‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 26 sur 59 · PAT · texte numérisé non relu

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mari insolvable avait été perdue par lui. C'est ainsi que

les biens du constituant étaient grevés d'une hypothèque

et que les intérêts de la dot couraient du jour de la constitution, que celle-ci était irrévocable, inaliénable et imprescripüble. C’est ainsi que le mari était responsable de la dot et devait la garantir par une hypothèque générale sur tous ses biens, qu'il était tenu ‘de la restituer dans des délais raisonnables et d'entretenir sa femme sur ses biens en attendant la restitution.

Toutes les dispositions du projet se complétaient d’ailleurs parfaitement. La pratique avait montré au Tribunal de Montpellier la nécessité de prévoir des hypothèses souvent omises dans les contrats de mariage et lui avait ainsi inspiré telle disposition sur da contribution respective des père et mère à la constitution de dot, et telle autre sur le paiement de la dot et sa preuve ; de même le Tribunal n'avait pas voulu laisser dans l'incertitude la question si discutée de la paraphernalité des biens de la femme mariée sans constitution de dot, et d'autre part avait prévu la dot tacite.

On peut donc dire que le projet était complet et s'in-

géniait à prévoir les détails.

Cependant il n'innovait pas, sauf lorsqu'il stipulait, avec raison, que la dot était irrévocable, sauf peut-être encore, lorsqu'il stipulait l'immutabilité des conventions matrimoniales (1). Il s’inspirait nettement du droit établi par l'usage à Montpellier et par la jurisprudence du Parlement de Toulouse.

La rédaction laissait quelquefois à désirer, les articles manquant de concision et parfois de clarté (2); certains

(1) Art. 27. Fenet, t. IV, p. 552.

(2) Notamment l’art. 2, l’art. 8, l'art. 12 qui reste vague. (Quels seraient les parents les plus proches qui jugeraient si le parti est « sortable » ?)

ER ne contenaient des développements inutiles. L'article 32 relatif aux intérêts de la dot aurait été mieux placé sous la rubrique « Constitution de la Dot », que sous la rubrique « Administration de la Dot ». De même l’art. 43, sur l'imprescriptibilité de la dot, serait mieux placé après l’art. 46 qui pose le principe de l'inaliénabilité. Mais c'est là une question de détail et le Tribunal de Montpellier, somme toute, avait très peu de temps pour parachever son travail.

V. — Ni la plaidoirie en faveur du régime dotal, ni le réquisitoire contre le régime légal adopté n’avaient convaincu la section de législation du Conseil d'Etat puisqu'elle présenta le 6 vendémiaire an XI (1), à la discussion générale du Conseil, un projet construit sur les mêmes principes que celui de la Commission de rédaction : communauté légale, hostilité au régime dotal (2). Quelques modifications de détails seulement avaient été introduites (3); la section consacrée aux clauses exclusives de la communauté était plus complète (4) ; mais le

(1) Fenet, t. XIII, p. 492. ,

(2) Le projet prenait soin de stipuler que -« toutes conventions par lesquelles les époux ne déclarent, soit dotaux, soit paraphernaux, qu'une partie de leurs biens présents ou futurs, sont censées laisser le surplus au droit commun et sous l'empire de la communauté légale. » (Art. 146. V. Fenet. t. XIIT, p. 522.) De même on défigurait le régime dotal par la prohibition faite par l’art. 138 de déclarer les biens dotaux inaliénables. (Fenet, t. XIII,

(3) L'art. 18 sur la composition de la communauté avait été modifié conformément au vœu du Tribunal de Montpellier formulé sous l’art. 18 du projet. Cf. $ 1° du rapport, Fenet, t. IV, p. 456, et l'art. S du nouveau projet (Fenet, t. XIIT, p. 496) ; le mobilier échu à l'un des époux soit à titre de donation, soit à titre de succession, tombait dans la communauté.

(4) Elle comprenait 15 articles au lieu de 10. (Fenet, t. XIII, p. 520.)

régime dotal n'était toujours pas prévu : il était seulement indiqué comme possible. Les deux grandes idées du Tribunal de Montpellier : le régime de séparation de biens doit être adopté comme régime légal, la transaction entre pays de droit de coutumes et pays de droit écrit n'existera qu'après que les règles des deux régimes dotal et de communauté seront prévues dans le Code unique, avaient échoué. Avaient-elles été discutées ? Aucun document ne nous permel de le savoir.

