INTRODUCTION. XI
peines qui ont pour effet de priver le criminel^ jusqu'à ce qu'il vienne à résipiscence, des biens spirituels de rÉglise. Les censures ont au plus haut point le caractère de pœna medicinalis ; elles sont destinées non-seulement à venger l'injure faite à la société chrétienne, mais encore et surtout à convertir le coupable. En outre, la législation ecclésiastique punit quelquefois les criminels de peines corporelles, telles que Temprisonnement. Quelle qu'elle soit, la peine saisit le coupable malgré lui, tandis que la pénitence suppose le repentir et est volontairement acceptée. Perfecta pœnitentia cogit peccatorem omnia libenter sufferre.
L'évèque est à la fois juge au for intérieur pour tout péché, et juge du for extérieur pour les crimes dont rÉglise a la connaissance. A Tépoque carolingienne, il fallait, pour déterminer le ministre du sacrement de pénitence, distinguer entre les fautes secrètes et les fautes publiques. On se confessait des fautes secrètes au curé, qui imposait aux coupables la peine canonique et leur donnait labsolution sacramentelle. Au contraire, les pécheurs publics et scandaleux, sur Tordre que leur en adressaient leurs curés, se présentaient devant Tévèque pour recevoir de lui Timposition des mains et la pénitence publique à laquelle ils étaient assujettis.
La confession des fautes secrètes n'échappait point à l'influence de l'évèque. Il était le confesseur naturel des prêtres de son diocèse; le plus souvent il se faisait représenter pour ce ministère par un délégué spécial, le pénitencier du diocèse, ou par un prêtre désigné pour chaque décanat. Quant aux laïques, ils sont tenus, en