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CHAPITRE PREMIER

LA CAISSE SYNDICALE D'ASSURANCE MUTUELLE DES FORGES DE FRANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les principes de l'institution. — Cette institution est la première en date des grandes œuvres sociales fondées par le Comité des Forges. Elle remonte en effet à 1891. Aujourd'hui son originalité ne nous frappe plus. Nous voyons en elle une simple société d'assurances mutuelles, dont le fonctionnement, il est vrai, est excellent, et qui, dans son genre, n'a peut-être pas d'égale en France. Les principes sur lesquels elle repose et qui ont présidé à sa création : risque professionnel et droit à la réparation des accidents du travail, ont été, depuis qu'elle existe, consacrés par une loi et se sont enracinés dans les mœurs. Mais lors de sa fondation, elle constituait pour la France une nouveauté et elle précédait la législation de plusieurs années. Ces principes, en effet, la Caisse des Forges en a donné en France la première application pratique.

En 1891, ils n'étaient encore qu'un objet de discussion parmi les juristes et les spécialistes de questions sociales. Dans la pratique, on vivait, en matière d'accidents du travail, sous le régime de droit commun institué par le Code Civil (art. 1382 et suiv.). Quand un ouvrier était blessé au cours de son travail et du fait de son travail, il ne pouvait réclamer

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à son patron aucune indemnité, à moins qu'il ne fît la preuve par devant les tribunaux que cet accident était dû à une faute du patron.

Mais depuis quelques années avait commencé à se répandre l'idée que l'accident, dont le salarié était victime à l'occasion de son travail, devait être soustrait au droit commun. On estimait que dans une certaine mesure l'employeur encourait sur ce point une responsabilité à l'égard de ses ouvriers, même quand il n'avait commis, à strictement parler, aucune faute, ni involontaire, ni intentionnelle. En embauchant un ouvrier, il le soumettait à un certain risque, propre à la nature du travail qu'il lui demandait d'exécuter. On appelait ce risque, le risque professionnel.

De cette conception, — vraie ou fausse, fictive ou correspondant à une réalité, nous n'avons pas à nous le demander, — découlaient pour le patron l'obligation de supporter, au moins pécuniairement, les conséquences de ce risque et pour l'ouvrier le droit à une réparation.

Toutefois, il fallait bien reconnaître que la notion de ce risque restait un peu incertaine, et que la responsabilité patronale ne pouvait être nettement définie et en tout cas n'était que partielle. Dans un contrat d'emploi, l'ouvrier engage lui aussi sa responsabilité : c'est un contrat et non une contrainte. Il n'était donc pas équitable de mettre à la charge du patron toutes les conséquences qui étaient attachées au risque professionnel. On admettait donc que celui-ci n'était pas tenu de réparer les accidents du travail intégralement, mais seulement en partie. C'est le principe du forfait.

Ces trois principes : risque professionnel, droit à la réparation, forfait, sont à la base de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Mais sept ans auparavant, en 1891, le Comité des Forges avait fondé sur ces principes sa Caisse d'assurance mutuelle contre les accidents du travail. Cette

expérience et son succès ont certainement contribué à les introduire dans les mœurs et à promouvoir sur ce point la législation.

Les métallurgistes avaient coutume d'accorder des secours aux ouvriers qui étaient victimes d'accidents dans leurs établissements. Mais c'était là, de leur part, pure libéralité. Le caractère d'obligation faisait défaut à cette assistance, même quand les employeurs accordaient des subventions régulières à des caisses ouvrières de secours, par exemple. La notion d'accidents du travail et celle de maladie en général n'étaient pas nettement distinguées.

En 1891, un certain nombre de métallurgistes décidèrent d'organiser suivant des règles fixes, la réparation du préjudice occasionné par les accidents du travail et formèrent à cet effet une association. Par ce simple fait, un principe nouveau entrait dans le domaine de la pratique.

