‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 36 sur 59 · HIVER · texte numérisé non relu

HIVER

Mais le Tribunal préfère une autre méthode qui, avec moins d'efforts et moins de travail, conduirait le législateur à un résultat non moins heureux, car elle concilierait l'unité du système avec la diversité ineffaçable des habitudes et des convenances particulières (1).

Partant de cette idée que l'unité subsisterait malgré les légères différences des dispositions particulières, qui, «sans choquer l'esprit et la règle générale, ne se rapportent qu'à un objet d'intérêt local », il donne comme domaine à la loi «les dispositions principales et essentielles du système, celles qui tendent à un intérêt d'ordre général et qui sont liées au maintien de la loi politique ».

Quelle est donc exactement l’œuvre à accomplir ? « Laisser subsister les différences locales, en tout ce

qu'elles ne choquent pas l'esprit général, et ramener le :

reste à l’uniformité », dit le Tribunal en n'expliquant rien, car il faut auparavant connaitre « l'esprit général » et en traduire les manifestations dans la loi,

Le Tribunal n’est pas d'avis de renverser l’ancien système, de tout détruire, d’abroger toutes les lois

anciennes, générales et particulières, car le bouleverse-

ment total obligerait à tout recréer : « ce qui doit être général et uniforme, et ce qui doit être particulier et différent. » Il propose comme plus simple ét plus naturel de «maintenir l'ancien système, en y dérogeant (2) sur les points qui doivent être ramenés à l'unité et à l’uniformité, et surtout ceux dont notre nouvelle situation politique demande la modification ou la réforme ».

Quant à ces derniers, dit le Tribunal, « l'ouvrage pa-

rait déjà porté à sa perfection dans le Livre l* du projet

(1) Fenet, t. IV, p. 535. — $ 3 du Rapport.

(2) Ce mot est en italiques dans le Fenet.

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dé Code sur l’état des personnes, et dans les différéntes lois rendues par nos Assemblées nationales » (1).

Parmi les autres points, certains sont réglés forcément -par la raison écrite (2), dont l'équité évidenté s'allie avec tous les systèmes législatifs sans rien perdre dé son inflexibilité. 1l en est ainsi pour la plupart des matières

du Livre II du projet sur les biens et les différentes modifications de la propriété ; pour la plupart des manières d’ acquérir la propriété comme les obligations en général, les engagements sans convention avec leurs accessoires, les contrats en particulier et les libérations qui ‘sont dé suite des engagements (3). Que resterait-il done à unifier et à régler dans la loi nouvelle : seulement «les points de droit ou les matières que nous avons appelées plus haut systématiques (4), parce que leur règle est moins dans l'invariable nature que dans la variable combinaison des convenances particulières et générales. — D'après ce plan qui parait si simple, les matières à traiter dans le nouveau Code se réduiraient à peu près à la puissance paternelle, et aux obligations des pères envers les enfants, aux tutelles, minorilé et interdictions ;

(1) La phrase du Tribunal est un peu obscure. Faut-il lire: « l'ouvrage paraît déjà porté à sa perfection en ce qui concerne l'état des personnes, dans le Livre I: du Projet de Code et dans les différentes lois rendues par nos Assemblées nationales » ; ou bien: « l'ouvrage parait porté à sa perfection dans le Livre I+* du Projet de Code, c'est-à-dire pour ce qui touche à l'état des personnes, ét dans les différentes lois rendues par nos, Assemblées nationales pour les autres points, tel que le régime de la propriété, etc. Cette dérnière interprétation parait contrédite par le contexte puisque lé fribunel n'approuve certainement pas le régime des successions des lois révolutionnaires et renvoie à la raison écrite pour certaines matières.

(2) Ces mots sont en italiques dans le Fenet.

(3) Cf. Fenet, t. IV, p. 524. Le Tribunal énumère ces matières à propos des matières sur lesquelles ne peut pas porter la transaction. Cf. Chap. IT; p. 548.

(4) En italiques dans le Fenet. j

aux successions el aux donations entre vifs ou à cause de mort; aux droits des époux dans les contrats de mariage ; aux hypothèques el aux ventes forcées, el aux prescriptions. »

Ces points seuls seraient M es réglés pour le pays entier par la loi nouvelle. Pour tous les autres, les lois anciennes, « soit générales, soit particulières ou locales », seraient suivies comme auparavant.

Cette, méthode apparaît au Tribunal comme réunissant «les deux objets d'importance majeure que le législateur doit avoir principalement en vue : l'utilité générale de l’unité du système, avec:les convenances particulières des localités » (1).

