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SNS ES Sort tions différentes amèneront des inégalités de fortune, inévitables dans l’ordre social et voulues par la loi Hot üque (1).
Le Tribunal fait alors une petite digression pour montrer l'harmonie nécessaire entre les lois constitutionnelles | et les lois civiles que seules la justice avec la raison peuvent rendre durables La
En maintenant la libre disposition des biens, la loi propage l'esprit de justice et reste d'accord avec le droit naturel: — D'un côté le père de famille aura la sanction nécessaire à sa puissance sur ses enfants : « Sous le gouvernement paternel on verra renaître les mœurs domestiques, qui préparent les mœurs publiques » (3).— D'autre part, la sage destination du père de famille évitera les dangers d'un partage légal : morcellement des propriétés, inconvénients des servitudes, diminution des moyens d'exploitation. — Enfin le commerce et l’industrie acquerront une nouvelle activité, si le produit du
(1) « Ces principes, tendant à des préférences et à établir des différences politiques entre les ciloyens, ne peuvent que s’allier parfaitement avec ies principes des affections humaines qui tendent aussi aux préférences et amènent de légères inégalités de fortune qui, étant inévitables dans l'ordre social, entrent même dans le dessein de la loi politique. » (Fenet, &. IV, p. 513.)
(2) Fenet,C"IV, p. b13, 514 NV. notamment cette phrase un peu lourde : « Oui, la justice et la raison garantissent la durée de la constitution d'un Etat, lorsque les rapports ou les convenances générales qui naissent tant de la situation locale que du caractère national sont tellement saisis par le système d'institution, que les mœurs se trouvent conformes aux lois et les lois aux principes politiques ou aux maximes qui gouvernent les Etats. C'est dans cette harmonie de tous les rapports et de tous les principes, que se conserve et se propage l'esprit de justice, qui maintient l'ordre général el particulier dans les sociétés ; en les mettant en opposition les uns avec les autres, on les iron dans un état de violence qui ne peut pas être de durée. » /
(3) Fenet, t. IV, p. 515. Cetle idée nous est déjà connue par les observations présentées sur la Puissance Paternelle.
travail devient une propriété réelle, c'est-à-dire dont on puisse disposer. C'est la faculté de jouir qui fait naître le désir d'acquérir et ce désir est le principal moteur de l'industrie humaine.
Il ne faut pas s'alarmer à la pensée que sous un tel système de liberté on pourrait constituer des biens de mainmorle, où créer une aristocratie financière. La suppression des substitulions est une mesure suffisante pour parer à de semblables dangers. D'ailleurs, le partage existera en fait en ce sens que les commerçants associeront leurs fils à leur commerce et donneront une dot à leurs filles (1).
On objecte sans doute l'intérêt des héritiers. Mais il ne faut pas s’y arrêter : il est impossible de le mettre en opposition avec le droit sacré de propriété qui assure la libre disposition des biens à celui qui réunit ce droit (2).
Le Tribunal de Montpellier conclut donc : « Ainsi toutes les considérations d'intérêt général se réunissent aux convenances particulières, et les principes politiques coïncident avec la loi naturelle et civile, pour assurer au père de famille, aux collatéraux et à tout propriétaire la libre disposition des biens, tant par contrats entre vifs que par actes de dernière volonté (3). » )
(1) Fenet, t. IV, p. 516.
(2) Ici le Tribunal raisonne avec subtilité: « Comme si l'intérêt d’un plus grand ou moindre nombre de cohéritiers pouvait prendre ici l'apparence d’un intérêt général tel qu'il pût attirer à lui le sacrifice du droit même de propriélé qui est le fondement de l'institution sociale ! — D'ailleurs la loi ou la volonté générale ne peut statuer que sur un objet d'utilité commune ou . d'intérêt général; or en statuant sur un intérêt qui divise la totalité des membres de l'Etat en parties, la volonté cesse d'être générale, comme l’objet sur lequel elle statue; et la loi ne peut plus régler les rapports du tout ainsi divisé. » (Fenet, t. IV, Do170)N00
(3) Fenet, t. IV, p. 518.
Le Tribunal de Montpellier, après avoir ainsi affirmé que le principe de la liberté des dispositions à titre gratuit est celui du droit naturel, l’avoir démontré en le faisant découler du droit de propriété, et en avoir développé les avantages, est obligé d’assigner une limite à cette liberté en faveur des descendants (1). Il faut, en effet, combiner la liberté naturelle de disposer avec «l'obligation également naturelle où sont les parents de nourrir et entretenir les enfants ».
Et alors, l'observation du Tribunal de Montpellier sur le projet revient à ceci : lorsque le défunt laisse des enfants, la quotité disponible est insuffisante (2) ; lorsqu'il laisse seulement des collatéraux, aucune réserve . n’est à prévoir pour ceux-ci, la liberté de disposer doit alors être pleine et entière.
Enfin 1l termine par une observation générale sur l'ensemble du droit successoral, en demandant au législateur d'adopter les règles romaines beaucoup plus simples : « On disposait chez eux et dans les pays de droit écrit, soit entre vifs, soit à cause de mort, à titre particulier ou à titre universel. Le premier de ces titres s'allie avec l’autre dans la succession ab intestat et dans la succession testamentaire ; mais deux titres universels, c'est-à-dire la succession testamentaire el la succes-
(1) « Si la crainte de l'abus de cette liberté naturelle lui fait trouver des bornes dans l'obligation également naturelle où sont les parents de nourrir et entretenir leurs enfants... » Fenet, t. IV, p. 518.