Quel cas en a-t-on fait à l'assemblée générale du Conseil d'Etat ?

La discussion fut assez longue et occupa plusieurs séances présidées par Cambacérès (1). Malgré les tentalives faites pour les conduire avec précision et clarté on examina souvent des questions de principe à propos de détails.

Berlier proposa de discutèr préalablement la grande question du choix d'un régime légal (2). Mais la discussion devint si confuse, Bigot de Préameneu y fit un aveu d'ignorance si net, en demandant aux partisans du droit écrit d'exposer comment les intérêts de chaque époux étaient distingués surtout dans la classe la moins aisée (3), qu'il fut nécessaire de changer de méthode et et l’on revint sur la décision prise. — On discuta donc les dispositions du chapitre [* (4), et puis celles du chapitre second sur la régime de communauté tel qu'on

(1) Séances du 6, 13 vendémiaire an XII (29 septembre, 6 octobre 1805, 4 brumaire (27 octobre).

(2) Fenet, t. XIII, p. 533.

(3) Fenet, t. XIII, p. 528.

(4) Nous n'entrerons point dans le détail de cette discussion puisqu'il n'a rien été dit d’essentiel par le Tribunal de Montpellier sur les dispos sitions de ce chapitre. Pour la discussion, v. Fenet, t. XIII, p. 533.

le proposait comme régime légal, tout en réservant l’article 7 qui contenait le principe de la communauté légale (1). — Même au cours de l'examen des articles sur la communauté ses partisans et ses adversaires eurent l’occasion de donner des arguments pour ou contre le système proposé (2). La discussion resta donc un peu confuse. — Et tous les arguments avaient été données. tous les systèmes possibles proposés (3), toutes les préférences étaient connues quand on reprit l’article 7. Aussi le procès-verbal est assez bref sur la discussion qui devait : s’ouvrir sur le principe à son sujet (4).

Entrons plus avant dans cette discussion pour entendre les arguments favorables ou contraires aux idées du Tribunal de Montpellier, pour rechercher son influence et la portée de ses observations. |

Pour engager la discussion (5) Berlier expliqua pour-

(1) « I est prudent d'ajourner l'art. 7 après la discussion des autres articles du Chap. If, avait dit Maleville, afin qu'avant de prononcer on connaisse bien ce qui a été proposé. » Fenet, t. XIII. p. 532.

(2) À propos de l'actif de la communauté, par exemple, une longue discussion s'engagea : Maleville, hostile à la communauté légale, critiqua sa composition, se refusant à voter l'article si la communauté devait être de droit commun, acceptant et proposant une communauté d'acquêts pour régime légal, s'il devait y avoir communauté. Béranger au contraire voulait une communauté universelle, etc. Fenet, t. VIIT, p. 549. r

(3) A part celui que nous proposons dans notre $ IV (Cf. plus haut, p. 238) qui a totalement échappé aux mtmbres du Conseil d'Etat de même qu'aux rédacteurs du projet. Tronchet parut le voir en proposant de laisser aux parties la liberté absolue de choisir parmi les régimes celui qu'elles préféraient, ce qui le conduisait à demander le développement dans le Code des règles du régime dotal à côté de celles du régime de Communauté. V. Fenet, &. XIII, p. 572. Cf. également l'opinion de Portalis, eod. loc., p. 527 sq.

(4) Fenet, t. XIII, p. 569.

(5) Cf. Fenet, t. XIIE, p. 528 : « En terminant son opinion M. Berlier observe qu'il a moins entendu discuter à fond que provoquer la discussion sur une question aussi grave... »

quoi la section de législation était d'accord avec. les rédacteurs du projet (1) pour demander la communauté comme droit commun. D'après lui, trois raisons majeures militaient en faveur du régime des pays de coutume : 1° il était plus analogue à la situation des époux (2); 2 il tendait à faire prospérer le ménage par l'affection que l'on portait à la chose commune ; 3° il était plus conforme aux mœurs de la nation française (3). La tendance à adopier ce système lui paraissait d’ailleurs évidente puisque, même en pays de droit écrit, on stipulait des sociétés d’acquêts, et puisque seul parmi les Tribunaux des pays de droit écrit le Tribunal de Montpellier avait protesté contre l’adoption de la communauté comme régime légal.

