DIPLOMATIQUE DBS ACTES PASSÉS DEVANT
LES OFFIGIALIXÉS
S 1«'. Observations générales. — Les chartes émanant des officiantes, très-rares dans les trente dernières années du douzième siècle, sont rares encore dans le premier quart du treizième; elles deviennent ensuite d'un usage constant. La lettre de Fofficial est le moyen habituellement employé au milieu du treizième siècle pour constater les obligations. Plus tard , dans les quarante dernières années de ce siècle , Tadministratlon royale , réformée par saint Louis, deviendra pour les officialités une dangereuse rivale; à la longue, le prévôt de Paris supplantera l'official, auquel il a emprunté ses formules et Torganisation de ses bureaux. Nous nous bornerons à considérer les lettres de Tofficial au treizième siècle, c'est-à-dire au temps où elles sont le plus répandues.
L'official emploie constamment le latin dans les actes. Cette règle est à peu près absolue; elle admet cependant quelques exceptions qui se rapportent aux extrémités orientale et occidentale de la Gaule. Ainsi , sur cent et une chartes de Tofficialité de Verdun , quatre-vingts sont rédigées en français ; la plus ancienne date de 1231 ^ A Metz, entre 1260 et 1280, l'official rédige tantôt en latin, tantôt en langue vulgaire 3. Vers la même époque, les officiaux emploient le français dans les diocèses de Rennes et de Saint-Malo3.
Les actes d'officialité sont en général rédigés sur de petites feuilles de parchemin découpées avec économie; l'écriture est une minuscule gothique, petite et rapide. Cependant on rencontre parfois des chartes rédigées avec plus de luxe; on y emploie un morceau de parchemin de dimensions considérables; les lettres
• Renseignement fourni par M. Bu\{gnier, d'après le cartulalre du chapitre de Verdun, conserTé à la bibliotlièque de cette ville.
* « Nos II officiais de Iles, faisons connoissant à toz ke an nostre présence
establiz Ce fut fait l'an de M et CC et LX et XII ans, lo mardi d*avanl
feste Saint-Mari in. » Cartul. de SaiiU-Vineeni de MtlM, Bibl. nat.» Latin, 10023, f. 69, V». V. f. 70, f. 78, et pour des chartes rédigées en lalin, fol. 75, ▼•. V. un acte en français de rofllcial de Besançon. Arch. naf., J, 318, n* 9.
' Cartul. de Saint-Georçeê de Rtnnets p. S49 et S56. Dom Morice, Preuvee, l.
sont grandes, Tespace n*est pas ménagé, les ma^juscules sont ornées. Ce fait est d'ailleurs exceptionnel *.
Il y a des actes qui sont rédigés au nom de plusieurs ofBciaui^. Dans certains diocèses , les actes importants sont libellés au nom des officiaux de Tévéque et des officiaux des archidiacres. Ce fait se présente notamment pour les actes d'affranchissement. Ces actes sont scellés des sceaux des officiaux qui figurent à la suscripllon.
Nous nous proposons maintenant d'étudier la charte d'officialité dans ses différentes parties. Toutefois, avant d'entreprendre ce travail, il importe de remarquer que les officiaux n'ont fait qu'emprunter, en les améliorant, les formules en usage dans les chancelleries épiscopales à la fin du douzième siècle '. C'est ce qui ressortira nettement de la suite de cette étude.
g 2. Invocation et nucription. — V invocation a disparu dans nos chartes. On n'y retrouve pas même le chrisme ^. Les chartes dans lesquelles on rencontre l'invocation sont des sentences d'officlal et appartiennent par conséquent à la procédure contentieuse.
La suscription ^ se compose de deux parties : 1* la désignation de l'official dont émane la charte; 2^ une salutation générale.
■ Nous en Mnnaluoni de très-beaui exemples proTenanl de rofliclalilé de Charlrt s et datés de 1972 et de isoo. Arch nat., S. 49M, n« 4. et S, seaa^ n* 16. (Titres de la commanderie de Sours.) A Cambrai, en f2SA, la majuscule initiale d*une charte est décorée d'orne men ta bleua et rouge*. Le aeeaa de cette charte est pendant sur cordonnets de soie rouge. Arch. da Nord, fonds d*Anchin.
* iaS4. « Omnibus... magister Petnia ofOeialia, et magiiter Gaa^^edll^ ofllcialis curie archidiaconi Senonenals. • CartuU blane de SaifU-Dn^M. Arch. naU, LL, 1157, r. 374. — 12SS. « Odlciales curie archidiaconi et arcbipreibilerl Ton»nensif. » Cartul. dé Carckev. dé Towê, Bibl. nal., nott?. acq.,1217, p. 164. T. les Évéchië dé Bretagne, IV, p. ISS. Guérard, Cartul, dé VEgtué dé Parig, U, p. | et 81. lÀbér GuUlélmi iiojorié (édit. des Documenta inédits. Milamgté, t. 11), p. 919. Areh. adm» dé Rtimi, t. I, p. 8S0, et 11, p. SS9. V. Curtul. dé Lmmfté»^ Bibl. nat., LaUn, 5IS8, paulm, et notamment IBS, v*.
' Nous citerons comme point de comparaison des formules employées dans la chancellerie des évéques de Parla. 19 octobre f ISI. « Ego Maurkiua, Dei gratia, Pariiieniis episcopus, noiun fleri tolumus qood in pnesealla
nostra constilutus, In testamenio reliquit » Cartul. da Vaux^Ctmmf, t. 1.
p. 86, n« 70. — « Quod ul ratum et Ineoncussum permsneat, scripto cornmendari, et ligillo noBtro dignum duiimus connrmsii. > V. îMtf.. p. tt et 96.
