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I.ES ŒUVRES SOCIALES

tionnement de la Caisse. Elle ne faisait en effet que consacrer et préciser les principes sur lesquels le Comité des Forges avait fondé son œuvre. Les engagements que les sociétaires avaient contractés devenaient simplement une obligation légale pour tous, pour les autres employeurs comme pour eux-mêmes. Les sociétés d'assurances mutuelles analogues à la Caisse syndicale recevaient en outre une existence légale.

Mais la Caisse fut soumise au contrôle de l'État. L'emploi de ses fonds fut réglé et surveillé. Il lui fallut verser un cautionnement à la Caisse des Dépôts et Consignations. La forme de sa comptabilité dut être modifiée. Enfin le cercle des obligations patronales fut étendu, et les charges des employeurs aggravées assez fortement. Il fallut que la Caisse s'adaptât à ces conditions nouvelles.

Au début, en dehors des formalités que lui imposait la loi, elle n'apporta à son fonctionnement que des changements peu considérables. Sa situation financière acquise lui assurait pour quelque temps une solide couverture,. Les effets de la loi sur le régime des accidents du travail ne devaient pas en effet se faire sentir immédiatement.

En raison des charges nouvelles, les cotisations furent légèrement relevées. Les divers risques furent classés et tarifés avec plus de précision qu'auparavant. L'expérience de sept années avait permis d'estimer avec quelque exactitude les risques propres à chacun des métiers de la métallurgie. La division primitive en trois classes s'était révélée comme trop grossière. Chacune de ces classes unifiait des risques trop différents les uns des autres.

A partir de 1898, on distingua six classes de risques équivalents. Dans chacune de ces classes les risques étaient frappés de la même taxe. Le tarif varia de 2,35 p. 100 dans la 1^^^ classe à 0,75 p. 100 dans la 6^.

On créa en outre une classe spéciale pour les petits acci-

dents qui n'entraînent qu'une incapacité temporaire de moins de quatre-vingt-dix jours. La Caisse syndicale, nous l'avons fait remarquer, avait d'abord laissé de côté ces petits accidents. Les établissements eux-mêmes, ou les sociétés de secours qui fonctionnaient sous leurs auspices, assumaient jusqu'à présent cette charge. Le législateur tint compte de cette situation, car il autorisa les chefs d'entreprise à se décharger sur les sociétés de secours mutuels des obligations qui pouvaient provenir pour lui de cette catégorie d'accidents. Mais un certain nombre de sociétaires demandèrent que la Caisse introduisît les petits accidents dans son champ d'opérations. Il en fut décidé ainsi, et ceux-ci furent englobés dans une classe spéciale de risques. Toutefois, cette catégorie d'assurances resta facultative pour les membres de la Caisse.

Tous ces changements furent en somme secondaires. Mais l'application de la loi allait bientôt entraîner des conséquences de fait qui exercèrent une influence profonde sur l'activité de la Caisse syndicale.

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Modifications ultérieures. — Au bout de quelques années d'application de la loi de 1898, toutes les institutions d'assurances virent leurs charges augmenter considérablement, pour ce qui concernait les accidents du travail. Les documents officiels réunis par le Ministère du Travail permirent de constater que la moyenne des charges de cette assurance, par rapport aux primes de 1906, avait été de 106,3 p. 100 pour les compagnies anonymes et de 104,7 p. 100 pour les mutuelles. La perte pour l'ensemble des compagnies était donc de 5,8 p. 100. Les choses en étaient au point que ces sociétés avaient été forcées d'augmenter considérablement le taux de leurs primes et qu'un grand nombre

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d'entre elles avaient dû user, dans une large mesure, de leur droit de résilier les contrats trop onéreux pour elles.

La Caisse des Forges n'en était pas là. Elle n'avait pas de déficit. Ses risques et ses couvertures étaient en effet calculés avec soin, et grâce à sa bonne administration, elle avait pu maintenir ses frais généraux à un niveau très bas. En 1902, d'après un rapport du Ministre du Commerce, les sociétés d'assurances mutuelles contre les accidents avaient dépensé en frais généraux 23 p. 100 de leurs primes. Les frais généraux de la Caisse des Forges s'étaient maintenus constamment aux environs de 4 p. 100 des cotisations. Néanmoins, il avait fallu augmenter quelque peu à diverses reprises le taux des cotisations. En 1906, on reconnut la nécessité, pour ne pas le relever de nouveau par trop, de procéder à une refonte de la tarification et d'adopter diverses autres mesures financières. A quoi tenait cette situation?

