CHAPITRE I
La Doctrine du Tribunal d'Appel de Montpellier
La tradition juridique exerce toujours une action considérable sur le jurisconsulte. Les magistrats de Montpellier, élevés dans le culte du droit romain, étaient tentés de considérer comme un sacrilège l'abolition des règles de droit écrit et la préférence du droit coutumier (|).
Leur système est done, dans ses grandes lignes, celui du droit romain.
La famille, basée sur la puissance paternelle, apparait au premier plan de l’ordre social. Sans doute elle n’est plus l'antique famille romaine sous l'autorité toute puissante du paterfamilias. Mais c'est bien l’idée romaine modifiée par la vie économique qui domine le système.
(1) « La sagesse des Romains paraît devoir faire chercher plutôt dans le droit écrit que dans les coutumes, qui sont plus l'ouvrage des circonstances et du hasard, que le résultat de la méditation, des lumières et des principes...» Fenet, t. IV, p. 527, $ 3 du Rapport, à propos des régimes matrimoniaux,
— Sile mariage émancipe, si, à la rigueur, l’âge de la majorité suffit pour émanciper l’enfant, la puissance paternelle doit rester forte, ne jamais cesser complètement, et elle doit être sanctionnée par l’exhérédation et par la liberté de tester. On ne peut pas sortir de la famille quand on le voudrait : le divorce est proscrit. La minorité est distincte de la curatelle. — Dans lintérêt de la femme et de la famille, les biens dotaux sont inaliénables et imprescriptibles. Dans. l'intérêt de la famille, plus spécialement du conjoint survivant, existent le gain de la dot, l’augment et autres droits en faveur de la femme. De sorte que ce système individualiste, consacrant l'indépendance des époux et de leurs patrimoines, s’efforçait de reconnaître les droits réciproques des conjoints.
Le droit de propriété est sacré et inviolable : le Tribunal a pris soin de demander que l'indemnité prévue au cas d'expropriation fût préalable (1) ; il proteste lorsqu'on apporte une limite au droit absolu de disposer qui est l'élément essentiel, le jus abutendi, du droit de propriété.
La succession 4 intestat ne doit pas concourir avec la succession testamentaire. Et c’est l'affection présumée du défunt qui doit présider à la dévolution de ses biens.
À l'influence du droit écrit se mélait celle des philosophes du XVITT siècle et particulièrement celle de Montesquieu. Si la théorie du contrat social paraît vaguement adoptée par les magistrats de Montpellier (2), celle des
(1) $ 1° du Rapport, observations sous l’art. 2, Titre II, du Liv.-I. Fenet, t. IV, p. 433.
(2) Cf. ce que dit le Tribunal à propos de‘la liberté de disposer à titre gratuit et de l'origine de la propriété. Fenet, t. IV, p.509, et plus haut, ?* Partie,
climats est presque un dogme pour eux. On est tenté de
“dire que le Tribunal de Montpellier a toujours puisé dans
l'Esprit des lois les arguments qu'il donne à côté de ses critiques, sauf peut-être à propos du divorce où se manifeste une opposition avec Montesquieu ; lorsqu'il défend un système il invoque l'autorité de Montesquieu, lorsqu'il énonce un principe général c'est, le plus souvent, de l'Esprit des lois qu'il le tire. |
Se rappelant la phrase de Montesquieu : «la communauté des biens, introduite par les lois françaises entre le mari et la femme, est très convenable dans le gouvernement monarchique, parce qu'elle intéresse les femmes aux affaires domestiques, et les rappelle, comme malgré elles, au soin de leur maison. Elle l'est moins dans la république où les femmes ont plus de vertu» (1), il rejette de la France républicaine la communauté, qui n’était pas d'un usage général dans la France monarchique (2).
Le Tribunal de Montpellier et Montesquieu se rencontrent encore lorsqu'ils recherchent les principes du droit successoral. L'un et l’autre admettent que le droit des enfants de succéder à leurs pères n'est pas une conséquence de la loi naturelle. Celle-ci « ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle n'oblige pas de les faire héritiers. Le partage des biens, les lois sur ce par-
Chap. X. A propos de la propriété, le Tribunal paraît en désaccord avec Mon: tesquieu qui la considérait comme une institution sociale, ainsi que la liberté, alors que le Tribunal de Montpellier pense que l'homme «en entrant dans la société y a apporté sa personne avec ses droits naturels, la sûreté individuelle, l'égalité, la liberté et la propriété, » (Fenet, t. IV, p. 509.)
(1) « Elle serait absurde dans les Etats despotiques où presque toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maître. » Esprit des lois, Liv. VIT, Chap. XV.
(2) Fenet, t. IV, p. 501. Cf. 2° Partie, Chap. VIII, p. 222,
tage, les successions après la mort de celui quia eu ce partage : tout cela ne peut avoir été réglé que par la société, et par conséquent par des lois politiques ou civiles » (1).
