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COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES

La cour d'Église peut être compétente, soit à raison de la personne de Tune des parties en cause, soit à raison de la nature de la demande. De là, deux sections dans ce chapitre : compétence à raison de la personne, compétence à raison de la matière.

Section I. — Compétence à raison de la personne.

§ ^*'- — Au premier rang des personnes qui sont directement les justiciables de FÉglise, il faut citer les clercs. Les clercs sont exempts du for séculier et soumis au for ecclésiastique : tel est le principe traditionnel dont nous n'avons pas ici à

rechercher Torigine. On peut le formuler avec les conséquences dans les quelques propositions qui suivent :

I. Dans les causes personnelles ou criminelles, un clerc ne doit jamais être traduit devant la justice séculière. S*il y est cité, il a le droit et le devoir de décliner la compétence du juge. Celui-ci, en passant outre, encourrait les peines spirituelles les plus graves*. La personne du clerc ne peut être Tobjet d'une citation réelle (arrestation) que dans des cas exceptionnels, et pour être rendue sans retard au juge d'Église.

II. Les biens meubles des clercs ne peuvent être saisis par la justice séculière. C'est la conséquence de la règle : Mobilia sequuntur personam.

§ 2. — Ces principes n'avaient pas toujours été reconnus au douzième siècle. Les statuts de Clarendon avaient porté une atteinte grave aux privilèges du clergé. Thomas Becket paya de sa vie le triomphe de la discipline ecclésiastique sur ce point'. Eneffet, pour l'Angleterre, le roi Henri II promit en 1176, lors de la légation de Pierre Léon, de ne plus traduire les clercs devant le juge séculier, sauf pour les causes concernant le fief lai et les délits commis en forêt (nisi pro foresta etlaicofeudo). Déjà en 1172, le roi avait abandonné les statuts de Clarendon au concile d'Avranches*. Quant à la Normandie, la querelle finit par un concordat analogue : il fut convenu que les clercs ne seraient pas arrêtés par la justice séculière, si ce n'est pour homicide, incendie, brigandage et autres crimes énormes; encore, dans ces derniers cas, devaient-ils

* 1,2 et 13, X, II, 2.

* • Eodcm anno, gravis discordia orta est Rex enim volebat près-'

byteros, diaconos, subdiaconos, et alios Ecclesiœ rectores, si comprebensi fuissent in latrocinio, vel murdro, vel felonia vel iniqua combustion e vel in bis similibus, ducere ad secularia examina et punire

Sicut et laicura. • Rog. de IlOVeden (éd. des Scriptore» rerum Britannica^

mm), I, p. 219. Cf. Labbe, X, 1200. — V. sur cette lotte les Lettres d'Alexandre III, passim. Cf. Labbe, xi, 1196. V. aussi c. Lateran., c. 14 (1179). • Sane quia laici quidam ecclesiasticas personas et ipsos etiam episcopos suo stare judicio corapellunt, eos qui de cœtero id prœsumpserunt à communione fidelium decernimus seg^e^fandos. > Labbe, X, 1516.

' Malth. Paris, Ckron. maj. (éd. des Scriptoret rerum Britannicarum)^ ii, p. 498.

être remis sans délai à la cour ecclésiastique*. Tels sont les usages dont les barons de Normandie constatent encore Tapplication en 1205 *, dans un document qu'ils adressèrent à leur nouveau maître, le roi Philippe-Auguste. Nous y remarquons, en outre, que le clerc condamné par TÉglise pour homicide, incendie, etc., était dégradé et exilé. S*il revenait ensuite en Normandie et commettait un crime nouveau, il était puni par la justice séculière comme Teût été un laïque.

§ 3. — Ainsi, au commencement du treizième siècle, le privilège du for est établi et reconnu, là où il avait rencontré le plus de résistance En théorie, il ne fut guère contesté pendant ce siècle ; mais il fut souvent méconnu dans la pratique; de là les nombreuses dispositions des papes et des conciles à ce sujet.

