TOTAL
en tirabres.
en quittances de cotisation.
Francs.
Francs.
Francs.
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4 751, ol
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ments représentant 291 736 fr. 20. En 1923, environ 80 000 représentant environ 300 000 francs.
On peut constater que, depuis la guerre, environ le vingtième des ouvriers effectivement assurés par la loi de 1910 relèvent de la Caisse des Forges. En effet, d'après les dernières statistiques officielles \ le nombre approximatif des assurés cotisants était de 1 622 000 en 1918, de 1 644 000 en 1919, et de 1 801 000 en 1920. Les versements constatés ont varié, entre 1918 et 1920, de 24 à 27 millions.
III. Le régime des Comptes d'épargne. — Le régime institué par la loi de 1910 se révéla aussitôt insuffisant. Il n'assure en effet aux ouvriers que des retraites très modiques, et il ne s'étend pas au personnel qui touche un traitement un peu élevé. Aussi, dès 1921, la Caisse syndicale élaborat-elle un régime spécial à l'usage du personnel administratif. Plus tard, en 1918, quand l'expérience eut démontré les
1. Rapport sur l'application, en 1919 et en 1920, de la Loi des Retraites ouvrières et paysannes. Bulletin du ministère du Travail, janvier- févriermars 1923.
Cartes.
Chaque division correspondant à 2 000 cartes.
Années
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avantages de ce système, elle créa un régime analogue pour tout le personnel ouvrier et employé. Ces deux régimes, celui des comptes individuels d'épargne et celui des retraites supplémentaires, reposent, avec des modalités différentes, sur des principes communs.
1^ Celui de la double contribution de l'employeur et de l'employé reste admis;
2^ Les versements sont porportionnels aux salaires, tandis que la loi de 1910 prescrit des versements fixes;
3^ Les comptes sont avant tout des comptes d'épargne avant de faire appel au jeu de l'assurance. Il est constitué en effet un capital proportionnel aux versements, capital qui est affecté à une retraite. Les seuls facteurs intervenant dans la constitution du capital sont : les versements, la durée de la capitalisation, le taux de la capitalisation. C'est seulement après la liquidation du compte de capitalisation qu'intervient l'achat de la rente, dans les conditions ordinaires, avec le jeu des tables de mortalité.
4^ Des versements rétroactifs sont possibles au profit de l'ancien personnel au moment où les établissements adoptent ces régimes spéciaux.
5^ Les frais de gestion sont supportés uniquement par les employeurs. Ceux-ci paient à la Caisse, pour ces frais de gestion, 2,50 p. 100 du total des versements annuels, 1,50 p. 100 des versements rétroactifs.
Voyons maintenant le mécanisme particulier des comptes d'épargne.
Les versements sont en principe mensuels. Ils sont proportionnels au traitement de l'employé et portent sur la partie du traitement qui ne dépasse pas 6 000 francs par an. Ce maximum peut être augmenté. Il peut être décidé, dans le contrat passé entre la Caisse et le patron, que la limite sera portée de 6 000 à 9 000 ou même 12 000 francs.
L'employé a le choix entre trois taux de versement.
soit : 2,50 p, 100 du traitement (versement minimum) ; soit : 3,50 p. 100 —
soit : 4,50 p. 100 — (versement maximum).
Ainsi, dans ces limites, c'est l'employé qui fixe lui-même son épargne. L'employeur est tenu de verser au moins autant que lui. Et même, et c'est là une des originalités du système, lorsque l'employé verse plus que le minimum, le patron doit effectuer un versement double de ce supplément d'épargne.
Si l'employé verse 2,50 p. 100, le patron versera 2,50 p. 100.
Si l'employé verse 1 p. 100 supplémentaire, c'est-à-dire 3,50 p. 100, le patron versera 2 p. 100 supplémentaires, c'est-à-dire 4,50 p. 100.
Enfin, si l'employé verse 2 p. 100 supplémentaires, c'est-à-dire 4,50 p. 100, le patron versera 4 p. 100 supplémentaires, c'est-à-dire 6,50 p. 100.
Les versements totaux atteignent donc, selon le cas : 5 p. 100, 8 p. 100 ou 11 p. 100 du traitement.
