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CHAPITRE VII

DBS AGENTS D'EXÉCUTION

Dans tout système de procédure, il est besoin d'agents chargés d'assurer l'exécution des décisions du juge. 11 leur appartient notamment de faire les citations, de publier les proclamations adressées aux contumaces, d'appeler les plaideurs suivant le rôle, de maintenir Tordre à Paudience, t d'arrêter et d'incarcérer les justiciables, s'il y a lieu, de

rias. • Arch. du Nord, fends de la cathédrale de Cambrai. Les exemples de ce fait sont extrêmement nombreux.

1 Ordonnances, l, 336, 338, 399.

^ * Ordonnances, 399 et SUi?.

58 LES OFFICfALITÉS AU MOYEN AGE.

signifier les sentences et de les faire exécuter, soit en promulguant les peines spirituelles qu'elles prononcent, soit en vendant les biens du condamné qui se refuse de se soumettre à la décision du juge, soit en lui faisant subir les ( ^ peines afflictives portées contre lui. Tel est le rôle des agents d'exécution qui, sous des noms divers, se retrouvent dans , toutes les cours d'officialité.

Vexecutor, d'après Fauteur du Spéculum, doit être mâle, et dans Topinion générale, majeur de vingt ans^ En principe, il est choisi parmi les laïques ; si la coutume le permet, il est pris parmi les clercs dans les causes ecclésiastiques^, c'est-àdire dans un grand nombre des causes qui sont jugées par les officiantes.

Les exécuteurs sont appelés, suivant les lieux et les circonstances*, executores, nuncii, tnisti, htdetli^, apparitores*, servientes*, etc. Ces deux dernières expressions paraissent plutôt usitées en France. Les exécuteurs portent généralement un insigne : un morceau d'étoffé rouge, ou une baguette peinte \ En France, ils sont munis d'armes, et Philippe le Bel leur reconnaît le droit de s'en servir pour opérer les i

arrestations % si telle est la coutume. En Angleterre, des appariteurs à cheval étaient attachés au service des cours épiscopales; ils avaient des piétons sous leurs ordres*.

Les fonctions des exécuteurs sont celles que nous avons indiquées plus haut. L'historien de la cour de Reims nous apprend en particulier que les appariteurs gardent les portes de la salle d'audience, font l'appel des causes et constatent dans certains cas les défauts <*. Aussi, les agents chargés de

> Speeml., lib. I, part. 4, De executore, n« 1.

' V. sur ces différents noms : Speeul., lib. II, part. 1, de citât., S 4, n«5.

* C. Lambeth (1261). Labbe, XI, 813.

• Priril. curie Bemen., p. 23.

• Stat. Regin, Ltmoric. epiu., BibI nat., Latin 5223, t. U, y. ^ Specml.. loc. cit — Stat. curie $edi» Eduen., f. 31, r«.

' ordonnances de 1290 et de 1302. Ordomiumcet, i, 319 et 342. En 1267, les serf^nts de rofflcial de Paris attaquèrent les écoliers et en blessèrent plusieurs. Du Boulay, Histoire ds rVnirenité, III, 586.

* Const. iCgid. Sarisb. il256). Mansi, xxiii, 906. — C. Londin., c. 9 (1342). Labbe, xi, 1883.

!• PriuiL curie J?«MM., p. 98.

r* PARTIE. — ORGANISATION DBS OFFICIALITÉS. 59

faire les proclamations à haute voix portent parfois le titre de clamatores '.

L'official se servit souvent, pour faire signifier et exécuter ' ses décisions et ses sentences, de ses subordonnés dans la hiérarchie ecclésiastique. Aussi les lettres de citation et d'excommunication, les monitions, etc., sont-elles généralement adressées aux curés et aux doyens ruraux'. Ceux-ci devaient, après avoir accompli leur mission, en envoyer à Tofficial la relatio, soit par un acte écrit, soit par un signe convenu.

Les fonctions de Texécuteur se confondent souvent avec celles des notaires'; comme on Ta vu, les idées des jurisconsultes ne sont pas nettement établies sur la valeur de ces désignations. A Reims, les huit appariteurs de la cour de Tarchevéque sont classés parmi les notarii investis d'offices spéciaux.

Dans cette même cour, les exécuteurs ne pouvaient, sans un mandat spécial de Tofficial, lancer les monitions qui devaient aboutir à T excommunication^. Défense expresse leur est faite d*agir de leur propre initiative, même au cas où un créancier les y inviterait en se fondant sur des litterœ r«cognitoriœ. Ainsi ces lettres, au moins quant aux censures spirituelles, ne jouissent-elles point, en général, du privilège d*étre exécutées sans Vintervention du juge, ou comme disent les modernes, par voie parée.

* 1341. — Lyon. • Tu vero clamât or audiencie nostre, in ipsa audiencia facto silencio premissa omnia et sin£;ula diligenter et intelligibiliter poblices et exponas. • Guignes, Cartul. numie. de Lyon, p. 322.

* A Cambrai, on libellait aussi les citations et exécutions : « Officialis Cameracensis, omnibus presbyteris et capellanis, notariis et tabeltionibus >, ou encore : > Officialis Cameracensis presbytero de tali loco. • Arch. du Nord, fonds de la cathédrale de Cambrai, form. n<> 110, f. 4, 77 et 167.

' ' Ad exequciones per proyinciam mittantur certi notarii. • Pritil. curie Remet»., p. 13. Cf. Speeul., lib. Il, part. 1, de citât., g 4, n» 5.

* Prhil. curie Bemen., p. 15. — Us ne peuvent non plus, de leur propre autorité, procéder à des saisies.

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