Quant aux objections généralement dirigées contre la. communauté légale on en comptait trois principales quoique de diverses espèces: « les uns trouvent que le système du droit écrit protège bien plus efficacement la femme ; les autres qu’elle est trop favorisée lorsqu'elle est admise à prendre la moilié dans les profits. qui souvent appartiennent aux labeurs du mari seul ; les uns et les autres se plaisent à voir dans la communauté une société bizarre et embarrassante dans ses suites ». — Or la protection de la femme sous le régime dotal consiste dans l'inaliénabilité de sa dot qui constitue une entrave plutôt qu'une protection ; en tous cas le bien extradotal n’est

(1) Fenet, t. XIIT, p. 523.

(2) « L'union des personnes ne conduit-elle pas, en effet, naturellement à l'union des biens ? » Fenet, t. XIII, p. 524.

(3) « En effet, la communauté s’y est établie de manière qu'elle peut être regardée aujourd'hui comme le droit commun de la majeure partie du territoire français. » Fenet, t. XII, p. 524.

LEE point protégé (1). — La communauté, d'autre part, n’est pas injuste en donnant à Ja femme la moitié des bénéfices, ceux-ci appartiennent rârement à la seule et exclusive industrie du mari, surtout dans les ménages d’artisans et de cultivateurs, dans cette classe précisément où il ne se fait point de contrat ou du moins très peu (2). — Pour répondre enfin à l’objection faite que la eommunauté est une société bizarre à laquelle un seul des associés peut renoncer, contrairement aux principes de la société ordinaire, il dit que le mariage n'était pas une société ordinaire : «il s'agit donc de poser de bonnes règles pour cette société, sans établir de comparaison avec les sociétés qui ne lui ressemblent point.» Quant à l’objection tirée de la complexité et des embarras causés par la liquidation de la communauté, il affirma qu'il n'était pas utile d'y répondre (3): « Si la communauté est juste, il serait trop commode de la repousser sur le seul fondement qu'il faudra un jour la partager. »

L'œuvre de la commission de rédaction et de la section dé législation ainsi défendue, un membre de la commission, Portalis, prit la parole pour la combattre, parce qu'elle reposait «sur le faux principe que pour établir le droit commun le conseil est forcé de choisir

(1) « Qu'est-ce donc qu'un tel système, aussi extrême dans ses deux points opposés, a de préférable à celui. qui admet l’aliénabilité sans distinction, mais sous des conditions sages, et qui donne à la femme toutes les actions, même hypothécaires, les plus étendues pour les remplois ? » Fenet, &. XIIF,

(2) « N'est-il pas un grand nombre de femmes qui, soit par leurs mises pécuniaires, soit par leurs travaux pérsonnels et leur économie, ont contribué à l'aisance du ménage autant et quelquefois plus que leurs maris? » Fenet, t. XIII, p. 525.

(3) « Ce que l'on peut dire touchant l'embarras des liquidations, partages, etc., ne mérite pas une sérieuse réponse: l'on exagérera sans doute cet embarras... » Fenet, t. XIII, p. 526.

entre le système des biens dotaux et celui de la communauté légale » (1). Selon lui rien n'obligerait à établir un droit commun qui donnât aux époux un contrat de mariage lorsqu'ils n’en ont pas voulu. Et il fit valoir cet argument du Tribunal de Montpellier que c'était forcer les conjoints à rédiger un contrat de mariage, dont les frais pourraient être évités {2). Aussi « la loi doit se borner à établir la communauté comme une institution positive que les parties prennent quand elle leur convient, et qui leur est étrangère quand elles ne croient pas devoir se l'appliquer. Ce principe est admis pour le droit écrit; mais il dérive du droit naturel (3), qui laisse à chacun la liberté de former ou de ne pas former de contrat. Pourquoi priver de cette liberté les habitants des pays qui en ont contracté l'habitude ? » (4).

N'est-ce point encore un argument du Tribunal de Montpellier que celui-ci: la communauté n’était pas le droit commun d’une grande partie de la France?

Portalis termine en assurant que la communauté serait une source de difficultés et de procès au moment de la dissolution du mariage (5).

Portalis était donc au Conseil d'Etat en opposition très nette avec la commission de rédaction dont il était membre. Il critiquait les idées qu'il avait rapportées sans réticence dans le Discours Préliminaire. Avait-il changé d'opinion ? Qu'avaitl proposé à la commission ? A lire simplement le Discours Préliminaire il semble-

rail que les membres de la commission élaient d’accord (1).

