ET ACER
en opposition trop grande avec les coutumes du Midi
- ou de Toulouse.
L'ensemble de ces observations a eu une importance capitale, et la section de législation du Conseil d'Etat, après les avoir étudiées, a profondément modifié le projet primitif. Malheureusement les discussions de cette section ne paraissent pas avoir été conservées, et n’ont jamais été publiées (1). Cela est tout à fait regrettable : à, plus que partout ailleurs, nous aurions senti l'influence des Tribunaux d'Appel.
Les rapports envoyés par les Tribunaux au ministre de la Justice ont par eux-mêmes une grande valeur; et, s’il est intéressant de les rapprocher du projet, ils constituent, par ailleurs, un monument de la science juridique régionale à la fin du XVIIT siècle qui a sa saveur historique et une valeur philosophique indéniable. |
Ils ont été publiés par Fenet, dans son Recueil complet des Travaux préparatoires du Code civil, en 1827 ; par Mavidal et Laurent, dans la Collection des Archives Parlementaires, sans aucune critique et sans commentaire. Les seuls essais d'utilisation de ces documents ont eu lieu quelque temps après la confection du Code, par un auteur anonyme, ou par le Gouvernement lui-même, dans une publication parue sous
© le titre de Conférence des Observations des Tribunaux
(i) C'est en vain que nous les avons recherchées. Au Conseil d'État on n'en a pas de traces. Les papiers de la Commission du Code civil susceptibles de les contenir n’ont pas été versés aux Archives Nationales. D'autre part, les cartons consultés à ce sujet aux Archives Nationales ne contiennent absolument rien s'y rapportant. Nous pensons que les cartons de la Commission du Code civil et les travaux du Conseil d'État ont été brülés en 1871 lors de l'incendie du Conseil d'État.
LIN d'Appel sur le projet de Code civil. Paris, Imprimerie de la République. Thermidor an IX (1). C’est une simple compilation : on a rapproché, comme pour laisser au lecteur le soin de les comparer et d’en tirer la philosophie, les observations des différents Tribunaux d'Appel, en les plaçant sous les rubriques du Code auxquelles: elles se rapportent. De même Crussaire a présenté en 1802 une Analyse des observations des Tribunaux d'Appel et du Tribunal de Cassation rapprochées du texte (2).
N'a-t-on pas trop dédaigné ces documents que le Premier Consul jugeait nécessaires à l’accomplissement d’une tâche difficile ? ;
Les historiens en parlent à peine : Ce qui les a frappés dans la rédaction du Code civil, ce qu'ils en ont retenu, c'est le rôle de Napoléon, l'arme politique qu'il en a faite et sa lutte avec le Tribunat. S'il est raconté, dans les ouvrages d'histoire de France, tout au long, l'opposition des Chambres à son égard, l'influence de Cambacérès dans la décision d'arrêter un certain temps la discussion du Code, l’utilisation de cette interruption pour modifier la composition du Tribunat et son mode de travail, si l’on trouve des détaiis intéressants sur les
(1) Assez rare. Se trouve aux Archives Nationales sous la cote ADII% — 4 gros volumes imprimés, brochés, in-4°; — à la Bibliothèque de la Cour de Cassation, à la Bibliothèque du Sénat, à la Bibliothèque de la Chambre des Députés, à la Bibliothèque de l'Ordre des Avocats, à Paris. Le plan est le suivant : t. [*: Observations générales et-celles sur le livre Ie: t. IL : celles sur le livre IT; tome III: celles sur le livre 111; tome IV : Observations détachées.
(2) Se trouve à la Bibliothèque du Sénat.
EE Ron membres de la Commission, quelques lignes à peine, ou quelques mots seulement rappellent cette consultation nationale sur un projet forcément en désaccord avec beaucoup de coutumes, envers lequel de nombreux magistrats ou juristes attachés à l’ancien régime, ou à l’ancien droit, étaient sûrement hostiles, contraire aux idées de ceux qui ne voulaient point l’uniformité dans la législation, indifférent peut-être à quelques-uns qui avaient fait la Révolution sans y penser.