Le nombre des accidents s'était fortement accru depuis la deuxième ou troisième année de l'application de la loi. En 1906, pour la Caisse syndicale, le nombre des accidents graves pour un nombre égal d'ouvriers dépassa de 87,01 p. 100 celui qui avait été atteint en 1900. D'année en année, la progression avait été continue. Il en était de même pour les petits accidents. Leur nombre en 1906, pour un nombre égal d'ouvriers, dépassa de 47 p. 100 celui de 1900.

Ce phénomène n'était pas particulier à la métallurgie. Il était général. On pouvait le constater dans toute l'industrie française. En Allemagne, l'application de l'assurance contre les accidents du travail avait entraîné des conséquences analogues.

Elles étaient dues en grande partie à la jurisprudence. Les tribunaux avaient en effet, une tendance à accorder des rentes pour tout accident qui laissait des traces, si

minimes fussent-elles, même quand elles n'entraînaient pas une dépréciation professionnelle durable.

D'autre part, d'innombrables procès augmentaient les charges des sociétés d'assurances. Certains hommes de loi, exploitant à la fois ouvriers et patrons, poussaient à des enquêtes, à des complications et à des longueurs de procédures et à des chicanes. Quelques-uns mêmes, dénués de tous scrupules, montaient de véritables procès de chantage.

Enfin, les frais médicaux et pharmaceutiques augmentaient de plus en plus. L'abus de la procédure multipliait les expertises médicales. Certains médecins s'employaient à entretenir les blessures et à en tirer leur subsistance. En 1907, le président du Syndicat de garantie du Bâtiment notait que depuis sept ans les frais médicaux de son Association avaient augmenté de 283 p. 100.

Une autre raison encore obligeait la Caisse à envisager de sérieuses réformes. L'Union des Industries métallurgiques et minières avait été créée en 1903. Le Comité des Forges en autorisa tous les membres à participer à la Caisse-Accidents. Dès lors, la classification antérieure devenait insufïisante.

En 1907, on distingua, pour les accidents ayant entraîné la mort, une incapacité permanente, ou une incapacité temporaire de plus de quatre-vingt-dix jours, sept classes de risques et tarifs. Les taux des cotisations au fonds de prévoyance furent fixés à :

1'® classe 5,50 p. 100 des salaires annuels.

Les petits accidents avaient été jusqu'alors rangés dans une seule classe. Les industries furent désormais réparties,

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SOUS, ce rapport, entre quati'e classes de risques et tarifs, pour lesquelles les cotisations furent respectivement fixées à 2,80 p. 100 des salaires, 2,50 p. 100, 1,50 p. 100 et 1 p. 100.

L'exactitude des statistiques croît avec le nombre des années et des cas sur lesquels elles portent. L'art de l'assurance ne se perfectionne qu'avec le temps et l'observation. Les défauts de cette nouvelle tarification apparurent bientôt.

Les divers risques de mort, d'incapacité permanente et d'incapacité temporaire au delà de 90 jours avaient été groupés dans chaque classe, sous un même tarif. Cette confusion de risques différents entraînait des imprécisions. On décida, en 1908, de les séparer nettement les uns des autres. En même temps, on supprima la classe spéciale des accidents qui entraînaient une incapacité de moins de 90 jours.

A chaque classe, on affecta 3 tarifs distincts, l'un pour les risques de mort et d'incapacité permanente, le deuxième pour les risques d'incapacité temporaire supérieure à 90 jours, le troisième pour les risques d'incapacité inférieure à 90 jours.

Cette classification subsista avec des tarifs vainables, et généralement en augmentation constante jusqu'en 1920. A cette date, on distingua 8 classes au lieu de 7. Les contributions actuellement demandées aux sociétaires par la Caisse syndicale varient suivant les classes de 6 fr. 90 à 0,40 p. 100 du montant des salaires payés.