(1911.) « Petrus, Del gratia, Parliiensis epiicopus, omnibus... Ad unitersltatis tettre nolitiam volumus perrenirl quod... Ut igitur kee nolra dooalio in poaterom obtineat Ormllatem, prBirntem paglnam notari fecimus, et «igilli nosiri teétimonlo oommunlri. Aclom anno Domini M* CG* declmo, meo»e JanuarlO. » Guérard, Cartul, dé Notre-Dame dé Paris, I, p. III.
4 Une charte de 1918, émanant de l'ofllcial de Cambrai, Jacques de Bélhun«, est cependant précédée de VlnYOcatlon : « In nonilne Patrie, et FUii, et SpUitus Sancti. Amen. • ArchiYes du Nord, fonds Saint-Sépulcre.
^ En Normandie, on parait avoir éprouvé de la répugnance à aeeepler Ici actes rédigés, non plus au nom des prélaU, mais au nom de leurs ofllclaax« Nous avons en effet un acte de 1917 rédigé au nom de Tarchevêque de Roaeo« mais scellé du sceau de la cour de Rouen et pasié devAOt l'offlclal, comme 1« conslalo cette mention : « Actum fuit hoc coram magitiro Robrrlo de Eferio
L'official n*esl pas toujours désigné par soo nom propre. L'usage général de la première moitié du treizième siècle veut qu'il se nomme < : le contraire serait plutôt vrai dans la seconde moitié.
Lorsqu'il se nomme, l'official ajoute ses titres ecclésiastiques : archidiacre, chantre, chanoine, etc. Les chanoines portent le titre de magister. Au quatorzième siècle, on voit se répandre l'usage des titres universitaires, que l'official ne néglige pas 3.
En ce qui concerne la charge de l'officiaM, il y a trois manières de l'exprimer : \^ officialis domini episcopi N. , ou archidiaconi M,; cette forme est la plus ancienne^. Elle met davantage en relief la personne de l'évèque ou de l'archidiacre dont l'official n'est que
canonlco Rothomagcn»!, tune ofllciali nostro. » Andrieui, Cariul. de Bonp&ri, p. 50. En IS9I, pendant la yaeance du siège, un aete est rédigé au nom du chapitre, quoiqu'il soit scellé du sceau de la cour et passé «coram magistro Alano Britone, canonlco et omclall Rothomagensi ». Cariul, d» Fouearmont, f. 159, t*. En I33S et 1333, Tofflcial rédige 1rs aeles en son nom. Cariul. du Bourg-Achard, Bibl. nat., Lalln, 93 • 3, pièces 103, 107, 117, etc.
A Arras, nous avons rencontré plusieurs actes rédigés au nom de l'évèque où l'offlcial paraît comme témoin. Actes de 1305, Moreau, 76, f. 300. Actes de 1310, ibid,. 113, f 335, et 1U, p. 17. Acte de 1316. Arch. du Nord, fonds d'Anch'n.
* Celte proposition est confirmée, pour la première moitié du treizième siècle, par les acies énumérés ci-dessous. Voici quelques exemples que nous croyons utile d'y ajouter : A Arras, l'oflllcial se nomme encore en 1363. Cariul. dé Jiarqueiu, Bibl. nat., 10967, f. 114. Mais il ne se nomme pas dans un acte de 1247. D'Héricourt, Titre$ dé la eommanderi» de Haute- AveMHêë (extrait des Mimoiru dé V Académie d^Arrat, \. X), p. 38. En revanche, il se nomme en 1239 (ibid., p. 87) et en 1853. Cariul. de Flintê, I, p. 39 A Chartres, rofficlal se nomme en 1335 et ne se nomme plus en 1943. Arch. nat.. S, 4999. CTilres de la commanderie de Sours.) Il résulte de l'examen du cartulaire de Sainl-Euverte, à Orléans, que rofOeial cesse de se nommer à la fin du treizième siècle. Bibl. nat.. Latin, 10089, passim. A Tours, il se nomme en 1333. mais ne se nomme plus en 1856. Cariul. de Cormery, p. 1S4 et 365, publié par la Société archéologique de Touraine, p. 154 et 365. Nous pourrions accumuler les preuves pour d'autres diocèses, en particulier pour ceux de la province de Reims. Il ne faut pas oublier que ces règles ne sont pas absolues et subissent des exceptions- Ainsi, à Auxerre, Vofflclal ne se nomme pas en 1336 et se nomme en 1337. SuUe du Cariul. de P Yonne, n*« 432, 435, 443. A Paris, en 1-232, l'oflleial ne se nomme pas. Cariul. de Saint-JÊliênne dee Grie^ Arch. nat., LL,58, r. 1.
* a Chabertus, legum doctor, oOlcialis Lugdunensis. » Guignes, Cartulmuuic. de Lyon, p. 176.
'. Quand on s'adresse k l'omcial, on emploie les rormules7sulvantes ou des formules équivalentes : « Viro venerabili et discreto, N , offlciali curie talis. Viro venerabili omciali Morlnenfi. » Cariul. de Sainl-Uédard de Sotieone, Bibl. nat., Lat., 9986, f. 11. Cariul. de Marmouliere. Latin. 5441, 1, f. 856, V*. 13U. V A l'ome saige et discret l'otncial d' Arras, Balduins de Qulncl, chevaliers. » Arch. riu Nord, fonds d'Anchin.