C'est Thiers qui dans son Histoire du Consulat et de l'Empire, après avoir écrit que « le projet avait été envoyé à tous les Tribunaux pour qu'ils en fissent l’objet de leur examen et de leurs observations », ajoute: « En conséquence de cet examen et de ces observations, le projet avait été modifié et soumis enfin au Conseil d'Etat », et qui après ce laconisme raconte longuement, avec beaucoup d’admiration pour Napoléon, la discussiôn, puis les incidents du Tribunat et leur dénouement, pour terminer par un jugement très favorable à ce monument remarquable de la législation du XIX° siècle, sans faire ressortir les raisons de son succès et de sa beauté (1).
C’est Mignet qui n’en parle point (2), et Michelet qui est muet. C’est Taine ensuite, qui, dans son grand ouvrage sur les Origines de la France contemporaine, ne s’en occupe pas, Guizot qui se tait, et M. Aulard qui ne nous renseigne pas.
Ce sont, plus près de nous, deux historiens, dont l’ouvrage est consulté par tous, MM. Lavisse et Rambaud,
(1) Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, livre XIII°, t. EI, p. 292 à 303, et p. 343 à 364.
(2) Histoire de la Révolution française, 1892, t. IT, p. 282.
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qui au tome IX de leur Histoire Générale, consacré à Napoléon, estiment à leur tour le Code comme «une œuvre considérable qui, malgré d’inévitables imperfections, fait grand honneur à ses auteurs ». « Parmi eux, ajoutent-ils, il faut surtout nommer Tronchet à qui Napoléon décerna officiellement le titre de premier jurisconsulte de France, Portalis, Cambacérès, Treilhard, et le Premier Consul lui-même. » Et qui concluent en ces mots: « Ce n’est pas une œuvre originale, mais plutôt une transaction », sans mettre en relief cette transaction, ni la participation des Tribunaux, encore qu’ils trouvent leurs observations « souvent remarquables », ayant amené « certains rémaniements importants » (1).
C'est M. Sagnac, dans sa thèse d'histoire sur La législalion civile de la Révolution, qui va jusqu’à omettre l'examen du projet par les Tribunaux, lorsqu'il fait l'historique de la rédaction de notre Code (2).
Comment s'étonner de ne trouver qu’une mention si petite, insignifiante même, pour cette consultation si importante, générale pourtant, dans une histoire qui veut être avant tout une histoire politique et diplomatique, puisque nos juristes et nos historiens du droit se sont détournés rapidemént et toujours des travaux préparatoires de notre Code et du droit intermédiaire ? Les premiers ont écrit des traités nombreux sur l'interprétation du Code, ce qui se comprend aisément, tandis que les seconds écrivaient sur notre ancien droit de longues pages ; les premiers ont cherché l'interprétation du Code civil dans le droit du moyen âge ou dans le Code de
(1) Lavisse et Rambaud, Histoire Générale, t. IX. Napoléon, p. 243. (2) Sagnac, La législation civile de la Révolution française, Hachette et Cie, 1898, Introduction, notamment p. 54-55.
