° C'est ensuite le droit pour la femme soit d'obtenir la séparation de biens ou de faire mettre la dot en sûreté, quand sa dot est en danger, c'est-à-dire quand le mari est dissipateur ou prodigue, ou bien quand il commence à faire mal ses affaires (2). Elle a alors l'administration et la puissance de ses biens dotaux comme elle avait déjà l’administration de ses biens extradotaux (3). 3° et 4 C'est la responsabilité du mari d'où découlera cette garantie suprême de l’hypothèque légale et prévilégiée accordée à la femme sur les biens de son mari. Le mari administrateur de la dot en est responsable. Les art. 38 à 40 limitent et précisent sa responsabilité (4). ‘L'art. 41 le dit formellement : « il est responsable de ce qu'il laisse perdre et prescrire ainsi que de l’insolvabilité des débiteurs survenue pendant le mariage, s’il y a de la
(1) V. art. 41.
(2) Elles devaient être ordonnées en justice « avec connaissance de cause et après des preuves suffisantes. » (Art. 54.)
(3) Mettre la dot en sürcté c'est la remettre au pouvoir d'un séquestre.
(4) Empreints de la jurisprudence du Parlement de Toulouse (Cf, Vedel sur Catellan), ils distinguent si la femme apportait en dot des droits universels ou de corps héréditaires, et en ce cas le mari est chargé du détail par nombre, poids et mesure, de l’argent monnayé et des denrées, pour être tenu, lors de la restitution de la dot, d'en restituer la valeur, ou d'en restituer tout autant de la. même qualité; s’il s'agissait d'argent ouvré, joyaux, habits, linge, ameublements, etc., cadeaux ou! bestiaux estimés, et alors leur détérioration ou leur perte (comme leur profit) regardait le mari, tenu de rendre le prix de célles mêmes de ces choses consommées par la femme ou détruites sous sa faute; s’il s'agissait des mêmes choses non estimées, le mari ne devait en répondre que s’il les avait vendues et devait restituer seulement ce qui n’aurait pas été consommé pour l'usage dans le même état où le tout se trouve après en avoir usé comme un usufruitier ; — S'il s'agissait de bestiaux composant un troupeau non estimé, le mari devait les entretenir et substituer du croît à la place des bêtes mortes, pour les rendre et restituer dans l’état où il les a trouvés, sauf en cas de perte par cas fortuit et sans sa faute, et alors il n’était pas tenu de remplacer.
ve
négligence de sa part de n'avoir pas exigé d'eux ce qu'ils devaient » (1).
Pour que cette responsabilité du mari ne soit pas vaine, on accorde à la femme une hypothèque privilégiée sur les biens de son‘mari. — Si les biens de son mari sont saisis, elle peut faire opposition et se faire adjuger les biens saisis jusqu’à concurrence de sa dot et de ses cas dotaux (2), les créanciers ne pouvant plus se faire payer que sur les biens restants. — Cependant les créanciers antérieurs au mariage seront payés avant la femme sans qu'ils aient à lui faire connaître leur créance au moment de son mariage (art. 57), contrairement à la jurisprudence que nous avons indiquée (3).
Voilà un privilège exorbitant, mais l’auteur du projet y tient beaucoup et montre qu'il est très juste (4): «Ilne fait qu'assurer l'effet des droits antérieurs ou plus privilégiés de la femme, en dégageant sa cause des formalités et des longueurs des ventes forcées et des distributions de prix et en lui procurant pour sa dot le gage des hiens qu’elle opte et dont elle se charge à l'estimation... Jamais l'efficacité d’un pareil privilège ne fut plus nécessaire aux femmes pour la conservation de leurs dots, que dans le système des nouvelles lois projetées » (5).
Restitution de la dot. — À la cessation de la vie commune le mari doit restituer la dot qui n’a plus de raison
(1) L'art. 42le rappelle À propos de la prescription du fonds dotal et l’art. 44 à propos de la prescription des créances dotales.
(2) Art. 55 et 56.
(3) Cf. plus haut, p. 212.
(4) Fenet, t. IV, p. 541.
(5) Le Tribunal a en effet critiqué le système des hypothèques et des ventes forcées dans son rapport. V. Fenet, t. IV, p. 489. Cf. plus haut, Chap. VII, p. 178.