* 1191. « Petrus, abbas SancU Ju»tt, et magister Drogo de Hoy. ofilciales Domini Relvaeensis..... » Moreau, 99, f. 397.
4I9S et 1199. « Drogo, archidiaconus et Domini Belvacencis officialis. » Car^ tul. de Beaupré. Bibl. nat.. Latin, 9978, f. 113 et 113.
4907. « Officialis Domini Suessionensis. » Moreau, 109, f. 71.
1194> tt Magister Sigerus de Attrebato, officialis et vicem gerens Cameracensis episcopi. » De Smet, Recueil dee ehron. de Flandres, U, p. 803.
1908. « Guarinus de Dusagils, Domini Hamelini Genomanensis episcopi offi-
le mandataire. 2<» Officialis atriœ X. , ou sedis \\ <. Il est certains diocèses où le mot sedes remplace constamment le mot caria ; nous avons constaté ce fait dans les diocèses du Kord, notamment à Tournai, quelquefois A Cambrai et à Reims 3. 3° Officia^ Us talit, par exemple, officialis Meldensis ou Cameracentis. Cest la formule qui sera le plus en usage à la fin du treizième siècle *, Elle a le défaut de ne plus marquer le lien de subordination entre Tévèque et Tofficial, ce qui n'a pas peu contribué par la suite à fausser les idées sur ce point *.
Si le siège est vacant, la formule le fait connaître. Elle est ainsi conçue : Officialis Cnpituli Lingonensis , sede vacante, Officialis Curie Metropolis Remetuis, sede vacante^. Officialis sedis Meiropolitamœ Remensis vacantis. On trouve encore Officialis Decani et Capitula Bituricensis , sede vacante, ou simplement Officialis Decani et Capituli Bituricensis , la mention de la vacance étant placée à la date* : Datum sede vacante ''.
La salutation que contient la suscription s'adresse à tous ceux qui verront les lettres de Fofficial : Omnibus hec visuris, ou unitersis présentes litteras inspecturis, OU omnibus presentem paginam visuris. La formule se termine toujours par le salut : Salutem in DominoK
cialij. » ÇariuU di Saini-VineenL Bibl. nat., Latin, MM, f. 4iS e( 4M, et Moreau, 112, f. 10.
1313. « Ofllcialift Domini episcopi Parisiensia. » Guérard, Cartul. tf« Notre- Dame de Paris, 1, p. 426.
> Let exemples de ce fait sont trop nombreui pour quMl toit betolD d'en citer.
> Cf. CariMl, de Fline», I, p. 171, 183, etc. Arch. du Nord, fonds Saint- Aubert, acte de juin ISIS, et les légendes de sceau données par M. Demay. V. ci-dessous.
^ En 1258, on trouve : « onicialis curie Parislensis, curie NoTlomensis », et aussi : « OfUcialis Treeensis, Malisconensis, Cathalaunensis, Tornaccnsis, etc. ■ V. Moreau, 181, f. 18, 30, 40,13, 73, 98, 113.
* A Arras, dès 1339, on trouve « OfUcialis Atrebatensis ». Titru de la c»a»a««deriB dé Haute- Aveeneê, p. 37, 38 et 43. En 1318, roflitcial d*Ainiens sHntitule n ofllclalis Ambianensis ». Cartul. de 8aùU-CorneHU de Compièpu, Bibl. nal.. Latin, 9171, p. 477. A Paris, en 1337, on dit : « ofllcialis Parisicnsis». Guérard, Cartul. de VÊglUede Paris, I, p. 434. J'ajoute qu*en 13 11 te rencontrent les mcQlions suivantes : ■ Johanncs de Tornaco, clericus et ofllcialis Cameracensis. » Arch. du Nord, fonds de la cath. de Cambray. Y. aussi Cartul. de Cambrem.^ p. 763 et 764. Mais roRlcial y emploie une autre formule pour marquer son caractère de délégué :«Ego nomine domini mei. ■ Cartul. de Cambro*., p. 76Sl La formule «oflicialis Camerarensis, Meldensis, etc.», n'a été d'un emploi général qu'à la fln du treizième siècle.
^ 1363. Arch. nat., S, S033. (Temple de Reims.) — Cartul, blanc dé Sainte Demf8„ LL, 1157, f. 110.
« 1836 et 1373. Bibl. nat., Latin, 9317 (l'acte est de 1880). — Cartul. de Soimie- Buverte, Latin, 10089, p. 86. — 1257. ■ Offlcialls sedis Tornacensis vacantla. » Arch. du Nord, fonds Saint- Aubert. — « Ofllclalis archidiaconl Meldensis, gercns vices ofllclalis sede vacante. » Libtr Praet, eurie Reeun.. XCIX.
7 Lorsque Tofllcial d'un évêquo agit en vertu des pouvoirs qui appartiennent à ce prélat comme mélropoiitain, on peut en trouver trace dans les actes : « Ofllcialis Bituricensis, auclorilatc Metropolltana cognocens In bac parte. » Bibl. nat., Latin, 5383, f. 15, v.