) — 21 — Justinien, tandis que les seconds étudiaient les chartes anciennes. Ils ont eu peur, semble-t-il, de se rencontrer sur un terrain qui était désigné pour leurs investigations communes. Volontairement ils s’en sont tenus éloignés. Les historiens du droit ont pensé que l'étude des travaux préparatoires était l'affaire des juristes ; ceux-ci ont pensé que les travaux préparatoires était dans lé domaine de l'histoire. Tous ont témoigné au droit intermédiaire, et aux travaux préparatoires en particulier, un grand dédain, inexplicable. | . Nos historiens du droit rivalisent de brièveté, avec nos juristes, en citant l’arrêté du 24 thermidor an VIII et en étudiant ses conséquences : rapidité de la commission et unification du droit enfin réalisée après tant d’infructueux efforts, mais ils n’expliquent pas cette rapidité par l’état de la question, qui n'était plus nouvelle, pour laquelle on avait travaillé et réuni de gros dossiers, dont les échecs avaient fait réfléchir les jurisconsultes. Ils n’expliquent pas davantage cette facilité soudaine d'obtenir le vote d’un Code, lorsque dix années auparavant on n'y pensait pas, lorsque hier encore on le repoussait si fort dans les Assemblées révolutionnaires. Mais, par
contre, lorsqu'ils vivent à une époque où il faut accrédi-
ter dans le public la légende du héros qui, d’un trait de génie, rédigea, entre deux batailles, un Code nouveau et remarquable, combien de détails dans leurs œuvres,
- sur les séances du Conseil d'Etat présidées par Napoléon,
sur les discussions du Premier Consul dont la finesse juridique et l’esprit critique déconcertent les moins prévenus ! Et lorsqu'ils sont d’une autre époque, que nous disent-ils, si ce n’est ce que Portalis avait écrit dans le Discours préliminaire, que le Code est une transaction entre le droit écrit et le droit coutumier, sans rien faire
PE Mo pour nous montrer sur le vif cette transaction ni les efforts pour y aboutir ? C’est pour mémoire qu'ils mentionnent des travaux d’une valeur indéniable, qui ont été lus sans doute, mais jamais étudiés, dont l'influence a même été mise en doute.
C’est Laurent, par exemple, qui jette négligemment ces mots sur le papier, pour s'étendre longuement sur le succès de Napoléon, et sur la transaction qui donna au droit germanique la première place, ce dont il se félicite: « Le Gouvernement fit imprimer le projet de la commission ; il l’adressa à la Cour de Cassation et aux Cours d’Appel, pour qu’elles proposassent leurs observations ; il appela les citoyens à en faire autant. On publia les observations des tribunaux : ils furent presque unanimes dans leurs éloges. La magistrature applaudit à un projet qui allait porter l'unité et la clarté au milieu de la diversité infinie de la jurisprudence. Elle applaudit surtout aux sages principes qui avaient guidé la commission : respect pour le droit ancien, dans tout ce qui est compatible avec les mœurs nouvelles (1). »
Ce sont les premiers commentateurs du Code qui admirent plus la rapidité des Tribunaux à étudier le projet, que leurs études elles-mêmes, ou qui portent un jugement hâtif et général sur une masse considérable de documents : Troplong qui fait la part belle à Napoléon au sujet de la transaction constatée par tous : « Si le Code civil a opéré la fusion des idées anciennes avec les idées de la Révolution, s’il est empreint de cet éclectisme qui est la philosophie du XIX* siècle, c’est principalement à Napoléon qu'il faut en attribuer l’honneur; son esprit de conciliation prudente brille dans le Code,
(1) Laurent, Principes de Droit civil, 1878, t. I, p. 25.
comme dans la réunion des partis politiques qui déchiraient l'Etat (1) » ; et Taulier, l’un de ceux qui recommandent la lecture des travaux préparatoires, qui porte cette appréciation surprenante sur les rapports des Tribunaux : « Je.crois que l'importance du plus grand nombre (des documents que sont les travaux préparatoires) a été exagérée. Ainsi il n’est pas toujours facile de saisir la relation qui existe entre la rédaction définitive d’un article et les observations bigarrées des Tribunaux (2). » |
Ce sont, plus près de nous, Aubry et Rau qui n'attachent aucune importance aux observations des Tribunaux, puisqu'ils ne les qualifient même pas (3). C’est Baudry-Lacantinerie ensuite, qui copie à peu près textuellement Audry et Rau (4). M. Planiol enfin a voulu mentionner l'importance de ces travaux dans son manuel, mais ne l’a pas montrée.
Laferrière crut cependant devoir jeter un coup d’æil sur les observations des Tribunaux, et voici le fruit de son étude : |
«Un concert de louanges s’éleva de tous les Tribunaux d'Appel sur l’œuvre des quatre jurisconsultes dont les noms avaient donné de si grandes espérances. Le Midi, le Centre, le Nord et l’Est de la France, Bordeaux, Bourges, Paris, Besançon, Metz, Nancy, firent entendre un même langage, pour approuver un Code qui allait porter l’uniformité au milieu des diversités infinies de
(1) Troplong, Préface de la Venie, p. 23.
