‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 37 sur 106 · DES VACANCES · texte numérisé non relu

DES VACANCES

§ l*'. — L*usage avait été longtemps de rendre la justice sur le parvis de Téglise, où parfois étaient représentés des lions, inter Uones, Cet usage fut proscrit au treizième siècle, parce que les cris des plaideurs auraient troublé le lieu saint, et que leurs rixes eussent pu amener la profanation de Tâtre de r église par Teffusion du sang '.

L*ofHcial rendait la justice dans une salle du palais épiscopal, appelée consislorium d*un nom emprunté à l'antiquité et employé même ' avant le treizième siècle pour désigner It; lieu où Tévéque tenait ses plaids. Au treizième siècle, cette expression est d*un usage fréquent : elle parait dans la bulle Romana, adressée en 1245 par Innocent IV à Tarchevéque de Reims. On remployait encore dans les Pays-Bas au siècle dernier'.

Si Ton réfléchit que ToflRcial avait besoin de nombreux locaux pour y établir ses bureaux, on ne s'étonnera pas de la place considérable qu'occupait TofAcialité dans le palais épiscopal. A Reims, la cour du grand archidiacre était établie

* C. Salmur., c. 6 (1253). Labbe, XI, 709. — c. Roffiac, c. 10 (1358V Labbe, XI» 778. Ce concile défend de rendre la justice i» iocis religioêi». Cf. Beaum., XI, 15.

* • Dum dominas Guislenus resideret in proprio consistorio haud procul a basilica sancti Vincentii marlyris. • Ra(pit, Cartui, de S^imt^ Vincent de MAcon, c. Il (1018-1030). Le mot eonêùtoriwm parait avoir été usité surtout en Angleterre : Const. Will. de Ble3rs(l229). Ma::s'. wiii, 182. — C. Oion., r. 32 (1232V Labbe, XI, 281. — Syn. Cantuar., c. 5 (1295). Labbe, XI, 1408. — C. Londin., c. 8 (1312). Ubbe, XI, 1882. On le trouve cependant employé à Reims : Arck. adm. de /teiwu, ii, p. 322, et dans la bulle Ammm de 1215 : • Consistorium sive auditorium. • 3, pr. in •, II, 15.

' Vos, éVotiee ntr ta vie ei le» œurret de Léonard Deeoninek, offUiaide Toumajf (Toumay, 1871), p. 23.

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dans une maison dite domus christianitatis, la maison de chrétienté >.

§ 2. — Les justiciables des offlcialités n*étaient point détenus dans les prisons des juridictions séculières; les cours ecclésiastiques avaient chacune leur prison particulière. Déjà Alexandre III recommandait aux évéques de recevoir les clercs prisonniers dans le logis épiscopal, ou de les confier à la garde d'un ecclésiastique*. Au treizième siècle, chaque officiai a sa prison *, qui parait placée sous la surveillance du scelleur ^, et qui est ordinairement une dépendance du palais de Tévéque. 11 y a des prisons dans les monastères, dans les cloîtres, et en général dans tous les lieux exempts*.

§ 3. — Les officiaux ne se bornaient pas à tenir leur cour au siège de leur juridiction. Comme les baillis de cette époque, ils parcouraient leur district pour y tenir des assises (iêssiones, capitula, consistoria). En Angleterre' ces sessions avaient lieu de trois en trois semaines ou de quatre en quatre semaines. Il fut défendu de les tenir dans les lieux où il serait trop difficile ou trop onéreux, pour ceux qui devaient la pro^ curatio à Tofficial, de trouver des subsistances. Ces assises se tenaient au cours de la visite faite parl'official. En France, nous en rencontrons quelques traces, notamment dans les dispositions des conciles de la province de Tours qui défendent aux archidiacres et archiprètres de rendre la justice dans les locaUtés où ils se rencontreraient avec Tévèque :

* Areh. adm. de Beimt, II, p. 438.

* Lettre d'Alexandre III à l'archevêque de Rouen, citée dans les Anaieetajuri* Pomtificii, ann. 1876, c. 119, au cours d'un article où il est traité des prisons des juges d'Église.

' C. Scoticum. , c. 28 (1225). Mansi, xxii, 1229. — C. Colon., c. 18 (1260). Labbe, XI, 795. — G. La^l^etb. (1261). Labbe, XI, 811. — Prison de l'éyéqne de Paris. Guerard, Cartml. de IVoire-Ûame de Parti, m, p. 13. — Prison de l'arcberéque de Reims. Varin, Arck. adm. de Reînu, ii, p. 337. V. aussi I, g 3, in Clem., y, 3 (1312).