* Octobre I3lt. « Salutem In salulls Auctere, etc. » Arch. du Nord, fonds d«
Le plus souvent, l'adresse : Omnibus, etc., précède la suscription. Dans les cas rares où elle la suit, il peut se faire que les pronoms ego ou nos précèdent le nom de l'official ^
Enfin , nous avons rencontré des chartes d'officialités commençant par cette formule insolite : Coram nobis, officiait curie archi^
diaconi Penthievrie in Ecclesia Penthievrensi , talis recognocit^
Cette forme est évidemment inspirée par la formule constante des actes de procédure : Coram vobis, domine judex, dicii et petit,,
$ 3. Exposé et dispositif, — On ne trouve point , dans nos chartes, de préambule destiné à exprimer des idées banales '. Le rédacteur entre de plain-pied dans Tacte par un exposé conçu ainsi qu'il suit : Nooeritis quod constitutus in nostra presencia, ou coram nobis taiis^. Attestation de la comparution devant l'official, noms et qualités des comparants, voilà des mentions essentielles à tous les actes d'officialité.
Si les parties ont comparu devant un notaire, la charte l'indique par ces mots : Coram tali clerico fideli curie nostre jurato , ad hec a nobis specialiter deputato , OU cui super hoc fidem adhibemus. Nous renvoyons sur ce point aux indications données plus haut. Il nous suffira de rappeler que la formule fait toujours allusion au serment prêté par le notaire et au mandat spécial qu'il a reçu. Souvent aussi , quoique l'acte soit en réalité reçu par un notaire , il est rédigé comme si les parties comparaissaient devant l'official. Alors l'intervention du notaire se manifeste par une marque spéciale au pied de la charte. Nous reviendrons sur cette mention.
L'exposé comprend aussi les énonciations utiles à l'intelligence de l'acte. Ainsi, s'agit-il d'une transaction ou d'un compromis, on indique la difficulté qui en a été l'occasion; s'agit- il d'une aliénation, on indique l'origine de la propriété du vendeur.
Ces préliminaires terminés, on en vient sans tarder au corps de l'acte, c'est-à-dire au dispositif. L'official, ou bien atteste un ou plusieurs faits dont il a été témoin, ou bien constate un ou
la cath. de Cambrai. Une charte de l'ofllcial de Bourges commence ainsi : « Univenis preaentes lilleras inspecturis, ad perpetuam rei mcmoriam, In Domino •aliiiem. » Nouveau Traité de diplomatique, V, 588. ' 1908. « Ejo lllchael, dictus llagister, canonlcus et officlalia Cameracensls,
omnibus. . . » Cartul, de Cambron, p. 713, 745, 746.
»Les Êvéehit de Bretagne, 111, p. 180. On trouve aussi la forme suivante : « Noverinl univers! quod coram nobis olllciali curie Corisopitensis, in jure propter hoc consUluluSf etc. • Cartul. du chap. de Quimper, Bibl. nat., Latin, 989i, p. SI et passim.
3 Nous en avons pourtant rencontré un exemple. Il date de Janvier 1317 et est extrait d'une charte de Tofllcial de Cambrai : « . . .Quum de nostro suscepte administrationis ofUcio facta hominum in nostro conspectu ventilata conservare teneamur iliesa. » Arcb. du Nord, fonds Saint-Sépulcrr. Un acte de iSiO de ia même ofllcialité contient une formule analogue.
* On trouve : « Noverint universi, Novertt universltai veslra. Notam sil omnibus, etc. »
2»6 LES OFFICIALITéS AU MOYEX AC;B.
plusieurs aveux foits deyant lui. Dans la première hypothèse/ s'agira, par exemple, d'un contrat de vente, de donation, de bail à cens conclu devant l'official, ou bien de Tensaisinemcnt d'un nouvel acquéreur, ou d'un payement , on de tout autre i»U juridique. Dans la seconde hypothèse, un débiteur reconnaîtra devant l'official (recognovit et confessus est)^ l'obligation dont il est tenu en vertu d'un contrat précédemment fermé, ou un créancier reconnaîtra que sa créance a été légitimement éteinte. Ainsi, c'est un acheteur qui se reconnaît débiteur du prix, ou un vendeur qui se reconnaît débiteur de la garantie de la chose vendue. Ils donnent par cet aveu une nouvelle force à leur obligation, m vertu de la règle : Confessus prç judicaio habetur.
Ici prennent place les confirmations ou renonciations émanant de personnes qui ont des droits sur l'objet dont l'acte transfère la propriété. La femme commune renonce à sa part dans les conquels ^; la femme dotale renonce ft invoquer la nullité de Taiiénation d'un fonds dotal ^ Si l'aliénation est permise à charge de remploi par la convention ou la coutume, la femme déclare que le prix a été employé à son avantage *, Dans le même ordre d'idées, il faut citer les renonciations au droit qui natt pour la femme du douaire ou du maritagium^. Les parents renoncent à leur droit sur les propres ou biens de famille ^ S'il s'agit d'une aliénation en faveur d'un établissement religieux, le seigneur renonce ft l'exercice du droit d'amortissement '',
* De là le nom de « recognltlones, lillerfle recognilorin •, fi fréquemmeiit donné à cet actes. « Pro ineundis vel recognotundU contracUbuv. ■ <» I 4, in 6, II, a.
> Elle ne réclamera rien « rallone conqueetus ». Cariul. de Bmport, p. sts.
