‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 40 sur 106 · V. aussi Boutaric, Arrêté du Parlement, n · texte numérisé non relu

V. aussi Boutaric, Arrêté du Parlement, n

En 1334, le Parlement refuse de considérer comme clerc Jean de Saint-Martin, réclamé par l'official de Rouen : > Cum uxoratus esset et miles armate militie qui... judiciis causarum criminalium et executionibus eorumdem interfuerat, auxilium,consilium et opem impendendo, tonsuram vel vestes non deferens cléricales. « Bibl. Mazar., ms. 480, f. 4, r«.

I Labbe, xi, 782 (1258).

Les statuts synodaux de Cahors imposent aux curés l'obligation de requérir les clercs détenus dans leurs paroisses. Martène, Thetaur., IV, 736: — V. C. Lambeth (1261). Labbe, xi, 808, et C. d'Anse, en Lyonnais (1299). De la Mure, Histoire eecUnastigue du diocèse de Lyon (1670, in-4<'), p. 352. Il y eut souvent des difficultés au sujet de l'arrestation des clercs. L'official, au lieu de les faire arrêter par ses sergents, préférait quelquefois requérir le bailli ou le prévôt du roi de les arrêter pour les lui remettre ensuite : • Hec est inquisicio fïicta super hoc

IV. Par UDC bulle du 12 janvier 1260, Alexandre IV accorda à saint Louis le privilège de n'être pas excommunié s'il faisait arrêter des clercs notoirement coupables d'homicide, de mutilation ou d'autre crime énorme, ou simplement des clercs accusés de ces crimes par la voix publique {diffa* matos publiée), pourvu qu'il se proposât de les remettre au jugement de l'Église '. Toute la portée de cette bulle est d'affranchir le roi des peines spirituelles ; le Pape n'entend nullement approuver par cette concession la conduite des agents du roi qui arrêtent les clercs.

V. Enfin le clerc obligé envers un seigneur, par les liens de la vassalité, pouvait être traduit devant la cour de ce seigneur*, pour l'exécution des obligations nées de ce mode de tenure.

§ 5. — Sauf en ces cas exceptionnels, un clerc n'est justiciable des tribunaux laïques ni en matière personnelle, ni en matière criminelle. L'Église fait si grand cas de ce privilège qu'elle interdit aux clercs d'y renoncer % et d'accepter la

quod archiepiscopus (Rothomag.) dicebat quod balivus Kaletensis tenebatur capere clericos cxcominunicatos ad mandatum arcbiepiscopi • (vers 1252j. Arch. nat.. J, 1034, n« 65. Quand une arrestation avait été ainsi opérée par les sergents du juQe séculier, Beaumanoir enseif^ne que Tévéque devait faire prendre le prévenu par ses appariteurs et indemniser le ju{;e séculier de toutes les dépenses faites par lui. Beaum., ix, 41 et 42. Cf. O/fiM. II, p. 273. Cette prétention, émise par le bailli de eaux, avait été combattue par l'arcbevéque de Rouen. Y. l'enquête citée plus haut et Trésor de* Chartes, m, n<^ 4011.

> Trésor des Chartes, m, n» 4678.

» 12, X, II, 2 (1210). - C. Vall. Guid., c. 5 (1242). Labbe, xi, 591. — C. ColoD., c. 10 (1266). Labbe, xi, 842. — C. Senn., c. 6(1269). Labbe, xi, 914.

— C. Matiscon. (1286). La Mure, Histoire ecclésiastique du diocèse de Ljfou,,

p. 338. • Ne clerici maxime bénéficiât!, pro debito proprio vcl aliène districtioni se obligent judicis secularis, cujus obli/ptionis pretextu laici de facto, quanquam de jure non valeant, clericos ad judicia secularia pertrahunt. Et sicut per clericorum contractus nolumus quod amplius id contin{;at, sic multo maj^is detestamur si propter eorum delicta id debeat evenisse. • Aussi est-il défendu aux clercs de commettre des délits dans les forêts du roi, les parcs, les garennes, les viviers. (On se souviendra que les clercs normands étaient soumis à la justice séculière pro/oresta.) Syn. Exon., c. 24 et 41 (1286 . — Stat. «y», Xorm., Bibl. nat.. Latin, 10069, f. 14 y^ et 18 r». — C. Rotbomag., c. 3 (1299). Bessin, i, 163. — C. Beat. Mar. Virg. de Pralo, c. 6 (1313j. Bessin, I, 173. — C. Compend., c. 3 (1329). Labbe, ix, 1775.

ir PARTIE. — COMPETENCE DES OFFICIAMTÊS. 73

juridiction des tribunaux séculiers. Aussi défcnd-elie aux clercs de citer d*autres clercs devant la justice séculière. Cette disposition était sanctionnée par les peines les plus sévères : suspension du bénéfice, excommunication ipso facto. Au for intérieur, Fabsolution du péché commis par un clerc, en se soumettant à la justice séculière, était réservée à Tévéque^ On considérait, en effet, qu'une telle renonciation préjudiciait non-seulement à des intérêts particuliers, mais à Tordre public, en diminuant retendue de la juridiction de TÉglise et des immunités du clergé.

§ 6. — Le privilège du for fut toujours reconnu au treizième siècle par le pouvoir séculier. Nous avons montré comment il avait été accepté par les barons normands, qui certes ne sauraient être suspectés de complaisance pour le clergé. En 1210, Philippe-Auguste défend à ses officiers d'arrêter les clercs dont la qualité est notoire, sauf en cas de flagrant délit de rapt, de meurtre, d*incendie, d'adultère, d'effusion de sang ou d'autres crimes de ce genre. Encore le clerc arrêté dans ces circonstances devait-il être rendu à r Église le jour même de l'arrestation ou le lendemain au plus tard*.

Ces règles sont maintenues par Philippe le Bel , qui les confirme dans différentes ordonnances ^ En 1302, il décide que les officiers royaux ne peuvent contraindre les clercs à plaider devant eux en matière personnelle, même lorsqu'ils sont poursuivis pour l'exécution d'obligations passées sous le sceau des prévôts ou baillis du roi. Ce n'est pas sur le terrain de l'immunité des clercs que la lutte s'engagera : le roi se

* BessiD, I, 175.

• L. Dclisle, Catalogue de» acte» de Philippe- Augrute, n® 1209. — Ordonnance», I, 44. — Cf. un texte de 1201, la coutume de Carcassonne, art. 27. Trétor de» Charte», i, n» 743.

^ Ordonnance de 1290. Ordonnance», I, 319. — Ordonnance du 10 mars 1300. Ibid., I, 335. V. les autres ordonnances confirmatives de la liberté ecclésiastique : pour le Lanf^uedoc, i, 341 et 342; pour Narbonne, i, 403; pour Reims, i, 406; Tordonnance de 1302, i, 543; et l'ordonnance de décembre 1315, i, 615. « Nulz clercs ne nulle personne de sainte É{$lise ne doit estre prise etarrestée si elle n'est prise en présent mesfaict ou s'il n'est seivi «^ faarou. Et lors doibt-il estre rendu à sainte Église si elle le requiert. * Ordonnance», I, 348. On sait que la clameur de haro n'exclut pas la compétence ecclésiastique.

borne à protester contre la protection aecordée à ceux qui prennent subrepticement les insignes de la cléricature.

Les jurisconsultes enseignent la même doctrine que les ordonnances appliquent ^ les tribunaux supérieurs, le Parlement et rÉchiquier, s'attachent à la faire observer et répriment les excès dé zèle des juges inférieurs. Toutefois, le Parlement connaît lui-même des infractions commises par ses membres, clercs dans le service du Roî^ En 1225, les échevins de Tournay avaient fait emprisonner un clerc pour vol, et avaient refusé de le rendre à Tofficial. Le clerc, dont la sentence de bannissement fut prononcée par la commune au son des cloches, mourut des suites des mauvais traitements qu'il avait subis durant sa captivité. Les arbitres nommés pour trancher le différend qui s'était élevé entre la ville et Tévéque à ce sujet, condamnèrent les échevins à anéantir leur sentence, avec les mêmes solennités qui en avaient accompagné la publication, et à reconnaître qu*ils n'avaient aucun droit de justice sur les clercs *.