Ve OR 0
d'être. — Mai il faut qu'elle lui ait été réellement versée. Comment en faire la preuve ? D'une part, s’il y a eu pacte de mariage, la quittance donnée dans ce pacte ou postérieurement, si elle contient la numération réelle, ne ‘pourra pas être attaquée par la preuve testimoniale : « si on déclare avoir reçu l'argent à volonté, le mari ou ses héritiers peuvent prouver par témoins que la dot n’a pas été comptée, pourvu qu ils aient un bon commencement de preuve par écrit » (1). D'autre part, S'il n'y pas eu pacte de mariage ni promesse de dot, la en donnée par le mari « sans qu'il soit fait mention de la réelle numération » et s’il n'y a pas de fortes présomplions de paiement, la quittance est considérée comme une donation à cause de mort. — La quittance d’une somme plus forte que la dot est considérée également comme donation à cause de mort (2).
Les délais de restitution établis par Justinien et consacrés par le Parlement de Toulouse étaient maintenus : seuls les immeubles étaient restituables aussitôt après la dissolution ; la dot mobilière ne devenait exigible qu'une année après.— L'auteur du projet nous en donne les raisons faciles à comprendre. La veuve doit des égards aux héritiers de son mari qui ne lui sont pas étrangers ; il peut être difficile de restituer immédiatement une somme considérable reçue le plus souvent en plusieurs versements.
Par contre la veuve restera dans la maison de son mari pendant cette année, et ce sera pour elle une compensation.
La jouissance des biens du mari lui sera accordée
(1) Art. 61.
(2) Pour la jurisprudence du Parlement de Toulouse, p. 213. Cf. plus haut.
après l'année de deuil sans qu'elle ait de compte à rendre, jusqu'à parfaite restitution de sa dot. Ce privilège qui peut paraître « extraordinaire et exorbitant » était établi en faveur du mariage et sanctionné par «l'équité même et l'exacte justice » : Les héritiers du mari en effet étaient en faute s'ils n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour effectuer le remboursement dans l’année de deuil.
Puisant encore dans le droit romain et dans la jurisprudence du Parlement de Toulouse, l’auteur du projet sur les dots prévoit une disposition bien humaine. volontaïrement omise par les rédacteurs du Projet du Gouvernement (1), en accordant au conjoint survivant le quart des biens s’il y avait 3 enfants ou moins, une portion virile s’il y en avait plus de 3, et ce, en usufruit s'il y avait des enfants, en pleine propriété s'il n’y en avait point (2).
Enfin une dernière disposition devait être puisée à la même source: le bénéfice de compétence accordé au mari pauvre (ou au beau-père) qui ne pouvait pas faire la restitution de la dot de sa femme prédécédée ‘sans devenir indigent (3). Aussi l’art. 92 laissait-il la dot en
(1) Notamment quand ils supprimaient le douaire, complément de la communauté dans l'ancienne France coulumière, notamment dans ses dispositions sur les successions ab intestat où le conjoint survivant ne venait à la succession qu’en l'absence de tout parent.
(2) Art. 72.
(3) « Faveur également accordée à tous ceux à qui les engagements de la dot deviendront onéreux à ce point. » Fenet, & IV, p. 544; de même p. 545. « Autant les lois romaines montraient de rigueur contre les débiteurs ordinaires, autant elles usaient d'indulgence à l'égard des maris et des donateurs exposés à la misère et à la pauvreté par suite de l'exécution de leurs engagements : elles ne voulaient pas que les maris fussent réduits à l’indigence par les héritiers d’une épouse qu'ils avaient choisie pour leur bonheur, et que les autres restassent victimes de leur bienfaisance, sans ressentir aucun effet d'un juste retour. »
jouissance au mari pauvre pendant toute sa vie et l’art. 93 accordait cette faveur «au beau- père de la femme qui a reçu la dot pour son fils et s’est chargé de la rendre. »
Les derniers détails du projet sont écrits sous l'influence des idées de puissance paternelle que nous connaissons déjà: le père assistait le fils dans son contrat de mariage, et, suivant le rôle qu'il avait Joué, sa responsabilité devait être différente en matière de restitution dotale : si le père et le fils ont fait la quittance ensemble, c'est le père seul qui est responsable de la restitution lorsqu'il s'est réservé dans le contrat « de jouir de la dot dans la donation de ses biens qu'il fait à son fils » ; il sera tenu subsidiairement de la restitution de la dot même sans stipulation expresse et sans qu'il l'ait touchée, s’il a été présent au pacte de mariage et n'a rien constitué à son fils (1).
