QUES
leurs coutumes qu'ils ne. peuvent pas comparer à d’autres (1). Si nous consultons les cahiers de baillage nous conclurons de même, bien qu'ils parlent plus souvent de la question de l'unification, puisque leurs rédacteurs sont des gens instruits, voyant plus loin que les préoccupations immédiates des paysans. Le Clergé se désintéresse de la question et les quelques vœux qu'il a formulés sont divergents (2). La Noblesse a intérêt à s’attacher au droit existant; elle n’y manque pas en
(1) Il est à remarquer que les cahiers qui réclament l’unification sont des cahiers de villes (Riom qui demande la fusion du droit écrit et du droit coutumier, Vienne, en Dauphiné, qui demande un Code national), c'est-à- ‘dire des cahiers qui, la plupart du temps, émanent d'assemblées au second degré et qui n'ont pas été rédigés en séances, mais par une commission choisie parmi les gens instruits. Les petites paroisses demandant un Code unique appartiennent à la région parisienne. D'autres cahiers envoyés de petites paroisses doivent être considérés comme œuvre personnelle de leur auteur.
Aux Conférences de Door faites à la Faculté de droit de Montpellier -en 1915-1916 par M. Bridrey sur l'Unification du droit civil en France, il a été examiné les cahiers de 6 baillages, choisis 3 en pays de droit écrit (Nimes, Aix, Marseille) et 3 en pays de coutumes (Alençon, Cotentin, sénéchaussée d'Angoulême), comprenant un ressort d'environ 2000 paroisses, dont 1500 cahiers environ existent, soit le vingtième de la consultation nationale, et il n'a été trouvé que trois ou quatre vœux significatifs (paroisse de Saint- Côme, vœux des constructeurs de navires de Marseille) avec trois ou quatre vœux douteux (V.cahier de Ruffec dans la sénéchaussée d'Angoulême, Saint- Germain dans le Cotentin). 5
Le silence de ces cahiers est significalif, puisque beaucoup d'entre eux s'occupent de questions juridiques ; certains demandent. même le maintien de la coutume locale (V. cahiers de Saint-Germain-de-la- Campagne dans le Cotentin; Alençon, quoique moins net).
(2) Vous du clergé de Lyon, du clergé de Clermont-Ferrand en faveur d'un Code unique; du clergé de Rouen pour le maintien de la constitution du duché de Normandie ; du clergé de Blois, du clergé de Montargis pour la diminution du nombre des coutumes. Au total 10 cahiers sur 7%5 s'occupent de la question. C'est peu. Sur ces 10 il y en a quatre seulement qui demandent l'unification.
er se montrant hostile à l’unification (1). Les cahiers du Tiers Etat, donnant l'opinion d’une plus grande partie de la nation, posent quelquefois la question, mais sont divisés et l’on ne peut pas dire non plus qu'ils demandent l’unification (2).
Si les historiens ont en général conclu en sens opposé, c'est parce qu'ils ont été trompés par la rédaction de certains vœux où le mot « coutume » signifie, non pas «usage de droit commun », mais «redevances » ; où le mot « code » signifie, non pas « système complet de législation », mais « ordonnance », « grande ordonnance »; de sorte qu'il ne faut pas croire que le pays demandait une législation unique quand il réclamait « l’uniformité des poids, mesures et coutumes », mais « l’uniformité des poids, mesures et redevances », pas
(1) Vingt et un cahiers s'occupent de l'unification. Certains témoignent d'une grande indécision (celui de Montpellier notamment), seuls les cahiers de Lyon et de Saint-Flour sont formels pour demander l'unification; ceux de Nancy et de Saint-Quentin demandent une unification restreinte. 8 vœux demandent le maintien du droit existant (Dijon, Caen, Rouen, Vitry, elc.….).
