‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 11 sur 106 · XII INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XII INTRODUCTION

verlu d*un décret du IV' concile de Lalran, de se confesser au moins une fois par an, proprio sacerdoti : il faut entendre par ces mots l'évèque, le pénitencier, le curé ou leurs délégués. Ainsi, comme Técrit Tlioraassin, Tévôque a la qualité de proprhis sacerdos dans toutes les paroisses de son diocèse. Il importe de remarquer ici que la liberté illimitée du choix du confes* seur n*est point un principe admis par la discipline ecclésiastique du moyen âge. Bonifacc YIII proclame encore qu'aucune coutume ne peut donner à un fidèle le droit de se choisir, sans la permission de son supérieur, un confesseur qui puisse le lier ou le délier (2, in 6, V, i 0). — D'autre part, la connaissance des fautes graves, telles que Thomicide, le sacrilège, Tinceste, etc. , est réservée à Tévèque. En pareil cas, les curés ont le devoir d'envoyer les pénitents au premier pasteur qui absout lui-même, ou si la faute est d une gravité exceptionnelle, renvoie le pénitent au Saint- Siège,

Au for extérieur, Tévôque fut toujours seul juge. Il prononce les peines canoniques contre les violateurs des lois do Dieu et de l'Église; par les sentences d'excommunication, il retranche de la société ecclésiastique les membres indignes ou corrompus. Il décide des causes spirituelles et de celles que soulève la possession des biens de TËglise. Bien plus, en toute matière, il est, suivant lo conseil de saint Paul aux Corinthiens, Tarbitre naturel des chrétiens. c< Dans une ville presque entièrement chrétienne comme Constantinople, où Téplsoopat se trouvait la première des dignités, il n*y eut qu*un pas à franchir pour que cet arbitrage

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conventionnel devint une juridiction, sinon imposée, du moins reconnue par la loi. S'il est douteux que Constantin ait accompli lui-même cette transformation , il est certain qu'il la favorisa de tout son pouvoir, et des litres entiers du Code Justinien, consacrés à l'organiser , nous montrent dès la fin du siècle qui suivit sa mort, le fait déjà ancien converti en loi de l'État ^.»

Dès cette époque, les ecclésiastiques et les religieux ne peuvent être traduits en justice que devant leur évéque. Bien plus, l'évèque, sans en avoir la décision dernière, est associé au juge civil dans la connaissance des poursuites criminelles dirigées contre les clercs. Peu à peu le principe de l'immunité du clergé, même en matière criminelle, tend à prévaloir; on en peut suivre les progrès dans les canons des conciles des temps barbares et dans les capilulaires, jusqu'à ce qu'on reconnaisse aux clercs le privilège de ne pouvoir être jugés, au criminel comme au civil, que par leurs supérieurs ecclésiastiques. Vers la fin du douzième siècle, la juridiction de l'Eglise avait atteint l'apogée de son influence. Non-seulement le juge ecclésiastique connaissait des actions dirigées contre les clercs; encore pouvait-il réclamer pour son for les croisés, les écoliers, et dans certains cas les veuves et les orphelins. Comme toutes les matières spirituelles lui étaient soumises, il statuait sur les questions relatives à la discipline ecclésiastique, aux vœux de religion, à la possession des bénéfices, des

^ A. DE Broglie, l'Eglise et l'Empire romain, cinquième édition, H, p. 267.

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