A cette attaque Treilhard a riposté, et à la proposition de Portalis de ne choisir ni le régime dotal ni celui de la communauté, il affirma qu'il était impossible d’admettre un système intermédiaire entre la communauté et la non-communaulté, Il fit valoir « que l'essence des choses repousse l’idée d'indépendance » présentée par Portalis (2), de même que Berlier avait assuré que l'essence du mariage conduisait à la communauté. Et d’ailleurs, poursuivit-il, « à moins de supposer que l’un des époux nourrira et entretiendra l’autre, et en admettant qu'ils doivent contribuer aux charges communes, il reste par le fait une communauté de biens qui embrasse du moins lés revenus... » (3).

À l'argumentation de Treilhard se joignit celle de Tronchet: lui aussi trouvait impossible qu'il n’y eût pas un droit commun pour suppléer au silence des par- » es (4) et il développait l’idée déjà émise que la société des biens devenait la suite de la société des personnes (9). — L'opinion publique dont Berlier avait fait état lui apparaissait favorable au régime de communauté légale ; puisque le Tribunal de Montpellier avait seul protesté, « les autres ont senti que la communauté est dans l’essence du mariage » (6).

Nous allons retrouver maintenant dans les propos de

(1) Maleville (Analyse raisonnée) ne fait allusion à aucune discussion au sein de la commission de rédaction au sujet du régime matrimonial légal. (2) Fenet, t. XIII, p. 528.

(3) Fenet, t. XIII, p. 529.

(4) Fenet, t. XIII, p. 530.

Fenet, t. XIII, p. 531.

Fenet, t. XIII, p. 530, 531.

Cambacérès et de Maleville les idées essentielles que nous avons rencontrées dans le rapport du Tribunal de Montpellier : Cambacérès demandait en effet que l'on rassemble dans le projet toutes les règles du droit écrit Sur Ja matière, puisque Part, 1* du Titre interdisait le renvoi aux Héétions générales en usage dans les pays de droit écrit (1); Maleville soutenait en termes différents la même idée (2), et reprenait ensuite l'objection à la communauté que le Tribunal de Montpelliér avait tirée du danger des richesses dans les mains des femmes, pour repousser la communauté légale, ajoutant qu'il ne faudrait jamais accorder plus d'une communauté d’acquêts, si la communauté étail néanmoins admise pour le droit commun (3). Le vrai moyen d’intéresser les femmes à la prospérité du ménage, « c’est l’amour maternel et l'habitude des soins domestiques qui se trouvent partout où il y a des mœurs, et ce ne sont pas les calculs de l’intérèt personnel... » (4). Or la communauté a pour effet d'accumuler les richesses sur la tête des femmes «puisqu'elles ne peuvent qu'y gagner et jamais y perdre, au moyen de la renonciation qu'elles sont toujours libres de faire et de la reprise de leur apportqu'elles

(1) « Le consul Cambacérès demande si cette disposition empêchera les parties de déclarer, en général, par leur contrat, qu'elles se marient suivant les principes du droit écrit. Alors, continue le Consul, le projet doil rassembler toutes les règles du droit écrit sur la matière des conventions matrimoniales. » Fenet, t. XIII, p. 534. C'est bien l'idée émise dans l'exposé des motifs du projet du régime dotal présenté en supplément à son rapport par le Tribunal de Montpellier.

(2) « M. Maleville n'adopte le n° 1 en discussion que dans le cas où l'on se résoudrait à donner dans le projet plus d'étendue aux dispositionà prises du droit écrit, et à les consigner avec autant de développement qu'en a présenté celles qui concernent la communauté légale.» Fenet, t. XIII, p. 537.

(3) Fenet, t. XIIT, p. 549.

(4) Fenet, 1. X1I1, p. 550.

Lange peuvent stipuler; mais les femmes riches sont-elles moins dissipées, plus subordonnées à leurs maris, plus : attachées à leur ménage? » (1). Et pour la négative il cite Montesquieu. En tous cas « il suffit de les associer aux acquêts qu'ils (les époux) feront pendant le mariage : voilà un moyen direct et seul correspondant à la fin qu'on se propose » (2).

