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DES PRÉSOMPTIONS

A côté des témoins et des actes écrits, mais à un rang inférieur, viennent les présomptions. Tancrède les définit : des arguments que Ton tire d'un fait constant i un fait non démontré. Par exemple, un événement connu à une grande distance du lieu où il s'est produit doit être réputé connu dans un endroit plus voisin.

Les canonistes distinguent quatre espèces de présomptions, qui diffèrent Tune de l'autre par la force probante qui leur est attachée :

I. La presumptio iemeraria. Cette présomption correspond à ce que les moralistes appellent jugement téméraire. Elle ne peut servir en quoi que ce soit à la preuve.

H. La presumptio probabilis. C'est la croyance que peuvent déterminer chez le juge certains indices, corroborés par la rumeur publique. Les présomptions de cette catégorie ne font pas preuve complète, mais elles peuvent compléter une preuve d'ailleurs incomplète, comme le serait la preuve faite par un seul témoin, ou une autre présomption du même genre. Elles ont aussi pour effet de permettre au juge de déférer le serment'.

En droit criminel, la praumplio probabilis oblige l'accusé à se justifier au moyen de la purgatio canonica '.

> 7 et 8, X, II, M. — 12, X, II, M.

« X. V. 31. de purg. canon, fpa^siml — C. 2, Q. 5, c. 13, 16 19.

III. La présomption est dite violenta, quand elle présente beaucoup de vraisemblance. Dans cette classe de présomptions, il en est qui sont non plus des présomptions de T homme, mais des présomptions de droit {presumpliones juris). Au' nombre de ces dernières, on peut ranger la présomption que tire le débiteur de ce que Tacte constatant son obligation est cancelé. De même une longue cohabitation, jointe à la possession d'état, Fait présumer Fexistence du mariage '• Sauf en matière criminelle*, ces présomptions graves font preuve complète'; mais elles admettent la preuve contraire.

IV. La presumptio necessaria est appelée par les docteurs premmptio juris et de jure. Elle n'admet pas la preuve contraire. En voici un exemple : Pierre et Marie ont échangé des promesses de mariage per verba de /uturo; plus tard, ils ont eu ensemble commerce charnel. Dès lors le mariage est devenu inattaquable ; il est couvert par une présomptionytir» et de jure; car du fait du commerce charnel, le droit tire cette conclusion que le consentement a reçu ce qui lui manquait pour être parfait, qu'il est devenu présent et actuel^.

Il faut remarquer que, de droit commun, les présomptions établies par les textes législatifs sont des présomptions jurU tantum; une déclaration formelle du législateur est nécessaire pour écarter toute preuve contraire.

1 10, X, II, 23 (1170). V. aussi 12 et 13, X, ibid.

' 11, X, ibid. — Dans l'espèce de celle décrélale, on s'en rapporte à la possession d'état corroborée par un acte réf^ulier en la forme (donalio propter tntpiiat). 11 semble bien que si cet acte n'existait pas, la présomption serait insuffisante.

* 30, X, IV, 1 (1230). Cf. 9, X, iv, 2 (1180). — SpecuL, lib. Il, part. 2. de presumpt., n» 5.

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