Le système des ristournes individuelles n'avait pas été suffisamment efficace. La proportion des accidents, pour une même branche d'industrie, variait considérablement avec les établissements. Alors que certains sociétaires ne causaient à la Caisse que des frais inférieurs au montant de leurs cotisations, d'autres lui faisaient supporter une charge très supérieure à leur apport. Les pertes que l'un d'entre eux par exemple avait fait subir à la société s'étaient élevées

pendant la période 1899-1905 à 57 p- 100 du montant de ses cotisations et en 1906 à 56 p. 100. Pour un autre, la perte de la Caisse avait atteint dans la première période 72 p. 100 et en 1906, 156 p. 100. Il fallait mettre fin à ces inégalités choquantes. Quelques-unes pouvaient tenir à un concours fortuit de circonstances, mais d'autres provenaient vraisemblablement du fait que Toeuvre de prévention contre les accidents n'était pas entreprise partout avec le même soin.

Une compagnie ordinaire d'assurance aurait pu, dans certains cas, résilier son contrat. Une mutuelle ne pouvait guère user de cette sanction. La Caisse des Forges eut recours à des sanctions pécuniaires. On décida, en 1907, d'accorder des réductions du taux de leurs cotisations à ceux des sociétaires dont les cotisations, pendant une période de trois ans, seraient supérieures aux sommes payées pour le règlement de leurs sinistres et aux prévisions établies pour les sinistres non réglés. Inversement, on imposa des augmentations à ceux dont les cotisations, pendant la même période, dépasseraient les sommes dépensées et les prévisions de la Caisse. Une échelle de dégrèvements et de majorations fut dressée à cet effet.

Nous nous dispenserons de la reproduire. Il nous suffit d'avoir montré, par cet exemple, comment il est possible, dans une mutuelle, sans recourir à des mesures extrêmes, de récompenser le zèle des uns, de punir l'indifférence des autres et de stimuler les efforts de tous. Le choix d'une période de plusieurs années (actuellement elle est de cinq ans au lieu de trois) permit d'atténuer ce que ces sanctions auraient pu avoir de rigide et d'injuste. L'augmentation du nombre des accidents dans un établissement, au cours d'une seule année, peut être due à des circonstances indépendantes de la volonté de sa direction. La présomption de sa responsabilité croît avec le nombre d'années pendant lesquelles se manifeste cette proportion exagérée d'accidents.

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Il était à prévoir que Taugmentation des charges, qui avait marqué la période de 1900 à 1906, allait continuer dans les années qui suivraient. On jugea donc prudent, à partir de 1906, d'améliorer le système des réserves et d'en grossir l'importance. Pour ne pas entrer dans trop de détails techniques, nous nous contenterons d'indiquer la création d'une « réserve spéciale d'évaluation », destinée à parer aux insuffisances d'évaluation des sinistres en cours à la fin de chaque année.

Ce genre de réserve était une nouveauté pour les sociétés d'assurances contre les accidents du travail. C'est un véritable régulateur. A la fin de chaque année de comptes, il reste un certain nombre de sinistres à régler, et on ne sait pas avec exactitude quelles dépenses ils entraîneront. Pour l'établissement des comptes, cette dépense doit cependant être évaluée. Si l'évaluation est insuffisante, on risque d'être obligé de demander ultérieurement un rappel aux sociétaires. La réserve spéciale permet de ne pas recourir à cette mesure. En revanche, on n'a pas à craindre d'évaluer trop largement les sinistres non réglés, et d'imposer ainsi une charge excessive aux sociétaires, car l'excédent leur est ristourné après la liquidation définitive des sinistres en question.

A la fin de 1912 par exemple, on ristourna aux sociétaires, la somme de 398 085 francs; les évaluations avaient été trop fortes. A la fin de 1913, au contraire, les règlements des sinistres avaient entraîné un décaissement supérieur de 142 365 francs aux prévisions. La réserve spéciale d'évaluation fournit la somme nécessaire, et on n'eût pas besoin de majorer les cotisations des sociétaires.

Enfin, un service de vérification des risques fut créé pour rectifier, dans chaque établissement, les erreurs d'interprétation dans les déclarations de salaires et l'application des tarifs.