L'assurance mutuelle professionnelle et libre. — Qu'est-ce donc qui permit à de simples particuliers de prendre cette initiative et de réussir dans leur entreprise?

Dès l'instant qu'on posait la question de l'existence d'un risque, la nécessité d'une assurance contre ce risque s'imposait. Mais il fallait un mode d'assurance approprié.

Un industriel isolé n'aurait guère pu prendre l'initiative de s'engager à réparer les accidents survenus à son personnel. Il ne pouvait que distribuer des indemnités soit directement à ses ouvriers, soit à des sociétés de secours mutuels. Il aurait été obligé de se faire son propre assureur, ou de s'aboucher avec une société ordinaire d'assurance. Dans l'un et l'autre cas, le fardeau aurait été beaucoup trop lourd pour lui. Chaque industriel aurait d'ailleurs pu craindre de se trouver seul à être généreux vis-à-vis de ses ouvriers

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et de surcharger ainsi ses prix de revient de frais que ne supporteraient pas ses concurrents.

Seul un groupement professionnel pouvait entreprendre une telle œuvre. En cette matière, comme d'ailleurs dans une grande partie du domaine social, c'est de la corporation que doit partir la réforme, c'est sur elle qu'elle doit s'appuyer. Les charges se trouvent égalisées ou compensées et l'argument de la concurrence ne peut plus être objecté à la mesure envisagée.

C'est sur le groupement professionnel que devait se fonder l'assurance des industriels contre les accidents du travail. Les avantages des sociétés d'assurances mutuelles sont bien connus. Il serait superflu de les exposer ici. Mais ces avantages s'accroissent encore lorsque la mutualité est d'ordre professionnel, au moins dans les cas du genre de celui qui nous occupe. En effet les risques contre lesquels on cherche à se prémunir sont tous à peu près de même nature. Leur classification est simplifiée et les charges peuvent être aisément réparties.

Pour tous ces motifs, l'idée d'une mutuelle corporative d'assurances se présenta aux métallurgistes comme une solution naturelle et l'expérience leur a donné raison.

Le système de l'assurance obHgatoire contre les accidents du travail avait été introduit en Allemagne quelques années auparavant. C'était aussi une assurance par corporation. En France, on songeait également à instituer l'assurance obligatoire. Mais il était question de la centraliser dans les mains de l'administration de l'État. Il y avait là un gros danger. Les progrès de la centralisation administrative, en France, où ils n'ont été que trop envahissants, sont toujours à redouter. Dans le monde du travail, ils ne peuvent avoir que des effets néfastes; là plus qu'ailleurs il faut se défendre contre les habitudes de la bureaucratie, sauver de l'aveulissement l'esprit d'indépendance et d'initiative.

Il pouvait être nécessaire d'obliger les employeurs â réparer les accidents du travail. Mais le principe de cette obligation étant posé, il était aisé d'atteindre l'objet de la réforme, sans tomber dans les inconvénients de l'étatisme, par la voie d'une assurance libre, mutuelle, professionnelle. Quel était cet objet? Assurer avec certitude le paiement d'une indemnité aussi forte que possible aux ouvriers victimes d'accidents, en évitant les contestations et chicanes judiciaires et en allégeant le plus possible les charges des employeurs. La Caisse des Forges fournit la preuve que cet objet pouvait être atteint par des institutions libres, sans qu'il fût besoin de l'intervention de l'État, du moins sans que cette intervention se manifestât autrement que par une définition des droits et des devoirs de chacun des intéressés.

Ce succès n'a peut-être pas été étranger au fait que le législateur, en 1898, a laissé aux employeurs la liberté de choisir leur mode d'assurance. Le rapporteur de la Commission instituée par la Chambre des Députés pour examiner le projet de loi relatif aux accidents du travail signala en effet l'existence de la Caisse des Forges. Il en parla comme d'une tentative digne d'encouragement. Et comme on envisageait à ce moment un régime d'assurance obligatoire par l'État, il proposa d'établir une exception en faveur des institutions de ce genre. L'entreprise des Maîtres de Forges a contribué fort heureusement à empêcher l'étatisation de l'assurance contre les accidents du travail.