IV.— « Le régime des dots était celui du pays de droit écrit. La communauté était en usage dans les pays de coutume. — Les époux auront la liberté de se former, à cet égard, par leurs conventions, teile loi particulière qu'ils jugeront à propos. — Quandil n'y aura point de convention particulière les époux seront communs en biens », avait écrit Portalis dans le Discours Préliminaire (2), sans indiquer les raisons pour lesquelles on adoptait la communauté comme régime légal, sans montrer où était, dans cette importante question, la
(1) Fenet, t. IV, p. 563. V. art. 94, 95 et 96 du Projet. (2) Fenet, 1. I, p. 517.
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transaction opérée entre la législation des pays de droit
écrit et celle des pays de coutume.
Il n'y avait point de transaction. Les pays de droit,
écrit étaient nettement sacrifiés : le régime dotal admis dans leurs contrats, le régime de séparation de biens généralement considéré comme existant de plein droit’ en l'absence de toute convention, étaient vus avec une défaveur certaine. L'art. 119 faisait tout son possible pour écarter le régime de séparation et le régime dolal, et pour introduire une communauté là où les parties n’en avaient point spécifié, n'en avaient point voulu peutêtre (1). Le Tribunal de Montpellier pouvait donc écrire dans son rapport: « Quant aux droits des époux résultant du contrat de mariage, cetle matière a été l’occa-
sion du principal triomphe des coutumes sur le droit :
écrit » (2).
\ pete kr . | Il y avait d’ailleurs un défaut d'harmonie choquant
dans le projet. Si la transaction n'était pas possible en.
ce sens, que l’on ne pouvait adopter comme régime légal un régime lenant à la fois de la communauté et du régime dotal, on pouvait tout.au moins prévoir les règles du régime dotal. Les idées développées à ce sujet dans le supplément du Rapport du Tribunal de Montpellier sont très justes. L’unification du droit aurait été réalisée en cette matière, comme en matière de communauté.
en permettant aux futurs conjoints de renvoyer au
chapitre consacré au régime dotal, tout comme ils pouvalent renvoyer au chapitre de la communauté.
Nous avons déjà dit. (3) que la séparation de brens 1) V. le $ 2 de cet article.
2) $ 3 du Rapport. Fenet, t. IV, p. 527.
$ 3) Cf. Chap. I sur l'autorité maritale (p. 74
ons
n'était pas la conséquence du mariage passé sans contrat de mariage. Le Tribunal de Montpellier essayait de ] jusüfier en théorie son opinion, mais il écrivait plutôt sous l'influence des traditions et des usages locaux que sous l'influence d'un principe rationnel. Du jour du mariage il est impossible que les patrimoines des conjoints demeurent indépendants, comme avant leur union.
Cet argument si souvent puisé dans nos anciens auteurs, par les défenseurs du régime dotal: que la société des biens qui se forme entre les époux est la conséquence normale de l’union des personnes, contient une part de vérité, puisqu'il faut un patrimoine commun pour assurer une existence commune. Mais il ne faut pas le pousser trop loin. Il ne faut pas surtout en conclure que le régime normal soit un régime de communauté universelle, comme certains idéologues le soutiennent : quoique mariés les conjoints sont tenus d'obligations antérieures à leur union, qui doivent rester purement personnelles (1). Il ne faut pas non plus en conclure que la loi peut arbitrairement régler ce qui composera activement ou passivement la communauté. Seuls doivent faire partie de cette communauté — conséquence du mariage — les biens acquis par les époux postérieurement à leur union et tous ceux qu'ils voudront y faire tomber par une convention expresse.
Par suite, le seul régime que la loi puisse imposer aux conjoints mariés sans contrat serait, non Île régime de séparation de biens du Tribunal de Montpellier, non le régime de communauté arbitraire du Projet, mais un
régime de communauté d'acquèts (2).