U n'est pour ainsi dire aucun concile du dix-huitième siècle qui n*ait voulu assurer par une disposition formelle Fimmunité des clercs. L'Église ne cesse de défendre aux juges laïques de connaître des causes des clercs', et aux agents des juridictions civiles, d'arrêter les ecclésiastiques, si ce n'est au cas de flagrant délit -, même alors ils devront n'employer la violence qu'avec une extrême réserve; ils seront tenus de dénoncer cette arrestation au Juge d'Église, évéque ou officiai, archidiacre ou doyen rural, et de rendre le clerc à première réquisition. La sanction de ces dispositions est l'excommunication encourue ipso facto par les contrevenants. Le «oncile d'Avignon, de 1279, ordonne de la promulguer

' Matth. Paris. Ckron. maj, (éd. des Seriplorei rentm Bnianmicarum), u, p. 368. V. ÉtahUiuwunt du roi Richard, dans Marnier, Comumei de Xormandie, p 52.

* Teulet, Trésor des Chartes, i, n^ 785. Cf. Bessin» i, 103.

* C. Tolos., c. 21 (1229;. Ubbe, xi, 432. — G. Rothomag., C. 28 (1231 1. Bessin, i, 136. — C. RofBac, c. 5 (1258). Labbe, xi, 776. — C. Colon., c. 9 et 11 (1266). Jbid,, 842. — C. Sanct. Quinl., c. 5 ^1271). Ihid., 928. ~ C. Bituric , c. 7 (1276). Ibid., 1022. — C. Andegav., c. 1 (I279i. Ibid., 1074. ~ C. Avenion., c. 4 (1279). /bid., 1054. — C. Pootis Audom., c. 6 (1279). Bessin,!, 150. — C. Beat. Mar. Virg. de Pralo, c. 4 (1299). Ibid., 164. — C. Compend., c. 1 et 2(1301;. Labbe, xi, 1472. — C. Pintarvillae, c. 3 (1304). Bessin, i, 167. - c. Beat. Mar. Virg. de Pralo, c. 5 (1313). Ibid., 172. — C. Senon., c. 2 (1320.. Labbe, xi, 1681. — G. Paris., c. 2 (1323). Labbe, XI, 1711. - C. Avenion., c. 9, 10, 14, 42 et 43 (1326;. Ibid., 1723. - C Marciac, c. 9 et lO (1326). Ibid.» 1750.— G. Rof6ac.,C. l'.1327;. Ibid., 1773.

solennellement, cierges allumés et au son des cloches; si après trois dénonciations publiques de Texcommunication, le clerc retenu injustement n'est pas restitué à TÉglise, le lieu de sa détention est frappé d'interdit.

La violation de Timmunité des clercs constituait donc un crime que punissait la juridiction ecclésiastique. En 1244, le bailli et le prévôt d'Amiens avaient fait arrêter, maltraiter et pendre cinq clercs de cette ville. L*évéque les condamna, en réparation, à porter sur leurs épaules le corps au cimetière, à faire amende honorable, nu-pieds et les mains liées, dans les cathédrales de la province de Reims, ainsi qu'à Rouen, à Paris et à Orléans. La commune d'Amiens, qui avait permis que ces clercs fussent incarcérés dans son beffroi, fut frappée d'une amende considérable ^ Au Mans, sous l'épiscopat de Geoffroy Freslon (1260-1274), un gentilhomme, Mathieu Papelon, fit emprisonner un clerc coupable d'avoir commis un vol sur ses terres, et, après l'avoir fait juger par sa cour, lui fit couper le pied. L'évèque, ayant fait ajourner à comparaître devant lui les juges de la cour féodale qui avaient rendu cette sentence, les condamna à payer une pension au clerc ainsi mutilé, à fournir annuellement neuf livres de cire, et à faire amende honorable, nu-pieds, dans une procession solennelle à la cathédrale'. Ailleurs, comme on le verra, l'évèque s'adressait au Parlement , qui punissait les violateurs de l'immunité.

§ 4. — Quelques tempéraments et même des exceptions furent apportés par l'Église elle-même à l'application rigoureuse de cette législation.