L'organisation de la caisse avant 1898. — Ces principes admis, comment fut organisée la Caisse syndicale?

C'était, comme nous l'avons dit, une caisse d'assurance mutuelle, à l'usage des adhérents du Comité des Forges.

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En dehors des frais d'administration et des dépenses nécessaires au service même de l'assurance, elle ne grevait d'aucune charge les fonds qui lui étaient confiés : pas de capital à rémunérer, pas de tantièmes aux administrateurs, pas de commissions à des intermédiaires.

Ses statuts lui donnaient pour objet :

1^ De garantir tous ses membres des conséquences pécuniaires des accidents du travail; 2^ de payer, en leur lieu et place, les pensions ou indemnités attribuées aux victimes de ces accidents ou à leurs ayants-droit. Ainsi d'une part la caisse couvrait l'industriel contre les risques d'accidents du travail, d'autre part elle se substituait à lui pour le paiement des prestations : allégement double, à la fois pécuniaire et matériel.

Elle ne couvrait l'industriel que pour les accidents survenus aux ouvriers dont le salaire était inférieur à 3 000 francs par an. Dans ces limites étaient d'ailleurs compris, à cette époque, la presque totalité des ouvriers.

La réparation était due pour les accidents ayant entraîné soit la mort, soit une incapacité de travail permanente, absolue ou partielle, soit une incapacité temporaire dont la durée dépassait quatre-vingt-dix jours. La société ne voulut pas se charger pour ses débuts d'indemniser les victimes d'accidents légers. D'ailleurs, dans un grand nombre d'établissements industriels, des caisses de secours s'occupaient depuis longtemps de ces petits accidents.

Les pensions et indemnités étaient calculées sur des bases uniformes, proportionnellement aux salaires et à la gravité de l'accident. En principe, c'était une pension qui était payée aux victimes d'accidents. Mais l'indemnité pouvait être consentie en capital.

Les charges des sociétaires étaient de deux sortes. Ils avaient à verser régulièrement, tous les trois mois, une contribution à un fonds de prévoyance. Ces cotisations devaient

former les ressources normales de la caisse. Mais pour le cas où des circonstances imprévues rendraient ce fonds insuffisant, les sociétaires s'engageaient à verser éventuellement une contribution à un fonds de garantie.

Le montant des cotisations devait être proportionnel au montant des salaires versés par l'industriel à son personnel couvert par l'assurance. Mais, bien que la caisse fût réservée à la métallurgie, les risques courus par les ouvriers de ses adhérents étaient très divers. On distingua trois classes de risques, pour chacune desquelles fut fixé un taux spécial de cotisation.

Ainsi, pour l'extraction des minerais, les hauts fourneaux, les fonderies, la fabrication du fer et de l'acier puddlés et des grosses pièces de forge (classe 1) les cotisations au fonds de prévoyance et de garantie furent respectivement fixées à 1,80 p. 100 et 5,40 p. 100 du montant des salaires. Pour les laminoirs, la grosse chaudronnerie, les charpentes, la tréfilerie à chaud, etc. (classe 2) elles furent fixées à 1,50 p. 100 et 5,40 p. 100. Pour la 3^ classe, qui comprend des risques de moindre importance, elles furent de 1,20 p. 100 et 3,60 p. 100.

Cette classification était encore grossière et imprécise. Il en était de même des tarifs. On manquait alors de toute statistique, de toute donnée précise d'observation. On n'allait pas tout à fait au hasard, mais on ne se guidait que sur des évaluations empiriques. Aussi laissa-t-on à l'Assemblée générale le droit de reviser, suivant les leçons de l'expérience, classification et tarification. On peut dire que presque toute l'histoire de la Caisse depuis sa fondation tient dans cette revision, dans le perfectionnement du classement des risques et des moyens de les couvrir.