§ 7. — Plusieurs arrêts du Parlement, rendus au cours du treizième siècle , sanctionnèrent le principe de l'immunité des clercsV Les agents royaux qui, au mépris de ce privilège, arrêtent ou maltraitent les clercs, sont quelquefois condamnés à faire amende honorable dans des processions. En 1311, le maire et les échevins d'Abbcville se virent obligés à payerdeux mille livres d'amende pour un méfait de ce genre.

1 Beatiman., i, 28; xi, 41 et sui?. — Beaumanoir admet que le }UQe séculier peut arrêter un clerc qu*il soupçonne (gravement de crime, mais pour le rendre à son ordinaire. V. aussi Éiablissements, i, 8f .

• Boutaric, .4cte$ du Parlement, n*» 515 (1260).

' • De ban n ire pu Isa ta campana. ■ Jifid., n<* 692. Ce fait et d*autres que nous rapportons dans ce chapitre marquent bien le caractère matérialiste du droit du moyen â(;e. Pour mieux assurer la réparation des dommages, on cherche à annuler autant que possible l'acte illicite qui en a été la cause. D'ailleurs, ce formalisme extérieur avec lequel les choses sont remises dans leur premier état a surtout pour but d'interrompre la prescription et d'empêcher la formation d'une coutume contraire qui, plus tard, paralyserait les droits les plus léiçitimes; on sait, en effet, a^ec quelle rapidité la coutume se forme au moyen Age.

• Olim, I, 558, 238; il, 102, 171. — Documents sur f Histoire du tiers état, i, p. 266. — L. Delislc, Restitution d^un rotume des Olim, n« 615.

• Signiâcat Renie Maù^stati procurator et officialis Domini episcopi Uticensis, quod aliqui curiales domini régis senescallie predicte (Belli-

En 1315, les clercs complices d'Ëoguerraod de Marîgny furent, non pas jugés par le Parlement, mais livrés à Fofficial de Paris ^ il en devait être de même, quelques années plus tard, de certains complices de Robert d'Artois. Enfin, en 1327, un clerc nommé Hugues Lefebvre, tonsuré et portant le costume ecclésiastique , ayant été absous par Tofficial de Térouanne d*une accusation d*homicide, le bailli d'Amiens ne craignit pas de le faire arrêter par le prévôt de Montreuil, sous prétexte que la lettre d'absolution avait été obtenue à prix d'argent; en dépit des monitions de Tofficial, le prévôt fit pendre son prisonnier. Le Parlement, à qui plainte avait été portée par Tévêque de Térouanne, ordonna au prévôt de faire dépendre le corps du prisonnier, s'il existait encore, et d'en ressaisir l'évêque en fait ou en effigie -, il le condamna de plus à une forte amende *.

§ 8. — Gomment démontrait-on la qualité de clerc? Était réputé clerc celui qui se trouvait en possession de la cléricature. Cette possession était attestée par des marques extérieures (tonsure et habit clérical)' ou par la notoriété pu-

cadri) aliquando capiunt clericos in diocesi Uticensi, in prejudicium dicti domini episcopi et sue Jurisdictionis spiritualis ; quod licet per eum officialem Tel aliam nomine ejusdam requisiti fuerint eidem officiali vel alium nomine ejusdam requisiti fuerint, eidem officiali reddere contradicunt, aliquoties pretendeotes quod non credunt ipsos esse clericos, licet sit notorinm quod sint tonsurati et in possessione clericatus, et aliquos, quod durius est, per dictum officialem requisitos justiciarunt. • Voici la réponse de la cour du Roi : • Non extendant manum ad clericos nisi in presenti delicto et flasrante crimine, nec {lire et) statim reddant eos judici suo ; et idem de illis qui sunt in possessione clericatus, quousque senescalcus probaverit eum esse laicum. • Bibl. nat.. Latin, 11017, f. 34, t^.

En 1311, le maire et les échevins d'Abbeville furent condamnés à deux mille livres d'amende et à cent livres de dommages-intérêts pour avoir poursuivi à coups de pierres et menacé de leurs épées un clerc absous par la justice ecclésiastique de l'accusation de meurtre. Documenta aurCkUtoire du tiers état, i, p. 260.

* Girard, de FracbetO, Historiens de France, XXIII, p. 43 \ Cf. arrêt du Parlement, Arch. adm. de Reims, ii, p. 162. BOUtaric, n»* 6219, 6505, 6688. Guérard, Cartul. de Notre-Dame de Paris, m, p. 13.

En 1300, les ij^ens de Villeneuve, dans le Querry, mirent un clerc à la torture et le blessèrent gravement; ils furent condamnés à une amende. Olim, III, p. 49.

* Boutaric, n» 9708.

' Un arrêt de 1283 déclare que le juge séculier ne peut arrêter un

biique. Le jage séculier ne remettait à TÉglise que les individus dont la qualité résultait des marques extérieures ; s*il y avait doute, il exigeait que Tofficial justifiât sa requête par des preuves suffisantes. — Toutefois, comme on s*en rapportait aux apparences, il arriva que des prisonniers, arrêtés en habits laïques, se firent faire une tonsure par un barbier, revêtirent furtivement Fhabit clérical, et obtinrent ensuite d'être réclamés par TofficiaP. Honorius IH, en 1216, défendit aux prélats de se rendre complices de tels abus*, qui durent devenir plus rares (quoiqu'ils n'aient point disparu) quand les papes ordonnèrent d'exclure du for ecclésiastique les clercs marchands et usuriers. En effet, les marchands poursuivis pour dettes n'avaient plus aucun intérêt à se faire passer pour clercs.

individu portant l'habit ecclésiastique, ayant une tonsure apparente, et auquel la voix publique attribue la qualité de clerc, fiettituihn d'un volume des Oiim, n? 515. — Ce sont les principes ensei{];nés par Beaumanoir; on peut être clerc sans porter les marques de la cléricature, mais il faut alors que le prétendu clerc prouve cette qualité. Beauman., XI, 43. — En tout cas, le juçe st^culier ne doit pas se bâter de foire justice d'un prisonnier qui se dit clerc, car il peut s'en(;a(jEer ainsi dans les liens de l'excommunication majeure. Ibid., 44. V. EtabUuementt, i,

* Beaumanoir si{;nale les faux clercs qui se sont fait tonsarer par des barbiers. Cela se produisait quelquefois, même dans les prisons du Châtelet. Beauman., xi, 45. OUm, ii, p. 501 (1308). chose singulière, si l'official reconnaît que les marques de cléricature sont usurpées, il n'en fait pas moins justice de l'individu qui en est porteur, lorsque cet individu est coupable d'un crime ; car s'il le livrait à la justice laïque, il encourrait le vice d'irrégularité en exposant un prisonnier à la peine de mort ou de mutilation. L'official remet, au contraire, le faux clerc au juge séculier, si l'arrestation n'a pas été motivée par un crime grave. Beauman., loc. cit.

' Bulle aux prélats de la province de Sens. Bibl. nat., Latin, 5902, f. 120, r».

Vers 1302. des laïques avaient attaqué les biens de l'abbaye de Saint- Martin de Tours, dont le Roi avait la (^rde. Des commissaires royaux furent nommés pour faire une enquête. Mais les coupables se firent clercs et furent réclamés par l'official de Tours, ce qui donna au roi l'occasion de protester dans un acte qui nous a été conservé. Arch. nat., J. 350, n» 7.

Kn 1321, k Angouléme, des individus arrêtés pour vol se revêtirent en prison de l'habit clérical, que leurs amis leur avaient fait passer, et furent ainsi remis k l'évêque, qui les avait réclamés. Le Parlement, saisi de l'affaire, ordonna au sénéchal de se faire restituer les coupables. — Boutaric, n» 6505. cf. les défenses du concile de Noyon, c. 14 (1344). • Ut laici clericos se non finifaut. • — Labbe, xi, 1906.