Mais Tronchet trouvait, en parfait accord avec la section de législation, que c'était aller contre le but de la loi que d’exclure de la communauté les biens meubles. « Comment après trente ans distinguer jusqu'aux effets à son usage que chaque époux a apportés? Les difficultés seraient interminables et s'étendraient au patrimoine entier dans les campagnes où le mobilier compose souvent toute la fortune des époux » (5). |

Maleville ne se laissa d’ailleurs convainere par aucun argument et il insista à nouveau quand on reprit la discussion sur l’art. 7 ajourné, en faisant valoir que la communauté n’était pas le droit commun de la majorité de la famille. Et répondant au commentaire que lon

(1) Fenet, t. XIII, p. 590.) |

(2) A cela Berlier répondait que ce serait déroger aux habitudes des pays coutumiers ; qu'en outre la communauté légale était faite pour les époux qui n'auraient point de contrats, c'est-à-dire pour de pauvres gens qui ne mettraient pas beaucoup en commun et non pour les négociants, les manufac= turiers, les capitalistes, etc., auxquels Maleville faisait allusion {Fenet, t. XIN, p.591, 552), et Béranger proposait au contraire une communauté universelle, car «il ne suffit pas d'envisager le mariage dans les rapports qu'il forme entre les époux ; il importe de le considérer aussi par rapport aux enfants, à la famille, aux créanciers », et «les intérêts de ceux-ci seraient bien mieux ménagés si les intérêts des époux étaient entièrement confondus. » (pense t. XIII, p. 552.)

(3) Fenet, t. XI, P. 553, 554. Il combat encore la proposition de Béranger en arguant de la nécessité de ne pas rompre les habitudes que respectait le projet, « car les immeubles ne devenaient pas communs entre les époux, mème dans les pays coutumiers, encore moins dans les pays de droit écrit ».

avait fait de l'opinion des Tribunaux il ajoutait: « En général on interprète mal le silence des Tribunaux, il n'est pas de leur part un aveu. On a eu l'occasion depuis de Sinstruire d'une manière particulière du sentiment de ceux des pays. de droil écrit (1), et de se convaincre qu'il n’est nullement favorable à la communauté » (2). Que voulait-il dire? Avait-on à nouveau consulté les Tribunaux des pays de droit écrit sans qu'il en restät d’autres traces que celle allusion vague? La date des discussions ne permet guère cette hypothèse (3). Maleville avait-il correspondu personnellement (1) avec certains magisrats du Midi?

Il reprit l’idée essentielle du Tribunal de Montpellier sur la transaction à opérer entre les deux droits du nord et du midi de la France: « D'ailleurs les choses ne seraient pas égales entre les diverses parties du territoire français (5) », une seconde fois Cambacérès développe la même idée (6).

: Tronchet, revenant alors sur son opinion (7), dit qu'il

(1) Le texte n'est pas en italiques dans le Fenet. C’est nous qui soulignons ce passage. d

(2) Fenet, t. XIII, p. 570

(3) C'est dans la séance du 6 vendémiaire an XII (29 septembre 1803) que l'on avait fait état du silence ou de l'aveu tacite des Tribunaux de droit écrit, c'est dans celle du 13 vendémiaire (6 octobre) que Maleville répond. Les communications n'étaient pas assez rapides pour conclure à une consultation de certains Tribunaux, les plus éloignés de Paris, entre les deux séances.

(4) Ce serait une explication de celte expression: «d'une manière parliculière », employée par Maleville, d’après le procès-verbal des séances.

(5) « Le système de la communauté, en effet, poursuit-1l, est absolument inconnu dans les pays de droit écrit, et cependant il ne leur suflira pas, pour s'y soustraire, de l'éxclure par une stipulation générale ; il faudra encore, à la manière dont la loi est rédigée, entrer dans une foule de détails et recourir à beaucoup de stipulations particulières si l'on veut qu'il ne conserve aucune influence sur la communauté conjugale.» (Fenet, t. XITT, p. 570.)

(6) Fenet, t. XIII, p. 570

(7) Fenet, t. XIII, p. 572.

était possible de prévoir les deux systèmes sans donner la préférence à aucun « et en se bornant à dire que chacun se mariera suivant celui des deux qu'il voudra choisir, et qu'alors ses conventions matrimoniales seront réglées par les conventions contenues dans la loi et auxquelles il n'aura pas été dérogé. On aurait, à la vérité, deux droits différents, mais luniformité de la législation ne serait pas rompue puisque aucun de ces deux droits ne serait terrilorial (1) ». C'était justement l'opinion du Tribunal de Montpellier.

Mais cette opinion fut repoussée parce qu'on la crut inconciliable avec lunité législative, puisqu'il faudrait, en l'absence de contrat, décider que la coutume territoriale s’appliquerait,

LA

Ces discussions avaient néanmoins montré la nécessité

de faire une place plus large au régime dotal: la section de législation, modifiant jusqu'au plan du titre, consacra un chapitre spécial au régime dotal dans un nouveau projet, assez rapidement adopté, après une discussion, au cours de laquelle Cambacérès défendit la jurisprudence des pays de droit écrit (2).