Tout de suite les organisateurs de la Caisse comprirent qu'en matière d'accidents, mieux vaut encore prévenir que réparer. Une diminution des accidents était à la fois de

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l'intérêt des ouvriers et de l'intérêt des industriels. Elle permettait d'alléger les charges financières ou d'augmenter les secours versés aux victimes.

Une partie des accidents du travail dépend de causes matérielles sur lesquelles il est très difficile d'agir. Mais d'autres sont dus à la négligence des ouvriers, d'autres encore à l'absence d'un dispositif de sûreté qu'il est possible d'introduire sur le lieu du travail. Lutter contre la négligence des travailleurs, amener les industriels à prendre les précautions indispensables, dès la première heure la nécessité de cette tâche s'imposa aux fondateurs de la Caisse syndicale.

Un service technique de prévention fut organisé aussitôt. Il comprit des ingénieurs spécialisés en cette matière, qui furent chargés de visiter périodiquement les établissements des sociétaires, d'y examiner l'état de l'outillage, les conditions de travail et d'indiquer les mesures les plus propres à réduire les chances d'accidents. Les sociétaires furent obligés de se soumettre à cette sorte d'inspection. Dès 1892, des instructions leur étaient adressées par la Caisse sur les mesures de sécurité à prendre dans les différents ateliers et avec les différents outillages.

En outre, on décida d'intéresser pécuniairement les industriels à cette lutte défensive contre les accidents. Ils devaient bénéficier d'un dégrèvement individuel, d'une sorte de ristourne sur les fonds par eux versés à la Caisse, dans le cas où ils auraient réussi à diminuer dans leurs usines le nombre et la gravité des accidents, et où par conséquent leurs charges ne seraient plus en rapport avec celles qu'ils auraient fait supporter à la Caisse. Ainsi le zèle que certains mettaient à protéger la vie de leurs ouvriers ne devait plus tourner au profit des sociétaires insouciants. Le danger de l'assurance, c'est qu'elle encourage parfois la négligence. Avec le système des dégrèvements individuels, cet inconvénient était écarté.

Les résultats obtenus. — Les résultats obtenus par la Caisse syndicale, de 1891 à 1898, répondirent aux espérances de ses organisateurs.

Elle ne cessa d'étendre son champ d'action. A sa fondation, elle groupait 21 adhérents, qui représentaient 41 000 ouvriers, lesquels touchaient 45 250 000 francs de salaires annuels. En 1897, à la veille du vote de la loi sur les accidents du travail, elle comptait 49 sociétaires assurés pour 59 018 ouvriers, auxquels ils payaient 72 870 000 francs de salaires. L'ensemble des cotisations annuelles approchait d'un million.

La situation financière était excellente. Les frais généraux avaient pu être maintenus dans la limite de 3 p. 100 du montant des cotisations, taux extrêmement faible pour une société d'assurances. Des réserves importantes avaient pu être constituées. Cependant le taux des cotisations n'avait pas eu besoin d'être augmenté. Il avait même été diminué et réduit à 1,62 p. 100 pour la 1^^ classe, à 1,35 p. 100 pour la 2^ et à 1,08 p. 100 pour la 3^.

En 1901, l'Académie des Sciences morales et politiques décerna à la Caisse une des grandes médailles de la fondation Audéoud, prix qu'elle attribue tous les quatre ans à des œuvres qui ont pour but d'améliorer le sort de la classe ouvrière. « Le Comité des Forges de France, disait dans san discours le Président de l'Académie, M. le comte de Franqueville, a voulu prouver que l'industrie nationale peut se suffire à elle-même pour fonder des œuvres de prévoyance, et qu'il n'est pas nécessaire pour cela de recourir au socialisme d'État. »

L'adaptation aux règles légales. — La loi de 1898 n'apporta pas de changements essentiels à la structure et au fonc-

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