« L’'heureux rapport de nos lois constitutionnelles ou politiques avec nos lois civiles », « l'harmonie de tous les rapports et de tous les principes » qui conserve et propage l'esprit de justice qui maintient l’ordre général et particulier dans les sociétés dont parle le Tribunal de Montpellier (2), étaient déjà réclamés par Montesquieu, dans ses développements sur les rapports des lois avec les principes des gouvernements (3).— Les magistrats de Montpellier qui refusaient au juge les pouvoirs d'interprétation, trop largement accordés par le projet de Code, étaient certainement imbus de Ja théorie fameuse de la séparation des pouvoirs (4) et pour les partisans d’une justice rendue administrativement, les juges de la nation étaient comme ceux de Montesquieu « la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur » (5).
Enfin le Tribunal de Montpellier n’a pas oublié d’appliquer la théorie célèbre des climats. Il accordait aux femmes une aptitude différente au Nord et au Midi, il tenait compte des climats divers de la France pour la réglementation des eaux, des servitudes, ete. Amplifiant cette théorie, considérant en effet, à côté des climats, les races qui s'étaient mêlées pour former la race française,
} Esprit des lois, Liv. XXVI, Chap. VI.
) Fenet, t. IV, p.514.
) Esprit des lois, Liv. IV, V, VI et VII.
) Cf. Esprit des lois, Liv. XI, Chap. VI.
) Cf. Esprit des lois, loc. cit. Ed. Garnier, p. 149.
21, de . a 3 . D'or: , er ,
il croyait à l'impossibilité de régler uniformément le droit pour toutes les parties de la France.
Vu dans son ensemble, le rapport du Tribunal de Montpellier contient un système dont les dispositions se complètent et s’harmonisent entre elles pour former un tout.
Ne peut-on relever, cependant, quelques contradictions?
Si la doctrine du Tribunal de Montpellier est individualiste, comme la doctrine de tous ceux qui admettent un droit naturel, et comme toute doctrine issue du droit romain, il faut cependant remarquer que la conception familiale romaine, celle du Tribunal de Montpellier, est socialiste dans son ensemble, en ce sens que le groupe familial doit rester vivant et fort, la puissance paternelle ayant pour but d'empêcher sa dissociation. Cependant ce principe se heurte avec celui de la doctrine individualiste lorsqu'il s’agit de régler le régime.des biens des époux : un régime de communauté est conforme au principe socialiste constitutif de la famille, alors qu’un régime de séparation de biens lui est opposé. EL c'est vraiment dans une pensée individualiste que le Tribunal réclame le régime de séparation de biens absolue, comme régime légal (1), et lorsqu'il repousse l’autorité maritale. — Ce principe socialiste est tempéré aussi par la théorie des droits réciproques des enfants.
(1) Cf. 2° Partie, Chap. I et Chap. VII, et Fenet, t. IV, p. 469 : « l’union des époux n'élève pas l'un au-dessus de l’autre: elle est le lien de deux ëlres égaux et indépendants qui re peut ‘produire que des droits et des devoirs réciproques » ; et p. 493: «il serait sans doute plus nalurel de voir les époux libres el indépendants dans l'administration et jouissance de leurs biens respectifs… »
Le choc de ces deux principes nous apparaît inévitable. Disons plus exactement qu’il ne s’agit pas d’un heurt véritable, mais qu'une certaine fusion de ces deux principes individualiste et socialiste est obligatoire dans tout système de législation parce qu'il n’y a pas entre. eux l’antagonisme qu'on a souvent voulu y voir. Un régime qui part du socialisme est forcé, tôt ou tard, de consacrer des principes individualistes, de même qu'un régime individualiste aboutit à l'association, sinon l'un et l’autre tombent dans l'utopie.
Dans le détail, on peut relever aussi quelques contradictions : C’est ainsi que le Tribunal de Montpellier après avoir énergiquement repoussé l'idée d'une communauté de biens, comme conséquence forcée de l'association conjugale, fonde les droits du conjoint survivant, qu'il a si vivement et si justement défendus, sur l’idée de l’existencé d’une certaine communauté entre époux. Car la théorie qu'il soutient était vraisemblablement celle du Parlement de Toulouse, et Catellan était formel pour affirmer que « le survivant s’il est sans biens a droit d'en prendre une portion, non par voie de succession et d'héritage, mais comme d’un bien commun. » (1). De mème l'idée de la libre disposition des biens par testament se concilie-t-elle avec celle de la conservation des biens dans la famille, vaguement réclamée par le Tribunal de Montpellier ? (2)
De toutes ces petites imperfections faut-il conclure
(1) Catellan, Liv. IV, Chap. XL.
(2) Cf. Chap. IX et Fenet, t. IV, p. 504 : « La combinaison de ces deux règles ‘est un moyen:assuré dexproprier les familles de leurs-biens et de les transméttre aux étrangers, etc... » et le contexte qui précisera le sens péjoratif des mots soulignés. ;
que même un ouvrage qui n’est pas celui « des circonstances et du hasard », mais «le résultat de la méditation, des lumières et des principes » (1), n’est jamais construit d’un seul bloc?
Le Tribunal de Montpellier, d’ailleurs, ne nous a-t:l pas dit, incidemment, que le législateur ne doit pas adopter toutes les conséquences qui dérivent des principes (?) car « sa raison pratique doit s'arrêter là où s'arrêtent les idées, les besoins et les avantages du peuple » ?
(Pmbenet,tt IVS/p7527:
(2) Fenet, t. IV, p. 480.