(2) « Il faut que la disponibilité des biens des ascendants s'étende jusqu'aux deux tiers de ces biens, et que l’autre tiers reste affecté à l'obligation naturelle de la paternité », et le Tribunal ajoule ceci qui pourrait faire croire qu'il n'admet pas la légitime en faveur des ascendants, ce qui est douteux : «les pères auraient encore à réciamer contre celte gène, qui ne serait pas réciproque entre eux et leurs enfants. » (Fenet, t. IV, p.518 et 519.)
sion légitime, s'excluent, ou pour mieux dire la première exclut celle-ci (1) ».
Il. — Dans ce domaine éncore lé Tribunal de Montpellier était influencé par la législation des pays de droit écrit, dont le trait caractéristique, à la fin du XVHI° siècle, était le principe de la liberté de tester, sanction de la puissance paternelle, atténué par la légitime de la Novelle 18. Le père pouvait donc disposer des deux tiers quand il laissait au plus quatre enfants, et de la moitié quand il en laissait au moins cinq (2). La légi-
(1) « Cette exclusion obvie aux embarras et aux difficultés qui naissent du concours de deux titres qui s’entre-choquent, n'y ayant qu'une seule succession ouverte, soit légit'me, soit lestamentaire : ce titre universel réunit l’'universalité des biens et droits, tant en actif qu'en passif; on sent que cette réunion n'étant qu'une, peut représenter la personne du défunt, et que cette fiction est des pius heureuses pour.donner une consistance à l'hérédité qui se soutient par ses propres forces, avant même qu'elle ait été acceptée. » (Fenet, t. IV, :p. 519.)
(2) Bretonnier, v° T'eslament, in fine « Légilime ».— Serres, /nstitutions : «Dans
‘tous les pays de droit écrit on suit pour la quotité de la légitime la Novelle 18, cap. I, qui veut que, lorsqu'il y a quatre enfants ou au-dessous, ils aient pour leur légitime le Liers de l'entière hérédité à partager entre eux, el la moitié, lorsqu'il y a plus de quatre enfants. » (Liv. II, Titre XVIIE, $ 3.) — Argou, Jnstilulion, Liv. 11, Chap. XIII. — Du Rousseaud de la Cabe: ve Mn Sect. I, n° 1rSecthH nel
Les enfants, d'ailleurs, représentaient leurs père ou mère prédécédés, quant à la succession et quant à la légitime. Si au contraire un aïeul ne laissait que des petits-fils d’un seul et unique fils décédé, alors ils venaient proprio jure.
Pour régler la légitime, on faisait entrer dans le calcul de la masse des biens, non seulement tous les biens laissés par le mort, mais encore les donations entre vifs faites de £on vivant aux enfants, à titre de dot ou autre titre et les donations aux étrangers. Cf. Serres, eod. loc. Du Rousseaud de la Combe, eod. loc., Sect. V.
Le Tribunal de Montpellier admettait une légitime plus *esireinte encore
lime due aux père et mère ou autres ascendants, même remariés, par les enfants décédés sans postérité était du tiers du total des biens (1).
Certains pays de droit écrit avaient‘d’ailleurs connu la liberté absolue du père de disposer de ses biens et Montpellièr notamment l'avait consignée dans l'art. 55 de ses statuts : « Ümne lestamenlum faclum in presenlia tribus lestibus sine heredis instilutione valet, el parens potest quidquid volueril relinquere liberis ; el si modicum sil reliclum, non possunt liberi conqueri; sed in omnibus
que celle de la Novelle 18, puisqu'il la fixait au tiers, quel que soit le nombre des enfants.
(1) On avait discuté la question de savoir s'il fallait tenir compte du nombre des ascendants et de leur concours avec les frères et sœurs du défunt. Bretonnier indique une distinction faite par le Parlement de Toulouse et celui de Paris : « Si le frère ou la sœur du testateur sont institués héritiers, en ce cas la légitime des ascendants n'est que du tiers de la portion qu'ils auraient ab intestat, tertia lertiae ; mais, si c'est un étranger qui soit héritier la légitime des ascendants est du tiers de tous les biens, /ertia lolius. » Les autres Parlements donnaient aux ascendants le tiers de tous les biens sans distinction. C'est cette dernière solution que préférait Bretonnier : « Le premier parti a pour fondement l'équité, le second est fondé sur la loi expresse: or, quand la loi est formelle, il n'est pas permis de recourir à l'équité. » (Edition de 1753, p. 399.) Serres, en 1771, parait dire que cette jurisprudence du Parlement de Toulouse est abandonnée : «Autrefois », dit-il avant de rappeler cette jurisprudence. Puis il ajoute: « Mais l'ordonnance de 1755, art. 61, a changé cette jurisprudence et a voulu que la légitime des ascendants dans les lieux où elle leur est due füt toujours réglée, eu égard au total des biens, soit que le défunt ait institué ses frères ou sœurs, soit qu'il ait institué des étrangers. » (/nslilutions, Liv. If, Titre XVII, p. 239.) Du Rousseaud de la Combe ne cite pas de jurisprudence récente mais parait de l'opinion de Serres en se basant sur Part. 61 de l'ordonnance de 1735, et renvoie à Despeisses et à d'Olive lorsqu'il parle de la distinction indiquée par Bretonnier. .
