‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 27 sur 59 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Successions légitimes

[. — Le Livre consacré aux modes d’acquisitions de la propriété débuütait par le Titre des Successions, l’un des plus importants du Projet (1).

Le droit de propriété, qui en soi est une institution directe dela nature, finit avec la vie du propriétaire. La mort du propriétaire rend ses biens vacants et sans maître. Aucun membre de la famille ne peut les réclamer à titre rigoureux de propriété (2). Mais «il y a de puissants motifs de convenance et d'équité de les laisser à la famille du propriétaire ». Aussi le législateur se trouve en présence de cette question : Comment le partage de ces biens se fera-t-il ?

(1) « La partie du Code civil qui est destinée à fixer l'ordre des successions ne nous à pas paru la moins importante. » (Discours Préliminaire, Fenet, t. 1,

(2) Dans un système de propriété individuelle, mais dans un système de copropriété familiale il en serait autrement.

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L'Etat doit intervenir pour régler l’ordre des suecessions, mais il ne succède pas, sur les biens laissés vacants et sans maitre par le défunt; l'Etat n'a qu'un droit d'administration et de gouvernement.

Est-ce la loi civile ou la loi politique qui va régler cet ordre? « À moins qu'üne nation ne trouve dans sa situalion particulière de puissants motifs pour suivre la raison politique, elle fera sagement de se diriger, par la raison civile qui ne choque personne, qui prévient les rivalités et les haines dans les familles, qui propage l'esprit de fraternité et de justice et qui maintient plus solidement l'harmonie générale de la société (1). » C'est parce que cette raison civile a présidé à la confection des lois dernières de Justinien qu'elles sont rédigées dans les vues de convenance et d'équité naturelle.

Telles étaient les idées des rédacteurs du Projet (2). Voici leur application :

Après avoir fixé comment et quand s'ouvriraient les successions, décidé que la loi seule défère les successions, règle l’ordre de succéder entre ceux qui doivent les recueillir et y appelle successivement au défaut les

(1) Discours Préliminaire, Fenet, t. I, p. 520. De même, p. 519: « La loi politique qui ne s'arrête point aux convenances particulières quand elle entrevoit un point de vue plus général se conduit plutôt par la raison d'Etat que par un principe d'équité. La loi civile, au contraire, dont l'office princpal est de régler les droits et les convenances entre particuliers, incline plutôt vers l'équité que vers les raisons d'État. » C'est pourquoi le droit romain ancien parait révoltant et étrange avec ses prohibitions faites à ia femme de succéder, et le droit français des anciennes coutumes «toutes relatives à l'esprit de la monarchie », avec ses distinctions et ses privilèges et ses préférences, est injuste ; tous deux étaient inspirés par le droit politique. ne

(2) Nous n'insistons pas sur ces idées que le Tribunal civil de Dane n'a pas examinées. Nous n'insisterons pas non plus sur les LCR RES du projet dont il n'a pas parlé : ouverture de la succession, succession des

enfants naturels, etc...

uns des autres : 1° les héritiers du sang; ?° les époux survivants ; 3° la République (1), et après avoir déterminé quels sont les incapables de succéder (2), le projet réglait dans un chap. IT les divers ordres de successions (3).

Il y avait trois espèces de succession pour les parents : « La succession qui échoit aux descendants, celle qui échoit aux ascendants et celle à laquelle sont appelés les parents collatéraux. »

Le principe général suivi dans la dévolution des biens était que la loi ne considérait ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession ; avec cette excepon: «néanmoins toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parties égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre Fe les parents de la ligne maternelle, sauf les cas énoncé aux art. 46 et 47 ci-après (4) ».

Les enfants légitimes ou leurs descendants succédaient à leur père et mère, aïeuls et aïeules, ou autres ascendants, par parts égales, par têtes, ou par souches quand ils venaient par représentation (5).

Les ascendants avaient des parts différentes suivant

(1) Art. 12. Le chap. I, sect. I, contient différentes règles sur l'ouverture de la succession applicables au eas de mort civile, et la théorie des comourants, sans intérèt pour notre étude. Cf. p. 261, note 2,

(2) Chap. IT, Qualités requises pour succéder. Le Tribunal de Montpellier a présenté sous les art. 2? et 23 de ce chapitre une observation à noter. Cf. cidessous, p. 268 et la note 3.