L Pour un crime grave, le clerc pouvait être dégradé par le juge d'Église et livré ensuite an juge séculier, chargé de le punir. Une décrétale de 1215 nous indique la procédure à suivre en ce cas : le juge séculier est appelé à la dégradation, et sa présence, le juge ecclésiastique exclut le condamné de son for, pour le remettre au for civil ; toutefois il doit demander

* Documents tur le tiers état, i, p. 210.

' CorToisier de Courteilles, Histoire des évi^s du Mans (Paris, 1648, in-4<»), p. 526.

68 LKS OFFICIÂLITÉS AU MOYEN AGE

au magistrat séculier d'épargner la vie du coupable*. Cette peine est appliquée par Innocent 111 aux faussaires*.

D*aprësdeux décrétâtes du douzième siècle, TÉglise ne peut abandonner au bras séculier que les clercs incorrigibles, contre lesquels elle a épuisé toutes ses pénalités*.

En pratique, les juges d'Église essayèrent parfois de favoriser la fuite des clercs qu'ils avaient dégradés pour un crime grave. Le roi et les barons demandèrent en 1205, non pas que l'Église mit les clercs dégradés entre les mains des agents de la justice laïque, mais qu'au moins elle ne les abritât point dans les lieux consacrés, où les sergents de la cour royale t)u seigneuriale ne pouvaient les appréhender \

II. L'Église s'abstient encore de défendre d'autres catégories de clercs qu'elle considère comme indignes de participer aux privilèges du clergé. Ce sont les clercs mariés qui ne portent ni la tonsure ni l'habit clérical ; les clercs higami, c'est-à-dire mariés avec des veuves ou mariés en secondes noces; les clercs qui font le commerce ou qui prêtent à intérét^ Par des actes nombreux, les papes exclurent ces clercs des immunités du clergé; nos dépôts d'archives gardent sur ce point plusieurs bulles adressées au Roi et aux grands seigneurs, à la demande desquels elles étaient le plus souvent accordées. Philippe le Bel se plaignit amèrement, à plusieurs reprises, de la protection accordée par l'Église aux clercs marchands ; les évèques paraissent, eneff^et, ne pas s'être soumis de bonne grâce aux injonctions du Saint-Siège, u Les évéques, écrivait Phi-

* • Pro quo débet Ecclesia efficaciter intercédera, ut citra morlis periculuin circa eum sententia moderetur. • 37, X, v, 40 (1215).

* 4 et 10. X, 11, 1 (1180 et 1192).

* V. rétablissement rendu par Philippe-Aujpiste et ses barons. Ordott^ natues, i, 40. ~ En Normandie, l'Église ne livre pas le clerc dégradé, mais se contente de ne plus le défendre s'il est repris pour faits nouveaux. Teât. baron. Norman. (1205). Teulet, Trétor deê Chartes, i, n« 785. Cf. C. Castr. Gunt., c. 20 et 21 (1231). Labbe, xi, 412. Ce concile ordonne aux prélats d'enlever la tonsure, en leur rasant la tête, aux cUrici

ribaldi, maxime qui G oliardi nuncupantur. V. Ducange, Y* Goliardus.

* La coutume à Poitiers est que les clercs mariés ne sont pas tenus de porter l'habit clérical. 7, X, m, 3 (1212). Il en est de même en Angleterre. 9, ibid. (1220,1. — En droit commun, les clercs mariés cmm uMtca et eirgine, qui oe foul pas le commerce, ue sont pas exclus du privilège de clergie.

lippe le Bel au Pape vers 1288, ne punissent pas les clercs qui font le commerce, et ne leur retirent pas les avantages de Timmunité ecclésiastique. Aussi les marchands italiens portent-ils de fausses tonsures et se couvrent-ils frauduleusement de rhabit clérical; il y en a peut-être vingt mille en France qui usent de ce stratagème. A leur exemple, de nombreux marchands et artisans du royaume prennent par fraude les insignes de la cléricature, » quantumeumque elamet et deploret sva incommoda nosterfiscus^ i^.