§ 9. — Quant aux meubles des clercs, ils ne pouvaient être saisis par le juge séculier \ Dans les idées du moyen âge, les dettes étaient charges des meubles; notre règle est donc une conséquence du principe que le juge séculier ne saurait connaître des actions personnelles contre les clercs. — Toutefois, Philippe le Bel déclara que les meubles des clercs pourraient être saisis par Tordre exprès du Roi ou en cas d*urgence.

L'official avait le droit de mettre les scellés sur le domicile des clercs, et d'y faire inventaire des meubles. Mais ce droit subit des restrictions. Ainsi, en 1291, il fut décidé par le Parlement que Tofficial de Bourges ne pourrait apposer les scellés là où son maître n'aurait pas la justice temporelle *.

§ 10. — Les croisés^ jouissaient, en matière de juridiction, de privilèges plus étendus, sous certains rapports, plus restreints par d'autres côtés que les privilèges des clercs.

Aux termes d'une ordonnance de 1215, le croisé n'est tenu de répondre en cour séculière ni au civil ni au criminel, sauf dans le cas où il est poursuivi comme vassal, à raison de sa tenure, ou bien lorsqu'il a été arrêté en flagrant délit de crime énorme*.

Comme demandeur, en matière personnelle, le croisé laïque à le choix entre le for de l'évèque et le for séculier. 11 est mieux traité sur ce point que le clerc % qui dans la rigueur

1 • SoD cors ne si mueble ne poent estre justicié fors par son ordinaire. • Beauman., xliii, 13. Cf. Ordonnance de 1290. Ordonnaneti, i, 319. En 1205, en Normandie, l'évèque connaît de eataUo clerici. Tréwr dea Chartet, i, n» 785.

» Olim, II, p. 323.

' Beauman., xi, 8. Les croisés se distinguent à la croix qu'ils sont tenus de porter en un endroit apparent de leur vêtement : > Grucesi- Çnati crucem in aperto déferre coçantur. • C. de Pont-Audemer

(1257). Regiit. riêit. Odoni» Rigaldi, p. 257.

* Ordonnancée, i, 33.

* 5, X, II, 2 (1180). Ordonnance de 1215. Ordonnance», i. 34. L*Échiquier reconnaît en 1215 qu'un croisé • poterit sequi debitum suum et catalla in curia ecclesiastica si voluerit •. L. Delisle, Jugement» de l'Échiquier, n~ 148 et 647.

* Henricus de Nemore, crucesignatus, conqueritur de Jocio de Boves, ballivo domini Régis (in ballivia Turonensi) quod idem Jocius extorserat ab eo decem libras injuste ex eo quod nolebat respondere coram eo super personalibus actionibus; et cepit eumdem crucesignatum ra-

du droit doit poursuivre le laïque devant le juge laïque. Selon les principes généraux, le croisé demandeur en matière réeUe intente son action devant le seigneur de la terre.

Ces règles demeurèrent en vigueur pendant tout le treizième siècle. En certains endroits, des ecclésiastiques étaient investis de la charge de conservateurs des privilèges des croisés \ qu'ils devaient défendre contre les entreprises de la justice séculière. D'ailleurs , les papes reconnurent à plusieurs reprises que la juridiction ecclésiastique ne devait pas couvrir le croisé laïque coupable de crimes énormes*. C'était précisément la disposition de Tordonnafice de 1215, qui peut-être avait été provoquée par les protestations des barons. Les deux pouvoirs étaient d'accord sur ce point.

§ 11. — D'après Tancrède, les écoliers (scholares) peuvent être poursuivis devant trois juridictions : celle de l'évéque, celle du magistrat de la ville et enfin celle des maîtres de l'Université '.

En France, la coutume les soumet généralement au for ecclésiastique. Dès 1200, Philippe-Auguste reconnaît que les écoliers de l'Université de Paris ne peuvent être emprisonnés ni frappés d'amende que par les juges d'Église ^ Leur droit fut confirmé par la bulle de Grégoire IX, dite Bulle d*or (1231) \ Le même privilège fut accordé aux écoliers de Toulouse et d'Orléans^

tione predicta, et detinait eumdem per duos menses; undè dampnificatur in triginta libris et offert se probaturam. • Befittre été emfuétemrê royaux 9om» aaint Louis, après 1246. Arch. Oat., JJ. 274, f. 3, r«. Ce fait n'est n*est pas isolé dans ce re((istre.

* A Tours, le conservateur était le chantre du chapitre. Ibid. V. sur les privilèges des croisés un arrêt de 1280. OUm, n, p. 171.

* C. Turon., c. i (1236). Labbe, xi, 604. Bulle d'Innocent IV, accordée en 1246 à la demande de saint Louis. Trésor des Chorus, n, n"" 3566.

1260, 31 janvier. ~ Alexandre IV recommande aux prélats de laisser les officiers royaux faire justice des croisés laïques dans les cas çimt

sanguinis vindictam requirunt. Trésor des Chartes, m, n<> 4580.

1268. — Bulle de Clément IV à l'archevêque de Rouen. GaUia Chris^

tiana, xi, 589.

1291. — Arrêt du Parlement. OUm, m, p. 523.

* Tancr., pars II, c. 1, S 3, in fine.

* Jourdain, Index ehromohgieus, i, p. 1.

* DU Boulay, III, p. 141. — Cf. Guérard, Cartui. de t Église de Paris, i, p. 161.

* Cf. Thomassio, 1. 11, pars 3, c 112, g 6. — OrdoMmatues, i, 499.

ir PARTIE. — COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. 79

Le juge d'Église était le juge ordinaire de tous les agents qui étaient attachés à sa juridiction, notaires, sergents, etc.^ II semble même que les fabricants de parchemin et de sceaux et les enlumineurs aient voulu se faire attribuer le for ecclésiastique, en se donnant comme agents des cours d'Église*.

§ 12. — Les veuves et les orphelins {miserabiles personœ) ont droit au for de TÉglise, au moins lorsqu'ils ne peuvent obtenir justice du juge séculier. En ce cas, la veuve demanderesse (il en est de même de Torphelin) a en toute matière la faculté de porter sa demande devant le juge ecclésiastique '. S*il s'agit du possessoire, la veuve spoliée peut s'adresser directement à l'Église, sans avoir d'abord mis le seigneur dont le fief est mouvant en demeure de lui rendre justice \ Cette faveur, spéciale au procès au possessoire, ne doit pas être étendue au pétitoire en matière féodale.

La veuve défenderesse n'est pas tenue de répondre en cour séculière, et peut réclamer le jugement de l'Église.

Ces principes étaient généralement admis *. Cependant les tribunaux royaux essayèrent bientôt de se placer sur le même rang que les cours d'Église en ce qui touche la protection des veuves. Si cette règle nouvelle n'est pas formulée par Beaumanoir, elle se retrouve dans les établissements dits de saint Louis et dans l'ancienne coutume de Champagne.

§ 13. — C'était surtout pour réclamer leur douaire que les veuves avaient l'occasion d'agir en justice. En Normandie, à

» OUm, 1, 558 (1265). Les sergents du chapitre de Laon sont justiciables de ce chapitre.

■ Philippe le Bel dit que les eartearii illuminatoreâ lihrorum et iigiUa/acien-

ge* émirent la prétention de se soustraire au for séculier. 11 combat cette prétention en disant qu'ils ne travaillent pas seulement pour TÉKlise. Bibl. nat., Latin, 9045, f. 241, n cl suiv. (Extrait du registre Pater.) — Pcut-étre les eartearii, qui étaient suppôts de l'UniTcrsilé , Toulâient-ils seulement profiter de l'immunité des écoliers.

* 15 X II 12(1220). — Beauman., XI, n°9. — • Vidua est de foro eccle- Siastico, potiSSime ubi oporimitur. - Liber practie, curie Bem<n..cciLiLii. » Beauman Xl, 9. — ÉtabUssemenls, l, 133. — Coutume de Champagne,

no 40. - - Rcmansit Ecclesic jurisdictio viduarum. (1258). Jugtnunu dé

t Échiquier, n» 808.

la fin du douzième siècle, les questions de douaire appartiennent à rÉglise quand Tactton a des meubles pour objet ; le juge séculier est compétent pour juger des demandes qui portent sur des immeubles ou des droits immobiliers ^

D'après rétablissement rendu vers 1205, par Philippe- Auguste et ses barons, la femme peut à son choix demander son douaire devant les tribunaux ecclésiastiques ou devant la justice royale; toutefois, si Faction soulève des questions purement féodales, elle doit être portée devant la cour du seigneur*. Cette règle fut appliquée par le Parlement et parait avoir été acceptée par TÉglise.