(3), Fenet, t: II, p. 128.

(4j Art. 27, $2

() La représentation ayant lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Quant à la représentation des collatéraux elle avait été considérée comme contraire au bon sens, en appelant des inconnus, au préjudice des plus proches, en élendant les relations de libéralité au delà de tous les rapports présumés d'affection. V. Discours Préliminaire, Fenet, t. I, p. 521.

qu'ils étaient seuls ou en concours avec des collatéraux privilégiés (1). Dans le premier cas la succession se divisait par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle ; s'iln'y avait point d'ascendants dans une ligne, la moitié affectée à cette ligne était dévolue aux collatéranx de cette même ligne (?). Les aïeuls de la même ligne suc-. cédaient entre eux par tête s'ils étaient au même degré (3). Au second cas les collatéraux privilégiés excluaient tous les ascendants autres que le père et la mère, « encore que lesdits frères et sœurs ne soient que consanguins ou utérins ». La succession se divisait en deux parties égales dont une moitié était partagée entre les père et mère. Si l’un des père et mère était mort, sa part (4) se réunissait à la moitié déjà déférée aux collatéraux privilégiés.

Si le défunt ne laissait ni descendants, ni père ni mère, la succession était déférée en premier ordre et en entier aux frères el sœurs germains survivants ou descendants d'eux (5), le double lien n’ayant pas le privilège d’exclure. La succession se divisait en effet en deux parts : la moitié pour la ligne paternelle et la moitié pour la ligne maternelle, les frères ou sœurs germains prenaient leur part dans l'une et l’autre moitié, les consanguins ou utérins ne la prenant que dans la moitié attribuée à leur ligne (6).

Enfin à défaut de frères el sœurs ou descendants d'eux

(D) (2) : (3) Art. 45. | (4) (5) Art. 49.

et d’ascendants de l’une ou l’autre ligne, la succession était déférée en second ordre par moitié aux parents les plus proches du défunt de la ligne paternelle et par moité aux parents les plus proches de la ligne maternelle (1). En cas de concours de collatéraux au même degré, ils partageaient entre eux et par tête la portion revenant à chaque ligne (2). À défaut de parents d'une ligne, les parents de l’autre ligne succédaient pour le tout (3).

Des règles spéciales étaient prévues pour les enfants naturels, inspirées par ce principe que l'enfant naturel, qui n'a point de parenté civile résultant du mariage, n’est point héritier (4). La part que l’enfant- naturel recueillait était une portion de celle qu'il aurait eu s’il avait été légitime (5), quand il n’était ni adultérin, ni incestueux ; ces derniers ‘avaient droit seulement à de simples aliments viagers (6).

La succession des enfants naturels ne laissant aucun

ÉA 1 V. Discours Préliminaire: « La faveur du mariage, le maintien des. bonnes mœurs, l'intérêt de la société veulent que les enfants ne soient pas traités à l'égal des enfants légitimes. Il est d'ailleurs contre l'ordre des choses que le droit de succéder qui est considéré par toutes les: nations policées non comme un droit de cité, mais comme un droit de famille, puisse compéter à des êtres qui sont sans doute membres de la cité, mais que la loi, qui établit les Tr ne peul reconnaitre comme membres d'aucune famille. » (Fenet, t. I, p. 522.)

(5) Le tiers s'il y avait enfants légitimes ou descendants d'eux en concours avec lui, le quart s'il n'y avait ni descendant légitime, ni ascendant, la part totale allouée aux enfants naturels dans ce dernier cas étant au plus égale au quart de la succession (art. 55). En outre «l'enfant naturel est obligé de se contenter de ce que son père ou sa mère lui a donné de son vivant, toutes les fois que ce qu'il a reçu n’est point inférieur aux trois quarts de la portion qui leur est ci-dessus accordée » (art. 56).

(6) Ces aliments ne pouvant d'ailleurs excéder le sixième du revenu net des biens qui composent la succession, ni être moindre du douzième (art. 64).

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EAU enfant légitime était dévolue à ses père et mère, à leur défaut à ses frères et sœurs légitimes (chacun dans leur ligne suivant qu'ils sont utérins ou consanguins), à défaut de ceux-ci à ses frères et sœurs naturels. Les enfants ou descendants des frères et sœurs légitimes ou naturels prédécédés succédaient enfin, à l’exclusion de la République, à l’enfant naturel qui a survécu à leur auteur (1). |

Le Chapitre V, fort court, était consacré aux successions irrégulières, c'est-à-dire à celle d’un époux à l'autre époux, et à là succession dévolue à la République.