I. — Aujourd’hui, un coup d'œil jeté sur la diversité infinie qui se disputait le droit avant la Révolution, nous permet d’en saisir les multiples inconvénients et l’unification nous apparait comme un bienfait évident. L'histoire nous apprend d’ailleurs que l'unification et la “codification sont inévitables pour compléter l'unité politique. Plus les populations, jadis relativement isolées, se rapprochent, plus elles aspirent à la clarté et à la sécurité dans le droit et ces avantages ne sont acquis que par l'établissement d'une loi civile unique (2).

S'il y a quelque chose de vrai dans les observations du Tribunal de Montpellier, en ce sens, que pour voir un grand Etat posséder une seule loi, il faut que les

(1) Faut, t. IV, p. 537.

(2) Cf. Roguin, Obs. sur la codification des lois civiles dans Recueit de l'Université de Lausanne 18%, cité par Guillaumet, thèse, p.23.

dférennes de race, de mœurs et d'usages, toutes les particularités sorties de la vie historique se fondent, il convient de remarquer, d'autre part, que cette fusion est hâtée par l’unification du droit. Et c'est pourquoi le XIX° siècle fut le siècle de l’unification et de la codification. Tous les grands Etats européens voulurent, pour achever leur unité politique, avoir un Code, où un Système de Codes (1). Or la France, après la Révolution, était mûre pour cette réforme : l'unité politique appelait l'unité législative ; le mouvement des idées philosophiques du XVIII siècle avait pénétré dans toutes les provinces, et les différences légales entre les personnes et les terres n’existaient plus et ne pouvaient plus exister ; chacun était prêt dans la vie civile à renoncer à ce qu'il était pour devenir ce que tous seraient. Le particularisme provincial disparaissait. Seuls quelques usages locaux restaient enracinés' dans le cœur des habitants, parce qu'ils étaient la conséquence du climat ou du sol, tels ceux que le Tribunal de Montpellier a signalés dans son projet de Code rural. — Si le Tribunal de Montpellier réclamait en faveur d’autres coutumes ou usages régionaux, ce n'était plus poussé par un particularisme provincial, c'était parce qu'il les considérait comme découlant du droit naturel, et parce qu'il pensait qu'il était possible de les appliquer dans toute la France.

(1) « Dès le lendemain de sa naissance, le royaume d'Italie a compris que l'unité de la législation complète l'unité politique et donne une grande force à l'Etat en rapprochant {es provinces... L'Allemagne unifiée et dominée par la Prusse entra franchement dans la même voie... La Prusse comprit que le meilleur moyen de rapprocher les peuples, c'est de leur donner des intérêts communs et de satisfaire ces intérêts. » Glasson, La Codification en Europe dans la Revue Politique et Parlementaire, &. II, p. 205, 206 ; t. IV, p. 201. Cf. du même, Grande Encyclopédie, v° Codification.

La France n'était pas un pays suffisamment étendu pour que l’on pût constater au Nord et au Midi des aptitudes différentes et des mœurs vraiment opposées

comme Île Tribunal paraissait le croire (1). — Les

craintes du Tribunal de Montpellier n'étaient donc pas fondées et l’histoire l’a démontré.

Lé système qu’il proposait, peut-être sous l'iarugtte des procédés de d'Aguesseau, était néanmoins logique à son époque. Demander une unification restreinte à certaiñnes matières, c'était en effet concilier le principe de l'unité, si nécessaire pour tout ce qui touche l’ordre politique ou les principes généraux de législation et les aptitudes locales. C'était demander le système longtemps pratiqué en Allemagne et en Suisse (2). La vie écono-

mique d'aujourd'hui, avec la facilité et la rapidité des

transports et des communications, supposant une fusion complète, s’accommoderait mal d’un tel système; mais celle du XVIII siècle ou du début du XIX° siècle ne s’y

opposait pas.

(1) A propos des régimes matrimoniaux et de l'aptitude des femmes aux affaires. Cf. 2° Partie, Chap. VIII, p. 221, et ce chapitre-ci, plus haut, p. 332. Fenet, t. IV, p. 500. 11 est vrai que le Tribunal expose ici une théorie générale, sans oser assurer qu'elle trouve à s'appliquer en France. Cf. plus bas, Chap. III, l'influence dé Montesquieu dans la doctrine philosophique du Tribunal de Montpellier.

(2) C'était cependant laisser subsister la diversité. On peut même se demander si ce n’était pas compliquer le droit, car les nouvelles lois générales devaient forcément se combiner avec les usages locaux.

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