La liaison entre la Caisse et les sociétaires, qui s'était révélée comme étant trop lâche, fut resserrée à l'aide de ce service. Elle fut rendue plus étroite encore par l'établissèment, dans chaque région métallurgique, d'inspecteurs en contact permanent avec les sociétaires. Ils furent chargés de surveiller les sinistres, d'en préparer les règlements et de conclure les accords avec les victimes devant les présidents des tribunaux sur les bases fixées par les services centraux de la Caisse.

Telles sont les principales retouches qui ont assuré jusqu'à maintenant le bon fonctionnement financier de la Caisse Accidents.

Les maladies professionnelles. — Depuis la guerre, la loi du 25 octobre 1919 a étendu le bénéfice du régime des accidents du travail aux maladies professionnelles. La Caisse syndicale se chargea tout naturellement de l'assurance contre ces maladies.

Les ouvriers de ses adhérents s'y trouvent en général peu exposés. Néanmoins, dans un certain nombre d'ateliers métallurgiques, on manipule du plomb et du mercure ou leurs composés. De là proviennent des risques de saturnisme et d'hydrargyrisme. Une classification et des tarifs spéciaux leur furent affectés.

Enfin, en 1920, la Caisse décida d'assurer ses membres contre les accidents causés aux tiers par le personnel. Cette assurance ne s'étend d'ailleurs pas aux accidents causés par les animaux ou les véhicules conduits par le personnel ou confiés à sa garde.

Le développement de la Caisse. — Le développement de la Caisse Accidents a été remarquable. Nous avons vu

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qu'à son début en 1892 elle groupait 21 adhérents, représentant 41 000 ouvriers et 45 250 000 francs de salaires annuels.

En 1899, lors de la mise en vigueur de la loi, elle comptait 95 sociétaires, qui employaient 83 670 ouvriers et leur payaient 107 000 000 francs de salaires. Les cotisations dépassaient 1 700 000 francs.

En 1913, elle assurait près de 160 000 ouvriers dont les salaires annuels représentent près de 300 millions. Les cotisations dépassaient la somme de 10 250 000 francs. Sans compter ses autres paiements, la Caisse servait alors des rentes à 3 940 accidentés ou ayants-droit, rentes dont le montant s'élevait à 775 000 francs.

En 1920, par suite de Tarrêt des usines dans les régions dévastées, le nombre des ouvriers assurés n'était plus que 125 000 environ. Mais leurs salaires dépassaient 700 000 000. Les cotisations étaient de plus de 26 millions. Le nombre des rentiers était de 6 857 et le montant des rentes 1 389 000 francs.

On peut avoir une idée de la solidité et de l'importance de la Caisse à cette date, en examinant l'état de ses réserves. Elles se chiffraient ainsi au 31 décembre 1920 :

Réserves pour immobilisation des valeurs du cautionnement. 2 000 000 francs.

Réserve statutaire 1 000 000 —

Réserves diverses de prévoyance . 10 577 953 —

Réserves mathématiques principales et complémentaires . . 29 262 035 —

Réserves pour sinistres en cours 21 438 918 —

Total 64 278 906 francs.

Depuis cette date, la Caisse a continué ses progrès. On en jugera par les chiffres suivants :

le nombre des patrons adhérents était, à la fin de 1923, de 182;

le nombre des ouvriers assurés était, à la fin de 1923, de 140 000 environ;

le montant des salaires était, à la fin de 19235 de 890 000 000 francs environ;

le montant des cotisations était, à la fin de 1923, de 27 500 000 francs environ ;

le nombre des rentiers était, à la fin de 1921, de 8 900;

— , il était, à la fin de 1923, de 9 550 environ;

le montant des rentes payées annuellement était, à la fin de 1921, de 2 180 000 francs;

le montant des rentes payées annuellement était, à la fin de 1922, de 2 290 000 francs;

l'état des réserves était le suivant, au 31 décembre 1922 :

Réserve pour immobilisation des valeurs du cautionnement . 2 000 000 francs.

Réserve statutaire 1 000 000 —

Réserves diverses de prévoyance 16 430 974 —

Réserves mathématiques principales et complémentaires . . 37 314 803 —

Réserves pour sinistres en cours 21 668 152 —

Total 78 413 929 francs.

