CHAPITRE PREMIER
Hostilité contre l’Unification
Ï. — Les magistrats avaient certainement réfléchi à
Punification du droit en France, avant qu'on leur demandât
d'étudier le nouveau projet d'un Code unique. Il est naturel de penser qu’ils ne pouvaiént pas présenter leurs observations sur le projet, sans donner en même temps leur opinion sur ce problème, jusqu'alors impossible à résoudre.
Le Tribunal de Montpellier n’a pas manqué d'indiquer son opinion et de proposer une solution.
Il ne se pose pas en adversaire théorique de lunité législative, il s’en montre au contraire partisan : « l'unité dans le système législatif est d'une utilité et d’une nécessité si évidentes, qu'elle doit être envisagée comme un dogme politique dont il ne peut pas être permis de s'écarter » (1).
(1) Fenet, t. IV, p. 535. — $ 3 du Rapport.
rie) Le)
Mais il croit à l'impossibilité d'une telle unité en France. Sur cette idée il a donné quelques développe-
ments qui ne sont qu'une paraphrase de la théorie des.
climats de Montesquieu: «Il ne paraît pas, dit-il, que dans le projet de Code civil on ait assez senti la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité d’asseoir un système de législation uniforme sur l'usage des eaux pour l'irrigation des terres el pour lexploitation des usines..., car comment ce système peut-il s'exécuter s'il porte sur une base fausse dans la plupart des lieux où l'usage des eaux est le plus nécessaire et où cet usage ne se règle pas d’après l'utilité, ainsi que le projet de Code l’établit, mais bien d'après la propriété qui en est acquise exclusivement à ceux qui sont en droit de s’en servir. — La même difficulté se présente à l'égard des conditions, de l'exploitation et de la durée des baux à ferme qui doivent nécessairement varier comme . les contrées dans lesquelles ils ont lieu; surtout les baux à cheptel qui, dans certains pays, comportent équitablement des stipulations que le projet de Code proserit et sans lesquelles ces contrats n'auraient pas lieu (4)... — L'établissement des servitudes rurales, leur usage, surtout de celles qui sont naturelles, lequel est si diversement modifié par les circonstances; la nécessité de les prescrire, commandée plus où moins. impérieusement par les besoins ; les engagements réciproques des propriétaires des fonds joignants relativement à la plan-
tation des arbres dans la distance convenable et aux
(1) « Telle est, par exemple, la convention de la rétribution annuelle d’une quantité de blé ou d'argent, que le baïlleur perçoit dans certains départements méridionaux à raison du travail auquel le preneur peut employer le gros bétail à cheptel. » Fenet, t. IV, p. 522'et 523. — $ 3 du Rapport.
autrés obligations qui varient selon les lieux: la diversité des usages pour établir ou justifier les servitudes urbaines, comme les marques de non-mitoyenneté des murs, etc., tous ces objets, dont l'usage est si fréquent, ne peuvent pas sans doute s'arranger, comme dans le projet de Code, dans le cadre d’un système uniforme ; mais les exceptions doivent toujours être à côté de la règle, et ces exceptions doivent ètre dictées par la connaissance exacte des localités. »
Pour régler tous ces points le législateur est, en effet, dans « la nécessité, et l'indispensable nécessité » de « connaître, de consulter et de se fixer sur les localités et les usages nécessités par les circonstances du climat, du sol et de la nature des choses ».
La loi doit être déterminée par toutes ces circonstances chaque fois qu’elle s'applique aux choses et non aux personnes. Telle est la loi agraire, celle qui règle les servitudes ou services fonciers, etc.
En effet, écrit:il, « ces lois sont tellement modifiées par les localités que celles qui sont appropriées à une contrée, ne conviennent pas souvent à la contrée voisine, et que celles qui s'appliquent avec succès au plat pays s’exéeutent avec inconvénient dans les montagnes ; que celles qui règlent les usages et les besoins de 1 ‘agriculture, quant aux terres arrosables, bouleverseraient ces mêmes usages, dans leur application aux fonds de terre qui ne s'arrosent pas : c’est ainsi que la plupart des dispositions de la loi sur la police rurale sont insuffisantes ou inapplicables dans certaines contrées des départements méridionaux et que, dans d’autres contrées, elles trouvent une application plus heureuse. De là la nécessité de modifier par tout autant d’exceptions, la règle
générale, supposé que la diversité des localités permette de l’établir » (1). |
De même en matière de régimes matrimoniaux :
comme le contrat de mariage ne peut pas prévoir tous les détails, on est forcé de s’en rapporter à la disposition générale de la loi ou de l'usage du pays. Le Tribunal paraît dire qu’il est impossible à la loi de régler tous les cas. C'est donc l’usage du pays qui suppléera au silence du contrat incomplet : « On coupe court à toutes ces longueurs, d’ailleurs difficiles à détailler, tant dans les pays de droit écrit, que dans les pays de coutume; on s’én rapporte, dans les contrats, aux règles établies pour chaque matière dans la loi ou la coutume du pays (2) qui sont toujours le supplément des stipulations que les parties ne peuvent pas faire » (3).