(2) Certains vœux sont formulés en faveur d'un droit écrit plus pratique” (Toulouse), d’autres en faveur de l'unification des interprétations divergentes que les Parlements font de la législation romaine; quelques-uns en faveur d'une délimitation nette des pays de droit écrit et des pays coutumiers (Chalon-sur-Saône). Le droit écrit tient donc à conserver sa législation. En pays coutumier il y a des vœux nombreux en faveur de l'unification: ce sont des vœux soit en faveur d’une unification des coutumes, soit en faveur d'une unification complète (Anjou, Saint-Quentin, Châlons-sur-Marne, etc.), d’autres vœux au contraire sont formulés en faveur du maintien du droit actuel (Rouen, Clermont-Ferrand, etc...), quelques-uns demandent une unification restreinte (Arras par exemple). Les cahiers de Chälons-sur-Marne contiennent un vœu intéressant, qui cherche à concilier les deux idées, en demandant un droit commun pour tout le royaume, mais en ajoutant qu'il faut que les coutumes et jurisprudences particulières soient recueillies et confirmées pour servir d'exception au droit commun. On aurait donc eu ainsi une législation générale pour l’ensemble du droit civil, et les détails auraient varié suivant les lieux.
LT april plus que lorsqu'il réclamait «la réformation du Code civil et criminel », entendant par là la grande ordonnance de la Justice de 1667, connue sous le nom de Code Louis (1).
Et cependant en l’espace de 15 années voici que l’idée d'un Code pour toute la France s’est affirmée dans l'esprit du législateur, voici même qu’elle est devenue essentielle puisqu'on la mentionne dans les constitutions, voici qu’elle est la première du gouvernement nouveau, et le Code est rédigé, et puis voté. Et personne ne proteste. Aucune province ne réclame. La loi partout s'applique, et le droit ancien est abrogé sans heurt et sans critique. N'est-ce point intéressant ? N'est-ce pas qu'il faut en chercher la raison vraie ? La raison vraie n'est-elle pas qu'il y a eu une véritable transaction ? Mais cette transaction est-elle bien celle dont Portalis parlait dans son Discours Préliminaire, à laquelle historiens et juristes font sans cesse allusion, opérée à Paris, par deux jurisconsultes du Nord et deux jurisconsultes du Midi? Si le droit nouveau et général a été accepté et n'a produit dans la vie économique et sociale aucune vaine agitation, n'est-ce pas plutôt parce que tous ceux qui étaient au courant des problèmes de la pratique judiciaire, des coutumes si diverses et de leur raison d’être, y ont collaboré ? La transaction entre pays de coutumes et pays de droit écrit, et entre les coutumes elles-mêmes si opposées, entre les différentes régions de la France, n’existe-t-elle pas seulement du jour où les magistrats, en constant
(1) D'ailleurs ces cahiers demandent un Code nouveau ; ils pensent donc à un Code existant. Voir en outre Ferrière, Dictionnaire, V° Code; Guyot, Ve Code.
EE, rapport avec la pratique et ses difficultés, ont fait part au Conseil d'Etat de leurs opinions sur’ce qui devait être abrogé, ou conservé, ou modifié, ou créé, ou transplanté ? Le Premier Consul ne l’avait-il pas compris ainsi ?
Pour ma part, j’attache « aux opinions bigarrées des magistrats » une grande importance, dans l’œuvre d’unification du droit français, et j'estime qu'il est juste, après avoir avoir rendu un hommage qui ne sera jamais trop grand à ceux qui ont eu une part d'effort et de création importante, de mettre en pleine lumière l'œuvre, moins importante, mais nécessaire, des collaborateurs
que furent pour eux les magistrats des Tribunaux.
En présentant aujourd’hui un travail sur les observations du Tribunal d'Appel de Montpellier, je n’entends point m’attacher purement et simplement à l’examen critique des observations du Tribunal de Montpellier et tenter ainsi un cours de droit civil sur quelques points de droit indiqués par les magistrats de Montpellier. Je n’entends pas davantage apporter un tableau complet de la situation juridique de Montpellier à la fin du XVIIT° siècle, et je n’ai pas la prétention de démontrer l'influence exacte du Tribunal de Montpellier sur la rédaction du Code civil.