Dans le royaume de Jérusalem, les prélats devaient, pour se conformer à une ancienne coutume, laisser au for séculier la connaissance des causes des veuves et des orphelins. C'était une dérogation au droit commun, dérogation que rÉglise avait reconnue et acceptée*.

En vertu de leur droit de protection sur les mUerabiles per» sonœ, les officiaux s'occupaient souvent de nommer des tuteurs ou des curateurs aux mineurs, d'autoriser la vente des biens de ces mineurs, etc. Ces actes soulevèrent les protestations de Philippe le BeP. Le roi rappela en même temps que lui

1 Libéria» ecclesitutica in Mormannia^ Mattb. PariSi Ckron, maj. (éd. des Seriptore» rentm Britannicarum)^ II, P- 368.

' • Volant Rex et barones quod vidua possit conqueri Refp vel Ecclesie, si voluerit, de dotalicio, si non inoveat de feodo. • Ordonnanetê, i, 40. Cf. L. Delisle. JugemenU de r Échiquier, n« 411 (1228j. OUm, i, p. 703 (1267) et 756 (1269). — Ordonnance de 1290. Ordamnameet, i, 319. — Vn texte de la coutume de Normandie fait allusion à un accord qui serait inter?enu sur ce point entre les deux pouvoirs. • For ce que en la cort de sainte Yglise a trop grant délai as veves famés à avoir leur doère ou lor mariaf;es, por les apiaus qui sont fét de l'arcediacre à l'evesque, de revesque à l'arcevesque, de Tarcevesque à l'apostoile, il a été établi par l'otroi de sainte Iglise que cez choses soient terminées en la cort iaie, si que cil qui en la cort laie sont convaincu en leur malice sont tenu à fere salisfacion en la cort de rvinlise par paine de deniers ou par

pénitence de cors. • Marnier. Coutumes de A'orman/He. p. 7.

' 1252. — Pottbast, ttegetta, 1467C. — Ilaynaldi, ad ann. 1252, n« 27.

* • Item, cum ille solus judex dare debeat et possit tutores de rujus jurisdictione sunt bona pupillaria et pupilli. juxta traditionem juris comniunis, officiales tamen episcoporum hune civilem actum sibi indiscrète vindicante.s, lairis pcrsonis et patrimoniis sibi in hoc parte minime suhjectis tutores dant contra Ief;itinias sanctioncs, dicentcs ad se dumtaxat contra Doroinum et jura ha>c omnia pcrtinere. • Bibl. nat.. Latin, 9045. f. 241 et suiv, - (Lettre à l'archovéque de Sens.) — On voit en effet, dans les chartes du treizième siècle, les offictaux nommer des

Il* PARTIE. — COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. 81

seul était compétent pour connaître des actions réelles concernant les biens des veuves et des orphelins.

§ 14. — En dehors de ces catégories de laïques privilégiés, qui pouvaient réclamer la juridiction ecclésiastique, il y avait des cas où des laïques étaient tenus de se soumettre au jugement de la cour d'Église.

I. Souvent les débiteurs s'engageaient à se soumettre à la juridiction de Fofficial quant à Fexécution de la dette qu'ils contractaient devant lui. Cette clause était de style dans les officiaiités du nord et du centre de la France ^

II. Toute personne pouvait citer son adversaire devant le juge d'Église, lorsque la négligence du juge sécuUer ne lui permettait pas d'obtenir justice*.

III. Enfin la coutume attribuait en certains endroits, notamment en France, le droit, soit aux clercs, soit aux laïques, de faire citer les laïques devant la cour d'Église '.

tuteurs en prenant l'avis des parents, eœtus parentum, qu'ils réunissent dès cette époque, mais qui semblent bien n'ayoir que yoîx consultatlTe.

^ Beaumanoir dit qu*au cas où des laïques se soumettent volontairement au juge d'Église, le juge séculier n*a pas à faire exécuter la sentence. Alors Tofflcial n'a d'autre moyen de contrainte que Texcommunication. - Le tiers cas qui doit estre justicié par le laie juridicion est des couve nences et des obligations qui sont fetes entre laies personnes, par lettres prouvées ou par tesmoins. Le laie justice, selon notre coutume, n'est pas tenu & fere païer ce qui est jugé en le cort de sainte Église en tel cas. > Beauman., xi, 42.

> 6. X, II, 2 (1180). 10, ibid. (1208). Specnl., lib. U. part. 1, de compet., judicis aditione, n» 24.

1200. • Si laicus débet clerico, in optione clerici erit conqueri episcopo vel alio. • Accord entre le chapitre et les bourgeois de Senlis. Ordonnancée, xi, 283.

Toutes les confédérations de seigneurs du treizième siècle protestèrent contre la coutume générale en France qui attribuait aux officiaux. concurremment avec les juges séculiers, la connaissance des action» personnelles contre les laïqoes. cette coutume existait en 1238 dans la province de Bordeaux : « Est consuetudo Burdegalensis provincie quod coram quo voluerint clerici litigent sive actores fuerint, sive rei. • C. Campinac, c. 11. Labbe, xi, 559. Elle existait à Bourges en 1304. Arcb. nat., J, 1025, n<» 40, et BOUtaric, la France tout Philippe le Bel, p. 74. cf. Olim, II. p. 323. — Pour l'Anjou, V. Lib. Guillelmi majorit (éd. des Documents inédits, Mélanget, II), p. 353 et suiv. — En 1329, l'évéqiie d'Autun, répondant à Pierre de Cugières, s'exprime ainsi : ■ Cum Ecclesia Gallicana consueverit inter laicos cognoscere in actionibus persona-

Cest sur la conservation ou Tabolition de cet usagée, que porta le fort des luttes entre TÉglise et les seig^neurs au treizième et au quatorzième siècle.

Section II. — Compétence à raison de la matière.

§ 1*. — L*ÉgIise connaît exclusivement des causes spiri* tuelles, c'est-à-dire des causes qui touchent la foi, Tadministration des sacrements, les vœux, les censures ecclésiastiques et leurs conséquences, les élections et toutes les matières bénéficiales. Au for ecclésiastique appartiennent les questions qui se rapportent à la charge des âmes, et aussi les questions accessoires, comme celles où il s'agit d'offrandes, de dîmes et de droits de patronat.

Quant aux dîmes, il faut cependant distinguer entre celles qui sont inféodées et celles qui ne le sont pas. Les premières sont considérées comme des fiefs; par conséquent toutes les actions qui s'y rattachent sont de la compétence de la cour féodale; au contraire, le juge d'Église est seul compétent s'il s*agit de dîmes non inféodées K

libas. •Premveê âe$ drùiit et Uherttt âe tÉglùe foUicame, i, p. 39. V. auisi Tho* massin, l'ehu €t nota SecUiim diseipUma, p. II, 1. 3, C. IfO.

A Cambrai, au seizième siècle, une possession immémoriale attribuait à l'official le jugement des causes personnelles entre les bourgeois. Arch. du Nord, of8c. de Cambrai.

> 1229. — Jugemtmt» de t échiquier, n« 434.

