‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 29 sur 59 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Dispositions testamentaires ou par donation entre vifs, ou à cause de mort

[. — « Nous convenons qu'aucun homme n’a, par un droit naturel et inné, le pouvoir de commander après sa mort et de se survivre pour ainsi dire à lui-même par un testament. — Nous convenons que c’est aux lois à établir l’ordre ou la manière de succéder et qu’il serait dérisoire et dangereux de laisser à chaque particulier la faculté illimitée de renverser arbitrairement l’ouvrage des lois », disaient les rédacteurs du Projet de Code (1). Cependant, ajoutaient-ils : « il faut conserver la liberté de tester et lui laisser une certaine latitude; lorsque la loi sur des objets qui tiennent d’aussi près que celui-ci à toutes les affections humaines ne laisse aucune liberté aux hommes, les hommes de leur côté ne travaillent qu’à

éluder la loi (2) ».

(1) Discours Préliminaire, Fenet, t. 1, p. 520. (2) Loc. cit., p. 521. HSE,

Aussi, pour qu'une disposition à titre gratuit (1) produise son effet, il ne ‘suffisait pas, d’après le projet, qu'elle ait été faite par une personne capable de disposer à titre gratuit (2), au profit d’une autre capable de recevoir (3), et dans les formes légales (4), il fallait encore qu’elle n'excède pas le quart des biens du donateur s'il laissait, à son décès, des enfants ou descendants, la moitié s’il laissait des ascendants ou des frères et

sœurs, les trois quarts s’il laissait des neveux ou des

nièces, enfants au l1* degré d’un frère ou d'une sœur (5). Toute disposition excédant la quotité disponible était réduite à cette quotité (6) au décès du donateur (7), à la demande de ceux des héritiers venant à la succession au profit desquels la loi restreignait la faculté de disposer (8). Tel était l'application du principe essentiel qui dominait la matière du Titre IX du Projet.

(1) Donation soit entre vifs, soit à cause de mort.

(2) C'est-à-dire majeure et saine d'esprit au moment de la donation (art. 4, Titre X, Liv. III). Cf. pour le mineur art. 5, 6, pour la femme mariée art, 7.

(3) « Pourêtre capable de recevoir entre vifs, il faut être conçu au moment de la donation ; — pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l'époque du décès du donateur.» Tout le Chapitre I: du Titre X est consacré à la capacilé requise pour donner ou recevoir. Fenet, t. II, p. 274.

(4) La forme des donations entre vifs était réglée par la Section II du Chapitre IV (Fenet, t. IT, p. 282). La donation devait être faite par acte passé devant notaire: et il en devait rester minute. Elle devait être acceptée. — La forme des testaments était réglée par la Section I du Chapitre V (p. 286). La donation par testament pouvait être faite par acte public ou sous signature privée. La première était reçue par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. La seconde devait être écrite en entier, datée et signée de la main du donateur.

(5) Art. 16, $ 1. — « À défaut de parents dans les degrés ci-dessus exprimés, les donations peuvent épuiser la totalité des biens du donateur. » ‘Art. 16, 8 2.

(6) Elle n'était pas nulle. Art. 20.

(A) ArE 2 Re

(8) Art. 22. — Suivaient les règles de la réduction: Caleut de la masse héréditaire, rapport, calcul de la quotité disponible, réduction, etc.

Et

: À côté de ce principe il faut signaler la prohibition

des substitutions (1).

Les règles spéciales aux donations étaient posées par le chapitre IV qui énonçait l'irrévocabilité des donations (2). Celles du testament formaient le chapitre V qui autorisait la révocation du testament (3).

Un chapitre spécial du projet était consacré aux donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage (4).

Un autre (5) était consacré aux donations entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, l'époux étant autorisé, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, à donner à l’autre époux en propriété tout ce qu'il pourrait donner à un étranger : et en outre l’usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers, et, s’il laissait des enfants ou descendants, un quart en

(1) Art. 32.

(2) Seet. I. — La Sect. IV apportait à ce principe quelques exceptions, et autorisait la révocation pour cause d'ingratitude et pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite. La Sect. IT, intercalée sans beaucoup de logique entre cette règle et ses exceptions, réglait les formes de la donation. Cf. p. 280, n. 4.

(3) Sect. I: forme des testaments. Cf. plus haut, p. 280, n. 4. — Sect. Il: exécution des donations à eause de mort, et des exécuteurs testamentaires. — Sect. IT : de la révocation des donations à cause de mort et de leur caducité. — Sect. IV : interprétation des dispositions à cause de mort. — Les père et mère ou ascendants pouvaient faire entre leurs enfants et descendants la distribution et partage de leurs biens, soit en désignant la quotité des

| parts et portions qu'ils assignaient à chacun d'eux, soit en désignant les biens de telle ou telle nature qui composeront leurs lots, en se conformant aux règles du Chapitre VI (Fenet, t. IT, p. 296).

(4) Chap. VII (Fenet, t. II, p. 297).

(5) Chap. VIII (Fenet, t. II, p. 299).

propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement (1).

I1.— Le Tribunal de Montpellier assure que le projet aboutit à supprimer la liberté de tester, et le droit de tester lui-même, en fixant une quotité disponible aussi faible (2).

