DE LA PREUVE LITTÉRALE
§ l*".— L'instrument est défini par Tancrède: un écrit fait pour affirmer ou prouver quelque chose. Les instruments se divisent en deux catégories, actes publics et actes privés. Toutefois, il est important de remarquer que, dans la langue des jurisconsultes, Texpression acte public a souvent le sens large d'acte faisant à lui seul pleine preuve, par opposition aux actes privés, qui en général servent de commencement de preuve. Ainsi, dans ce sens, on peut donner le nom d'acte
> Taocr., pars III, Ut. 12.
* Tancr.» pars 111» t. 13. De eihibitione i nst ru mentor um et flde iptomm. — Spead., lib. Il, part. 2, de instrumentorum editione.
Ur PARTIE. — DK LA PROCÉDURE. 195
public à des actes à la confection desquels n*a participé aucun représentant du pouvoir public.
Au premier rang des actes qui Font pleine preuve par euKmémes, il Faut citer les actes publics slrielo sensu, par exemple, les actes notariés, dont nous avons ailleurs indiqué les caractères ; puis dans les pays qui n^ont pas conservé ou qui n'ont jamais connu Tusage des tabellions, les actes scellés d'un sceau authentique. En France, les juges ordinaires ecclésiastiques (évéques, archidiacres, doyens de chrétienté, doyens de chapitre et abbés, et leurs oFficiaux) jouissaient du droit de conférer l'authenticité par leurs sceaux. Il en était de même, dans l'ordre civil, des gentilshommes et des oFficiers royaux et seigneuriaux. Toutefois, nous devons Faire observer avec Beaumanoir que, devant une cour séculière, les lettres scellées des juges ecclésiastiques ne Faisaient pleine Foi que dans les matières purement spirituelles ^ Ainsi, quand Tofficial constatait la validité d'un mariage ou la légitimité d'un enFant, la sentence publiée sous' son sceau était tenue pour vraie par toutes les juridictions. Par réciprocité, les oFficiaux n'admettaient que comme commencement de preuve les lettres munies d'un sceau apposé par un laïque.
Les actes d'un procès recevaient par la publicatio la valeur d'actes mis en Forme publique. Dans le Midi, le juge, après avoir rendu une sentence, ordonnait à un notaire de la rédiger dans les Formes habituelles. Dans le Nord, il la Faisait publier sous son sceau, précédée des notifications ordinaires : Universis notumfacimus, etc.
Le protocole d'un acte reçu par un notaire, pourvu qu'il soit complet, Fait la même Foi que l'expédition ou grosse. On exige touteFois que le protocole soit conçu et écrit clairement, signé du notaire à la demande des parties; il n'est pas nécessaire qu'il ait été lu aux parties*.
On dit encore qu'un instrument est public, dans le sens qu'il Fait pleine Foi, lorsque cet acte, même émanant d'une
^ Beauman., xxx\% 18. — Il y avait des exceptions à cette règle : 1283 : • Littere sigillate sigillo archiepiscopi Bitturicensis et officialis sui faciant plenam fidem in Bittaria* in curiis secularibus, jmtoiu extUit contuetum. » O/im^ ii, 251.
* Speeul., de instrum. edil. S 6^ n^' 4.
personne privée, porte la signature de deux ou trois témoins encore vivants'.
Les copies d'actes font pleine Foi, pourvu qu'elles aient été dressées par un notaire et coUationnées par plusieurs de ses confrères sous la surveillance du juge, qui doit lui-même en prendre lecture. Cette intervention du juge est mentionnée par le notaire*; elle est essentielle, car c'est le juge qui atteste la conformité de la copie avec Toriginal. Là où il n*y a pas de notaire, le juge donne des copies authentiques sous son sceau. Remarquons qu'il déclare toujours avoir vu et lu l'acte vidimé : vidimus, kgimu$ et de verbo ad verbum insptximui. Si la copie faite dans ces conditions reproduit un ori* ginal authentique, elle a toute la force de l'original.
En dehors des actes que nous venons d'énumérer, il n'y a que des scripturœ privatœ, écrits émanant de particuliers, qui en général ne font que demi-preuve.
§ 2. — Celui qui fait la preuve a le droit de produire des documents jusqu'à la conclusio in causa, acte dont nous devrons examiner les effets ".
Au jour fixé pour la production des instruments, le juge, ou celui qu'il a commis à recevoir la preuve (car il peut déléguer pour recevoir la preuve par écrit comme pour recevoir la preuve par témoins), lit^ en justice les actes présentés par le demandeur. Le notaire fait une copie de l'acte produit pour la transmettre à l'adversaire*. Cette copie, suivant Tusage, ne porte pas de date. Si l'adversaire a besoin de connaître cette date, par exemple pour contester l'authenticité de l'acte.
> 2, X, H, 22 (1166). Les témoins confirment l'authenticité de la ti$. C'est là une tradition romaine. --11, C, riii, 18. — 17, C, iv, 2. — 20. €, IV. 21. — Nov. Lxxui, c. 1 et 2. — Nov. cxvii, c. 2.
* 16, X, II, 22 (1232). Cf. Nov. cxix, c. 3. — Une copie non certifiée par le ju^e n'a de râleur que si elle est jointe à Toriffinal. 1. X. ii, 22.