1346. — • Viro venerabili et discreto officiali curie Lingonensis, G. dominus Vangionensis in domino salutem. Dominus Hoduinus, miles de Buseres, nobis conquestus est quod In. curatus de Buseriis se traxit in causam coram vobis super quamdam decimam quam dominus Iloduinus tenet à nobis in feodo, et nos tenemus décimas terre nostre in feodo à domino episcopo Lingonensi , sicut sciiis et cœteri ; robis mandamus quod cum dicta res sit feodalis, dictam causam nobis remittatis. • Cartmi. éi lamgreê, Bibl. uat., Latin, 5188, f. 68, f, V. Beauman., xi, 38. — Delisle, Restitution d'un tolume de» Olim, 118, A (1272). — Ordonnance de 1274, Ordonnante», I, 319. — Arrêts de 1291 et de 1293, 0/iM. Il, p. 290 et 323. — Ordonnance de 1302, Ordonnance», i, p. 342. Sous Philippe le Bel, l'administration royale 8t plusieurs tentatives pour s'emparer de la connaissance des dîmes non inféodées, tentatives que le roi dut ensuite désavouer. Lit. Guillelmi majori», p. 342. -- Ordonnance de 1303, Ordonnance», i, p. 533. V. C. Salmur., C. 5 (1294). Labbe, XI,

ir PARTIE. — COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. 83

§ 2. — Les procès que fait naître le droit de présentation à un bénéfice {jus patronatus) sont rangés parmi les causes accessoires aux spirituelles ^ Cependant, en Normandie et en Angleterre, le pouvoir royal revendiqua ces questions comme appartenant à la couronne*. En 1205, les barons normands déclarent que les procès sur Texistence du droit de patronat doivent être jugés par le roi ou par le seigneur dont relève Féglise qui est l'objet de la contestation'. A la prière des prélats, Philippe-Auguste, modifiant les usages de la province, remit la décision de ces questions à un jury composé de quatre clercs choisis par Pévéque et de quatre chevaliers choisis par le bailli \

En France, les contestations sur le droit de présentation relèvent de la cour d'Église. Toutefois, elles peuvent être tranchées par une sentence du juge séculier, lorsque les droits de patronat sont Faccessoire d'un fief sur la possession duquel le suzerain doit se prononcer.

§ 3. — Au premier rang des causes soulevées par Tadministration des sacrements figurent les causes matrimoniales. Elles formaient une partie importante de la compétence des officiaux ; au treizième siècle, aucun tribunal séculier n'élevait sur ce point de prétentions rivales de celles de TÉglise*.

* -• Causa vero juris patronatus ita conjuncta est et connexa spiritualibus causiSy quod non nisi ecclesiastico judicio valeat definiri. • 3, X, II, 1 (1180).

* Glanville, 1. IV, 13 et 14. — Marnier, Coutume* de JVomumdie, p. 57. ' Teelatio baron. Norman. Tritor de* Chartes, i, n^' 785.

* Ordonnance de 1207. Ordonnances, xi, p. 293. — En 1222, Véréque d'Évreux jugea lui-même un procès entre un chevalier et le monastère de Saint-Evrou, au sujet du patronat de l'église de Sarnières. Carttd de Saint'Évrou, Bibl. nat., Latin, 11055, f. 101, r».

1257. — Arrêt du Parlement déclarant que l'évêque de Séez doit connaître des contestations entre les patrons au sujet de la présentation aux cures, dans le Corbonnais et le Bellêmois Boutaric, Actes du

Parlement, n? 128.

En 1258, le Parlement ordonne aul officiers royaux, en Normandie, d'observer l'ordonnance de 1207 quand les deux adversaires sont laïques. OUm, i, p. 60.

' Beauman. , xi , 3. > Nale cort ne se doit entremetre dou fait de matrimoine, se non sainte Yglise. * Ass. des bourgeois, xtiii.

En 1225, l'Échiquier ordonne au mari de fournir des aliments à sa femme, alors que la question de nullité de mariage est pendante en cour d'Église. L. Delisle, Jugements de l'Échiquier, n°* 382 et 387.

L'Église est donc juge delà validité du lien conjugal; c'est elle qui prononce la nullité du mariage, ou qui punit les infractions commises aux canons qui règlent cette matière, par exemple les mariages clandestins. Elle est appelée à statuer sur les promesses de mariage (sponsalia) et à les faire exécuter. Elle juge des procès entre époux et des demandes en séparation de corps.

De plus, comme seule elle a qualité pour déclarer un mariage nul, seule elle décide de la légitimité ou de riUégitimité des enfants ^ Toutefois, d'après Beaumanoir, la cour féodale est compétente, si la question de la légitimité est préjudicielle à un procès touchant la succession à un fief.

Enfin rÉglise intervient dans les conventions relatives aux intérêts pécuniaires des époux. Le douaire et le mariage (mariiagium) sont constitués à la porte de TÉglise, lors des fiançailles, per cofuilium sacerdoUs*, Nous avons déjà traité de la compétence de FÉglise en matière de douaire ; nous n'y reviendrons pas ici, si ce n'est pour constater que le mariage (mariiagium) est sur ce point assimilé au douaire.

§ 4. — Nous en venons maintenant aux actions qui naissent au sujet des biens appartenant à TÉglise ou à des clercs. Il importe sur ce point de rappeler la distinction entre les autres biens et les aumônes : elemosgnœ, bien aumônes, biens donnés in puram et perpehutm eleemosgnam, i charge de service envers Dieu seul. Les autres biens, pour être possédé? par des Églises ou des clercs, n'en gardent pas moins leur pk-.ce dans la hiérarchie des terres; le possesseur ne peut invoquer

> Glan ville, I. VII, 13 et suir. — Beauman., xi, 24. — Marnier, Cmtumea de Normandie, p. 56. — Quand une question de ce genre se présente devant le ju(;e séculier, il doit en principe la renvoyer au jugement de rÉglise, auquel il se conformera. Cf. Jugewunts de tÉchiqmer, n» 706.

' Beauroan., xviii, 1.

' • Si sancta Ecclesia approbet maritagium. ■ Jugement* de tKekiqmier, n^ 620. Cf. ÉtahiitgementM, i, 11. En matière de dot et de donation propter nuptias, les Officiers royaux sont tenus de respecter la compétence de l'Eglise telle que Ta fixée la coutume. Ordonnance», i, 342.

• Quant aucune chose est donnée à bome de par sa femme, que Ton appelle communément mariage, se plez en nest, la cort de sainte Yglise Juge del mueble, et la cort le Roi de la terre. • Marnier, Comtmmes de XorwMndie, p. 64.

ir PARTIE. - COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. 85

l'immunité ecclésiastique pour se dispenser de ses obligations.

C'est au juge laïque qu'il appartient de reconnaître si tel bien a ou n*a pas le caractère d'aumône. C'est devant lui que l'Église doit porter son action en revendication ^

Le caractère du bien une fois établi, TÉglise a le droit de le défendre contre toutes usurpations*. Elle emploie dans ce but les censures et autres peines spirituelles. En effet, c'est à rÉglise qu'appartient u le garde des coses aumosnées et amorties heritavlement ». D'ailleurs, ces usurpations constituaient un cas mixte, dont le juge séculier pouvait aussi s'occuper'. En effet, la garde temporelle des Églises appartient au roi par la coutume générale, et aux barons par coutume spéciale, dérogeante la coutume générale ^

Ainsi, lorsqu'un dommage quelconque est infligé à une Église dans ses biens, elle peut invoquer l'appui de l'autorité ecclésiastique, ou s'adresser au seigneur en la garde duquel elle est placée. Toutefois, si elle prend ce dernier parti, elle doit s'engager à ne pas recourir ensuite à la juridiction'

I Tettatio bartm. Nontan, (1205). Tritor des Chartei, t, n» 785. — L. Delisle, Jmgewtenu de tÉckiquier, n<> 230 (1258). • Item, secundum aDtiqoam consaetudinem (Nonpannie), pars ecclesiastica coram ecclesiasticô judice proponeret contra laicam se spoliatum ab ipso elemosyna sua, laico dicente rem ipsam non esse elemosynam, set feodum laicale, et capiente brève de fèodo et elemosyna, si pars ecclesiastica coram balliTo peteret remitti ad forum Ecclesie, dicens se et predecessores suos possedisse rem de qua agebatur per xxx annos in pace tanquam elemosynaro, arrestabatur brève, et inquirebat ballivus de dicta possessione xxx annorum, et si inveniebatur per dictam inquisitionem quod res de qua agebatur per dictum tempus tanquam elemosyna possessa fuisset in pace, remittebat eam ad judicem ecclesiasticum, sin autem, judex secularis procedebat secundum brève. • Olim, i, p. 64. Cf. Beauman., XI, 4.