Remarquons sur la légitime des ascendants que l'ordonnance de Charles IX de 1567, connue sous le nom d’Edit des mères et qui avait réduit la légitime de la mère à l'usufruit de la moitié des propres de son enfant décédé, ne s'appliquait pas en pays de droit écrit. (Cf. Bretonnier, v* Succession ab intestat, p. 370, sur l'origine de cette ordonnance et sur la résistance des Par-
lements.) Elle fut retirée en 1729,
21 SE el per omnia sine queslione debili bonorum subsidi vel ejus supplementi, liberi debent parere voluntati parenlum el suis legalis esse contenti (1). »
Cependant la rigueur de cet article ne fut pas toujours suivie. « Les arrêts rapportés par Phiipi, Respons, 13, n° 9, 10, 11, et Maynard, Liv. 7, chap. 17, dit Serres
à ce sujet (2), ne permettent plus aux parents de laisser simplement à leurs enfants quidquid voluerint, il fallait qu'on leur laissât au moins la moitié de leur Jégitime, et, si on leur avait légué moins, ils avaient droit de la demander en entier. » Et l’on discutait au XVIII siècle sur l’abrogation ou lapplication de cet article. Serres soutenait, avec vraisemblance, qu'il ‘était abrogé depuis l’ordonnance sur les Testaments (3).
(1) Giraud, t. I, p. 61.
(2) Explication du statut municipal, p. 115. — A ce sujet d'Aigrefeuille indiquait que par le mot modicum, les anciens docteurs entendaient une chose ou somme certaine, comme celle de cinq sols, un chapeau de fleurs, ou un bouquet de roses ; mais qu'à son époque ce terme était entendu de la moitié de la légitime, avec quelque chose au delà, suivant plusieurs arréts'du Parlement de Toulouse. Qu'enfin cette règle ne regardait que les biens situés dans le, terroir et la banlieue de Montpellier.
(3) « Mais, depuis l'ordonnance des testaments, je soutiens que cet article est entièrement abrogé, et qu'il n'est plus permis de réduire les enfants même à la moitié de la légitime ; et, si cette réduction a été faite, ils peuvent former leur demande en supplément. Pour prouver ce que j'avance, j’observerai: 1° Que notre statut ne fixe point la cote de la légitime, et qu'il la laisse subsister aux termes du droit commun; 2 Que notre statut ne fait que prohiber la demande en supplément. — Or l’art. 52 de l'ordonnance des testaments porte que le supplément de légitime aura lieu dans les pays même dans lesquels cette demande n'avait pas été admise, ou avait été prohibée en certains cas. Cette disposition de l'ordonnance porte indistinctement sur tous les pays où la demande en supplément était prohibée. — Il paraît clairement, par l'esprit et par la lettre de cette ordonnance, que le législateur a voulu faire une loi générale en faveur des légitimaires, pour que leur légitime ne fût jamais diminuée : le législateur ne fait aucune exCception à cette règle. On ne trouve dans l'ordonnance aucun article qui porte que dans quelque pays il sera permis de réduire la légitime conformément à la coutume, on voit au contraire dans l'art. 55 de cette ordonnance que,
La coutume de Toulouse était également favorable à la liberté testamentaire du père, puisqu'elle lui permettait de ne laisser que cinq sous toulousains, et il ne parail pas que l’action en supplément de légitime fût accordée aux enfants.
L'histoire et les habitudes du pays expliquent done des observations que le Tribunal a voulu légitimer au point de vue juridique, abstraction faite de l'histoire (1), et dont il a expliqué le fondement philosophique.
Les observations du Tribunal de Montpellier se comprennent-elles aussi bien au point de vue philosophique qu’au point de vue historique ?
ie
quoique le Roi déclare ne point déroger aux statuts et coutumes du pays de droit écrit qui permettent. de laisser la légitime à autre titre que celui d'institution, il veut néanmoins que dans ces mêmes pays la demande en supplément de légitime puisse être formée conformément à l'art. 52 et en l'art. dernier. Cette ordonnance prononce une abrogation vague et générale de tous statuts, coutumes et usagés contraires à ses dispositions. — Ainsi tout ce qui n'a pas été nommément excepté par l'ordonnance doit être soumis aux lois qu’elle prononce, et cela est si vrai que le législateur n'a jamais manqué dans cetle même ordonnance, lorsqu'il a eu intention de conserver quelque usage ou coutume, de le déclarer expressément, comme on peut le voir dans les art. 13, 14, 17, 24, 39 et autres. » (Explication du statut municipal, p. 116.) D'ailleurs, Serres (eod. loc., p. 119) indique un arrêt du Parlement de Toulouse du... 1765 rendu dans le procès de MM. Antoine et Jean Martel frères habitant Montpellier. « Cet arrêt accorda à ce dernier, quoique réduit par son père à la moitié de sa légitime, s'il ne voulait se contenter de la somme de 15,000 livres qu'il lui léguait, sa légitime en entier. » Il soulient la même doctrine dans ses /nslilutians (Liv. Il, Titre XVHI, S 3): «Il n'y a plus d'adoucissement à pratiquer depuis cette ordonnance (de 1735 qui, dans tous les pays et dans tous les cas, veut que si on a laissé au légilimaire moins que la légitime qui lui est acccordée par le droit, il ait toujours indistinctement l’action pour en demander le supplément. »
(1) Il est à remarquer en effet que le Tribunal de Montpellier ne fait pas allusion ici à la législation des pays de droit écrit, et ne proteste pas contre un projet qui blesse les habitudes d'une grande partie de la France, ainsi qu'il l'a fait pour d’autres titres du projet,
Evidemment le droit de propriété individuelle (1) aboutit au droit de disposer hbrement à titre gratuit soit entre vifs, soit à cause de mort — quelle que soit d’ailleurs l'origine du droit de propriété, quel que soit son fondement (2), — et l'on a pu dire avec raison que le droit de propriété ne serait plus, si ce droit de disposer n’existail plus. Ce que le Tribunal de Montpellier exprimait en ces mots : « Le droit de disposer des biens n’est autre chose que le droit même de propriété (3). »
La légitime n'a aucun fondement juridique. Elle ne découle nécessairement d'aucun principe directeur du
(1) Dans un régime de propriété collective, il en serait autrement. Il faudrait le consentement de tous les propriétaires pour disposer. Les auteurs qui n’admettent pas la liberté de tester s'appuient en général sur cette idée que le père n’est pas seul propriétaire, mais que les enfants ont, par le fait de leur naissance, un droit acquis sur les biens de leurs parents ; c'est bien une théorie de copropriété familiale.