' « Renuncians subsidlo legU Julie de fundo dotali non aIienando« » LiUr Albui BceUH* Cenomannênns, p. 951. Celte renonciation à la loi Julia est trèsfréquente. On renonce en mCme temps aux prlTlIéges et hypothèques qui garantissent en droit romain la restitution de la dot. V. i, s 45, D, xim, 5.~ f. S 15, G, V, 13 (authentique ud qwtmvia). — 30, C, V. 11. Dans cerlainra coutumes, des mesures de proleclion très-efllcaccs garantissaient les reprises de la femme; on y renonçait : « Renuncians Uli contuetudini seu usoagioqiie ▼el quo soient in secularibus curii« laicorum dotes seu assignamenla propler nuplia.« d> libcrari mulieribus per corum judicia post mortem tivonim, non obslantibus venditionibus seu juramentis el obligalionibus quibuscumque qiias feceranl in vità vivorum de dotlbus vei assignamentis propler nuplias post maritorum obitom nullatenns repetendis. » CarUL de Flinêt, I, S40.
* « E\ceplioni precii nonsolulletnonconversi inevldentemutiiitatemeomoi et spécial! 1er in utiiitatem ipsius Marie. » Jfonvmfn/t ^our j«rvir à rAûtotre ^n provineeM de Namur, Hainaut, Luxembourg^ !« I'* partie* p. 6tS. « Renoncianlea ei quod dicere possenl dictum pretium In eorum uUlilatem non esM eonversum. » CartuU d* Flinti, I, p. 840. ^ « ExcepUo excambll dotit non facli. • OS. de Cambrai. Moreau, 181, f. ISS.
^ « Quod ralione maritagii non reelamabunt. » Cartul. de Bompwt, p. I8S « Ralione dolalicii », p. i95. « ReneOcio doits, seo dotalicU, seu donaclonis propler nuplias. » Liber Alhue, p. 261.
« Ralione hereditatis. » CartuU dt Bomport, p. 185 et 995.
^ m Ralione elemosino. » Liber Alhui, p. 491. Certul. dt Benport, p. 185. ■ Omni coactioni vendendi aul penenli extra manum suam. » Guérard, Cartui. de PÈgliu de Parité II, p. 93.
g 4. Garantie executive. — Après renoncé du foit générateur d'obligation, Tient la garantie executive de l'obligation contractée. Les clauses de garantie se rattachent à divers ordres d'idées; nous allons énumérer les plus importantes :
1» Le débiteur déclare s'obliger, lui et ses ayants cause, sous la foi du serment ^
2<* 11 oblige non-seulement sa personne, mais ses biens, meubles ou immeubles, présents et à venir, en quelque lieu qu'ils se trouvent 2.
3<* A l'engagement du débiteur principal peuvent accéder des cautions; c'est ici qu'il en sera fait mention 3. Quelquefois on insère une clause pénale ^ ; on peut d'ailleurs combiner ces deux garanties ^
A? Viennent ensuite les renonciations aux exceptions que le débiteur pourrait invoquer pour atténuer ou anéantir l'effet des obligations^. La plupart des exceptions que les formules mentionnent tirent leur origine du droit romain. D'autres se rattachent au droit canonique ou au droit coutumier. Nous énumérerons les plus importantes.
A. Dans une première catégorie d'exceptions, il faut placer celles qui sont fbndées sur l'incapacité du contractant. C'est un mineur qui s'engage ; il renoncera au droit de se faire restituer contre les conséquences de son engagement ''. Les femmes renoncent au droit d'invoquer le séna tus -consulte Yelléien^, qui leur
' Sens. Août IS76. « Que omnia et singula velud prcmlssa sunl promiserunt dicte parles per fldem suam in manu nosira datam se tenerc, facerc, complcre et InTiolabililer observare, et contra per se Tel per alium in poslerum non vcnire... Et ad hee et alia omnia tenenda firmiter et complendn fc et successores suos et quosrumquo in jus siium succedcnles seu causam iinbentes in premUsis eisdemvcndiloribusobligivil. » Arch.nnl.,S,506l (Temple de Paris).— « Ad pre-
missa solvenda idem Warinus obliKaTil et obligat coram noliis pcrennl-
ler se et bereJes slve suos succeisores, et omnia bona pre«licla. » Arch*
nat.,S,5308, n«96(Gommanderiode Haute-Avesnes). — «Promillcnles,fldeetln mniiu nostra pre6lila. » Guérard, Canul, dt V£gliie de Paru, II, p. 79. " « Fide inlcrposila». li»id„ p. icc— « In manu nostra Hdem preslilil corporalem.» /6ûr., p. 163.
* « Omnia it^na sua cl hcredum suorom mobîlla et immobilla prnpler boc nbllgando.» Lalorp, Cartu/. du diceise de Troyee, llf, p. Kk, Celte formule est constante. Snuvrnl on y ajoute : « Ubicuiique Mnl vel cxislanl. •
' a De predicla venlilione Urmiter tenenda et de rccla garandia ipsi canlori ferendaGuarncrus de Guallanda, AnFelinus de Daulivet et Gilo predictus coram nobis se ple^loi constlluerun!, quilibet in solldum et per fldem. »Gtt6rard«
Cartul. de Noire- Dame de Paru, H, p. 99.
* Guérard, Cnrlut. de Notre-Dame de Paris, II, p. 107. 138.
^ Août 1976. « Insuper Pelrus diclus Peltiparius, civis Senonensis propler hoc coram nobis ron^titutus, de diciis decem libris* nomine pêne, pro dampnis et interesse, ut preJiclum est, pro dicta Gilaetad ip^iis petit ionem erga diclos vendiiorcs se plegium et eliam debilorem obligavil. » Arcb. nat.. S, 5C64, A tTumple de Paris).
* Cf. Speeui., 1. II, part. 9, De renunciatione et conelusionc, n* 10.
