IV. — Au Conseil d'Etat et au Tribunat, il y eut peu
(D Giraud, Droit français au moyen âge, Pièces justificatives, p. 62.
(2) Il en était de même à Carcassonne.
-(3) Cf. Jarriaud, Loc. cit., p. ?88. =
(4) La règle paterna palernis parait s'être appliquée dans le ressort du Parlement de Bordeaux. Cf. Boissonnade, loc. cil. Mais jusqu'à quelle date ? L (5) Comme on en commettra une au Conseil d'Etat, Cf. plus bas, p. 277.
(6) Cf. Serres, Institutions, Liv. HI, Titre X..- Du Rousseaud de la Combe,
* vis Succession ab intestat.
(7) Cf. Chapitre VIT,
de discussions sur les points qui nous intéressent (1) ; les rapporteurs et les orateurs du Tribunat et du Corps législatif ont été muets ou laconiques.
Le projet présenté au Conseil d'Etat était sensiblement le même que le projet du gouvernement. Il faut noter, cependant, ce détail, en harmonie avec une observation du $ 1‘ du rapport du Tribunal de Montpellier (2), que le défaut de dénonciation du meurtre du défunt, qui constituait une incapacité de succéder (3), ne
pouvait être opposé ni aux alliés en ligne directe du
défunt, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles ou tantes, ni à ses neveux ou nièces (4).
‘Une modification plus importante — d’ailleurs facilement adoptée — était la disposition de l’article 31 (5) sti-
pulant le retour légal en faveur de l’ascendant donateur
demandé par le Tribunal de Montpellier, et que Tronchet déclara « nécessaire pour détruire un inconvénient de la loi du 17 nivôse dont les dispositions faisaient craindre que ce que l’on donnait à ses enfants ne passât à une autre ligne (6) », ce que précisément le Tribunal de Montpellier redoutait. ;
Quant au principe de la fente, il fut admis et la règle palerna palernis rejetée. Cambacérès, cependant, défendit, le premier, l’idée du Tribunal de Montpellier : « Peut-être serait-il convenable de rétablir la règle palerna palernis, pourvu que ses effets ne s’étendissent
(1) Système de la fente ; maxime paierna palernis ; retour légal à l'ascen-
dant donateur ; droits du conjoint survivant. (2) Obs. sous les art. 22 et 23; Fenet, t, IV, p. 439. Cf. plus haut, p. 268. (3) Art. 11, 3° du nouveau projet, Fenet, t. XII, P- IE (4) Art. 12, Fenet, t. XII, p. 11.
(5) Fenet, {XII p.23:
(6) Fenet, t, XII, p. 24.
TA Et 2°, —
pas au delà des dègrés de parenté assez proche pour que l’origine des biens ne soit enveloppée d'aucune incertitude (1). » Bigot de Préameneu, se séparant ici de la commission de rédaction dont il avait été membre, opina dans le même sens (2). Mais Berlier, appuyé par l'autorité de Portalis, après avoir expliqué les raisons de la section de législation en faveur du système proposé et montré que le relour pouvait être stipulé, qu'au surplus le retour légal des biens de l’ascendant donateur était prévu dans le nouveau projet (3), l'emporta sur eux.
En présentant le projet au Corps législatif, Treilhard, après avoir montré l’impossibilité de maintenir l’ancien droit coutumier où «le désir louable de conserver les biens dans les familles » amenait trop de complications et aboutissait parfois à écarter les proches du défunt, jusüfia cependant le maintien de la fente en disant que c'était le vœu de Ia nature, avec l'intérêt des deux familles dont le défunt tirait son origine, qui dictait cette disposition (4).
Le Tribunat fut sur tous ces points silencieux, lors de la présentation officieuse. Il était d'accord avec tout Île monde sur le principe puisque Chabot pouvait écrire dans son rapport, lors de la communication officielle (5): «celui-
(1) V. Fenet, t. XII, p. 14 Cambacérès en parlant de la refente rejetée et de la fente admise disait : « Ces dispositions ne suffisent pas pour empêcher eue ligne ne s'enrichisse aux dépens de l'autre. »
(2) Fenet, t. XII, p. 14.
u Ce qui était très important, en effet. EL ce qui donnait satisfaction sûrement au Tribunal de Montpellier.