" Celui qui fait la preuve ne peut produire d'instruments après la rr-
nuMciatio et la eonelutio in emua, sauf pOUr fïitS nouTCaux, miêi movn ori-
iTMiatr capitmU, En effet, en ce cas, témoins et documents nouveanx pourraient être produits. Specul., de instrum. edit., § 5, n« 1. ^ Il n'en lit que la partie utile an procès. 5, X, ii, 22 (1194).
* Le notaire de la cause mentionne la production dans les actm. • Die tali, talis exbibuit talia instrumenta. « Cf. Spead., de instrum. edit., il 2, n" C.
il peut la demander à celui qui produit Pacte, après avoir juré qu'il n'atpt point par esprit de chicane.
Les actes dont une partie se sert sont toujours communiqués en copie à Tautre partie. Le défendeur peut en outre demander à son adversaire communication des autres pièces qu'il ne produit pas en justice, et qui seraient utiles pour établir un moyen de défense. Le demandeur, au contraire, ne doit réclamer que les pièces dont on entend se servir contre lui. En tout cas, chacune des parties garde la faculté d'obtenir communication des documents d'intérêt commun que possède son adversaire'.
§ 3. — Les actes écrits que nous avons rangés dans la catégorie des actes publics font pleine preuve en faveur de celui qui les invoque. Ils sont réputés authentiques, pourvu qu'ils soient présentés sans rature, sans déchirure' : Vidimus quasdam litieras sanas, intégras, non vitiaias nec in aliquâ sui parte suspectas. C'est la formule constante des vidimus au moyen âge. lis sont présumés contenir la vérité; mais les déclarations de celui qui a rédigé l'acte, encore que ce soit une persona puhlica, peuvent être détruites par la preuve contraire".
Ainsi le défendeur peut opposer au contenu de l'acte invoqué contre lui toute espèce de moyens de défense ; il n'est pas tenu de recourir, comme le veut notre droit, à l'inscription de faux. Il échappe d'ailleurs à l'argument proposé par son adversaire en démontrant que l'acte n'émane pas, en réalité, d'une personne publique, ou que la personne au nom de laquelle il est rédigé était excommuniée lors de la rédaction, ou enfin que cet acte manque d'une forme substantielle, par exemple qu'il n'est pas daté.
* - Creditur publico inslrumenlo sine aliquo alio adininiculo, dummodo illud instrumentum appareat sine cancellatura vel vituperatura, vel innovatione primae figurai, vel rasura quae possint suspicionem indicere nec sitdeletum Tel abolitum .. Si apparet vituperatuni, vel rasum, vel cancellatum, yel suspectum in aliquo de illis modis Tel hujusmodi, oportet inducentem illud probare veritatem ; quod si non fecerit, presumitur falsarius et punitur. > Specui., de instrum. edit., § 8, n<> 1. — Cf. Beauman., xx.v, 11.
^ « Item opponitur quod res aliter fuit gesta quam continet instrumentum... quod potest opponens probare. - Spetul., ibid., $ 9, n" il.
Quant aux scripiurœ privatœ, elles ne font pas en principe preuve complète. Elles ne valent qa'inier parUi, et lorsqu'elles sont opposées à celui dont elles émanent'. Encore peut*il refuser de reconnaître récriture, et, en ce cas, le demandeur est obligé de faire la preuve de Tauthenticité de Tacte. Sur ce point, récriture privée diffère de Tacte public, qui est réputé authentique jusqu'à preuve contraire; en effet, c'est au défendeur qui nie l'authenticité d'un acte public à prouver que le notaire auquel il est attribué ne l'a pas rédigé.
En tout cas, les écrits des particuliers, s'ils ne font pas pleine preuve, servent de commencement de preuve. Aussi pourra-t-on faire la preuve complète en appuyant sur un écrit de ce genre la déposition d'un témoin.
§ 4. — La preuve par acte écrit a la même valeur que la preuve par témoins. L'acte écrit, lorsqu'il lait pleine foi, vaut deux ou plusieurs témoins; mais, d'autre part, les dépositions de témoins peuvent renverser les énonciations contenues dans un acte écrit. D'après les canonistes les plus répandus au moyen âge*, lorsqu'à un acte écrit l'adversaire oppose la déposition de plusieurs témoins, le juge doit se décider suivant son appréciation personnelle ; car, ajoutent ces auteurs, certains points sont plus facilement démontrés par des actes écrits ; pour d'autres cas, les témoins seront préférables. Aucune prescription impérative ne lie le juge, qui se décidera suivant sa conscience. Tel n'était pas l'avis universel; pour certains jurisconsultes, jamais les dépositions de deux témoins ne peuvent avoir plus de force que les énonciations contenues dans un acte écrit; en revanche, on énumère trente cas où l'instrument l'emporte sur les témoins*. G. Durand et la plupart des canonistes avaient plus de confiance dans les lumières du juge et lui laissaient une liberté bien plus grande pour la recherche de la vérité.
» Spead,, iM., % 7.
* 10, X, II, 32 ^1206). — Taocr., de exbib. instr., |$ 5. ~ ^^trmi., de inftnun. edit.,S 8, d^ 8 et 9. Tontefois, des témoins ne peuvent détruire U preuve qui résulte de Taveu fait par le débiteur dans un acte écrit auquel plusieurs témoins ont souscrit. Spe€mt., lib. Il, part. S, de couftsu, i 3, n« 5.
" V. Speoii., loc. ai.. n«* Il et suÎT.