Selon Treilhard (3); ce nouveau projet aurait été rédigé par la section de législation qui avait fait appel à une commission de jurisconsultes réunie pour élaborer le chapitre sur le régime dotal. Il faut regrettér ici encore l'absence de documents. Quels étaient les membres de celle commission ? Le rapport du Tribunal de Montpel-

(1) Eod. loc.

(2) Cf. Fenet, t. XIIT, p. 596, au sujet de l'inaliénabilité de la dot et de ses exceptions. +

(3) Eod. loc., p. 600.

SR

ER tes

lier a-t-1l été étudié par elle ? En tous cas il n'y est pas fait allusion à nouveau au Conseil d'Etal.

Dans l'exposé des motifs (1), Berlier résuma l'idée essentielle qui avait prévalu, d’ailleurs conforme à celle du Tribunal de Montpellier : « Il a été jugé non seulement commode, mais utile pour les citoyens, de tracer séparément el les règles qui s'adaptent le mieux au régime de la communauté.et celles qui ont paru le mieux convenir au régime dotal (2) ». EL se posant la grande question « quel sera le régime en l'absence de tout contrat ? » il répondit qu'il fallait un régime légal, que le régime de communauté était le plus conforme à la nature du mariage et au caractère nalional, de même qu'il était préférable à l’ordre social {3).

Voulant expliquer ensuite le silence du projet sur « certains avantages qu'en quelques lieux Les femmes survivantes obtenaient à litre d'augment de dot et dans le grand nombre de nos coutumes sous le nom de douaire » il soutint que l’on avait imité «la sage discrétion des pays

(1) Présenté au Corps légistalif.

(2) Fenet, t. XIII, p. 664.

(3) « Laissons ces froids calculs. Revenons à ce que prescrit, en cette matière, la simple qualité d’époux, en l'absence de toute convention » (p.666), et plus bas : « les mœurs françaises sont généralement plus en harmonie avec le régime de la communauté et que peut-être les femmes n'ont acquis chez nous la juste considération dont elles jouissent que par ce titre d'associées qui en leur imprimant plus de dignité, ne saurait ètre sans influence sur le bonheur domestique.» EL il montra que les pays de droit écrit étaient favorables à la communauté puisqu'ils y stüipulaient sur des communautés d'acquêts.— Mais il n'en reste pas moins vrai que les pays de droit écrit repoussaient la communauté légale : Pour eux le régime légal était la séparation de biens. Dire qu'ils adopteraient facilement la communauté légale, parce que les communautés d'acquêts y étaient fréquentes, c'était déplacer la question une fois de plus.

de droit écrit (1). I prétendait en outre que la femme -obtenait assez en partageant les bénéfices de la communauté, Et puis, ajoutait-il, «en se dépouillant de tous les souvenirs de la routine, il fallait revenir aux premières règles de la raison. Or la loi permet les libéralités, mais elle ne les fait pas, et ne doit point, en cette matière, subsituer sa volonté à celle de Phomme, parce que souvent, elle la contrarierait sous prétexte de la suppléer (2) ».

Le Tribunat, lors de la communication officieuse, ne parail pas avoir discuté sur la quéstion du régime légal (3), mais il se montra partisan de Finaliénabilhté de la dot sous le régime dotal (4) et favorable à ce » régime en demandant qu'il fût possible à la femme commune de stipuler des biens dotaux ou paraphernaux (5).

Lors de la communication officielle (6) le tribun Duvevrier, chargé du rapport, après avoir mis en relief l'attachement des pays de droit écrit et celui des pays de coutume pour leur régime (7), s’efforça à son tour de montrer qu'une transaction était faite puisque les deux

(1) La législation des pays de droit écrit était au contraire plus favorable à Ja femme survivante et d'une façon générale au conjoint survivant en lui donnant un usufril que le projet n'avait prévu ni au titre des successions, ni au titre des régimes matrimoniaux, et que le Tribunal de Montpellier réclama à deux reprises. Ÿ

(2) Fenet, t. XIII, p.686.

(3) Fenet, t. XIIT, p. 604.

) Fenet, t. XIII, p. 619.

o) Fenet, t. XIII, p. 621.