(2) Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, 1840, Introduction, p. 90.
(3) Audry et Rau, Cours de droit civil français d'après la méthode Zachariae, 4° éd. Paris, 1869, t, I, p. 16.
(4) Baudry-Lacantinerie et Houques Fourcade, Trailé théorique et pratique de droit civil, 3° éd. Paris, 1907, t. I, p. 50.
la jurisprudence; il n’y eut de critique générale sur le plan et la pensée des auteurs du projet, que de la part du Tribunal de Montpellier, qui leur reprochait la transaction annoncée dans le Discours préliminaire, entre les coutumes et le droit écrit; critique étroite et fausse, qui contrastait péniblement avec l'approbation générale. Bourges, l’ancienne patrie du droit, au centre de la France, appelait le projet de Code «un mouvement précieux du génie, de la sagesse et du travail ».
» Le culte pour le passé domine les observations des tribunaux sur l’ensembte du projet : On voit qu'ils louent avec prédilection le soin avec lequel les quatre jurisconsultes ont puisé dans les sources fécondes des lois anciennes et de la jurisprudence et en ont extrait ce qui pouvait être le mieux assorti aux mœurs actuelles (Amiens). Ils louent dans les auteurs du projet leur respect religieux pour les mœurs, sans lesquelles les meilleures lois deviennent un bienfait insuffisant; leur attention scrupuleuse à maintenir les droits de la propriété, base primordiale à l’ordre social (Besançon), à rétablir dans toute leur pureté les grands, les vrais principes si longtemps méconnus, à les approprier aux mœurs et au caractère du peuple français, pour garantir ses droits de propriété, sa liberté civile (Grenoble).
» À ces éloges donnés à l’ensemble du projet, se trouvent jointes des critiques impartiales sur les détails: dans cette critique éclairée et féconde, se placent au premier rang les observations du Tribunal de Cassation... Les observations critiques de la magistrature nouvelle n’ont pas toutes la même importance ; mais il en est qui concernent les points fondamentaux de la jurisprudence; elles font connaître les divers rapports sous lesquels ces questions peuvent être envisagées... Ces observa-
oc
tions ont ouvert le champ aux discussions du Conseil d'Etat. Elles en sont le préliminaire indispensable. Elles concourent à mettre en lumière les motifs de la loi : on voit comment le projet était adopté, modifié ou rejeté, en quels sens les remarques des magistrats ont prévalu devant les rédacteurs du Code. La classification de ces discussions intéressantes sous chaque article du projet est une indication de l'esprit qui a dominé dans la rédaction définitive; c'était le but que se proposait et qu'avait atteint le magistrat auquel on doit l’analyse des observations des Tribunaux (Analyse des Tribunaux de Cassation et d'Appel, Recueil in-4 de 1802, attribué à M. Faure, membre de la Cour de Cassation) (1). »
Ces deux pages superficielles et vagues constituent l’œuvre la plus importante que je connaisse sur les observations des Tribunaux d'Appel.
On ne pouvait pas être plus bref que M. Esmein l’a été dans son manuel d'histoire du droit. Voici son historique de la rédaction du Code civil, et son ARE ciation :
« Les commissaires apportaient leur œuvre, en germinal an IX, précédée d’un remarquable discours préliminaire. Après avoir été soumise à la Cour de Cassation et aux Cours d’Appel, elle fut longuement et soigneusement discutée au Conseil d'Etat et modifiée sur bien des points, portée enfin successivement et par fragments devant les Chambres, volée et promul-
guée.…. (2). »
« Le Code civil est l'œuvre de la nation, non celle des
. (1) Laferrière, Histoire du droit, t. 11, p. 530. (2) Esmein, Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 à 1814. Paris, 1908, p. 332.
