DE LA DESCENTE DE LIEUX. — DE L'EXPERTISE
§ !«'• — Il peut se faire que le juge estime nécessaire ou utile, pour se former une conviction, de visiter lui-même le bien litigieux ou les lieux témoins du fait qui a donné naissance à Taction *. Parfois aussi, ce sont les parties qui demandent au juge d'adopter ce moyen d'instruction ; en tout cas, la descente de lieux doit être ordonnée par une décision judiciaire. Si le juge ne se rend pas de sa personne à Fendroit désigné, il délègue, à cet effet, un de ses clercs, ou donne une commission au juge dont la juridiction comprend le lieu dont il s*agit.
§ 2. — Le juge doit se décider d'après ses propres lumières ; mais cependant il est des cas où il lui est indispensable de demander le secours d'hommes spéciaux. Alors, d'office ou à la requête des parties, il ordonne une expertise. Les experts, gens habiles dans leur art', sont choisis par le juge, au nombre de trois, parfois au nombre de cinq ou de sept, mais toujours en nombre impair, afin d'assurer la formation d'une majorité ^ Le juge a toute liberté pour les désigner; en fait, dans la plupart des cas, il se conforme aux désirs des plaideurs, s'ils sont arrivés à se mettre d'accord sur le choix de tels ou tels experts \ Les experts prêtent serment de bien remplir la mission qui leur est confiée ", et qui porte sur des points spécialement déterminés par le juge. Après avoir accompli leur mission, ils en rendent compte et donnent leurs conclusions dans un rapport écrit ^. S'ils ne
' Cf. Mûnchen, Dot kanoniuhe GerichUver/aren, I. I, tit. XV. -
• 4, X, H, 19. — 6 et 7, X, IV, 15.