(1) Cf. plus haut, Chap. I, p. 79 et la note 3. (2) Quelques auteurs se montrent partisans d'un régime légal de communauté d'acquêts sans invoquer cette raison d'ordre philosophique. Duranton
Il est surprenant que le Tribunal de Montpellier, dans son désir de placer sur le même rang le régime de communauté et le régime dotal, dans le système d’uniformité, n'ait pas vu comment la transaction qu'il réclamait entre le droit coutumier et le droit écrit se concihait avec le principe d’uniformité : de quel droit, en effet, le législateur veut-il imposer un régime, dit légal, aux époux mariés sans contrat? On a affirmé, et l'on répélera au Conseil d'Etat où la question sera à nouveau discutée, qu’il fallait décider du sort des patrimoines pour Îles époux qui n’en décideraient pas eux-mêmes. FallaitAl pour cela imposer un régime plutôt que tel autre ? Ne pouvait-on prévoir dans le Code les règles des différents régimes habituellement adoptés : Régime de communauté (communauté universelle, communauté d’acquêts, etc.), régime dotal, régime de séparation de biens, etc., et, le jour où les futurs époux se présenteraient devant l'officier de l’état civil pour contracter
notamment le préfère à celui du Code civil parce qu'il « ne comporte pas en soi cette inégalité qui se rencontre si souvent dans les communautés et qui est contraire à la nature des contrats de société où généralement les parts sont en raison des mises, tandis que, dans le régime de la communauté légale, celui des époux qui n'avait que des dettes aura autant que son conjoint qui a mis des valeurs considérables de ia société. » (Cours de Droit français, t. XIV, n° 78). — Guillouard (Traité du Contrat de mariage, t. I, n° 78) trouve à la communauté légale deux causes d'infériorité vis-à-vis de la communauté d'acquêèts : « D'abord en présence du développement de la fortune mobilière, la communauté légale offre une inégalité choquante dans la composition de l'actif : l'époux qui a une fortune mobilière importante la verra tomber dans la communauté légale tandis que son conjoint, dont la fortune est immobilière, la conservera propre. — Puis s'il ne naît pas d'enfants du mariage et que les fortunes des deux époux soient inégales, l'adoption du régime de la communauté a pour résultat de dépouiller la famille de l'un des époux au profit de l'autre. »
mariage, celui-ci. consignerait dans l'acte de mariage D Be ’ . . f s'ils ont rédigé un contrat ou non; dans ce dernier cas il id araie sous quel régime prévu au Code ils ont
déclaré (1), au moment de la célébration du mariage, placer leurs biens (2).
Les arguments présentés avec passion par le Tribunal de Montpellier, contre la communauté, tous inspirés par l’animosité locale plutôt que par une critique sclentifique, n’ont pas tous la même valeur.
Il est évident que le grand reproche encouru par la communauté est mérité : ses règles sont très compliquées. — Mais le Tribunal de Montpellier se trompait sil croyait supprimer toute difficulté en proposant la séparation de biens. Sous ce régime, comme sous tout régime, les époux « seraient en compte »; ils seraient, obligés de se donner mutuellement des quittances, puisque tous deux ont la même obligation de contribuer aux charges du ménage et d'élever les enfants. La séparation des patrimoines est d’ailleurs purement théorique, et impossible dans la pratique : les petites gens, c'est-àdire ceux qui ne font pas les frais d’un contrat de mariage, n'ont en général comme actif qu'un peu de . mobilier et le produit de leur travail. Il serait bien difficile de faire la preuve exacte de la propriété distincte de chacun d'eux. C’est là, au moment de la liquidation, une
(1) Sur interpellation de sa part.
(2) Il ne faudrait pas croire que c’est confondre dus choses que de consigner dans le même acte solennel l'union des personnes, et le régime de leurs biens : l'union des personnes — l'union conjugale — ayant forcément une répercussion importante sur le patrimoine des époux. — La loi du 10 juillet 1850 a fait un pas dans la voie que nous indiquons.
29h source de complicalions tout aussi graves qu'en matière de communauté.
Son argument d'ordre psychologique peut être retourné contre le régime de séparation de biens ou le régime dotal: les époux ayant alors des intérêts opposés pourront se dresser Fun contre l’autre en adversaires et la femme sera tentée de se montrer äpre au gain.
Il est vrai qu'au point de vue économique le régime de communauté peut être gênant par ses complications, et la femme, en renonçant à la communauté, trompera quelquefois les espérances des créanciers du mari. — Mais la fraude est possible sous tous les régimes; et le régime dolal, lui aussi, a été critiqué pour la gêne qu'il apportail au commerce et à la libre circulation des biens. Notons cependant que la pratique ingénieuse a su tourner la difficulté en multipliant les clauses de rem-
ploi, auxquelles le Tribunal de Montpellier n'a fait.
aucune allusion.
Si la critique du régime de communauté était exagérée, le Tribunal avait raison de protester contre l’infériorité voulue dans laquelle on plaçait dans la loi le régime dotal; et de présenter un plan d'unification du régime dotal auquel les futurs époux auraient pu se reporter. Que valait son projet ?
Basé sur le principe de la nécessité d’une constitution
de dot dans l'intérêt du ménage, que nous avons réfuté, parce qu'il n’a aucun fondement sérieux, ct sur celui de la protection des intérêts de la femme, toutes ses dispositions sont logiques entre elles, et conformes aux principes de base. C’est ainsi que l'obligation de doter s'étendait à certains parents riches et se complétait par l'obligation de redoter, au cas où la dot remise à un