Nous ne comprenons d'ailleurs pas ce système de copropriété familiale tout à fait spécial dont parlent ces auteurs et qu'essaie d'expliquer M. Boistel (Philosophie du Droit, t. II, p. 128 sq., et 145). Si les enfants ont vis-à-vis des parents des droits, ce que nous avons admis volontiers, ce sont des droits de créance. Les parents doivent à leurs enfants l'entretien et l'éducation, mais quand ils ont satisfait à cette obligation ils ne leur doivent plus rien.
(2) Le Tribunal de Montpellier trouve son origine dans le’‘droit naturel (le droit de propriété remonte à l’état de nature, dit-il), et le droit de disposer découlerait alors nécessairement du pacte social : puisque la société se serait obligée, en recevant l'homme dans son sein, à garantir ses droits naturels, ce serait même la conservation de ces droits naturels qui ferait l'objet du pacte social (Fencet, t. IV, p. 510). 11 est évident qu'en assignant au droit de propriété un tel fondement — d’ailleurs discutable — il faut conclure, avec le Tribunal de Montpellier, que la loi civile ne peut pas diriger l'exercice du droit de propriété, mais doit le maintenir (Fenet, t. 1V, p. 510).
On sent, à la lecture du rapport du Tribunal de Montpellier, l'influence des discussions encore récentes sur le droit de tester, soutenues à l'Assemblée Constituante. Et le Tribunal de Montpellier dit que la propriété est de droit nalurel, pour répondre à la théorie des constituants, développée notamment par Tronchet à la séance du 5 avril 1791 (Arch. Parl., 1" série, t. XXIV, p. 564), d'après laquelle la propriété est de droit social, ce qui permettrait à l'Etat de régler arbitrairement et d'une façon souveraine les successions.
(3) Fenet, L IV, p. 509.
droit pur. C’est une création du législateur, une atteinte portée par lui à la liberté individuelle et au droit . propriété.
On ne peut pas l'expliquer en théorie. On peut. seulement l’excuser en fait. °
On a tenté de la baser sur l'obligation du père de nourrir et entretenir ses enfants. C’est oublier ce qu'est cette obligation ; ou bien — et alors* nous sommes d'accord avec ces théoriciens — c’est dire qu’elle est .due seulement aux enfants encore incapables de subvenir à leurs besoins (1).
Au point de vue théorique, le père a done le droit de disposer librement de ses biens.
Au point de vue pratique, le Tribunal de Montpellier y trouvait de nombreux avantages (2).
Ne parlons plus de la puissance paternelle ainsi fortifiée (3). Notons seulement l'exactitude de deux idées : cette faculté permettra au père de corriger les inégalités entre des enfants différemment doués (4); elle encouragera au travail (5). ,
Enfin, le Tribunal de Montpellier paraissait voir juste quand il ne croyait pas à l'accumulation de richesses sur les mêmes têtes ni à l'inégalité des fortunes (6).
(1) Comment peut-on affirmer qu’un père de famille doit laisser à ce titre une partie de ses biens à son fils âgé de trente ans, ayant une position et se trouvant à la tête d’un patrimoine parfois considérable ?
(2) De Sorte que rien ne pouvait, à son avis, limiter ce droit et l'intérêt de l'Etat n'apparaissait pas pour excuser une atteinte à la liberté individuelle.
(3) Nous avons dit que l'exhérédation-peine ne se comprenait pas, puisqu’elle apparaissait comme purement exemplaire et non moralisatrice. Cf. plus haut notre Chapitre sur la Puissance paternelle, p. 99 et la note.
(4) Fenet, 1. IV, p. 515.
(5) Eod loc. Cf, plus haut, p. 285.
(6] Eod loc. p.516. Cf. plus haut, p. 286.
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Dans le paragraphe précédent, le Tribunal de Montpellier demandait des mesures propres à maintenir les biens dans les familles. Dans celui-ci, au contraire, il combat la légitime qui y aboutit, et la réserve qui avait été créée à cet'effet!(1}.
Est-ce une contradiction ?
Notons qu'elle se trouvait déjà dans la coutume de Montpellier de 1206 qui consignait, avec la liberté absolue de tester (2), la règle Paterna palernis (3).
IV. — Avant toute discussion, Bigot du Préameneu fit un rapport sur la disposition du Titre des Donations entre vifs et des Testaments relative à la légitime des enfants, à celle des ascendants et à la réserve au profit des frères et sœurs (4).
L'idée essentielle qui s'en dégage, c’est qu'il faut restreindre: la liberté de disposer, bien qu'elle soit l'exercice du droit de propriété (5), au profit des descendants, des ascendants et des frères et sœurs ou des-
(1) C'est sans doute pour cela qu'on la trouvait dans les pays dé droit écrit qui avaient admis la rège Palerna palernis, notamment à Bordeaux. Cf. Boissonnade, Histoire de la Réserve, p. 345.
(2) Art. 55.
(3) Art. 58. Cf. plus haut notre Chapitre sur les Successions légitimes,
notamment, p. 273.