* En 1373, les comptes du scelleur de Tournay mentionnent des dépenses faites pour amener des prisonniers à la cour. — Bibl. nat., Colbert, Flandre, 66, f. 47, r*. A Liège, au quinzième siècle, c'est le scelleur qui relAi he les prisonniers par ordre de l'official.

* Chapitre de Paris. Guérard, op. cit., ii, p. 50. V. Lenoir, Arch'teetmre wurnoitique^ il, p. 430-432.

^ C. Londin., c. 8 (1342). Labbe, xi, 1882.

cette règle fait une allusion évidente à une juridiction ambulatoire \ qui parcourait les bourgs et les paroisses du diocèse.

§ 4. — Suivant la tradition des anciens tribunaux, Taudience de Tofficial avait lieu le matin. En 1260, à Reims, elle commençait à Theure de prime, c* est-à-dire à six heures '• L*official n*avait aucune marque distinctive dans son costume; il devait être simplement revêtu de Thabit clérical '. Au quinzième siècle, à Rouen, Tofficial faisait porter devant lui une verge d^argent aux armes de Tarchevéque *,

A Taudience, chacun parlait à son tour; les plaideurs évitaient de se livrer à des clameurs ou à des interruptions injurieuses. Le soin de maintenir Tordre appartenait aux appariteurs de la cour.

§ 5. — On distingue trois sortes de jours fériés ' :

1« Les feriœ soUmnet, jours consacrés au culte, dimanches et fêtes. On n*y pouvait accomplir aucun acte de procédure*; toutefois il semble bien qu'on ait eu la faculté de recevoir des contrats ^.

2* hc& feriœ repentinœ étaient occasionnés par un événement qui n'était pas de nature à se renouveler périodiquement, comme une victoire, l'avènement d'un prince, etc.*.

3* Les feriœ rutticœ étaient des jours pendant lesquels les tribunaux chômaient pour qu'on pût s'occuper des moissons ou de la vendange. Toutefois, tandis que les parties n'auraient pu consentir à plaider un dimanche, elles pouvaient renoncer au bénéfice des fériés rustiques, introduit en leur fiiveur, et plaider pendant les vacances, il faut remarquer eu

* y. pins hant, ch. ii.

* Arek. adm. de Beiwu, i, p. 799 et 802.

* C. OXOD., c. 32 (1222). Labbe, xi, 281. — Cartml, de rétécki de OMom (Barthélémy, Dioeète ancien de Ckàloms\ p. 117 (1293).

* Arek. de la Seine- inférieure (Inventaire sommaire), G., 7 et 53, reg.

* Tancr. de Feriis, part II, tit. 18.

* I et 5, X, II. 9.

* L'official d'Évreux date un acte dn dimanche (1264). L. Delisle, Cartml. norwumd, n^ 698. — Il en est de même de Tofficiai de Chartres en 1260 : • Datum die dominica an te festnm beati Andréa apostoli. • Arch. nat., S, 4999 «, n« 26. (Titres de la Commanderie de Sours.)

•6, X. Il, 9(1232).

outre que pendant ces jours, on pouvait toujours poursuivre les affaires urgentes, les causes matrimoniales ou concernant les legs pieux, etc.

Ces feriœ sont Torigine des vacances de nos tribunaux. Beaumanoir fait observer qu'en cour de chrétienté on ne cite pas à comparaître à un jour de fête, que les plaids y sont interrompus pendant la semaine sainte, la semaine de Pâques, le mois d*août et les vendanges K Un registre du sceau de Tofficialité de Bruges ' nous prouve qu*au quatorzième siècle cette officialité vaquait du dimanche avant Noël au dimanche après rÉpiphanie ; du dimanche de la Passion au dimanche de Pâques; du dimanche avant la Sainte-Madeleine (22 juillet) au dimanche après la Saint-Barthélémy (24 août). A Tréguier, en 1437, les vacances de Pâques commençaient au dimanche de la Passion pour finir au dimanche de la Quasimodo '.

* Beauman., ii, 33.

* Arch. du Nord.

* Stat, teel Treeor. Mart., Thetawr., lY, 1146.

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