L'époux ne recueillait la succession de son conjoint prédécédé qu'au cas où celui-ci n'avait laissé aucun parent.

S'il n’y avait point d’époux la succession appartenait à la République, comme bien vacant et sans maître.

Le projet fixait ensuite les règles de l'acceptation et de la répudiation des successions (2).

Le titre se terminait par les règles du partage des successions (3).

(1) Art. 73.

(2) Nul n'était tenu d'accepter une succession qui lui était échue; l'acceptation pouvait être tacite ou expresse (art. 83); la renonciation devait être forcément expresse (art. 89). Enfin il était possible d'accepler la succession sous bénéfice d'inventaire (Section III, art. 98 à 121).

(3) Les héritiers ne pouvaient être contraints de demeurer dans l'indivision (art. 125). Les lots étaient faits par l’un des cohéritiers et choisis successivement par les autres, le sort désignant celui qui doit former les lots et l'ordre dans lequel ils doivent être choisis, le lot non choisi étant attribué à celui qui les a faits. — Tout héritier venant à succession devait rapporter tout ce qu'il avait reçu du défunt, et ne pouvait réclamer les legs à lui fait par le défunt à moins que ces dons ou legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. Mais dans ce dernier cas il devait encore le rapport de ce qui excédait la quotité disponible.— Le rapport était dù par le cohéritier à son cohéritier, mais pas aux légataires ni aux créanciers.

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I. — D'accord avec les rédacteurs du projet sur le principe qui sert de base à la dévolution des successions, le Tribunal de Montpellier affirme que la loi civile, en disposant des biens du défunt, doit régler les libéralités qu’elle fait en considérant l'affection présumée de celui qu’elle remplace (1), toute vue politique ou générale étant laissée de côté. L’affection est présumée, ajoute-t-il, par les liens du sang et aux yeux de la loi, la proximité du degré en est la mesure (2).

Mais il présente quelques observations sur l’application de ce principe que le législateur aurait oublié, aussitôt adopté.

Il critique le système admis de ne jamais considérer ni la nature, ni l’origine des biens, ainsi que la fente, dont les résultats choquent trop les convenances, l’équité et les sentiments présumés du défunt: Plus de retour légal à l’ascendant donateur, pourtant si naturel, mais l'exclusion possible de l’aïeul dans la dévolution des biens qui viennent de lui, l’expropriation des familles de leurs biens et leur transmission « aux étrangers par l'intermédiaire des ascendants qui recueillent ainsi les

41) M. Vallier dans sa thèse (Fondement du Droil successoral, p. 243) assure qu'il est faux de prétendre que la succession ab inlestal est, dans le Code civil, fondée sur la volonté présumée du défunt. Et selon lui rien dans les travaux préparatoires ne légitimerait une pareille affirmation. « En l'absence de toute manifestation de volonté de la part du défunt, dit- il, la loi règle d'autorité la dévolution des biens laissés. La loi des successions ab intestat a sa cause en elle-même. » Le fait seul que la dévolution est réglée selon le degré d'affection présumé du défunt, ce qu'il reconnait, suffirait à reone à néant son opinion.

(2) Nous verrons qu'il donne cependant une Dot place au conjoint survivant, bien qu'il ne parle ici que des liens du sang.

biens d’une autre famille qu'ils transportent ensuite à la leur » (1).

Pourquoi avoir abandonné la maxime : paterna paterus, malerna maternis ? N'est-il pas choquant de voir un ascendant dans la ligne d’où les biens ne proviennent pas, pouvoir recueillir à lui seul la moitié de la succession, tandis que l'autre moitié sera partagée par plusieurs dans la ligne d'où viennent ces biens ?

Plus choquant encore apparaît l'inconvénient dans la ligne collatérale : un collatéral au vingtième degré, par exemple, dans la ligne d’où ne proviennent pas les biens, aura à lui seul autant que quatre ou plusieurs autres collatéraux, peut-être très rapprochés, de la ligne d’où proviennent les biens.