(4) Séance du 30 mvôse au XI (20 janvier 1803). Fenet, t. XII, p. 244. Il étudia successivement dans trois paragraphes, tant au point de vue historique qu'au point de vue théorique, la légitime des enfants (p. 244), celle des ascendants (p. 248) et la réserve au profit des frères et sœurs (p. 251).
(5) « Quoique le droit de disposer de ses biens ne soit que l'exercice du
droit de propriété... il est cependant des bornes qui doivent être posées... »
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D og
cendants d’eux: la légitime des descendants apparaît comme la conséquence des devoirs paternels (1), celle des ascendants comme la conséquence des devoirs filiaux (2). — Quant à la réserve, elle a sa cause dans le droit positif et non plus dans le droit naturel: son. origine à été le désir de conserver les biens dans les familles (3). S'il faut la prévoir, c’est dans un but moral et politique : pour maintenir dans les familles des rapports ayant sur l’ordre social une grande influence (4).
Sur le premier point il ne devait pas y avoir désaccord. Seul le principe de la réserve devait donner lieu à des débats. Cependant une discussion s’engagea sur la légitime des ascendants et des descendants parce qu’on n'était pas du même avis pour en fixer la quotité.
Cette question spéciale avait été envisagée par Bigot du Préameneu. Partisan du projet il s’efforça de montrer les inconvénients du système de la Novelle 18, qui aboutissait à l’incohérence en donnant aux enfants des parts plus grandes lorsqu'ils étaient plus nombreux (5),
(1) « Si le père doit rester libre de conserver l'exercice de son droit de propriété, il doit aussi remplir les devoirs que la paternité lui a imposés envers ses enfants et envers la société. » (p. 245.)
(2) « Les Romains reconnaissaient que, si les pères doivent une légitime à leurs enfants, c'est un devoir dont les enfants sont également tenus envers leurs pères. Quemadmodum a patribus, liberis, ila a liberis palribus deberi legitimam. » (Fenet, t. XII, p. 248.) :
(tm Fenet, 12XI1;/p. 251.
(4) « La vocation à la succession établit une sorte de participation aux biens : elle influe sur les sentiments d'affection réciproques ;... les degrés par lesquels on tient à un auteur commun semblent se rapprocher lorsque les parents se rapprochent réellement pour partager les biens que ses travaux ont mis dans la famille, et qui en perpétuent la postérité. » (Fenet, t. XII, p. 252.)
(5) S'il y avait quatre enfants, la légitime était du douzième pour chacun, tandis que, s’il y en avait cinq, chaque part légitimaire était du dixième. « Le renversement de l’ordre naturel n'était justifié par aucun motif. » (p. 246.)
2 FAO Le
puis ceux de la coutume de Paris (1), à la vérité d’une exécution simple, mais qui ne résolvait pas le problème. Considérant que le père ne doit point être dépouillé de son droit de propriété, mais que ce droit s'exerce suivant les affections, il en concluait que la quotité disponible serait utilisée par le père pour établir entre ses
enfants «le nivellement » nécessaire peut-être détruit,
par les talents ou infirmités, les revers ou les faveurs de Ja fortune (2). Le quart des biens suffit pour remplir cette tâche.
Quant à la quotité de la légitime des ascendants, la section la fixait, comme la commission, à la moitié, et Bigot du Préameneu faisait remarquer que « si, dans le projet présenté, la légitime des ascendants est de moitié, tandis que celle des enfants est des trois quarts, il faut se rappeler que cette différence, défavorable aux ascendants, sera presque toujours balancée par la règle admise et qui leur assure, même sans stipulation, le retour des biens qu'ils ont donnés à leurs enfants (3) ».
À la suite de ce rapport (4), le Premier Consul ouvrit la discussion sur la question de savoir quelle serait la
(1) Elle fixait la légitime à la moitié de la part que l'enfant aurait eue dans la succession de ses père et mère et autres ascendants s'ils n'eussent disposé par donations entre vifs ou de dernière volonté.
(2) Fenet, t. XIT, p. 248.
(3) Fenet, t. XII, p. 250. « Et lors même que la légilime des ascendants serait moindre, on ne peut disconvenir que leur sort dépend beaucoup moins de la part qu'ils peuvent recueillir dans la succession de leurs enfants, que l'état des enfants dans la Société ne dépend de la part qu'ils obtiennent dans la succession de leurs pères et mères ; et, sous ce rapport, la légitime des enfants a dû être plus considérable. »
(4) A la fin de son rapport, Bigot du Préameneu proposait la rédaction d’un article consacrant les principes énoncés, V. Fenet, t. XII, p. 254.
latitude dans laquelle il serait permis de disposer lorsqu'il y aurait des héritiers en ligne directe (1).