(7) « Les deux peuples avaient conservé avec un: attachement égal, je dirais presque avec une égale superstition, l'un ses propres et sa communauté, l'autre sa dot et ses biens paraphernaux.…. » (p. 690.)

régimes étaient prévus dans le Code. C'était suffisant pour donner satisfaction aux pays du Midi dont les tribunaux avaient si vivement réclamé (1). — En passant il signala quelques arguments du Tribunal de Montpellier (2) qu'il opposa aux arguments contraires (3).— Il énonça cette opinion curieuse que le régime dotal était « impraticable » dans « les mariages dénués de fortune » (4), oubliant le système de la séparation de biens pratiqué dans les pays de droit écrit lorsqu'il n°y avait point de contrat de mariage.

Mais les avis étaient partagés, puisque deux orateurs demandèrent, à la suite de ce rapport, l'un le rejet, l’autre l’adoption du projet.

Pour appuyer sa demande de rejet, Caron-Nisas fit valoir la supériorité du droit romain, « la raison écrite » (5), sur les coutumes si diverses et toujours

(1) « Leurs tribunaux réclamèrent avec vivacité : l'amour des habitudes consacrées el des usages depuis longtemps suivis s’exalta en haine de l’insti- tution nouvelle qu’on supposait impérieusement commandée, et des ouvrages parurent où ce sentiment amer s'attacha bien plus à trouver tous les vices ” de l'injustice et de la barbarie dans le système qu'on voulait repousser, qu'à démontrer les attributs raisonnables et les avantages du système qu'on devait regretter. » (p. 698.)

(2) V. notamment, p. 700, le régime dotal est une émanation directe des lois romaines, source de toute sagesse, monument éternel de politique sociale. — P. 701 : le régime de communauté détourne la femme de sa destination primitive, altère l'innocence de ses affections, etc.

(3) Cf. p.702, 704: « On voit qu'avec des raisons ainsi balancées, cette controverse, qui n'avait aucun but réel (?), aucune prétention de succès (?) pouvait être interminable. »

(4) Fenet, t. XIII, p. 715.

: (5) « D'un côté brillait une lumière vive et pure... de l'autre côté régnait encore ce cahos, cette confusion de coutumes diverses, de lois barbares, - caprices superbes des vainqueurs, habitudes serviles des vaincus. » On a voulu d’abord donner la préférence à ces ténèbres sur la lumière : on a renoncé à ce vain projet. — On a voulu ensuite faire un pacte entre la lumière et les ténèbres : je ne pense pas qu'on ait mieux réussi. » (p. 768.) Et plus loin, en parlant des coutumes : « des lois qui portent ici l'empreinte de la

+ POS compliquées ; les mesures bienveillantes en faveur des veuves pauvres, du droit éerit et non reproduites dans le projet; enfin l'opinion des Tribunaux. Du rapport du Tribunal de Montpellier il retint surtout que la communauté serait une source de procès (1).

Un fait à noter c'est que le tribun Albisson, qui prit la parole pour demander ensuite le vote du projet, était originaire des pays de droit écrit et avait été juge au Tribunal criminel de FHérault. Iinsista justement sur cette particularité, en assurant à ses collègues que le projel qui leur était soumis n'était pas le projet critiqué par les Tribunaux de droit écrit et notamment par celui de Montpellier, mais un nouveau projet réalisant la W'ansaction nécessaire demandée {2). Il s'efforça de moner qu'il fallait un régime légal en l'absence de tout contrat, et que le régime des pays de droit écrit était

impossible comme régime légal : « Dans le régime dotal, :

rien n'établissait ce qu'on peut appeler un droit commun, pour le cas où nulle convention relative aux biens n'avait accompagné le mariage, parce que nulle loi posiüve ne réglait dans ce cas le mode ni la quotité de la

barbarie des temps de la conquête, ailleurs la trace de la courtoisie insensée des siècles chevaleresques ne sont pas de bonnes et sages lois, — Les saints devoirs de la société matrimoniale sont mal placés entre l'oppression et les caresses. » (p. 771.)