' Beauman., ibid., et lvi, 6. L'évéque peut connaître du trouble apporté par un laïque dans la possession d'une eleemotyna. c. Rothomaf^., pars IV, c. 33 (1214). Bessin, i, 126. — C. Sanct. Quint. (1231), Arek. adm. de Reims, i, p. 555. — C. Avenion., c. 11 (1337). Labbe, xi, 1857. ~ En 1127, la keure de Saint-Omer range parmi les cas appartenant à TÉglise Vin/raetura Seeletiœ vel atrii. Giry, Histoire de Saint-Omer, p. 372.

* Beauman., xi, 4.

* Beauman., xi, 5-7. — Le défendeur ne serait pas contraint de répondre en cour séculière si un procès avait été entamé antérieurement en cour d*Éolise, et si le demandeur ne s'en élait pas désisté. Il faut ajouter que les biens des établissements de charité sont assimilés aux biens d'Éf^lise, en ce qui concerne ces règles. Beauman., lti.

ecclésiastique, pour faire juger la question une seconde

fois.

En dehors des biens aumosnés,Ies Églises et les ecclésiastiques peuvent tenir des biens non libres, fiefs ou censives. — Ils sont alors justiciables de la cour féodale pour toutes les causes qui naissent de leurs obligations envers le seigneur ; ils sont traités comme les autres vassaux ^

Quant aux actions réelles qui ne touchent pas à la relation féodale et qui ne concernent pas des biens aumônes, T Eglise prétendit quelquefois en connaître*; mais cette prétention ne dut point être admise par le pouvoir civil; car, en général, Faction réelle immobilière fut considérée comme le domaine propre de la justice laïque'.

§ 5. — Ccst une règle bien ancienne dans TÉglise qu'un laïque peut toujours être cité devant le tribunal ecclésiastique, afin d*y être contraint d*accomplir la promesse qu'il a confirmée de son serments L*official est donc compétent pour juger de toute action personnelle fondée sur une obligation que le serment du débiteur a corroborée ; il est aussi compétent pour punir les parjures.

Comme la relation féodale repose sur la foi engagée par le vassal à son seigneur, TÉglise aurait pu. pour ce motif, s'attribuer la connaissance des causes féodales. Le pouvoir séculier résista à ces prétentions ' ; les seigneurs conservèrent

> 6 et 7, IL, II, 2 (1180). — G*est d'ailleurs un principe reçn que • li cognoissance de ckose appartenant à fief lai et justice temporele n*apartient A la justice ecclésiastique •. Beau man., xi, 7 (1278). Rettitutiou ttmm tolwÊU des Olim, n» 32.

' L*official de Bourges réclame la connaissance des actions réelles des clercs en matière non féodale. OUm, n, p. 323 (1291).

' V. sur ce point l'écrit remis à Clément V contre Bonifàce VIII par Nogaret et G. de Plaisian, g V, dans les Preuves des droits et libériez, m, p. 113. Il y est dit formellement que toutes les actions concernant les héritages sont de la connaissance du roi.

* G. Rothomag., pars IV, c. 32 (1214). Bessin, i, 126, — 3, in •, ii, 2.

* L'Église peut imposer une pénitence au vassal parjure, mais non porter atteinte à la justice du seigneur. V. sur ce point : Lihertas eccU^ tiastica in Xonnanmia (1190). Bessin, I, 100. — Mat th. Paris, Ckrom. wuijor. (éd. des Scriptores rerum Britanuiearmm)^ ii, p. 368. — Tesiatio barom. Xor^ maiM. Trésor des Chartes, i, n« 785. — Glanville, 1. X, 12.

1268 • Judicatum est quod Willelnius episcopus Abrincensis non potest distringere Ricardum PeilleYillain respondendi in curia ecclesias-

ir P.ARTIE. — COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. 87

avec un soin jaloux la connaissance des causes féodales, et tâchèrent de restreindre remploi du serment, afin de restreindre du même coup la compétence des cours de TÉglise*.

§ 6. — Dès le douzième siècle, il est admis quHl appartient à l'Église de faire respecter les volontés dernières des mourants. La forme des testaments, au moins en ce qui touche les legs pieux, est réglée par les canons et non par la loi romaine. Or, en pays coutumier, le testament se réduit généralement à quelques legs pieux. Il doit être fait dans la forme prescrite par les canons', et parlant TÉglise est juge de sa validité.

Les droits de TÉglise en cette matière remontaient à une haute antiquité. Le Gode de Justinien remet aux évêques le soin de faire exécuter les legs pieux*. Ajoutons qu'ils étaient naturellement appelés à s'immiscer dans l'exécution de ces legs, puisqu'ils avaient droit au quart ou au tiers (portio cano» nka) des sommes léguées à l'Église^. D'ailleurs, le testateur, en confiant à des exécuteurs testamentaires le soin de payer ses dettes, d'acquitter quelques libéralités pieuses ou de restituer des biens mal acquis, avait pour but de faire œuvre pieuse et entendait soulager son âme ; telle était l'idée universellement reçue. Elle se traduisit plus tard, dans certaines cours, par l'institution du procuratw animarum, dont la mission était de faire respecter les intentions suprêmes du défunt.

Nous n'avons pas à traiter ici de la procédure à laquelle

tica pro fide quam idem episcopus dicat sibi fieri a predicto Ricardo. •

Jugements de tEehiquier, n" 33.

* En i220y Philippe-Au(;uste défendit de confirmer par serment les obligations passées dans les foires et marchés. Louvet, Histoire et antifuitét du pays de Beauroisi», i, p. 190,

• Significat Régie Magestati procurator et officialis domini episcopi

Uticensis quod aliqui curiales domini Régis senescallie Belliquadri

impediunt ipsum officialem et ipsius officialatus curias cognoscere de contractibus et causis juratis vel bona fide plevitis» ratione juramentorum vel bone fidei intervenientium in eisdem. • Le Parlement répond : • Non impediant eum quominus de juramento cognoscat. • Texte du règne de Philippe le Bel. Bibl. nat., Latin, 11017, f. 34, v«.

> lOétU.X, m, 26(1170).

» 46, pr. C, I, 3. — 3, X, m, 26.

« 14 et 15, X, m, 26.

donne lieu rexéculion du testament. Il nous suffit de signaler Tunanimité avec laquelle les monuments juridiques reconnaissent sur ce point la compétence de FÉglise. Glanville, le Fie ta, le règlement de il90^ sur la juridiction ecclésiastique en Normandie, les ordonnances, les établissements, etc., s'accordent sur ce point. Beaumanoir enseigne, il est vrai, que le seigneur est compétent concurremment avec rÉglise ; mais il proclame la supériorité du tribunal ecclésiastique en cette matière. Le juge d*ÉgIisepeut, en effet, savoir tt comment le seigneur a esploitié, si que s*il y a qu*amender, par li doit estre amendé «, et la raison en est très-simple : c*est qu*à TÉglise appartient, plus qu*à tout autre, •< ce qui est fet por le sauveté des âmes '».

En résumé, les causes testamentaires sont mixtes et la prévention détermine le tribunal compétent, à moins que Inaction née du testament ne soit réelle immobilière, cas auquel les tribunaux séculiers sont seuls compétents'. L*Égli$e garde totyours le droit de surveiller les exécuteurs testamentaires, et de leur demander compte de la manière dont ils ont accompli leur mandat.

* Glanville, I. VII, 8. - FUta, I. il, 57. — Tettatio baron. Normann, (1205). Triaor des Chartes, i, ii<> 785. A. Gournay, Tarchevéque de Rouen connaît de trois espèces d'afbires : les causes mobilières des clercs, les causes matrimoniales et les causes testamentaires. Ibid.

> Trois chozes sont de quei l'en ne peut plaidoier en la haute cour : Tune si est de la foi catholique, l'autre si est dou mariasse, la tierce si est de testament ; ces chozes se doivent conduire en la cort de Tl^Iize. • Beu(fnot, la Cie/det assises de la haute cour, i, 579. — Cf. Jean d'Ibelin, i, 47. >- Ordonnance de 1301, Ordonnances, xii, 339.