Maleville défendit l'idéal du Tribunal de Montpellier et soutint que les limites du pouvoir paternel étaient trop resserrées par le projet : « Les peines et les récompenses sont le ressort le plus puissant des actions des hommes », dit-il en termes à peu près identiques à ceux du Tribunal de Montpellier (2), 11 faut donc mettre de grands moyens dans la main des pères si l’on veut compter sur l’obéissance et la moralité des enfants (3). Mais à la
, quotité des pays de droit écrit il préfère celle de la cou-
tume de Paris (4) : elle accordait au père la libre disposition de la moitié de ses biens. Il serait peut-être imprudent, disait-il, de diminuer ce droit dans des circonstances où il faut bien plutôt augmenter pour les pères les moyens de contenir leurs enfants. Plus tard, lorsque la discussion sera prolongée, lorsque Tronchet aura proposé de revenir au système de la loi de Germinal an VIITI, il insistera sur la même idée et réclamera la
(1) Pour une raison que nous ne connaissons pas, cette discussion fut inachevée ce jour-là et ne fut pas reprise à la séance suivante (7 pluviôse an XI — 27 janvier 1803 —. Fenet, t. XII, p. 260) où l’on changea de méthode en examinant le projet, article par article, mais seulement à celle du 21 pluviôse an XI-10 février 1803 (Fenet, t. XI1, p. 29), lorsqu'on arriva à l'art. 18, proposé par Bigot du Préameneu avant toute autre étude du projet. Elle fut
terminée à la séance du ?8 pluviôse (17 février. — Fenet, t. XII, p. 319). (2) Fenet, t. XIT, p. 254. Cf. Rapport du Tribunal de Montpellier. Fenet, t. IV, p. 471.
(3) « On a dit que le désir de profiter de la portion laissée à la disposition des ascendants rendrait les enfants hypocrites, et les engagerait à mettre dans leur conduite des apparences d'un respect qu'ils n'auraient pas dans le cœur. Ce serait toujours un avantage .de ramener au devoir par l'espérance et par la crainte ceux sur qui l'amour des devoirs serait impuissant... Bien souvent l'apparence de la vertu a l'effet de la vertu même. Elle fera contracter aux enfants les heureuses habitudes qui forment les mœurs et assurent la paix des familles. » Fenet, t. XI, p. 254-255.
(4) Fenet, t. XII, p. 255, 256, 308.
même quotité (1) : « Les pères sont la providence des familles, comme le gouvernement est la providence de l'Etat (2).
D'ailleurs Portalis était d'avis de laisser au père une grande latitude car le droit de disposer lui apparaissait comme un droit d'arbitrage qui permettait au père de répartir son bien entre ses enfants proportionnellement à leurs besoins (3).
En opposition avec le Tribunal de Montpellier, Tronchet affirma que la faculté de disposer par testament n’était pas une suite du droit de propriété : « Ce droit ne s'étend pas au delà de la vie; ïl ne peut done produire le pouvoir de disposer pour un temps où le propriétaire n'existera plus. » Mais pour lui « la totalité du patrimoine paternel devrait passer aux descendants en ligne directe et le pouvoir du père devrait être réduit. à faire quelques legs rémunératoires d’une valeur modique. Cependant lintérêt publie exige qu'on lui donne un peu plus de latitude afin qu'il puisse distri-
(1) « Les anciens législateurs ont eu trois motifs pour fixer cette légitime à la moitié : le premier est de faire une part égale au droit de propriété et à la piété filiale; le second de mettre les pères en état de compenser enire leurs enfants les désavantages qui résulteraient entre eux de la nature ou de la fortune ; le troisième de placer dans leurs mains des peines et des récompenses pour maintenir dans les familles la subordination et la tranquillité d'où dépend le repos de l'Etat. — Les deux premiers motifs sont toujours existants ; et le troisième a acquis. depuis la Révolution, un bien plus grand . degré de force par l'accroissement de l’insubordination SE de la dépravation des mœurs de la jeunesse. » (p. 309.)
(2), Fenet,:£:°X1I1 D; 1809;
(3) Fenet, t. XII, p. 259. « Il faut donc donner au père une latitude non absolue, mais très grande.» Et plus tard (Fenet, p. 311) : « Si la loi laisse au père la disposition d'une partie de ses biens, c'est pour le mettre en état de punir, de récompenser, de réparer les inégalités entre ses enfants, et de satisfaire aux obligations que la reconnaissance ou d'autres motifs peuvent lui imposer envers les étrangers », et p. 312.
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buer des récompenses parmi ses enfants mêmes. Mais comme cette disposition du droit positif est une dérogation au droit naturel, qui défère aux enfants les biens du père sans aucune diminution, il importe de la resserrer du moins dans les bornes les plus étroites: ce motif porte nécessairèement à fixer la quotité de la légitime à un taux plus élevé que n'avait fait la coutume de Paris (1) »."
Mais Portalis réfuta les idées de Tronchet, et tout en soutenant l'idée du Tribunal de Montpellier, à savoir que le droit de propriété emporte celui de disposer
librement de ses biens même par testament, se trouvait en désaccord avec lui sur l'origine du droit de propriété : « D'abord, ce n’est pas dans le droit naturel qu'il faut chercher les règles de la propriété (2j, mais le droit de disposer naît du droit de propriété, et celui qui dispose à cause de mort dispose pendant sa vie et dans un temps où il est propriétaire. »
Berlier, opposé à une forte quotité, fit appel à l’opinion des Tribunaux : trois Tribunaux d'appel seulement, ceux de Limoges, Montpellier et Paris, avaient demandé que la légitime des enfants soit fixée à moitié de ce qu'ils auraient eu ab inleslal. Et la quotité des trois quarts avait obtenu l’assentiment de tous les autres Tribunaux, à l’exception de celui de Rennes qui eût
(1) Fenet, t. XIE, p. 258.
(2) « L'état sauvage ou de nature n’admet pas la propriété ; il n’y a là que des biens mobiliers, que des fruits dont le plus fort s'empare; ainsi, si la propriété est dans la nature, c'est en ce sens que la nature humaine étant susceptible de perfectibilité, elle tend vers l'ordre social, qui seul fonde la propriété. L'effet de cet ordre est d'établir entre les associés une garantie qui oblige chacun d’eux à respecter les biens acquis par un autre et la disposition qu'il en fait. C'est ainsi que le droit de disposer naît du droit de
. propriété. » (p. 258.)
