CXX DONATION DE SA.VINIEN I A ANNE LE MAIRE
les grandpeines et travaulx et labeurs que chacun d'eulx a euz, faictz et soufertz pour avoir et acquérir aucuns biens meubles et acquetz immeubles que nostre Seigneur Jésus-Christ par sa sainte grâce leur a donnez et prestez en ce mortel monde et désirant de tout leur pouvoir récompenser, pourveoir et remédier l'ung à l'aultre à ce que ung chacun d'eulx tant comme vivra puisse mieulx et plus honnestement son estât maintenir et entretenir et pour autres causes justes et raisonnables à ce les mouvans comme ils disoient de leurs bons grez et volluntez sans contraincte aucune si comme ils disoient recongnurent en la présence et par devant les notaires comme en droict jugement avoir faict et par ces présentes feirent et font entre eulx de bonne foy et l'un deux avec l'autre grâce mutuelle et don esgal de tous et chacuns leurs biens meubles, acquetz immeubles, qu'ilz ont et auront au jour du trespas du premier d'eux déceddant par vertu de laquelle grâce et don esgal lesdictz mariez veuUent, consentent et accordent que le survivant et dernier mourant d'eux deux ait tienne, possède et jouisse à viaige et usuffruict plainement et paisiblement et sans aucun contredict durant le cours de sa vie en quelque estât qu'il soit et advienne de toute la part et pourtion du premier mourant desdictz biens meubles et conquestz immeubles, quelque part qu'ilz soient scituez et assiz sauf toutesfoys et réservé audict premier mourant que sur ladite part et portion il pourra ordonner prendre et avoir telle somme de deniers qu'il luy plaira pour faire et accomplir son testament ou ordonnance de dernière voluncté laquelle grâce mutuelle et don esgal lesditz mariez et chacun d'eux veullent avoir et sortir leur plaine et entière force et vertu selon sa forme et teneur et s'il advenoit que les héritiers dudit premier mourant voulussent empescher le survivant en toutou partie du contenu en sesdites présentes et icelles contredire et débattre en chacun desditz cas dès maintenant pour lors et dès lors pour maintenant ledit premier mourant a privé et déboutté sesdits hoirs de sa succession qui leur pourroit appartenir, compecter par le trespas dudit survivant et a vouUu, consenty et accordé que ledit survivant en puisse faire et disposer par aulmosnes et bienfaictz durant sa vie à son plaisir et voluncté pour faire prier dieu pour l'âme dudict premier mourant et pour icelle présente donnalion faire insinuer par tout où il appartiendra, iceulz mariez ont faict, constitué, font et constituent leurs procureurs généraux et irrévocables le pourleur ou pourteurs des présentes ausquelz et chacun d'eulx seul et pour le tout ilz ont respectivement donné et donnent plain pouvoir et puissance de ce faire et tout ce qui au cas sera requis et nécessaire. Proraectant etc. obligeant chacun en droict soy etc. Renonçant etc. Faict et passé doubles cestes pour ladite Anne le Maire l'an rail cinq cens cinquante cinq le mardy vingtiesme jour de raay et signé Le Camus et Denetz et au dos est escript enregistré par Le Camus.
insinué le vendredy onziesme jour de may 1565 au présent registre des Insinuations du Chatelet, 21*^ volume des Insinuations.
[Arc/iivea Nat., Y. 106, f. 44.)