C'est pourquoi le Tribunal regrette l'abolition des coutumes locales qui obligera les époux à s’en référer à la communauté légale, même quand ils auront tenté de s’en éloigner: « Le projet de Code, en abolissant ces lois et ces coutumes locales (4), ne laisse plus aux conventions des parties ce supplément ou cette base qui en faisait le soutien pour tous les cas prévus et non prévus. »
Toujours en discutant sur les régimes matrimoniaux, il parle, à nouveau, de la différence des climats et des mœurs : « Peut-être même que dans les climats méridionaux un pareil usage trouverait encore plus d'inconvénients que dans la France septentrionale. Si: ici
= 333 — l'aptitude des femmes pour les affaires laisse moins de différence entre elles et les hommes, il est certain qu'il y aura moins d’inégalité dans la mise en société de leur travail et de leur industrie... Mais si le premier apport n'est plus le même en changeant de climat, il ne restera alors qu’un résultat faux et injuste » (1).
D'autre part, la France s’est formée par l'union et l'agrégation de peuples divers, aux habitudes différentes, de sorte que, malgré un caractère national dominant, il subsiste des nuances, suffisamment sensibles dans les tempéraments des habitants, pour légitimer des usages
. locaux, difficiles à étouffer par une loi générale.
. Voilà donc les deux points qui arrêteront le législateur dans son œuvre d’unification. Le Tribunal résume ainsi ses développements : « Il est certain que la France est un Etat trop étendu pour que la différence des climats
n’en nécessite une dans certaines lois que la nature des
choses et celle du sol modifient nécessairement. Il est certain aussi que les habitudes de-tant de peuples divers, successivement réunis à la France sous différents degrés de latitude, ne peuvent pas se fondre tellement dans l'unité du caractère national et de la loi qui lui est propre, qu'il en reste toujours des différences et des nuances sensibles mais légères, qui s'appuient sur des usages particuliers » (2).
Se refuser à les prendre en considération el passer outre comme on le propose dans le nouveau projet de Code en abrogeant, sans exception, toutes les lois
(1) Fenet, t. IV, p. 500.
(2) Fenet, t. IV, p. 555.
anciennes, générales ou particulières ou locales, c'est aller contre la nature des choses. C'est aussi laisser plusieurs points sans solution. En effet, lorsque l'édifice des anciennes lois aura disparu pour faire place à celui des lois nouvelles « ce dernier n'ayant pas son complément, qu'il trouve dans les ruines de l’autre il y aura toujours des rapports entre les deux ; entre les lois nouvelles en vigueur et les lois anciennes abrogées, qui néanmoins seront le supplément des premières. — Ces rapports se compliquent aussi et se multiplient, comme les lacunes, à l'infini, eu égard à l'infinité des points et des matières que l’abrogation a frappés ; eu égard au
contre-coup ressenti par les dispositions mêmes qui
n'auraient pas été abrogées, et aux points qui, quoique non emportés, n’en restent pas moins ébranlés ; eu égard encore à l’effet de l’abrogation des lois entièrement ou en partie abolies et de celles à qui il restera toujours en tout ou en partie la force de l'usage ; eu égard enfin à la manière dont ces dernières lois doivent se lier aux lois nouvelles pour ne former qu’une même disposition tendant au même but; résultat qu'on ne peut pas d’ailleurs attendre de deux dispositions incohérentes et inconciliables qui peuvent se rencontrer dans ce dernier cas. — Ainsi, régler les rapports, combler les lacunes, régulariser les effets compliqués des anciennes et nouvelles lois, suppléer à leur silence, pénétrer leur obscurité, telle est la tâche immense qu'impose le perfectionnement du grand ouvrage de la législation nouvelle » (1).
C'est cette tâche que le projet confiait à l'arbitrage des juges. Méthode mauvaise, selon le Tribunal de Montpel-
()Renet ut IV D 533
po n lier, qui estimait qu'il était impossible à l'unité désirée de sortir d’une jurisprudence, ouvrage de tant de juges et de tant de Tribunaux, dont le seul guide serait l'arbitraire. Tenter l'unification en France, c'est donc se heurter à deux obstacles. Essayer de les franchir et décider coûte que coûte que la loi sera une pour tout le pays, c'est vouloir la confusion. Que décider ?
Le Tribunal propose deux solutions très différentes :
En premier lieu, pour ne pas donner au système, forcément incomplet de législation un supplément aussi imparfait et aussi défectueux que la jurisprudence «le législateur, dit-il, pourrait... tourner ses vues sur son propre ouvrage pour le compléter lui-même autant que la possibilité peut le permettre ». Alors «le projet de Code ne devrait être considéré que comme les Institutes du droit français, à l'instar des Institutes de Justinien à l'égard du droit romain. Comme ces dernières Île projet: de Code contiendrait les principes généraux du droit et, pour ainsi dire, le texte des lois. Le commentaire, le développement et les détails de chaque matière, devraient être l’objet de tout autant de traités séparés, comme ils le sont à peu près dans le Code et dans le Digeste du droit romain. Chaque matière recevrait, dans ces traités, des développements suffisants pour diriger le juge dans le détail des décisions particulières ; et 1l serait infiniment, plus aisé de lier les parties de l'ouvrage entre elles dans-lunité des principes el d'en former un tout et un ensemble beaucoup plus complet el plus parfait» (1).
(1) Fenet, t. IV, p. 534. — $ 3 du Rapport.