Malgré cet énorme mouvement de fonds, malgré l'extension des services de la Caisse, les fixais généraux sont très réduits. En 1920, comme dans la moyenne des années précédentes, ils n'étaient que de 4 p. 100 du montant des cotisations. En 1923, ils n'atteignaient pas 5 p. 100. Dans les autres sociétés d'assurances, ils atteignent parfois 30 p. 100 du montant des primes.

N'oublions pas de mentionner que la Caisse, comme la loi lui en donne le droit, conserve ses réserves mathématiques. Elle les emploie, tout en se conformant aux règlements, à des placements plus avantageux que ceux que se permettent les caisses officielles. Il y a là une source de réserves qui n'est pas à négliger.

Rapports avec les adhérents. — Les économies qu'obtient la Caisse en réduisant à l'extrême ses frais généraux, en pesant minutieusement ses risques, en leur ajustant avec soin son appareil financier, ne sont pas les seuls

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avantages qu'elle procure à ses membres. Il en est d'autres dont nous n'avons pas encore parlé, et qui ne sont pas les moins importants.

Par cela même qu'elle est une mutuelle, ses rappoi^ts avec ses adhérents n'ont pas le caractère rigide et distant des contrats qui lient une société anonyme d'assurance avec ses assurés. Ses contrats sont extrêmement libéraux. Elle n'y fait figurer aucune clause de déchéance pour retards dans l'envoi des déclarations, dans le paiement des cotisations, etc. Elle n'a recours, pour astreindre ses membres à la ponctualité, qu'à des pénalités légères. Cependant elle a toujours reçu les paiements avec régularité. Elle ne s'est donné ]a possibilité de résilier un contrat pour excès de sinistres que dans des cas exceptionnels. Elle n'a usé de ce droit qu'une fois en trente ans. Elle s'est contenté d'instituer le système de sanctions que nous avons mentionné plus haut.

Ces sanctions pécuniaires, la liaison qui est établie entre les services de la Caisse et les sociétaires, des méthodes souples, tous ces moyens conduisent plus sûrement au but qu'un règlement brutal et une administration bureaucratique.

La Caisse apporte le même esprit, comme nous allons le voir, à ce qui est son objet même : la réparation des accidents du travail et la lutte contre ces accidents.

L'œuvre sociale de la Caisse. — Elle ne se borne pas en effet au métier mécanique de l'assureur. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas un institut financier, mais avant tout une œuvre sociale. Son programme peut tenir dans ces trois mots : réparer, prévenir, guérir.

Réparer : indemniser les victimes d'accidents comme la loi en impose le devoir à ses membres.

Prévenir : diminuer autant que possible les chances d'accidents à l'avenir.

Guérir les victimes le plus promptement et le plus complètement possible.

C'est là une œuvre d'humanité et d'intérêt général. C'est aussi l'intérêt de la Caisse, car ses charges, si cette œuvre s'accomplit avec succès, s'en trouvent diminuées. L'idée humanitaire et l'intérêt bien entendu concourent ici au même but. Une telle rencontre est la condition du développement de toutes les institutions sociales.

1^ Réparation. — C'est ici le domaine de la loi. Elle définit impérativement les droits des victimes et les obligations des employevirs. Mais à s'en tenir à la lettre de la loi, on s'engagerait dans des chicanes, des chinoiseries et des injustices, au détriment aussi bien des ouvriers que des patrons. Summum jus^ sujiima injuria. La Caisse intervient dans le règlement des sinistres avec toute la souplesse qui est compatible avec la légalité.

Elle se montre très large dans l'octroi des rentes lors de la consolidation des blessures. Son service médical central entretient des rapports suivis avec les médecins traitants. Pendant le délai de trois ans, qui est prescrit par la loi, il suit l'accidenté et procède aux revisions que commande l'amélioration ou l'aggravation de son état. La Caisse est donc en état de déterminer équitablement les droits de ses crédi-rentiers.

Ces droits sont établis, autant que possible, par un accord direct devant les organismes de conciliation, entre les accidentés et les représentants locaux de la Caisse. Les procès sont néfastes pour tous les intéressés. Les frais de procédure grèvent lourdement les budgets des assureurs et compliquent leurs services j les rapports entre les ouvriers et

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les employeurs sont empoisonnés; les victimes d'accidents sont entraînées à des dépenses ruineuses; seuls y trouvent leur compte les hommes de loi et agents d'affaires qui poussent les ouvriers à plaider. Grâce à ses efforts de conciliation et à ses connaissances de la situation, la Caisse réussit souvent à éviter toutes ces chicanes.