(4) Fenet, t. XII, p. 143-145. I fit mention du retour légal également sans aucun commentaire. Fenet, t. XII, p. 147.
(5) Fenet, t. XII, p. 170. Ceci est tout à fait conforme aux idées exprimées dans le Discours Préliminaire, et dans le rapport du Tribunal de Montpellier,
TRE ci doit naturellement recueillir l’hérédité pour lequel le défunt doit être présumé-avoir eu le plus d'affection; et le défunt doit être présumé avoir eu le plus d'affection pour celui auquel il était uni le plus étroitement par les lens du sang que pour les autres: ERA He éloignés en degré. » |
La fente s'imposait comme la conséquence de ce principe : l'homme étant présumé avoir la même affection pour séès parents de l’un et de l’autre côté (1). Siméon, dans son discours prononcé au Corps législatif, assura que c'était une heureuse transaction entre le système trop compliqué de l’ancien droit coutumier et celui trop simple du droil romain (2).
Le conjoint survivant n'était pas mieux traité dans le nouveau projet que dans le projet du gouvernement. On pourrait même dire que les dispositions rigoureuses du projet du gouvernement étaient renforcées, puisque l’article 54 précisait que le conjoint venait à la succession même après les enfants naturels (3).
Maleville observa, alors, que l’on avait omis une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait une pension à l'époux survivant lorsqu'il était pauvre el ne recueillait pas la succession. Son intervention
(1) Fenet, t. XII, p.77. « Il a d’ailleurs, ajoute le rapporteur, des biens qui proviennent de l'une et de l’autre ligne.» Le système est résumé ainsi : « C'est le vœu de la nature d'accord avec la justice. — C’est d'ailleurs resserrer les liens des deux familles que d'établir entre elles le droit de succéssibilité réciproque. » Cf. l'exposé des motifs de Treilhard au LOS législatif, rappelé plus haut, p. 275.
(2) Fenet, tXII, p.215.
(3) Feret, t: XIT, p.85.
OAQ
s'arrêta là, sur l'affirmation de Treilhard, faite à la légère et légèrement crue, que l’article 55 accordait au conjoint survivant écufroit du tiers des biens du défunt. L'article 55 ne disait rien de semblable. Le conjoint survivant a donc attendu la loi de 1891 pour bénéficier de cette disposition si humaine et si conforme au principe de la dévolution des successions ab intestat, que réclamait le Tribunal de Montpellier (1). Treilhard ne dit rien d’ailleurs des droits du conjoint survivant, lorsqu'il présenta le projet au Corps législatif (2). Le Tribunat, s’il considérait le conjoint survivant comme préférable au fisc, supposait sans doute qu'il était insuffisamment aimé du défunt (3) pour recueillir une part quelconque de son hérédité, puisqu'il n'a pas relevé ce qu'avait de choquant sa place dans le système. Est-ce parce qu'il appartient à une famille étrangère ? (4). Mais alors où commence la famille si çe n’est au foyer ? Et l'affection se mesure-t-elle seulement aux liens du sang ?
En 1803, on présuma l'affection entre petit-fils et
(1) Nous signalerons seulement la discussion qui eut lieu au sujet de la représentation entre Cambacérès, Berlier et Regnaud, d'une part, partisans d'une extension de la règle admise, et Portalis qui n’en voulait point d’autre. Finalement le Conseil décida que les enfants des frères du défunt succédaient par représentation à l'infini (Fenet, t. XII, p. 20). — Nous ne pouvons pas analyser non plus la discussion sur l'acceptation et la répudiation des successions. Cés discussions sont ici sans intérêt, puisque le Tribunal de Montpellier n’a rien dit sur ces questions.
(2) Fenet, t. XII, p. 196.
(3) V. plus haut, p. 275, son principe de dévolution des biens. Il est vrai que son orateur parle des liens du sang seulement.
(4) « Le conjoint survivant, quelque étroit que fût le lien qui l’unissait avec le défunt, appartient à une famille étrangère.» Discours de Siméon prononcé au Corps législatif, Fenet, t. XII, p. 232.
aïeul : mais en 1891 seulement on présuma aussi l'affection entre époux ! En 1802, le Tribunal de Montpellier les avait déja présumées toutes deux. Et il avait
eu raison.