— 26 — x ifdividus ; il renferme ce qu’a produit l’ancien droit, et ce qu’a produit la Révolution, ramené à une commune mesure.
» La combinaison de ces deux éléments a été faite, en général, avec sagesse et avec habileté (1). »
Enfin, tout près de nous, hier encore, quel dédain ne témoignait-on pas à l'égard de ce monument de lÎa science juridique du XVIII siècle? Une manifestation imposante eut lieu sous les auspices de la Société d'Etudes législatives pour célébrer le Centenaire du Code civil : des mémoires importants ont été réunis sous différentes rubriques (Généralilés,k Etudes spéciales, le Code civil à l'étranger, la Question de la révision du Code civil), pour former un ouvrage remarquable résumant,au XX°siècle, l'opinion de la science juridique sur le Code civil. Si nous y trouvons un article intéressant , de M. Esmein sur l'originalité du Code civil, si nous y lisons les réclaämations de l'Ecole historique en faveur d’un enseignement moins exégétique du droit, si nous y voyons aussi des articles de doctrine documentés, c’est en vain que nous y cherchons un chapitre, qui devrait être le premier, sur les travaux préparatoires du Code civil et nous n’avons dans ce monument, élevé à la gloire de l’œuvre législative du XIX* siècle, aucune indication sur la méthode employée pour aboutir au résultat célébré ! |
Et n'est-ce point, enfin, un symptôme de ce dédain pour le droit révolutionnaire et pour les travaux préparatoires du Code, que les erreurs publiées par les Encyclopédies les plus importantes de nos jours? Comment expliquer l’article du Dictionnaire Larousse; ou bien celui
(1) Zod. loc., p. 333. :
du Bictionhtire d'histoire et de géographie de Bbuillet:
ou encore celui de M. Debidour, dans la Grande Encyclopédie, qui sont unanimes (1) à donner à Cambacérès, comme son œuvre principale sous le Consulat, le Code civil, alors qu'il a été écarté de la Commission de rédaction (2), et qui restent unanimes pour lui faire signer le Discours préliminaire du Code civil, qui compte parmi les plus belles pages de dr ta du droit écrites par Portalis (3)? 4! F254
Et cependant quel droit plus mouvant que le droit An, partant quel droit plus digne d'intérêt
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(1) Ils sont manifestement copiés les uns sur les AE. L'origine de l'erreur doit donc se trouver dans le dictionnaire de Bouillet.
(2) Sans doute Cambacérès, tout désigné par ses travaux antérieurs pour mener à bien la rédaction du Code, n’a-t-il point fait partie de la Commission parce qu'il était 2° Consul à ce moment-là? C'est lui qui, d'après Thibaudeau, aurait indiqué à Napoléon les membres de la Commission du 24 thermidor. Voir les Mémoires de Thibaudeau, ?° éd., Paris, 1913, chap.IV, p. 43. On trouverait peut-être des renseignements plus intéressants dans l'ouvrage du: D auteur, Mémoires sur le Consulaï, devenu très: rare, se nous n'avons pu nous procurer. \
(3) Voici comment s'exprime le Dictionnaire Universel Poire el de Géographie de Bouillet, dans son édition de 1880: « Cambacérès eut la part principale dans la rédaction du Code civil: il sut mettre à profit les travaux des grands jurisconsultes des siècles précédents, surtout ceux de Pothier ; c'est lui qui est l’auteur du Discours préliminaire du Projet de Code civil. » Et M. Debidour dans la Grande Encyclopédie, v° Cambacérès : « L'œuvre capitale de Cambacérès pendant le Consulat fut le Code civil qui fut achevé en 1804 et dont il doit être regardé comme le principal auteur. On peut remarquer dans ce travail un peu de réaction contre certains principes de la Révolution dont lui-même avait été naguère le promoteur le plus ardent. Mais Cambacérès savait s'accommoder aux temps.» Sans doute, Cambacérès eut- il une grande part dans la préparation du Code civil puisque ses projets ont été utilisés parfois, moins cependant que celui de Jacqueminot, et puisqu'il a pris une part active aux discussions du Conseil d'État, ainsi que l’a fait remarquer, avec trop d'emphase et de parti pris, M. Dubédat, dans un article paru dans le Recueil de Législation de l’Académie de Toulouse (année 1858, t. VII, p. 92), mais c'est tout ce qu'il faut dire.