Enfin «il y a plus : on verrait encore ce même collatéral au vingtième degré (Liv. IIL,' Tit. [%, chap. V, sect. 1", art. 75) exclure l’époux survivant de la succession de l'époux qui est mort (2) ». Où est le principe directeur ? « Quand on rapproche le sort des époux dans le partage des successions légitimes du principe qui a dirigé les rédacteurs du projet, c’est-à-dire la volonté présumée du défunt, on croirait à la méprise en voyant les époux appelés à la succession après l'épuisement des degrés de toutes les lignes collatérales, avantage illusoire qu'on verrait rarement se réaliser. » et le Tribunal élève la voix et proteste : « Non, ce n’est pas la place que leur assigne leur amour mutuel, cette douce Lendresse, ce sentiment de préférence qui lemporte sur tout autre sentiment ; ce n’est pas là le prix des soins touchants qu’ils se sont prodigués pendant leur vie, ni la

(1) Fenet, t. IV, p. 506.

(2) Fenet, t. IV, p. 506.

récompense qu'ils en doivent trouver à la mort l'un de l’autre (1). » Renvoyant alors à la législation romaine (2), le Tribunal s'étonne que l’on propose de se montrer moins juste et moins humain.

Le Tribunal a d’ailleurs beaucoup insisté sur cette idée. Il a fait une première remarque sur l'affection présumée entre conjoints sous les articles 22 et 23, dans le S 1‘ de son rapport, en demandant que le défaut de dénonciation du meurtre du défunt ne soit pas une cause d'indignité pour le conjoint (3), une deuxième sous l’article 75 à propos des droits successoraux du conjoint survivant, qui annonce l'observation que nous venons de résumer : « Les époux tenant l’un à l’autre de si près, étant même censés ne faire qu'un, ne devraient pas être exelus de leurs successions respectives par une longue série de parens éloignés, qui, bien loin d’avoir eu part à l'affection du défunt, n’en ont pas même été connus (4). »

Enfin une dernière critique est formulée (5). Ce système

(2) Plus favorable, elle appelait l'époux après le 8e degré de collatéraux, ou bien lui accordait la quarte de commisération s’il était pauvre.

(3) « Cette obligation de dénoncer ne devrait pas non plus être imposée au mari contre la femme, ni à la femme contre le-mari... le motif de la loi serait le même pour ces cas comme pour ceux exprimés en l'article ». Fenet, t. IV, p. 439. |

(4) Fenet, t. IV, p. 440, de mème p. 441: « Il conviendrait de réduire et'de fixer le degré de parenté appelé à succéder, afin que l'époux puisse entin succéder à l'époux, à l'exclusion des parents non compris dans le degré. — Si on se fixe même sur Ja volonté présumée du défunt, l'époux devrait toujours être appelé à la succession de l'époux. pour une plus forte ou moindre portion, suivant la proximité ou l'éloignement des autres parents. Il est certain que le projet de loi n'est point ici d'accord avec le principe. »

() A vrai dire le Tribunal en présentait une autre, en reprochant au projet de ne pas adopter une mesure favorable aux ascendants, alors en usage dans les pays de droit écrit: l'institution de la réserve du quart de la suc-

Sans équité est trop complexe : il fera naître des discussions et des contestations nombreuses : « On peut s’en convaincre en jetant les yeux sur les parties du projet de Code où il est traité de ces rapports, et particulièrement au Liv. 11, Tit. IX, chap. II, sect. II, art. 22, déjà rapporté dans les observations contenues au paragraphe premier. On y verra que les dispositions y sont tellement compliquées par la complication même des cas, qu'il sera rare que la discussion des droits n'entraine pas de contestations. Plus les lignes se prolongent dans les degrés éloignés, plus les cas se compliquent et les difficultés se multiplient (1). »

Il faut un système plus simple et plus juste : par suite il faut renoncer au partage par lignes, ne pas appeler des inconnus au préjudice des plus proches, au préjudice des époux (2). Le Tribunal de Montpellier voudrait