Nous donnons en note les documents pontificaux et autres rendus contre les clercs marchands', et en général contre les

* Arch. nat., J, 350, n» 4. — Nous lisons dans un autre document des premières années du rè^pie du même prince : « Attendat utinam sancta mater Ecclesia quanta nos et regnum nostrum pro libertate Ecclesiae patienter toleramus et patimur detrimenta (i^ravia et jacturas; nam ex latitudine nostri regni et ex multitudine alienae (^entis pro diversis et yariis negotiationibus conlluentis, credimus in eo esse decem milUa mercatorum barbitonsoribus dumtaxat accipientium coronas, et hujus corone titulo se in elusionem et defensionem suorum scelerura et omnis voraginis usurarum ne puniantur, se esse clericos mentiuntur. <• Bibl. nat.. Latin, 9045, p. 241, Y*. Extrait du registre Pater de la Ch. des comptes. (Lettre du roi à rarcheyéque de Sens et à ré?éque d'Auxerre à propos de son conflit avec l'évéque de Chartres.)

' 1216. — Honorius III défend aux é?éques de la province de Sens de réclamer comme leurs justiciables les clerrs mariés, faisant le commerce ou tenant fief. Bibl. nat., Latin, 5992, f. 120, t**. Cartul. de» comtes de Champagne, Bibl. nat., Latin, 5922, f. 120, r».

1220. — Décrétale d'Honorius III, 9, X, m, 3, et tout le titre de Cleri-

cii eonjugatit.

1246. — En Cbampa(]^ne, les clercs mariés qui ont quitté Thabit clérical et la tonsure ne pourront jouir du priviié(]^e des clercs (bulle d'Innocent IV). d'Arbois de Jubainville, Histoire des comtes de Champagne, V, Catalogue, n» 2746.

1250. — Bulle ordonnant de faire exécuter la précédente. Ibid., n» 2974.

1254. — Le Pape rappelle que les clercs mariés cum unica et rirgine appartiennent au for ecclésiastique quand ils portent la tonsure et l'habit clérical. • Nam cum in judicio sit probatum quod dicti clerici (conju(]^ati) deferunt tonsuras cléricales, et sic de fôro ecclesiastico censeri debeant secundum consuetudinem Ecclesie Gallicane, maxime cum in civitate Atrebatensi a lon(]^is temporibus extiterit observatum quod si predicti clerici conjugati contrabant yel délinquant, judicium

Ecclesie subeunt - Appartiennent au for séculier les clercs qui se

sont mariés deux fois ou qui ont épousé des veuves, ceux qui se livrent à des négocia turpia (usuriers, cabaretiers, etc.). Guesnon, Inventaire chronologique des chartes d'Arras, p. 31 et 33.

1257, 25 février.— A la prière de Thibaut de Champagne, Alexandre IV

individus qui prenaient la tonsure dans le but unique d'échapper à la juridiction séculière.

III. Le clerc peut être arrêté par le juge séculier, lorsqu'il est pris en flagrant délit, et que tout retard permettrait au

exclut du privilège de clerg;ie les clercs bigames oa marchands. D'Arbois de JubainviUe, op. cit., n« 3126.

1258. — Bulle à l'éYéque de Lan{];res sur le même sujet. Trésor des Chartes, III, n» 4392. — En cette même année, le concile de Montpellier (c. 3) refuse le privilège du for aux clercs ^i clerîealUer non vivuni.

1260, 11 janvier. — Alexandre IV mande aux prélats de France que les clercs marchands sont déchus du privilège de clergie quand, après trois monitions, ils ne renoncent pas au négOve. Trésor des Chartes, m, n« 4577.

1260, 31 janvier. ~ Alexandre IV mande aux prélats de France que les officiers royaux peuvent punir, pour des crimes énormes, quœ sanguinis pœnam requirunt, les clercs bigames et autres clercs mariés dont la conduite serait scandaleuse : • Eis primitu clericali gradu praevîa ratione privatis. • Trésor des Chartes, m, n<* 4580.

1262, 3 octobre. — Urbain IV interdit à rarchevéque de Sens et à rèvéque de Troyes de prendre la défense des clercs commerçants qui Tondraient jouir du for ecclésiastique. D'Arbois de Jubainville, op. cit., n« 3289.

1272. >- Bulles analogues de Grégoire X aux prélats de Champagne. Ihid., n« 3712 et 3713.

23 mars 1272. — Bulle de Grégoire X, confirmant celle du 31 janvier 1260. Arch. nat., J, 709, n» 296».