D préféré le maintien pur et simple de la quotité réglée par la loi du'4 Germinal an VIII. Les interprètes naturels de la nation ne réclamant point en faveur des anciennes coutumes, concluait-il, il n’y a pas lieu de s'arrêter, comme le demandait Maleville, à cette idée que le pays était habitué à une légitime différente (1). «A la vérité, ajoutait-il, l'autorité paternelle a besoin de quelques moyens pour récompenser et punir: on ne doit pas les lui ôter, mais on ne doit pas les rendre excessifs, et ici tout ce qui n'est pas essentiellement nécessaire serait essentiellement mauvais (2). »
Tronchet tenta de rallier les suffrages sur le système de la loi de Germinal an VIIT jusqu'alors oubliée (3). En effet, dit-il, on discute uniquement sur la quotité de la légitime : les uns voulant le système des coutumes qui fixe la légitime à une quotité déterminée, d’autres
(1) Le Tribunal d'Appel de Toulouse également s'était montré hostile au projet: « En limitant la faculté de disposer en ligne collatérale, l'on a contrarié, sans aucun motif solide, le vœu le plus naturel à l'homme laborieux et sensible, qui, après avoir été lui-même l'artisan de sa fortune, ne désire rien tant que de pouvoir la transmettre aux personnes qu'il chérit. » (Fenet, t. V, p. 630.) Considérant l'opinion développée dans le Discours Préliminaire et déjà combattue par le Tribunal de Montpellier, que l’on ne peut disposer pour le temps où l’on ne sera plus, il ajoutait : pourquoi donc appliquer cette restriction de disposer aux donations-entre vifs, si c'est là le motif du législateur de supprimer la faculté de disposer par testament ? « On n'a pas fait attention que si les testaments et les autres dispositions à cause de mort ont leur fondement dans le droit civil, les donations entre vifs sont par elles-mêmes l'exercice le plus légitime du droit sacré de propriété. On a cireonscrit dans les mêmes bornes deux genres de dispositions qui se ressemblent si peu dans leur essence et dans leurs effets. » (Eod. loc. p. 631.) Ceci est écrit à la fin du rapport du Tribunal de Toulouse, avec quelques considérations générales sur le projet.
(2) Fenet, t. XII, p.257. — Berlier développa encore cette idée que la quotité disponible était plus forte autrefois paree qu’on faisait un ainé ; or le pays avait montré son hostilité, au droit d'ainesse en demandant dans les cahiers sa suppression.
(3) Fenet, t. XII, p. 300.
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celui du droit romain qui la règle d’après le nombre des enfants. Et ce dernier système a été présenté de deux manières. On a proposé la graduation établie par les lois romaines, ou une graduation différente. Il proposa la graduation de la loi de Germinal an VIII qui accordait aux pères tout ce que la raison et le vœu de la nature pouvaient tolérer en leur permettañt d'assimiler un étranger à ses propres enfants et en donnant ainsi à un enfant une double part de celle qui resterait à chacun des autres (1).
Mais cette opinion n'eut pas de suecès (2).
Réal se montrait partisan des partages et d’une certaine division dans les propriétés qui diminuerait le nombre des prolétaires et qui augmenterait celui des propriétaires (3).
Gallé, Ségur et d’autres insistaient pour laisser au
(1) La loi de Germinal an VIIT portait en effet: Art. 17: « Toutes les libéralités qui seront faites soit par actes entre vifs, soit par actes de dernière volonté, dans les formes légales, seront valables, lorsqu'elles n’excéderont pas le quart des biens du disposant s’il laisse à son décès moins de quatre enfants ; le cinquième, s'il laisse quatre enfants ; le sixième, s'il en laisse cinq ; et ainsi de suite, en comptant toujours, pour déterminer la portion disponible, le nombre des enfants plus un. » Art. 5: « Les libéralités autorisées par la présente loi pourront être faites au profit des enfants ou autres successibles du disposant sans qu'ils soient sujets à rapport. »
(2) Tronchet ayant combattu le système proposé parce que les parts d'enfants pouvaient être très différentes (Fenet, €. XII, p. 306), Maleville répondit que « l'erreur de ceux qui voudraient établir par les lois l'égalité des enfants vient de ce qu'ils pensent que, par le droit naturel, le bien des pères appar-
tient aux enfants, d'où ils concluent que ceux-ci doivent partager également. Mais on a cent fois prouvé que cette opinion est fausse. Montesquieu dit très bien que par le droit naturel les pères sont obligés de nourrir et de protéger leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient d'âge d'y pourvoir euxmêmes, mais non de les instituer héritiers ; les successions dépendent en entier de la loi civile. » (Fenet, t. XII, p. 310.) Berlier d'ailleurs soutenait comme Tronchet qu'il ne fallait pas une trop grande inégalité entre les enfants (Fenet, t. XII, p. 312).
(3) Fenet, t. XII, p. 315.
père une grande liberté. Bérenger, du même avis, voyant la discussion se prolonger un peu trop, assura que dans tous les systèmes les inconvénients et les avantages se balançaient mais que, l'autorité paternelle étant un motif déterminant, on pourrait laisser au père la moitié des biens lorsqu'il a peu d'enfants, et faire descendre la quotité jusqu’au quart, mais graduellement et d’après une échelle (1).
Cambacérès avait déjà proposé de graduer la légitime suivant le nombre des enfants, de la fixer aux trois quarts s'il y a plus de trois enfants, au liers s’il n’y en a que deux, à la moitié s’il n’y en a qu'un (2). Il maintint cette opinion à la fin de cette longue discussion (3) et c’est elle qui fut adoptée par le Conseil d'Etat (4).