I^ coalition des barons de 1247 voulut soustraire à l'Église les causes testamentaires. — En 1248, les échevins d'Arras tentèrent d'empêcher révéque de ronnaltre des causes testamentaires des bourgeois de cette Tille. Inventaires des chartes d'Arras, p. 44.

* Beauman., xi, 10, et xii, 60. Le dernier passage est ainsi conçu : > Tout soit il ainsi que li quens qui tient en baronnie a la connissance des testamens. Quant on en vient à li, neporquant il ne pot deffendre, se debas est du testament, que li n*en pies soit à la cort de crestienté ; mais que ce soit avant que li pies soit entamés par devant li. Et se pies de testament esl mis à fin en cort laie... il loist à le cort de crestienté qu'il sace comment il a esploitié, si que s'il y a qu'amender par li doit estre amendé. • Ainsi, pour Beaumanoir, quoique les causes testamentaires soient des causes mixtes dont l'attribution se règle par la prévention, l'Église a, en tous cas, le droit de surveiller Texécutioa des testaments et de s'en foire rendre compte.

* Qrdçmasmeest i, 319.

§ 7. — L'usage d'ordonner par testament quelques legs pieux pour le salut de Tâme était si général, qu'il ne paraissait pas vraisemblable qu'un défunt s'en fût dispensé. De là naquit en certains endroits une coutume qui donnait aux supérieurs ecclésiastiques ou laïques le droit de disposer d'une portion des meubles des intestats et de les attribuer en tout ou partie à des œuvres pies. En Normandie, les meubles des intestats appartenaient au roi' : ailleurs, à Orléans, à Poitiers, à Noyon, à Angers, au Mans, à Chartres, à Tours, Tévéque y réclamait des droits. En i248, Innocent IV décida que les biens des intestats seraient appliqués par les évéques aux besoins de la Terre sainte*. Vers la même époque, au rapport de Mathieu Paris', il réclama -les meubles de plusieurs dignitaires ecclésiastiques décédés en Angleterre sans avoir testé; mais le roi et les barons ne voulurent point lui permettre d'exercer ce droit. A Orléans, en 1285, le doyen du chapitre de Saiote-Groix renonça, moyennant cinq mille livres, au droit de disposer des meubles des habitants qui mourraient ab intestat dans sa juridiction ^ La coutume de prélever les meubles était d'ailleurs purement locale.

> L'accord de 1190 en Normandie établit que les biens des clercs morts sans avoir testé seraient distribués en bonnes œuvres par les soins des évéques. Bessin, i, p. 100. — Au contraire, en 1205, les barons déclarèrent qu'il appartient au roi seul de disposer à son fp*é des immeubles des suicidés ou des individus morts sans avoir testé. Testath baron. Narmann. Trésor des Chartes, i, n^ 785. Y. sur ce point : L. Regiam Majestatem, 1. Il, 53, et Établissemenis, i, 89.

* • Cum bona decedentium ab intestato civitatis et diocesis tue per te ac alios de mandato tuo in pios usus distribui de consuetudine asserantur, nos attendentes quod succursus Terre sancte inter usus hujusmodi magnum obtinet locum... - Bibl. nat.. Moreau, 1197, f. 27 et 28 (coll. La Porte du Tbeil). Bulles de l'archevêque de Tours aux évéques d'Ânfj^ers, du Mans et de Chartres. Cf. Boutaric, Saint louis et Al/onse de Poitiers, p. 316, et Stat. Moviom. dioe., Bibl. nat., Latin, 11067, f. H. v<».

En 1288, Philippe le Bel écrit au Pape : ■ lllud autem non duximus obmittendum quod in aliqua parte reg^ni nostri prelati aliquam certam partem sibi vindicant de bonis corum qui decesserint intestati. < Arch. nat., J, 350, n<* 4.

* Matth. Paris, Chron. maj., iv, p. 552 et 565. D*aprës lui, ces biens devaient être employés à secourir Pempire de Constantinople, ainsi que les \eQS pieux et les biens des usuriers acquis par usure. Cf. Historia minor.f m, p. 10.

A Reims, le droit dont nous parlons ne s'appliquait qu'aux meubles des clercs intestats. Areh. adm, de Reims, i, p. 753.

* Antifuitis du diocèse ^Orléans, p. 17.

§ 8. — Ed matière criminelle, la compétence de rÉglise était très-étendue : nous en énmérerons les principaux objets :

I. — Au premier rang, il faut citer avec Beaumanoir les crimes commis dans les lieux saints^, églises, monastères, chapelles et cimetières. 11 n*y a d'exception que pour les larcins, meurtres et blessures ; les laïques auteurs de ces crimes peuvent être saisis par le juge séculier, même dans le lieu saint.

11. — II n*en était pas de même des crimes et délits commis dans les lieux religieux : « manoirs enclos de murs qui sont as gens de religion*, n Ceux-ci, diaprés le droit commun, étaient punis par le juge ordinaire du coupable , sans que rÉglise pût revendiquer une compétence exceptionnelle. Il faut encore attribuer àrÉglise un droit de juridiction sur les criminels qui se réfugiaient dans les églises ou dans les lieux saints *.

III. — Sont aussi justiciables de TÉglise, les coupables compris sous la désignation générale de sacrilèges, c'est-àdire ceux qui profanent les choses saintes ou qui violent les droits de FÉglise, qui pillent, ravissent ou détournent les biens ecclésiastiques. G*està ce titre que le juge ecclésiastique punit ceux qui portent atteinte aui personnes des clercs par des violences ou des injures, ceux qui causent dommage aux biens de TÉglise, ceux qui méconnaissent les privilèges du clergé et usurpent les biens ecclésiastiques*.

* Beauman., xi, 13 et suIt.

* Beaoman., xi, 15.

' • Injunrtum fuit Reginaldo de Ri£;ido Ponte, balliro Régis in Costentino. ut Caborellus, fomosus latro. qui cum captus duceretor ad earcerem, rruci solo affixe adheserat, Costantiensi episcopo redderetur. • Jugewuuu dt t Échiquier, n*" 804 (1258). Le refuf^e était si bien reconnu au treizième siècle comme attributif de la compétence à l'Église, qu'Alexandre IV dut défendre anx clercs de Montpellier de recevoir dans les églises les clercs qui s'f réfugieraient pour arrêter les poursuites de leur créanciers. Germain, Hiêtoire de la commune de MontptUitr, h p. 234.

Beaumanoir refuse de considérer comme un asile les croix élevées sur les carrefours. Sa doctrine diffère en rela de celle qui parait admise par l'arrêt indiqué ci- dessus de l'^.chiquier. Beauman., xxy,

* • Quoniam secniares judices in exhibenda justltia personit eccle-

ir PARTIE. — COMPÉTENCE DES OFFICÏALITÉS. 91

IV. — Les crimes conlre la foi, hérésie, sorcellerie, magie, furent toujours réservés à la connaissaace de rÉglise\ qu*elle en jugeât par ses tribunaux ordinaires ou par le tribunal extraordinaire de Tinquisition. Le juge séculier prononçait ensuite telle peine qu*il jugeait convenable, contre Tindividu reconnu pour hérétique. Les juifs eux-mêmes sont justiciables du for ecclésiastique, lorsqu*ils se rendent coupables d*outrages à la foi chrétienne ^.

Y. — Le blasphème était réprimé par les deux pouvoirs. On sait avec quelle rigueur saint Louis le poursuivit : Clément lY fit de louables efforts pour Fempécher de faire périr ou mutiler les blasphémateurs'. Il semble que la justice civile fut partout investie de la tâche de poursuivre la punition du blasphème; en i314, Tarchevéque de

siasticis saepe in judicio snnt remisai, in favorem Ecciesie est introductum, ut malefactores suos, qui sacrilegi sont censendi, venerabilium rectores possint, sub quo maluerint judice, conyenire. • 8, X, ii, 2 (118i). • Invasores ipsarum rerum (ecclesiasticum) tanquam sacrileo^i sunt anatemati usque ad satisfactionem conj^nam supponendi. • 16,

' Le jufj^e séculier fait brûler le coupable quand l'hérésie est prouvée derant l'évéque. Beanman., xi, 2; ÉtabHuemenu, i, 85. — Jean d*Ibelin, C. 24.