C'est ainsi que, dans le cours de l'année 1923, 1 532 attributions de rentes ont été réglées en conciliation devant le Président du tribunal, alors que seulement dans 249 cas d'incapacité permanente, il a fallu une décision du tribunal. La proportion des affaires réglées à l'amiable a donc été de 85 p. 100.

Le danger des procès est en outre atténué par ce fait que la Caisse collige et coordonne la jurisprudence relative aux accidents du travail. Elle peut ainsi mettre ses règlements en harmonie avec cette jurisprudence.

Notons encore qu'elle a aboli le régime du rachat des petites rentes avant revision, pratique qui avait donné lieu à de nombreux abus.

Enfin, une mesure prise par la Caisse contribue à la récupération de la main-d'œuvre, en encourageant les ouvriers à reprendre rapidement le travail.

Elle consent des avantages spéciaux aux victimes d'accidents légers qui reprennent le travail avant le douzième jour qui suit celui de l'accident, c'est-à-dire avant la date que l'application pure et simple de la loi les amène à attendre. Elle accorde les deux tiers du salaire, à partir du premier jour, à ceux qui reprennent le travail les sixième, septième et huitième jours, le demi-salaire dès le premier jour, à ceux qui le reprennent à partir du neuvième jour. Grâce à cette disposition, un grand nombre d'ouvriei^s rentrent à l'atelier dès qu'ils sont en état de le faire, sans attendre que douze jours se soient écoulés depuis leur accident.

Nous avons là quelques exemples de la méthode avec

laquelle la Caisse applique la loi. Voyons maintenant comment, en dehors de la sphère légale, elle s'emploie à réduire le nombre et la gravité des accidents.

2^ Prétention. — Pour diminuer les chances d'accident, il convient que le chef d'industrie et ses subordonnés exercent une surveillance attentive sur le travail des ouvriers, que les ouvriers eux-mêmes soient accoutumés à prendre les précautions indispensables, enfin que des dispositifs de sécurité soient, dans la mesure du possible, adaptés aux machines et aux endroits dangereux des ateliers. Cette œuvre appartient en définitive aux chefs d'industrie. Mais tous ne s'en acquittent pas avec le même zèle. La Caisse syndicale agit sur eux par tous les moyens en son pouvoir.

Elle ne peut user de mesures de coercition à leur égard. Mais elle dispose tout au moins d'un système efficace de sanctions pécuniaires. Nous l'avons déjà indiqué plus haut.

Elle fait sentir aussi son action en usant de persuasion sur les industriels, en leur communiquant les renseignements dont ils peuvent avoir besoin et en les aidant à instruire leur personnel. Elle a obtenu par cette voie des résultats considérables.

Cette partie de son activité est confiée au Sevi^ice de V Inspection technique. Composé de spécialistes, il se tient au courant de tout ce qui est fait et est publié, tant en France qu'à l'étranger, au point de vue de la prévention des accidents du travail. Toutes les déclarations d'accidents parvemies à la Caisse lui sont transmises. Ses agents visitent périodiquement les usines des sociétaires. Il se trouve ainsi à la tête d'une grande masse de documents, d'observations et d'expériences dont il peut faire profiter les membres de la Caisse.

A tous ceux qui sollicitent son avis, il donne des indications utiles sur les mesures propres à éviter le retour des accidents. Il rédige des notes et des études qui sont commu-

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niquées aux sociétaires. Ses agents vont se rendre compte sur place de ce qui a été fait et de ce qui pourrait être fait dans les ateliers, donnent des conseils et réveillent les activités.