7 D, IV, 4 — « Exceplionl minoriA œtalis, bencAcio reslUutionis In inlcgrum. » Carlut. de Flinee, T, p. 981. Liber Albui, p. 975.
* I et9. D. XV,4.-99,C., XVI,l.-Nov. CXXXP',c S.LcdroltdcJusIinirn
aurait permis de ne pas exécuter les obligations contractées par elles pour autrui et surtout pour leurs maris. D'une manière générale , elles renoncent à tous les privilèges que leur accorde le droit : gratiis et induigentiis pro mulieribus concessis, etc. '.
B. D'autres exceptions peuvent naître du défout de consen* tement du débiteur. Ainsi il s'est engagé sons l'empire de U violence ou du dol; ou encore il a été victime d'une lésion énorme qui, dans certains contrats, donne ouverture à une action en nullité. Enfin, diverses circonstances permettent aux majeurs d'obtenir la restitutio in integrum, qui a pour efiet de mettre à néant l'acte à l'occasion duquel elle est accordée. Par exemple , les absents pour une cause légitime , les soldats , obtiennent d'être restitués contre le préjudice que leur foit éprouver leur absence. De là les exceptions doH malt ou fraudis, metus, decepiianis ou iesionis uitrà medietatem justi pretii, restitutionis in integrutm, exceptions auxquelles les débiteurs sont dans l'habitude de renonce '.
C. Le droit romain offrait le moyen d'anéantir les conséquences d'actes faits sans cause ou pour une cause honteuse : comdictio sine causa, condictio ob turpem causam. Voilà autant d'actions auxquelles le débiteur devra renoncer pour la plus grande sécurité du créancier. On renonçait aussi à Vexcepiio non numeraiœ pecuniœ*^ par laquelle le déb teur mettait à la charge du soi-disant créancier en \ertu d'un prêt, la preuve de la numération des espèces. On peut ranger dans la même catégorie Vexcepiio non nmmeratœ dotis, Vexcepiio pretii non soiuti, Vexcepiio rei iià non gestœ,
D. Certaines exceptions sont fondées sur la défaveur qui s'attache à la créance; ainsi Vexcepiio senatusconsuUi Âlacedoniani * ^ paralysant les droits du créancier qui avait prêté des deniers à an fils de famille, en vertu d'un sénatus-consulte rendu sous Vespasian.
>;. Les débiteurs accessoires, cautions ou fidéjusseurs pouvaient, d'après le droit commun, invoquer certains bénéfices
permet à la femme, tout cerlainet reslriclions, de renoncer à U protection qu'elle trouve dans le lénatui-consuUe; malt il n*admet pat que cette renonciation puisse être faite en fsveur du msri. V. Cartul. du ckuf. Je Quimpér, Bibl. nat, Latin, €89», f. 41, ▼- 14 r«. Liber Albut, p. S6I.
I Cariul, de Fiines, I, p. 310. — 1380. « Omni consuetudlnl Normannie pro mulieribus introducte. » Arch. nat., LL, II4S, f. 18.
* « Renuncians omni exceptioni deceptionis, Iesionis, doli maU. » ZiWr Albui Bedetiê CenovMMnentit, p. SBS. Cf. p. S6I.
« Renuncians, sub Ûde et sacramento prestitis, eiceplioni doli mali... tîs et metus, deceptionis cl fraudis... » Cariul, dt riim*t, I, p. S40.
« Ne possit probare se in premissis. . . fore lesam ycI deceplam ultra me<-> dietatem Justi prccii... quia de contrario certa est, sicut dicil. » Itid., p. Ml
et tuiT* ' G. IV, 30. « Renuncians exceptioni non numérale pecunie, non tradlte, non
recepte. » Liber Albut, p. 300. « Prctil non SOlull. » Cartul, de Flite, 1, p. ftf. On renonce aussi à opposer la compensation. Carul. dm ekaf. de Quimper. Bibl.
nat., Ulln, W», f. 15 r». « I, pr. D, XIV, 6. Cf. Cartul, dm ekap, de Qutmper, f. 15 r».
auxquels ils renonçaient le plus souvent, pour donner au créancier plus de sécurité. Tels étaient : i^ le bénéfice de division ^ introduit par Adrien pour permettre au fidéjusseur poursuivi de faire diviser la condamnation entre tous ses cofidéjusseurs solvables; 2? le bénéfice de discussion, introduit par les Novelles pour permettre au fidéjusseur d*exigcr, avant de payer, la discussion des biens du débiteur principal^. (Xova constitutio de duobus rets. Authentique Prœsente utroque. )
Mentionnons encore la renonciation au droit d'invoquer la prescription ^.
Le droit canonique avait introduit des privilèges en faveur des croisés et des écoliers absents : crucis ou studiorum causa» De là les renonciBlions priviiegio crucis sumptœ, vel sumendœ, etc. Lorsque le débiteur s*était engagé par serment, il renonçait d'avance à toutes les décisions par lesquelles Tautorité ecclésiastique viendrait à le relever de l'observation de ce serment ^.
Enfin , on renonçait en termes généraux à tout moyen fondé sur le droit canonique ou civil ^, ou sur la coutume locale; mais l'effet de ces renonciations générales était très-douteux ; Topinion commune les tenait pour nulles et non avenues Aussi en vint-on à renoncer à invoquer la règle de droit annulant les renonciations générales {juri dicenti generaUm renunciationem non valere^).