(1) Fenet, t. XIII, p. 775:

(2) « Instruit comme eux (les jurisconsultes nés sous le régime des lois romaines, habitués à leur empire) à leur école, admirateur comme eux de leur profonde sagesse, j'ai dù parlager l'espèce de sollieitude que cet éveil a excitée ; mais chargé par la constitution de coopérer à la formation d'une loi

générale, commune à toutes les parties de la République, j'ai dû, lorsque le:

projet en a été présenté, commencer par me dépouiller de toute prévention personnelle, de tout préjugé d'habitude et de localité, capable d'influer sur l'émission de mon vœu individuel pour n'écouter que la voix de la raison

publique, et me rendre à l'évidence d'un intérèt général. » Fenet, t..XI1,

participation à ces biens, ni le soin de leur administralion commune (1). » Ce n'était pas ce que disait le Tribunal de Montpellier, et il était facile de décider alors quil y aurait séparation de biens, où communauté d’ acquêts. Ce n’était pas là une raison pour conclure à l'obligation de voter. la communauté proposée (2).— En faveur du régime de communauté il invoqua l'autorité de Cambacérès qui l'avait proposé dans ses projets (3).

Il adoptait enfin lopinion out: développée que la communauté était une conséquence du mariage (4).

Il préférait encore le système du projet au système romain en ce qui concérnait les droits du conjoint survivant(»).— En un mot le projet nouveau lui paraissait conforme aux mœurs du pays: « L'intérêt mürement consulté de ma patrie natale, le désir bien naturel d'y étouffer tout germe d'inquiétude et mon attachement aux lois sur lesquelles j'ai longtemps vécu et qu'on ne se lasse pas d'étudier et de méditer quand on sent le prix de la philosophie civile ne me l'ont pas permis {de me taire). J'ai dû voir avec plaisir le système de ces lois se compléter et se perfectionner, relativement au régime dotal, par des suppléments ou des retranchements ou des modili-

(1) Le système supposail une constitution dotale, « il est impossible d'en induire un droit commun pour le cas où il n'y a pas de convention. » (p. 795.) « Comment qualifier de droit commun un droit qui ne règle rien lorsque les parties elles-mêmes n'ont rien réglé? » Albisson faisait là une péliion de principes.

(2) Albisson est passé à côté de la question ; lui aussi a cru qu'il fallait adopter comme régime légal le régime dolal ou celui de communauté.

(3) Cf. Fenet, t: I, p. 20, 114 et, 226.

(4) « Laisser à chacun des époux la pleine et indépendante disposition de ses biens c'eût été ne rien faire quant à ce, livrer d'ailleurs les ménages à l'anarchie et en bannir un sujet bien important de sollicitude commune... » (p. 794).

(5) Cf. Fenet, t. XIII, p. 798.

cations analogues à nos mœurs actuelles et leur empire s'étendre par ce moyen sur toute la France... (1). »

En soutenant au Corps législatif le vœu d'adoption émis par le Tribunat (2), Siméon répéta ce qui avait été si souvent dit, qu'il fallait un régime légal et que la communauté était plus conforme à la nature du mariage, tout en reconnaissant que le régime proposé était contraire aux mœurs d’une partie du pays : « Le principe qui veut qu'il n'y ait dans les contrats que ce que les parties y déclarent eût peut-être fait désirer que la communauté ne fût pas présumée de droit ; et que, comme il n'y a pas de dot sans stipulation, il n’y eût pas de communauté sans convention. Bien que la communauté soit plus naturelle que le régime dotal, elle s’est compliquée de tant d’inventions civiles, de tant d’embarras inconnus dans les pays de droit écrit, qu'on devrait, ce semble, n'y être assujetti que par une volonté expresse. Mais, d’abord la communauté légale est plus simple et moins litigieuse que la communauté conventionnelle. De plus, il fallait bien déterminer une règle pour éeux qui ne s’en seraient fait aucune et qui s’en seraient remis à la providence de la Loi (3) ».

En résumé, l’idée du Tribunal de Montpellier sur la séparation de biens ne recueillit que peu de suffrages et l’on ne s'arrêta même pas à cette idée de Maleville que la communauté d'acquêts était la seule communauté conforme au but du mariage. La communauté proposée

(1) Fenet, t. XIII, p. 801.

(2) Le 20 pluviôse (10 février 1804). Fenet, t. XIII, p. 803. (2) Fenet, t. XIII, p. 806.

he. fins

9e fut admise comme régime légal, tout le monde étant persuadé qu’un régime légal était obligatoire.

L'autre idée du Tribunal de Montpellier fut admise après une longue discussion.

Si nous ne voyons pas toujours nettement l'influence exacte de son rapport, nous croyons cependant pouvoir conclure que c'est grâce à lui que le régime dotal a été prévu dans le Code civil, puisque seul parmi les Tribunaux il a protesté vivement contre la communauté légale et demandé à côté du système uniforme de communauté un système uniforme de régime dotal.

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