La légitime des ascendants fut votée sans discussion (5).
Il n'en fut pas de même pour la réserve des frères et sœurs. Proposée par la section et par Bigot du Préameneu, elle fut combattue par Muraire qui assurait que c'était dénaturer les idées que d'établir une légitime en collatérale. « Toute légitime, en effet, est une
dette (6). » :
Partageant cette opinion, Portalis faisait la même distinction : « Elle est due en ligne directe, à cause de l’obligation imposée au père de pourvoir à l'établissement de ses enfants: or celle obligation n'existe pas entre frères (7). »
(1) Fenet, t. XII, p. 314.
(2) Fenet, t. XII, p. 260.
(3) Fenet, t. XIE, p. 318.
(4) Fenet, t. XII, p. 319.
(5) Fenet, t. XII, p. 319. Cependant Maleville demanda, à la séance suivante (p. 327), un éclaircissement sur le texte voté.
(6) Fenet, t. XII, p. 322.
(7). Fenet, t. XII, p.321.
Gally voulait qu'on s’en tienne à la loi romaine qui, depuis un temps immémorial, régissait tous les pays civilisés, à quoi le Premier Consul répliqua qu'une partie de la France était régie par les coutumes qui admettalent une réserve, par l'effet du système des propres.
Maleville, proposant une transaction, dit que « ne point accorder de légitime aux frères, ce serait passer trop brusquement d’un ordre de choses où la presque totalité des biens était réservée aux parents, à un autre où la loi n'établirait aucune réserve en leur faveur (1) ».
Le système de Tronchet et de la section prévalut : le Conseil d'Etat considéra. que les devoirs des frères étaient les mêmes que ceux des pères et des enfants, et qu'en ligne collatérale, les parents se doivent, comme en ligne directe, les aliments. Aussi vota-t-il une réserve en faveur des frères et sœurs et descendants d'eux, égale au quart des biens du défunt (2).
Mais, sans discussion nouvelle, il supprima celte disposition du projet, sur la demande du Tribunat (5).
Dans l'exposé des molifs présenté par Bigot du Préameneu au Corps législatif (4) nous ne trouvons aucune idée nouvelle : l'importance de ce titre, par rapport à la puissance paternelle, y est soulignée (5), et la difficulté de trouver un système de quotité y est indiqué (6).
(1} P. 324 (2) Fenet, t. XII, p. 326.
) ) ) Fenet, t. XII, p. 470, 472. Cf. plus bas, p. 304. ) )
sur leurs enfants et fixer les rapports de fortune qui doivent unir entre eux tous les autres parents. » (p. 508.)
» (6) « Le meilleur système est celui dans lequel on a égard au nombre des enfants, en même temps qu'on laisse aux pères el mères toute la liberté
compatible avec la nécessité d'assurer le sort des enfants, » (p. 529.)
ET Les
Bigot du Préameneu diseuta un peu longuement les”
raisons favorables ou contraires à la réserve des collatéraux (1), laissant deviner son regret de ne pas trouver dans le nouveau projet la réserve qu'il avait défendue.
On pourrait résumer la diseussion du Conseil d'Etat en disant que tout le monde était d'accord pour donner une légitime aux descendants et aux ascendants, mais sans en comprendre son fondement: aussi la confondit-on, en général, avec la réserve: de telle sorte que la réserve du Code tient à la fois de la réserve et de la légitime, et que la véritable réserve n'existe plus.
Lors de la communication officieuse, le Tribunat présenta une observation importante, conforme aux idées du Tribunal de Montpellier. La section de législation était « unanimement d'avis que tout individu qui n’a ni descendants ni ascendants doit avoir une liberté illimitée de disposer de ses biens. — Les biens doivent passer aux descendants. Tel est le xœu de la nature, tel doit être celui de la loi: ils sont la continuation de la personne du défunt; encore les ascendants doivent-ils avoir la liberté de disposer inégalement entre les enfants, par le prélegs d'une quotité disponible, ou de donner même cette quotité à un étranger. Cette faculté est le seul moyen de sanctionner la magistrature domestique si nécessaire pour le maintien des mœurs... S'il n'existe que des collatéraux, même des frères où des sœurs, ou leurs descendants, alors on ne peut voir de motifs suffi-
sants pour gèner la liberté de disposer. — Il est dans.
A) Fenet, t. XII, p. 328 et sq.
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Et ME la nature de l’homme de regarder cette liberté comme un des biens les plus précieux. ..…. Enfin, les liens de
famille n'en seront pas relâchiés; ce sera peut-être au contraire un moyen de les resserrer » (1).
Le Tribunat se montrait d’ailleurs partisan de la plus grande liberté possible, considérant que « la prérogative la plus éminente de la propriété c'est le droit de’ la transmettre volontairement et à titre gratuit » (2) Et sachant que « la liberté illimitée de disposer plait à l'homme, qu'aucun droit n'est mieux approprié à sa dignité » (3), le tribun Sedillez présenta quelques observations pour appuyer le rapport et conclut volontiers — on pourrait même dire avec enthousiasme, en lisant son discours — que les vues sages du législateur perçaient dans toutes les dispositions du projet (4). — Au Corps législatif, Favard développa les mêmes idées, dans une phraséologie tout aussi ampoulée, et conclut que le projet était rédigé dans les vrais principes (5).
(11 Fenet, t. XII, p. 444, 445.
(2) Bapport de Jaubert lors de la communication officielle. Fenet, & X11, p- 575.
(3) Loc. cif., p. 587.
(4) Fenet, &. XIE, p. 627.