J'entends bien plutôt démontrer que certains Tribunaux n’ont pas admis la législation qui leur était
présentée et qu'ils n’ont pas voulu reconnaître une
transaction inachevée, qu'ils souhaitaient complète, la sentant obligatoire pour faire admettre demain, dans un pays si divisé hier, une loi unique.
pe Je
J'entends le démontrer pour le Tribunal de Montpellier en particulier, laissant à d’autres, ou à plus tard, le soin de faire une semblable recherche pour une autre région. |
Car ce livre n'est pas un tout, une œuvre achevée, mais une partie de celle qu'il faut faire : cet essai se rattache au programme beaucoup plus général de l’étude par régions des observations des Tribunaux d’Appel, où l’on recherchera la survivance de notre ancien droit régional dans notre droit national actuel, où l’on montrera comment la transaction entre le droit écrit et le droit coutumier, d’une part, entre les coutumes, d'autre part, s’est opérée. L'apport du Languedoc serait étudié dans les observations du Tribunal d'Appel de Toulouse, pour une grande partie, dans les observations du Tribunal d'Appel de Montpellier, pour le Rouergue, les Pyrénées-Orientales et la plaine méditerranéenne. On trouverait un apport du Bassin Parisien dans les observations du Tribunal de Cassation et dans celles du Tribunal d'Appel de Paris. La Normandie nous intéresserait aussi par les observations de Caen et de Rouen. L’est de la France fournirait un apport qui ne devrait pas être dédaigné, car les Tribunaux de Nancy et de Metz ont présenté des critiques aussi. La région de la Provence dont le Parlement n'était pas souvent d'accord avec ceux de Paris et de Toulouse nous serait connue par les rapports du Tribunal d'Appel de Grenoble.
Et lorsque toutes ces études seraient achevées, un ouvrage d'ensemble les synthétiserait, et je crois qu’alors on aurait la physionomie exacte de la collaboration nationale à ce que l’on considère comme l’œuvre du Premier Consul. Je crois qu’alors on pourrait dégager la philosophie exacte du Code civil.
- Dans l’essai présenté aujourd’hui sur la collaboration du midi de la France, il n’a pas été groupé les observations des Tribunaux d'Appel du Languedoc : seules les observations du Tribunal de Montpellier ont été examinées. Ce sont les plus importantes, et elles offrent aussi ce caractère d'être un sujet d'histoire locale de notre droit. Ces deux raisons ont déterminé notre choix. En arrêtant les grandes lignes de notre essai, nous pensions trouver, en effet, des documents inédits plus particulièrement intéressants pour Montpellier, car cette recherche minutieuse des documents est l’une des conditions de succès de la méthode que nous proposons.
Bien que nos recherches aient été souvent vaines, bien que nous ayons eu le regret de laisser dans l'ombre certains détails intéressants, nous avons cru pouvoir pré- -senter cette étude. Loin de suivre les conseils de ceux qui nous disaient l'inanité d'une œuvre historique, lorsqu'elle n’était point grossie de nombreux documents inédits, loin de suivre les conseils de ceux qui nous assuraient l’inutilité d’une critique des observations des Tribunaux d'Appel, puisqu'elle était à la portée de tout lecteur du Fenet, nous espérons compléter l'œuvre des historiens qui se sont bornés à faire connaître qu'une consultation des Tribunaux d'Appel avait eu lieu, sans en indiquer le fonctionnement, sans en analyser Île résultat; nous espérons éviter beaucoup de travail au lecteur du Fenet en écrivant la critique qu'il aurait pu faire sans doute, qui n’a jamais été faite cependant. Nous n'avons pas pensé qu’un document une fois publié était
MN Pur destiné à être lu seulement, mais qu'il pouvait être interprété et expliqué, que son interprétation devait être cherchée dans l’histoire régionale. Nous avons estimé, enfin, que la véritable méthode historique et scientifique ne nous condamnait point au silence sur celles de nos recherches qui avaient été closes par un procès-verbal de carence, car elles ne sont pas forcément vaines pour cela : de l’inexistence certaine d’un document une conclusion peut s'imposer, de la perte de quelques documents locaux on ne peut pas décider qu'il en sera de même partout ailleurs. Car, encore une fois, 1l n’y a point ici une œuvre complète, un tout achevé, mais une ébauche, la préface et le premier chapitre d’une œuvre bien plus vaste, dont la conclusion ne peut aujourd’hui que se soupçonner, mais qui sans doute — encore qu'il ne faille point conclure à priori — montrera une influence certaine des Tribunaux d'Appel, dans la réalisation de cette transaction sublime qui a donné à la France, après les vains efforts d’une monarchie despotique et inhabile, après les stériles essais de gouvernements révolutionnaires et utopiques, un Code où les aspirations nationales sont venues s’harmoniser.