L'expérience révèle chaque jour que bon nombre d'accidents seraient évités s'il était possible de faire pénétrer à tous les échelons de l'usine le souci des précautions et de l'hygiène qui sont nécessaires. Pour tout travail, il y a bien un règlement et des consignes qui n'ont d'autre but que de protéger la santé et la vie du personnel. Mais trop souvent celui-ci les viole, par négligence ou par mépris excessif du danger. Il faut que sans se lasser, l'industriel veille à ce que ces règlements soient observés et avertisse les ouvriers des conséquences fatales de leur insouciance ou de leur indiscipline. Il faut afficher ostensiblement les consignes, multiplier les conférences aux ouvriers, répandre des tracts de propagande dans les ateliers : tels sont les principaux conseils que le Service technique donne aux chefs d'industrie.

Enfin, la Caisse récompense les ingénieurs, chefs d'atelier ou ouvriers qui se sont distingués sous une forme ou sous une autre dans l'étude et la mise en pratique des mesures préventives, ou qui ont, par leur action personnelle, contribué à diminuer le nombre ou les conséquences des accidents. Elle leur attribue à la fois des primes en argent, des diplômes et des médailles d'or, de vermeil, d'argent ou de bronze, suivant le mérite de l'œuvre.

3^ Guérison. — La loi impose à l'industriel l'obligation de payer les frais médicaux et pharmaceutiques occasionnés par les accidents du travail. Mais la Caisse syndicale considère que son rôle n'est pas fini lorsque cette note est acquittée. Il arrive souvent que des victimes d'accidents traînent longtemps leur mal ou restent estropiés toute leur vie, uniquement faute d'avoir reçu les soins qu'exigeait leur

état. Une œuvre sociale comme la Caisse syndicale ne peut se désintéresser de cette situation. Elle est poussée à agir, à la fois par sa mission humanitaire, par l'intérêt social qui exige une récupération de la main-d'œuvre aussi complète et aussi rapide que possible, et par ses propres intérêts qui lui commandent de ne pas laisser alourdir ses charges par les suites trop longues et trop graves de blessures mal soignées.

Elle a créé pour s'occuper de cette question un Serç>ice médical central.

Si les accidents ont des conséquences graves, c'est souvent à cause de l'inexpérience des médecins traitants, ou parce que les victimes ont été soignées dans de mauvaises conditions matérielles. Le Service médical central a pour but de remédier à ces défauts.

Il se tient en relations avec les médecins d'usine et leur communique tous les renseignements dont ils ont besoin sur les progrès de la médecine et de la chirurgie. Il les met au courant des nouvelles méthodes pratiquées par les maîtres de la science opératoire. Les observations faites au cours du traitement des blessés de guerre ou des accidentés, les découvertes scientifiques, les inventions d'appareils sont relatées dans un Bulletin Informations médicales. Cette publication, à laquelle collaborent les chirurgiens les plus réputés, est envoyée à tous les médecins avec lesquels la Caisse est en rapport.

Les membres du Service médical surveillent d'ailleurs eux-mêmes l'évolùtion des blessures et sont appelés à donner leur avis lors de tout règlement. Quand ils ont affaire à de grands blessés, ils provoquent au besoin l'intervention de chirurgiens réputés, afin que les opérations soient faites dans les meilleures conditions, et ils s'occupent de fournir les appareils.

Enfin la Caisse syndicale concourt à la fondation d'hôpitaux et d'établissements chirurgicaux. Elle a provoqué,

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avant la guerre, la création à Briey, de l'hôpital des Mines et de la Métallurgie, auquel elle a prêté une somme importante. Depuis la fin des hostilités elle a participé également à la création d'un autre hôpital corporatif, l'hôpital Saint- Louis à Longwy-Bas.

Elle étudie en ce moment la possibilité de multiplier les institutions de ce genre. Elle a notamment installé à Boulogne-sur-Seine une clinique chirurgicale où sont hospitalisés les grands blessés des sociétaires de la région parisienne.

Toutes ces dépenses peuvent être appelées des placements sociaux. Les fonds que versent les sociétaires ne sont pas employés seulement au paiement mécanique des indemnités. Grâce à sa gestion financière et à son caractère privé, la Caisse dispose de sommes qu'elle peut consacrer à des œuvres utiles à la Société. En définitive, les industriels y trouvent leur compte, car ils sont les premiers intéressés, pour le développement de leurs entreprises et au point de vue même de la stricte assurance, à la santé et au bienêtre de leurs ouvriers. C'est là un exemple de ce que peuvent faire les institutions corporatives quand on leur laisse les coudées franches.

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