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DU SERMENT

§ l*'. — Nous ne nous occuperons dans ce chapitre que du serinent judiciaire, c*est-à-dire du serment prêté devant le juge au cours d'un procès, pour confirmer ou combattre les dires de Tune des parties. Le serment extrajudiciaire ne doit point nous occuper; il présente plutôt le caractère d*une transaction et appartient ainsi au traité des contrats.

Le serment se prête la main sur le livre des Évangiles, en présence du juge et des parties. Les clerc$ et les religieux se bornent à prononcer la formule la main placée sur la poitrine, sans toucher les Livres Saints; c'est là un vestige de Tancienne législation qui leur défendait le serment.

Le serment est tantôt déféré par une partie à l'autre, tan* tôt il est déféré par le juge à Tune des parties. C'est dire qu'il est tantôt décUoire, tantôt suppUloire; notre droit Ta gardé avec ce double caractère.

§ 2. — Du serment décisoire, — Lorsque YinUntio du demandeur n*a été démontrée qu'imparfaitement*, il peut déférer le serment au défendeur. Celui-ci devra opter entre deux partis : ou bien il prêtera le serment, jurant qu'il n*a pas contracté, qu'il n'a pas été l'auteur du dommage qu'on lui impute, etc. ; ou bien il référera le serment à l'adversaire, qui devra alors affirmer par son serment l'existence du contrat, du dommage causé, etc.

* y. sur ce point : Damasus» tit. 56, dans Wunderlicb, AneeJotm fmm md proeeu. civit, ptrtinemt. — Specmi., lib. II, part. 2, de juramenti delatione.

* • Sane , si actor omnino in probatione defecerît, reus débet (etsi nihll prestiterit) obtinere. Presumptione yero fàciente pro illo, reo deferri potest, ad ostendendam Innocentiam suam, jnramentain ; niai jndex» inspectis personarum etcausae circumstantiis, iUndactori yideat deferendnm. • 36, J 1, X, ii, 24 (1232). 11 n'est pas permis an demandeur de déférer le serment s'il n'a tait aucune espèce de preure. SpemL, •M, n« 5.

Le serment peat être déféré dans toutes les causes civiles, sauf dans celles où la condamnation doit entraîner Tinfamie pour le défendeur*.

Nous n'insisterons pas sur les règles du serment décisoire, la théorie traditionnelle n'ayant guère été modifiée depuis le droit des Décrétales jusqu'à notre procédure civile.

§ 3. — Du serment supplétoire. — Le serment déféré par le juge a pour but de compléter une demi-preuve faite par Tune des parties. Ainsi le demandeur n'a fait entendre qu'un témoin à l'appui de ses dires : le juge peut lui ordonner de jurer que sa prétention n'est pas mensongère. Lorsque chacune des deux parties a fait une demi-preuve (semiplena pro^ hatio)^ le juge qui veut ordonner le serment supplétoire doit, en principe, le demander au défendeur. Mais il peut l'imposer au demandeur, s'il trouve pour cela un motif suffisant dans la qualité des parties ou les circonstances de la cause '.

Le serment supplétoire ne peut être référé; il ne saurait être récusé que pour une juste cause, par exemple, s'il était déféré à un demandeur qui eût pleinement démontré son intentio.

Le serment supplétoire est admis dans toutes les causes civiles, sauf dans les causes matrimoniales et spirituelles et dans celles qui présentent des difficultés exceptionnelles '.

Comme le serment décisoire, le serment supplétoire ne peut être déféré sur le fait d'autrui. In atieno facto nonjuratur.

Le serment supplétoire, lorsqu'il est prêté, a pour effet de compléter la preuve et de décider de l'issue du litige. La partie qui refuse est présumée reconnaître le bon droit de son adversaire et perd son procès.

1 > Nec liceat convento famosa actione referre hujusmodl jnramen-

tum. • 36, g 1, X, II, 34 (1232). Cf. Specui, ibid., n» 6. * 36, X, II, 21 (1232).

3 Specui, de juramenti delat., n» 6.

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