Les renonciations à des exceptions ne sont valables qu'autant qu'elles sont faites en connaissance de cause. Aussi Guillaume
' S6, D, XLVI, 1. « Benunclans beneflcio diviBionii. » CartuU du chap. de Quimper, r. 15 r*. « Epislolœ dîvi Adrianl. » Liber Altms. p. SSO el S6I. « Beneflcio dividendarum aclionum. » Cariul. de Flines, I, p. 3^0.
> Nov. IV, c. I-S. C, VIII, 41. La Nov. XCIX, que Ton a interpréléo comme accordant aux débiteurs solidaires le bénôûce de division, porte le nom de « nova constitutio de duobus reis ». Liher Albut, p. S50 .
^ « Non obstante prescriptione longissimi lemporis. » Guérard, Cariul. d* VÊgliie d* Paru, II, p. 403.
* • Gracia assumpte Tel assumende privilegio induite teu eliam indulgendo, omnibus litterls Apostolicis ac legati et aliis instrumentis quayis auctorilale impetratis vel impeirandis, cajuscumque tenoris vel conditlonis eiiRtanti etiamsi relaxalionem conlinerent Juramenti. » Cariul. de FUnêi, I, p. 840. — On renonce quelquefois au droit d'invoquer une décrélale en particulier.
« Renunciantes specialiter illi décrétait Bxira, De probationibus, tercio »
Cette dôcrétalo applique la règle : ■ In pari causa, melior est conditio possidentis. » Monuments pour servir à rhistoire des provinces de Namur, Hainaul et Luxembourg, II, 51* part., p. 878.
^ « Omni auxilio tam juris quam facti, omnibus allegationlbus, exceptionibus, etc. » Liber Albus, p. 961. « Omni juris auxilio canoniel et eivilis. » Monu' numents pour servir à rhistoire des provinces de Namur, etc., II, 51* part., p. 8S3. « Omnibus aliiii exceptionibus, cavlllationibus et rébus qui uni parti adversus ulteram . . . prodesse possent. » Ibid, « Omni facll jurisque scriptl ac non scriptl ac legis auxilio, omnt statuto ac consuetudini patrie, legl municipali, omnibus litterls Apostolicis ac legati et alils instrumentis quatis auctoritale Impetratis vel impeirandis. » Cariul, de Flines, I, p. 340.
6 V. CartuL de Saint -Bénigne, Bibl. nat., Latin, I387S, p. 181. 1374. Cartul. du chap. de Quimper, passim. Cette formule est de style dans un grand nombre d*offlcialitéB.
Durand conseille-t-il aux tabellions d'employer cette formule, qui coupe court à toute difficulté : et renunciacerunt tali bénéficia super hoc certiorati a me tabellione ^.
C'était un usage constant de déclarer qu'on se soumettail, pour l'exécution du contrat, à la juridiction de Fofficial sous le sceau duquel il avait été passé 3. Souvent aussi le débiteur se soumettait d'avance et volontairement aux censures ecclésiastiques qui seraient portées contre lui au cas où il viendrait â manquer à ses obligations^. Ainsi le créancier pouvait, en faisant vérifier son titre , obtenir de l'official , contre le débiteur récalcitrant, une monition suivie d'excommunication. D'ailleurs les censures, n'eussent - elles point été annoncées dans la charte, étaient le moyen ordinaire employé par les juges d'église pour contraindre les justiciables à exécuter leurs obligations ^
' ISIS, Juin, Isabelle, Temme de Dreux de Mello, renonrc « auiUio Msalut consulll Vellelani,certiorata qutd slt senalusconBulluinVelleianuiD... eeiiiorata quid lex Julia fundi dotal i9, que dotis Inhibet alirnationem. • Cmrtui. Fmniis Daniêlii. Bibl. nat*. Latin. 5475, p. SO. Cette formule m rencontre tooTrnt à propos du sénalus-consulte Veliéien : « BeneÛcio eenatusconsuUi VelleianI, a nobis super hoc cerllorata renoncians. » Liber Albug,.., p. tMu « Pri«ile{rio Velleyani, super boc certiorala légitime. . . • Cartul, du ckap. dt Quimper, f. ii, y, « Beneflcio reDatusconsilll VelleianI, ejus tenore dicte mulieri exposilo. • Ihid.. r. u, I*.
On mentionne aussi que la renonciation a été faite librement : • Renunclana spontanea Yoluniate, sine yI ac dolo. » Monumtnts pcmr tervtr à Ckittmrw d^ provinceM dé Aamvr, ete , U, 4** part., p. 6SS.
* En principe, on pouvait renoncer à son for. Toutefois, le clerc ne pouTaii renoncer à la jurididicn de son juge ordinaire que du consenlement de ce Juge et pour se soumettre à un autre Juge d'Église. Speeui., Ifb. II, 4, Deeomp. Judic. adit., S l. n* SS. Voici des exemples de cette clause, dOTenue de style ; « Supponentes se quantum ad boc Juri<tictioni Ecdesie Caraolensis, pcr Qdeai suam, ubicumque seseu suum domicilium transférant, sine adTocalione allerius curie vel fort. • (4S56.) Cartul. blane de Saini'Dtn]f§. Arch. nat., LL, I4M« f. 39. — 1SU> « Nostre Jurlsdictioni se supponens ubicumque se tran»fermt vel moretur. • Arch. du Nord, fonds Saint-Aubert. « Renunclans exceptioni fori. • Cartul. de Flinee, 1. 1, p. SSI.