* cession: « Dans certains même de ces pays, où la règle palerna palernis, matlerna maternis, déférait la succession des enfants décédés impubères, on adoptait le sage tempérament de réserver toujours au père ou à la mère la légitime, qui était le quart de la succession. C'était un secours, un soulagement de la perte qu'ils venaient de faire ; avantage qui ne devrait jamais leur être refusé dans toutes les circonstances où cette maxime trouverait son application; c'est ainsi qu'il serait sagement pourvu à tous les cas, dans la succession déférée aux ascendants, par la disposition d'une règle générale fondée sur l'équité et Ia raison, et qui d’ailleurs ne saurait être mieux modifiée. » (Fenet, 1. TV, p. 507.) Mais cet alinéa ne parait point à sa place dans le rapport du Tribunal ; il aurait dù se trouver dans la section suivante consacrée aux Dispositions à titre gratuit. Nous verrons d'ailleurs que le Tribunal de Montpellier oublie, en partie, ce qu'il vient d'écrire en combattant d'une facon générale la légitime et la réserve, et qu'il paraît supposer que la légitime des ascendants ne doit pas exister. Cf. Fenet, t. IV, p. 518, et plus bas, Chap. X, p. 279 et 287, n. 2.

(1) Fenet, t. IV, p. 508. Voici en effet ce que le Tribunal disait déjà dans son S 1°°, sous l’art. 22 du Titre IX, Liv. Il: « Les difficultés que présentent ces différents cas n'auraient pas lieu, si le partage des successions par moitié entre les deux lignes n’était pas admis ; autre inconvénient qui devrait le faire rejeter. » Fenet, t. IV, p. 452.

(2) Fenet, t. IV, p. 508.

Pr ie que l’on tienne compte seulement de la proximité du degré, qu’au besoin le frère consanguin concourre avec son frère germain et prenne la moitié de sa part ; « que, parmi les ascendants, la règle paterna palernis, materna malernis, fixe leurs droits en leur préparant le retour de leurs propres biens ; que les époux. se succèdent mutuellement à l’exclusion des collatéraux moins éloignés, etque, dans tous les cas, la loi leur assure quelque droit sur leur succession réciproque (1). »

IT. — Le principe de la dévolution des biens selon

l'affection présumée du défunt parait juste. Il était suivi depuis longtemps dans la région montpelliéraine ; c'était celui de la Novelle 118 (2).

… Aussi le Tribunal avait-il raison de critiquer la façon dont ce principe était appliqué. C'était l'abandonner, en effet,'que de ne pas stipuler le retour légal des biens à l’ascendant donateur, et de ne donner aucun droit successoral au conjoint survivant, en concours avec d’autres héritiers.

En réclamant le retour légal, le Tribunal de Montpellier s'inspirait des usages locaux et de la jurisprudence du Parlement de Toulouse qui avait largement étendu la

(1) Fenet, t. IV, p. 507. |

(2) Cf. Du Rousseaud de Ja. Combe, v'° Succession ab intestal, Sect. I, n° 1: « Les enfants du défunt lui succèdent à l'exclusion de tous autres, Nov. 1IS, cap. f,... quoique de différents lits. » Sect. IT, n° 1: « A défaut des descendants, les ascendants succèdent sans distinction de degré, ni de sexe, Nov. lLIs, cap. 2... ni de ligne...» Sect. IIT, n° 1 : « Si le défunt n'a laissé ni descendants, ni ascendants, la succession appartient également à ses frères et sœurs germains, à l'exclusion des consanguins et utérins.. Nov. 118, Cap. 3... », eic. Bretonnier, vi: Succession ab intestat. Serres, /nslilulions, Liv. III, Tit. I: Boutaric, /nstitutes.

SAT y ES règle introduite en faveur du père donateur par la loi Jure succursum, ff. de jure dotium, à la mère, à | l’aïeul, aïeule, frère, sœur, oncle et tante de sang soit paternels, soit maternels, ce droit de retour ou de réversion ayant lieu, non seulement au cas de prédécès du donataire sans enfants, mais encore au cas où les enfants du donataire survivant à leur auteur mourraient sans postérité avant le donateur (1).

À ce sujet le Tribunal de Montpellier regrette l’abandon de la règle Paterna paternis «que les anciennes lois romaines avaient adoptée et qui a même été en vigueur dans plusieurs parties de la France ». Ce renvoi peut. surprendre quand on rapproche de son rapport la jurisprudence du Parlement de Toulouse et la doctrine des auteurs de la fin du XVII: siècle. Ceux-ci sont d'accord pour dire que la maxime Paterna palernis était appliquée en pays de coutume seulement, el non en pays de droit écrit. Serres, notamment, qui écrivait plus spécialement le droit de Montpellier, était formel : « La règle Palerna paternis, materna malernis, qui est observée dans les pays coutumiers conformément aux articles 312 et 316 de la coutume de Paris, est inconnue absolument dans les