1211. « — Judicatum est quod dominus Rex faciat justitiam de quadam muliere que est de terra comitis Robert! de Alenchon que convincitur de fide. • Jugemenlt de tÉehiquier, n<* 85.

Lorsque le tribunal extraordinaire de l'inquisition fut constitué, il reçut pour mission spéciale de poursuivre les délits contraires à la foi. Quant aux accusations de sorcellerie et de magie, elles demeurent soumises aux tribunaux ordinaires. Y. sur ces accusations : Beanman.,

XI, n« 23. — Olim, ii, p. 206 et 405 (1282). — Guérard, Cartul, de Paris, m, p. 341. En 1248, le concile de Valence ordonna de livrer à l'évéque les tortiarii (sorciers) pour être enfermés (immuratt) ou punis à la volonté de l'évéque, s'ils ne s'amendent pas. Le concile de Tours avait déjà enjoint de punir les sorciers de la teala, • nisi pœnam sibi injunctam pecunialiter redemerint ad arbitrium judicantis >. C. Turon., c. 9 (1236). Labbe, xi, 502.

> G. Castr. Gunt., c. 32 (1231). Labbe, xi, 444.

' Bulle à saint Louis, du 12 août 1268. « Per hec tamen nec volumus nec intendimus ecclesiasticam absorbere censuram. nec constitutioni felicis recordationis predecessoris nostri Gregorii derog^are, set auxilio mutuo utrumque gladium duximus adjuvandum, ut et spiritualis materialem dirig^t, et materialls spiritualem fulciat et sustentât. > Arcb. nat., J, 350, no 1. — Une bulle du même jour, adressée aux barons de France, les engage à réprimer le blasphème, sans imiter la rigueur du Roi. • J, 350, no 2.

Reims revendiqua le jugement des blasphémateurs, non pour sa cour de chrétienté, mais pour sa cour féodale ^

YI. — La simonie tombe sous la juridiction ecclésiastique*; ceci n'a rien que de très-logique, puisque le crime de simonie consiste à vendre les choses spirituelles.

Au treizième siècle et auparavant', Tadultère était réprimé par la juridiction ecclésiastique et par les juges royaux. Au quatorzième siècle, il semble que le roi réclame pour lui seul la répression de. ce crime. Au moins, TÉglise avait-elle tonjours la connaissance de Tadultère sur lequel était fondée une demande en séparation de corps.

Quant aux crimes contre nature, ils furent généralement punis par les juges séculiers, malgré quelques prétentions contraires^.

YII. — Les infractions à la trêve de Dieu étaient châtiées par Tun et Pautre glaive \ En Normandie, le juge laïque en connaissait , mais TÉglise, en souvenir de ses droits anciens, gardait une part dans les amendes.

Les établissements dits de saint Louis renvoient devant le juge d'Église la femme accusée d'infanticide*. S*il y a récidive, le juge séculier connaît de l'affaire, et condamne la coupable au bûcher.

' Areh. aâm, de Reiwu, ii, 156.

* X, III, 1, et V, 3.

1247. — Bulle d'Innocent IV à l'évéque de Térouanne pour Tinviter à réprimer des exactions qui se commettaient dans les causes d'adultère portées devant la juridiction de l'Église. Diegerick, Arckittt dY^rtê, n» 73.

En 1329, Pierre de Cujpiières se plaignait des accusations d'adultère lancées à la légère par les officiaux. Preuvet des droiu et Uhertez, i, n"" tiii et IX.

Il faut remarquer que, dès 1258, les officiers royaux reçoivent des

amendes pour adultère. Comptée ^exploite du Laugmedoe. Tritor de» Ckmrteê, m, n* 4407.

1264. — L'adultère est un cas royal. Ordomumceê, xvi, 6. — 1336. Le roi oblige l'évéque d'Amiens à renoncer à la prétention qu'il avait émise de faire connaître des causes d'adultère. Docmmtnu mr tkiuoir^ dutienétea, i, p. 462.

^ (Mtm, I, p. 136 (1261).

* 1, X, I, 34 (1179). — C. Montpeliense, 32 (1214). Labbe, xi, 113. V. Tri- 90T des Ckmrtes, i, W* 785.

* ÉtuHiatewuntë, i, 35. — En 1293, ce crime est jugé par le juge sécucolier. OUm, ii, p. 452.

ir PARTIE. — COMPÉTENCE DES OFFICIÂLITÉS. 93

VIII. — L^usure Fut considérée comme un crime mixte qui provoqua des mesures de répression de la part des deux pouvoirs. Les conciles et les papes ne manquèrent pas de Frapper les usuriers des peines ecclésiastiques, et d'ordonner aux juges d'Église de les poursuivre*. D'après les Établissements, r Église punit Tusurier pour le péché d'usure; mais ses meubles sont confisqués par le seigneur temporel. Une ordonnance de i3il* porte des peines contre les usuriers; en 1312, Clément V, au concile de Vienne, comprend l'usure dans l'énumération des causes qui appartiennent à l'Église'. En cette même année, Philippe le Bel reconnaissait à l'Église le droit de connaître de délits d'usure commis dans des contrats passés sous le sceau royal. Ce droit Fut confirmé par les ordonaances de 1315 et 1317, abrogeant toutes les dispositions contraires émanées de la chancellerie au temps de Philippe le Bel.

IX. — En quelques lieux, l'évéque pouvait réclamer des droits sur les coupables des inFractions commises les dimanches, les jours de Fête, et pendant les semaines de Pâques et de Noël. Ainsi, l'évéque d'Amiens infligeait une amende, raiione chris^ tianUatis, à tous les individus condamnés par Téchevinage, pour délits commis pendant ce temps ^. D'ailleurs, la juridiction ecclésiastique était toujours compétente pour assurer l'exécution des lois de l'Église et l'observation de sa discipline'.

' 3, X, y, 19, et tout ce titre. — C. Paris (12i2. Additam ad.). Mansi, XXII, 851. — C. Lugdun., c. 27 (1274). Labbe, xi, 992. — C. Turon., c. 6 (1282). Labbe, xi, 1445. En 1219, la dame de Vierzon s*obli(;e à ne pas poursuivre pour usure devant l'official de Bourges les bourgeois du roi qui avaient prêté à son mari. Trétor des Chariet, i, n<* 1364.

* Ordonnances, i, 1485. Cf. Prœcepta data comminariis Régit tuper facto uftirariorum : extrait du registre Pater de la Chambre des comptes. Bibl. nat., Latin, 9045, f. 204.

En 1302, Philippe le Bel avait déclaré que l'Église pouvait connaître des délits d'usure résultant de contrats passés sous le sceau royal. Ordonnances, i, p. 343. — Pierre de Cugnières se plaignit de la multiplicité des accusations d'injure lancées par les juges d'Église.

' 2. In clem., ii, 1.

^ (1210) Documents twr thittoire du tiers état, i, p. 190.

' M. Merlet a relevé sur les registres du chapitre de Chartres, à la fin du quatorzième siècle, des condamnations à l'amende pour voies de fait, adultère et concubinages, injures, calomnie, abstention des sacrements, travail des jours défendus. Bibliothèque de t École des chartes, 4* série, t. II, p. 575.

M LIS OfilcLALlTEi ^C MOTI31 ACI.

n est boa de reourqver. em. terminant, que h compétence de Tt^l'tse pooTait t*>aj*)ais être étendue par h contnme. 5ofH aToos reaeoQtré de» appiicatioos de ce principe en matière d'actioo» personnelles intentées contre des biqnes; les conrs ecdésia>tiqnes fondaient lents prétentions en cette matière, non snr des testes fbrmek, mais snr le consentement tacite des josticîables, qnî se manifestait par la contnme générale dn royanme.

Les conrs laïques accordaient pleine foi an\ lettres de Foffieial décidant une question <nr laquelle les séculiers reconnaissaient la compétence eicinsÎTc de TÉ^iise. Dans les antres cas, la constatation d*un fiit par Tofficiai n*aTait pas plus de Talenr que le dire d'un seul témoin '. Tels étaient an moins les principes en Tîgueur dn temps de Beaumanoir,à qui nous empruntons ces décisions.

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