‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 8 sur 106 · INTRODUCTION. IX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. IX

confère dans toute retendue de son diocèse, en institue les titulaires qui lui sont désignés par les patrons. Il étend sa surveillance et sa protection sur le patrimoine des pauvres, sur les hôpitaux, hospices, lépro* séries, sur les confréries charitables. Il a le droit et le devoir de visiter les paroisses et les établissements religieux de son diocèse, d'en examiner Tétat spirituel et temporel, de réformer et de corriger lorsqu'il en reconnaît le besoin : ses pouvoirs ne s'arrêtent que devant les exemptions accordées par les papes. Enfin, les lois de l'Église lui permettent de prélever, sur les biens ecclésiastiques certains droits pécuniaires destinés à subvenir aux frais du gouvernement diocésain.

Ce sont là des attributions importantes qui découlent du pouvoir de juridiction : il serait hors de propos d'entrer ici dans le détail. Nous préférons étudier les fonctions de l'évêque considéré comme juge, fonctions qui constituent sa juridiction dans lesens étroit du mot. Ainsi entendue, la juridiction peut être définie le droit de connaître et de décider de toutes les causes civiles ou criminelles qui appartiennent au for ecclésiastique (16, X, I, 31).

Il importe sur ce point de rappeler au lecteur une importante distinction. Le droit canonique sépare nettement le for intérieur du for extérieur; ces juridictions diffèrent en effet par l'origine, le caractère et le mode de procéder.

La distinction entre le for intérieur et le for extérieur ne concerne que cette partie du droit de l'Église qui a pour but d'assurer la répression des crimes.

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