(1) Cf. Serres, Institutions, Liv. IT, Titre VII, p. 145 (éd. de 1771); Bretonnier (Questions de Droit), v' Retour ou Réversion ; Argou (Institutions), v° Retour. — La jurisprudence était d'ailleurs divisée sur ce dernier point. Après avoir beaucoup discuté on était tombé d'accord pour juger que le retour n'avait pas lieu si le donataire laissait des enfants vivants. Mais il restait encore un doute quand les enfants du donataire décédaient après lui durant la vie de l'aïeul donateur : celui-ci pouvait-il reprendre les choses par lui données à son fils ou sa fille, au préjudice du père ou de la mère héritiers de leur enfant ? « Cette question se juge diversement, non seulement dans les différents Parlements, mais aussi dans. les différentes Chambres d'un même Parlement, comme aussi dans les différents Baillages et Sénéchaussées, écrivait Bretonnier: les Parlements de Toulouse'et de Bordeaux jngent en faveur de l'aïeul contre le père... A Marseille il y a un statut qui partage le différend en donnant la moitié au père et la moitié à l’aïeul... »

pays de droit écrit où l'on n'a jamais distingué dans la succession d’une personne décédée deux différents patrimoines, quia unius duo patrimonia esse non videntur, et où ceux qui succèdent, soit ascendants ou collatéraux, prennent indifféremment les biens du défunt, de quelque côté et ligne qu'ils lui soient advénus, parce que la Novelle 118 ne fait aucune distinetion à cet égard », et il renvoie à Meynard, Liv. VI, chap. 90 (1). Du Rousseaud de la Combe, qui se réfère à la jurisprudence, mentionne la même scission entre pays coutumiers et pays de droit écrit (2). De même Argou disait que la succession est partagée entre les ascendants au même degré, non pas toujours par égales portions, mais qu’on donne la moitié aux ascendants du côté paternel et l’autre moitié aux ascendants maternels (3). Bretonnier indique nettement que la Novelle 118 s'applique en pays de droit écrit (4). Cette règle était-elle donc réellement pratiquée en pays de droit écrit, malgré la Novelle 118 et contrairement à ce qu'écrivaient les auteurs quelque temps avant le Tribunal de Montpellier ? | En présence de l'unanimité des auteurs qui se prolonge sur tout le XVIII: siècle, c'est peu probable. Le Tribunal de Montpellier, en renvoyant à celte maxime, pensail-il seulement au retour légal de l’ascendant donateur qui en était une application ? Ou bien faisait-il allusion au droit en usage avant le triomphe difficile de la Novelle 118 et du droit de Justinien en Languedoc ? (5)

l} Serres, /nslilutions, Liv. III, Titre 1 (p. 324 de l'éd. de 1771).

2) Vi: Paterna palernis ; et Succession ab intestat, Sect. III, n° 12. 3) Instilufions, Liv. IL, Chap. XXII (t. 1).

4) Vis Succession ab intestat.

(5) Cf. Jarriaud, Hisioire de la Nouvelle 118 dans les pays de droit écrit,

spécialement p. 78, 281 sqq., 393 sqq.

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La coutume de Montpellier ne consacrait-elle pas cette maxime? Son article 58 (1) stipulait nettement qu'il en était ainsi: « Sed bona paterna debent esse proæimiorum generis palerni; similiter materna proximiorum .generis malerni, legibus in hac parte nullatenus observandis (2)», et certains privilèges octroyés par les évêques de Maguelone à Villeneuve-les- -Maguelone feraient allu- Sion à cétté maxime {3).

Dans son rapport le Tribunal de Montpellier parait regretter ce texte abandonné depuis longtemps (4)..

La critique faite contre les dispositions prévues en faveur du conjoint survivant était juste et humaine. Le projet abandonnait vraiment ici l’idée d'affection présumée du défunt dans la dévolution des biens, lorsqu'il ne considérait pas le conjoint survivant comme apte à concourir avec la famille du de cujus. Se trouvait-on en présence d’un oubli ou d’une erreur ? (5).

Le Tribunal de Montpellier proposait le droit en usage dans la région et dans le ressort du Parlement de Toulouse (6) qui avait étendu au conjoint pauvre une mesure prise uniquement dans l'intérêt de la femme indotéé (7).

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