Même date. — Bulle contre les eleriei negodatore$. J, 709, 298 *.

1273. — • Altercationis antiquae dubium presentis declarationis articulo decidentes, bigamos omni privilegio clericali derlaramus esse nudatos et corrertioni fori secularis addictos, consuetudine contraria non obstante. Ipsis quoque sub anathemate prohibemus déferre tonsuram vel habitum clericalem. • C. un., in X 6. i, 12.

22 mars 1273. — Bulle de Grégoire X aux prélats de France. Il s*étonne de ce que la défense qu'il leur a adressée de protéger les clercs marchands n'ait pas été observée : - Vobis tanien taies super hoc non curantibus ammonere clericos (il s'agit des trois monitions prescrites par Alexandre IV et Grégoire X) sed eos defendentibus in predictis, ipsi Régi, ex predictis litteris (nostris), fructus debitus non provenit. Quocirca universitatem vestram rogamus, monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta distrirto praecipiendè mandantes quatenùs prsmissa taliter adimplere curctis quod non oporteat super hoc nos aliter providere. • J, 709, n* 298 '.

22 mars 1273. — Bulle de Grégoire X à Philippe le Hardi sur les cUrid uxorati et negoeiatores. Il l'invite à les considérer comme des laïques, quand même après leur mariage ils auraient repris la tonsure. J. 709, n* 298*. — ce sont les termes de la décrètale d'Uonorius Ill.*9, X, m, 3.

Même date. ~ Grégoire X, à la requête de Philippe III, déclare que les clercs tam higami guam monogami, qui, sans porter la tonsure ni l'habit clérical, acceptent les fonctions de maires, échevins, baillis, vicomtes ou prévêts des seigneurs, et sont ainsi obligés de prononcer des peines

ir PARTIE. - COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. 7!

coupable d* échapper à la justice; il doit être rendu aussitôt à rÉglise. Sur ces principes s'étaient greffés des règlements particuliers et des usages locaux; ainsi le sénéchal de Beaucaire arrêtait les clercs en flagrant délit de rapt, d*homicide, de brigandage, d'attaques nocturnes ; mais il devait autant que possible appeler avec lui, pour opérer l'arrestation, Tofficial du lieu, ou le curé, ou du moins un clerc ^

entraînant effusion du sang, ne pourront en aucune façon invoquer le privilège de élargie. J., 709, n» 296 •.

1271. — Ordonnance du Roi refusant aux clercs mariés ou marchands le privilège du for. OréUmnaneti, i, 302.

1278, 19 septembre. — Bulle de Nicolas III aux prélats de France, confirmative de celle du 31 janvier 1260. J, 709, n« 298.

1278, 20 septembre. — Bulle analogue, adressée au cardinal de Sainte-Cécile, légat en France {eontrà clericoê negotiaiores). J, 709, n^ 297*.

1281, 20 octobre. — Bulle de Martin IV aux prélats de France, confirmant les bulles d'Alexandre IV, Grégoire X et Nicolas III (contra derieoi negotiatcret). J, 709, 298 *.

1285, 7 mai. — Bulle analogue du pape Honorius IV, datée du lendemain de son couronnement. J, 709.

1298. — Décrétale de Boniface VIII déclarant que les clercs mariés eum unicâ et rirgine, portant la tonsure et Thabit clérical, ont droit à l'immunité du for. l, in •, m, 2.

Vers 1300. — Bulle de Boniface VIII déclarant déchus du privilège du for les clercs impliqués in negotitUionibus Mcularibui. — Liber pratie. curie Btmen., CCCLXXIII.

1317. — Bulles de Jean XXII à Philippe V et aux évéques de France. Arcb. nal., J, 709, n" 298 " et »•.

1322. — Bulles analogues de Jean XXII aux évéques de France. Ihid,, n» 298 *^

1291. — Pour éviter toute cause de conflit, les statuts synodaux de Noyon imposent aux clercs l'obligation de porter la tonsure et l'habit. Bibl. nat.. Latin, 10067, f. 14, v«. V. Stat. Xannet., Martène, Tke$aur,, lY, C. 953.

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