Aussi dit-il que le système proposé est contraire au droit naturel, proscrit par l’équité ou la raison civile, et qu'il ne trouve pas même d'appui dans le droit politique.

Pour développer cette idée que le projet viole le droit naturel en supprimant la libre disposition des biens, il démontre que le droit de disposer est la conséquence du droit de propriété. Et il s'efforce de trouver le fondement du droit de propriété dans le droit naturel : le droit de propriété, dit-il, n’est pas une création de la loi. La loi ne fait que reconnaître son existence. Il existe avant l’établissement de la société : |

« En entrant dans la société, l'homme y a apporté sa personne avec ses droits naturels, la sûreté individuelle, l'égalité, la liberté et la propriété, droits qui se réunissent et se confondent, pour ainsi dire, dans celui de la propriété. La société s’est obligée à garantir ses droits et sa personne et à les défendre par la réunion de la

(1) Art. 156. IT ne pouvait donner au delà indirectement, soit par donation déguisée, soit par personne interposée (art. 162). — Le titre se terminait par quelques règles sur les donations faites par un Français en pays étranger.

(2) « C’est ainsi que les nouvelles lois donneront aux hommes des successeurs qu'ils ne pourront écarter, et qu'elles vont porter atteinte à la libre disposition des biens qui fait le caractère le plus essentiel de la propriété et que la sagesse de la nouvelle législation devrait leur garantir. » (Fenét, t. ENS p. 509.)

force de tous. Ce n’est donc pas pour les sacrifier, mais bien pour les conserver et en jouir, que ses droits individuels sont mis sous la protection de tous et sous la garantie de la force publique. Si le maintien de la société ou l'intérêt général en exige le sacrifice d’une partie, c'est pour assurer efficacement la paisible ête entière jouissance de l’autre » (1).

L'homme peut donc exercer cette faculté dans l’état de nature sans l'intervention de la loi, et dans l'état civil, avec l'intervention de la loi qui assure et garantit l'effet, de la disposition de l'homme.

Quéfles sont les conséquences de cette idée? Tout d’abord c’est que la loi, qui doit garantir l'effet de la disposition de l’homme, maintient l'exercice du droit de propriété plutôt qu'elle ne le dirige, assure la volonté de l'homme et ne la remplace pas. — Ensuite c'est que les actes de l’homme sur la disposition de ses biens constituent un pur exercice de ses droits naturels (2).

Ceci posé, il ne faudrait pas s’arrêter à cette ce que la propriété cesse avec la vie. Ce n’est d’ailleurs pas cette idée qui a dicté le projet. En effet, pourquoi réduirait-il les donations entre vifs tout comme les legs? cause de mort et donations entre vifs

Dispositions à dérivent de la même source. Toutes deux sont failes pendant la vie du disposant et sont des manifestations de . sa volonté(3). « Le temps de l'exécution des dispositions | est une circonstance trop indifférente et trop étrangère

(1) Fenet, t. IV, p. 509. « C’est la conservation et le paisible exercice de ce droit qui font le but et la condition essentielle du pacte social. » (p. 510.)

(2) Nous ne sommes pas en présence d'un bienfait de la loi. Celle-ci s’ap- | plique à la forme plutôt qu'au fond de ces actes. Fenet, t. IV, p. 510. (3) La loi civile devait prêter plus. d'appui encore à l'exécution des dispositions à cause de mort, après la mort de celui qui en est l’auteur, et qui parait plus particulièrement les lui avoir recommandées.— V. Fenet, Liv. IV, p.511

pour qu'elle puisse tellement influer sur le droit de dis-. poser, qu'elle en empêche l'exercice et l'exécution. Qu’im- .

porte en effet qu’une disposition soit pure et simple, ou qu'elle soit conditionnelle ; que son exécution ait lieu à l'instant même, ou qu'elle soit différée à un terme fixe ou incertain: son effet n’en doit pas être moins, dans tous les cas, garanti par la loi. Et que sont-ce les dispositions à cause de mort, si ce n’est des actes dont l'effet révocable tient à l'évènement de la mort même? » (1).—

EL poussant son raisonnement jusqu’à la subtilité le:

Tribunal écrit: « D'ailleurs, cet effet, préparé pendant sa vie, s'opère moins au delà du tombeau qu'au premier moment de la mort du disposant, qui est le dernier moment de sa vie. C’est ce moment qui le dépouille, et le donataire se trouve dès lors investi. »

Se plaçant ensuite sur le terrain pratique plutôt que sur le terrain juridique, le Tribunal examine les inconvénients du projet et les avantages de la liberté de disposer : ôter au droit de propriété cet élément serait lui ôter son principal attrait (2). Et puis il montre alors le résultat de la liberté du père sur la vie de famille : l’amour, la tendresse et l'affection sont fortifiés par l'espérance (3).

La raison d'Etat seule expliquerait un semblable sacrifice el une pareille atteinte au droit de propriété. Or, «loin de contraster avec nos principes constitutionnels, l’usage de cette faculté (de disposer librement de ses biens) y trouve un nouvel appui », puisque les affec-

(1) Fenet, t. IV, p. 511.

(2) « Priver ou gêner l'homme dans la disposition de ses biens, c'est lui

interdire ou le gêner dans ce doux commerce de bienfaits qui-est le charme de Sa vie. »

(3) V. Fenet, t. IV, p. 512.

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