Chaque bénéficiaire reçoit un livret individuel. A chaque répartition des fonds, c'est-à-dire tous les cinq ans, il reçoit un bulletin de situation, qu'il appose sur la page ménagée à cet effet dans le livret. Ce bulletin contient l'indication des versements des bénéficiaires et de l'employeur, de leurs intérêts et des parts que reçoit le titulaire dans les répartitions quinquennales. Le bénéficiaire peut d'ailleurs, s'il en fait la demande, connaître tous les ans le total des sommes inscrites à son compte.
Les versements sont portés à la fin de l'année au crédit de chaque compte individuel. Les versements de l'employé et leurs intérêts, calculés au taux fixé par la Caisse, sont inscrits sous le titre : « Versements personnels ». Les versements patronaux et leurs intérêts sont inscrits sous le titre : « Allocations en cours d'acquisition ».
Il est donc fait une distinction très nette entre le produit
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des versements des employés et celui des versements patronaux. La raison en est que les versements personnels et leurs intérêts sont toujours acquis aux titulaires des comptes. Au contraire, les (c allocations en cours d'acquisition » ne leur sont attribuées intégralement que s'ils sont restés dans le même établissement jusqu'à la liquidation de leur retraite, ou s'ils ont quitté l'établissement par suite de maladie incurable, ou si ce sont des mères de famille ayant trois enfants de moins de seize ans pour lesquels elles sont obligées d'abandonner leur emploi, ou s'ils ont été congédiés par suite de suppression d'emploi ou de licenciement partiel.
En dehors de ces cas spéciaux, si les employés quittent leur patron avant l'âge de la retraite, les (( allocations en cours d'acquisition » ne leur sont attribuées que sous déduction des quatre premières années de versement. Cette mesure aide à la stabilisation du personnel.
Il peut donc y avoir des allocations en cours d'acquisition, qui ne reviennent à aucun titulaire. Ces fonds, ainsi que ceux qui proviennent de donations, ou de comptes éteints par prescription, sont versés à un fonds commun, qui est réparti tous les cinq ans, entre les titulaires de livret restés fidèles et attribués aux allocations en cours d'acquisition. Ainsi se combine le principe de la répartition avec celui de la capitalisation.
La même distinction entre les deux sortes de versements se retrouve dans la liquidation de la retraite.
L'âge de la retraite est en principe de soixante ans, mais il peut varier de cinquante-cinq à soixante-cinq ans. Quand l'employé atteint l'âge de la retraite, ses versements personnels, augmentés des intérêts capitalisés, lui sont remis en espèces ou servent à lui constituer une pension viagère. Il a le choix entre ces deux combinaisons. Quant aux allocations capitalisées, qui ne représentent pas, à proprement
parler, son épargne, elles sont obligatoirement employées à la constitution d'une pension viagère. Cette pension est réversible pour moitié sur la tête du conjoint.
Si l'employé quitte l'établissement avant l'âge de la retraite, les versements personnels lui sont remis en espèces, ou sont, à son choix, conservés en compte et capitalisés, de façon à lui constituer une pension viagère à Tâge de la retraite. Les versements patronaux, moins ceux des quatre premières années qui vont au fonds commun, sont conservés et capitalisés pour constituer à l'âge de la retraite une pension viagère, réversible par moitié sur la tête du conjoint. En cas de décès avant l'âge de la retraite, les sommes conservées en compte sont attribuées aux ayants-droit. A leur défaut, elles vont grossir le fonds commun.
L'employé révoqué ne bénéficie en aucun cas du produit des versements patronaux lequel est versé au fonds commun.
Si le titulaire décède en activité de service, la totalité des sommes figurant à son compte est attribuée aux ayantsdroit. On peut donc trouver dans ce régime non seulement une assurance contre la vieillesse mais aussi une sorte d'assurance sur la vie.
Grâce à l'importance des versements patronaux et à l'emploi combiné de la capitalisation et de la répartition, les retraites peuvent atteindre un niveau élevé. C'est ainsi qu'un employé, avec un traitement de début, à vingt ans, de 6 000 francs, augmenté tous les cinq ans de 1 000 francs jusqu'à concurrence de 12 000 francs arrive, en versant 3,50 p. 100 à une retraite de 5 195 francs à cinquante-cinq ans, de 8 080 à soixante ans, et de 12 760 à soixante-cinq ans. On trouvera dans le tableau ci-après quelques exemples des retraites qui sont obtenus avec ce régime.
Ce régime a obtenu un succès remarquable. Depuis 1912, date de sa mise en vigueur, et malgré la guerre, le nombre
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de ses adhérents n'a fait que croître. On en pourra juger d'après le tableau ci- après :
ANNÉES