CXXVI AVEU DE LA. TERRE DE MA.UVIERES
signez dudit Sieur de Forbois, contenant les lieux, terres, hérittaiges, Seigneuries et aultres choses dépendant desdictz fiefz de Mauvières et de Bergerat, que ledit Sieur de Forbois advouoict tenir en plain fief à une seulle foy et hommage de mondict Seigneur.
Deux aultres adveuz et desnombrement des mesraes fiefz, terres, hérittaiges et Seigneuries et choses dessus dictes passez par Savinian de Cyrano, père dudit sieur demandeur, vivant Sieur desdits fiefz de Mauvières et de Bergerat, à mondit Seigneur le duc de Guyse de son vivant, dattez du vingt septiesme jour du mois de novembre l'an mil cinq cens quatre vingtz et deulx, signez Huger, lors tabellion audit bailliage et duché de' Chevreuse.
Deux autres adveuz et desnombrement desditz fiefz passez par ledit Sieur demandeur à mondit Seigneur le duc de Guyse, dattez du premier jour de mars dernier passé an présent mil cinq cens quatre vingt et dix neuf signez dudit Sieur demandeur contenant les mesmes choses dénommez et spéciffiez aux aultres adveux et desnombrement cy-devant dattez, et tout ce qui a esté par lesdiles parties mys par devers nous le tout veu et considéré. Nous avons dict et disons que ledit adveu et desnombrement sera receu sellon et en la forme qu'il a esté présenté par ledit Sieur Cirano comme bon et vallable pour jouyr par ledit Sieur des choses désignez par ledit desnombrement ainsy qu'il est spécifié par icelluy à laquelle fin il sera publj'é par trois divers jours en l'auditoire dudit Chevreuse le tout sans despans. En tesmoing de ce, nous avons faict meclre à ces présentes le scel aux causes dudit bailliage et duché de Chevreuse. Ce fut faict et prononcé en jugement devant nous Jehan Thiersaut, lieutenant général audit bailliage et duché, en la présence dudit procureur fiscal le mercredy sixiesme jour du mois d'octobre l'an mil cinq cens quatre vingtz et dix neuf. Signé : Matharel, bailly, susdict.
Espices trois escuz sols. Signé : De Trappes (?)
Aujourd'huy mercredy sixiesme jour du mois d'octobre l'an mil cinq cens quatre vingt et dix neuf en Jugement devant nous, Jehan Thiersaut, lieuten'au susdict, les plaids ordineres tenant, est comparu M' Marin Raraboult, au nom et comme procureur dudict Sieur de Mauvières, lequel suyvant le jugement cy dessus a requis ledit adveu et desnombrement dont est question, estre leu en la manière accoustumée, Ce qui a esté faict par nostre greffier à haulte voix en la présence dudit procureur fiscal, des praticiens dudit bailliage et d'autres personnes assistans dont et de laquelle lecture et publicquation en avons audict Raraboult audict nom ce requérant, donné et octroyé acte pour servyr et valloyr audict Sieur de Mauvières en temps et lieu ainsy que de raison. Ce fut faict, leu, et publyé en ladicte auditoire les jours et an que dessus.
Et le mercredy treziesme jour dudit mois d'octobre audit an mil cinq cens quatre vingtz et dix neuf, les plaidz tenant devant nous lieutenant susdict en ladicte auditoire a esté faict lecture et publicquation pour la