LE que celui de cette époque de transition, où tout va se rencontrer, se heurter pour se fusionner enfin ! Comment négliger l'étude de cette fusion du droit ancien et du droit nouveau, du droit coutumier et du droit romain, sans laisser incompris beaucoup de notre Code, sans faire fi de la méthode historique ?
Et, plus spécialement, où trouverons-nous, pour étudier cette fusion dans les travaux préparatoires du Code, les documents pour expliquer sa rapidité — en 1789 il y avait en France 360 coutumes diverses, en 1804 il y a une seule loi et toute la France l’accepte — si ce n’est dans l’étude consciencieuse des observations des tribunaux'et dans celle de leur influence sur le Conseil d'Etat ?
Car on a écrit’ —, et nous sommes surpris de trouver. semblable affirmation sous la plume des Taine, des Aulard, des Esmein et des Violette — que la France demandait en 1789 un Code uniforme, mais rien n’est plus douteux. En 1789, chaque province était fortement attachée à sa coutume, chaque pays à son usage, chaque village à ses mœurs, chacun à son terroir ; nul ne voulait le droit du voisin. Chacun voulait que son droit fût adopté ou respecté par son voisin. Ce n’est point là demander un droit uniforme. La Monarchie, si justement et si vivement attaquée en 1789, ne l'était nullement pour son impuissance à faire une France unie dans sa législation et à donner dans son droit la cohésion nécessaire aux provinces successivement rattachées à la couronne. Chaque province ne demandait-elle pas d’ailleurs le rétablissement de ses antiques privilèges et les Languedociens en particulier ne souhaitaient-ils pas la reconstitution de leurs Etats Provinciaux au lieu de la « commission annuelle qui administre le Languedoc sous la fausse dénominalion d'Etats et qui ne laisse aux peuples de
HD cette province qu’une vaine apparence de liberté ? (1) » Tous les grands esprits n’avaient pas opté pour une législation uniforme, et Montesquieu et Rousseau la combattaient ou la croyaient impossible. Si quelques autres avaient compris son impérieuse nécessité, la masse s’en désintéressait totalement. Les cahiers des vœux et des doléances de 1789 en sont la preuve puisqu'ils n’en parlent pas : « Dans tous les cahiers rédigés par les trois ordres, écrit M. Sagnac (2), des aspirations générales : la limitation du pouvoir ministériel, arbitraire et despotique, par une constitution. Mais à côté de ce-vœu commun à tout le royaume, suscité par l’oppression séculaire de la royauté, partout aussi des vœux particuliers. Après avoir parlé avec tous les autres, chaque pays, chaque ville, chaque province parle pour soi. L'horizon est est encore borné. Porter sa vue au delà des paroisses, baillages, sénéchaussées, généralités où l’on estenfermé, pour considérer le royaume indépendamment de la personne du roi, exige un grand effort de l'intelligence, la destruction d’habitudes très anciennes, la formation de nouvelles, une révolution morale. » Et d’ailleurs « on lutte contre le despotisme, contre la centralisation monarchique. Dans ces conditions pourquoi demanderait-on l'unité législative ? Ce serait fortifier la centralisation que l’on repousse comme oppressive (3). »
On peut dire, d’une façon générale, que les cahiers. des paroisses ou bien ne parlent pas de l'unification, ou bien la repoussent. Cela se comprend puisqu'ils constituent l’œuvre de gens peu instruits, très attachés à
(1) Sénéch. Nimes : tiers, À. P., t. IV, p. 211; Noblesse, art. 21, id., p. 238. (2) Sagnac, Législation civile de la Révolution, p. 8. (3) Sagnac, loc. cit., p. 10, et les notes.