^ 1315. Cambrai. « Chis'ianitatem suam et heredom soonim domino Cameraccnsi Episcopo et offlciali rjus in perpetuum obligavit, lia qnod ad rcqultilionem Ecclesie Ipsam Tel beredes sues ad banc elemosynam fideliler obser* Tandam... per eccleslasUeam censuram compellant. » Arcb. du Nord, fonda Saint- Aubcrt.
4a5S> « Quibus ad majorem certitudinem ligUlum curie arehldlaeonl Corttonensls... procuraTl apponl... per quod ad boc tenendum me et heredee new per penam excommunicationls,po5se eompelli .. » Cart, de ia Trappe, Bibl. naf ., Latin,44MO,f. S8,T«.
4 En principe, le créancier nanti d*un tilre passé sous leieeaode TolBrlal doit obtenir une permistion de l'offlclal pour faire dénoncer comme exeommunie le débiteur récalcitrant, a Dlstrictlus Inblbemus ne (apparltoret) de alU quA monlcione super liiterla recognilorlis se Intromlttere audeant... niai ab offlciali, Yel registratore seu slgillifero petlta llcenlia super hoc et obicnlà. » PrivU. curie Remea., p. 45. Cependant une clause contraire poavait être Ib*^ rée : « Inde est quod Tobit omnibus et slngulis presblterit et capellanis antedic- Ils precipiendo mandamus quatinus si predlctoa Adam contre premissa seu altqoa premlMorum Yenerit seu fecerit, Ipanm extunc pro quolibet defcrtu
S 5. Annonce du sceau, date, — La. charte de l*official se termine par Tannoncedu sceau *. I/official appose non son propre sceau, mais celui de la cour : sigillum curie. Au contraire, quand la charte émane d'un dignitaire investi d'un titre ecclésiastique , ce dignitaire emploie non le sceau de la cour, mais son propre sceau : sigillum nostrum duximus appendendum ^. Souvent l'official prend soin d'annoncer qu'il a fait apposer le sceau du consentement des parties.
Dans l'usage général , on se contente de la garantie que donne l'apposition du sceau; la présence de témoins instrumentaires est un fait rare dans la diplomatique des officia Utés. Cependant on trouve la mention de témoins dans certaines chartes du commencement du treizième siècle; quelques officialités ont conservé l'habitude d'appeler des témoins à une époque bien postérieure ^.
La date comprend deux éléments : le lieu et le temps. Le plus souvent la date du lieu fait défaut ^.
excommunicelis et excommunicatum denuncielis sine expectatione allerlus mandait ubicumque, quandocumque, quocienseumque a latore presencium super hoc foerills requisiii. » Areh. du Nord. Cartons de l'ofllcialité V. un acte de nofembre ISB7, même dépôt, fonds de la cathédrale de Cambrai.
■ Quelquefois le sceau n*est pas annoncé. Guérard, CariuL dé VÈglUe de Paris, II, p. 81, 84, 94, 180, etc. Le fait se présente souvent dans les actes de rofflcial de Paris.
* Par exception, Vofflcial emploie quelquefois son sceau perronnel et Tannonce par ces mots : « Sigilium nostrum. » Eviehiê de Bretagne, III, p. 8S (ISS9). — Peigné-Delacour, Cariul. d^Owseamp, p. 548 (4S4t). ^ Cf. 4803, charle de Gui, arch. et offlcial de Soissons — 1804, charle du trésorier et ofQcial de Ifeaux. Iforeau, 104, p. 135, 406, p. 469. A Quimper, on se contente d'annoncer ainsi le sceau : « Toste sigillé curie Corisopitensis. » Cartul. du ehap. de Q»tm- P€r,pa»»im,
> 4845. Un acle de l*ofncial de Cambrai énumëre seize noms de témoins. Cf* actes de 4818 et de 4S80. Arch du Nord, fonds Saint-Sépulcre* Cet usage est parfois suiTi plus tard ; ainsi, on lit dans une charte de 48B0 du même ofBcial : « Hiis aulem eonvenlionibus interfuerunt in lestimonium, si necesse esset, Baijuinus de Noviomo... • Même dépOt, fonds Saint- Aubert.
Les notaires qui reçoivent des « recognitiones » à Sens, à Langres et à Auxerre y appellent des témoins : « Hiis couTcntionibus présentes fuerunl testes taies et taies. » 4864. Cartul, blanc de Saint-Denyi, Arch. nat., LL, 4460, f. 68. CarluL de Sens, Bibl* nat<, Latin, 9896, p. 65. — 4S03. Cartul de Langres, Bibl. nat.. Latin, 5188, f. 484, y*. A la fin de plusieurs actes passés à Tofllcialilé de Quimper, au quatorzième siècleisont énoncés les noms de plusieurs témoins. V. Cartul. du chap, de Quimper, f»« 61 r«, 10 ▼•, 48 r« et T«, 81 T», 89 ▼•, 49 r«.
Quelquefois, quand on avait nommé au début le notaire député à recevoir racle. OQ mentionnait sa relation : « Ut idem juratus nobis relulit vivà voce persuum Juramentum. » 4894. Officiai de l'archidiacre d*Auxerre. Arch. nat., S, 8035, n*86.ff Ad relationem memorati tabeliionis nostri, cul in bac parte fldem adhibemus pleniorem. » Cartul. blanc de Saint-Denis, Arch. nat., LL, 4150, f . 776.
* Quelquefois on trouve une date de lieu lorsque l'acte a été fait dans un endroit qui n'est pas le siège ordinaire de l'official. — 4901. Acte de l'official de Sens. « Actum die festi beati Ylarii, apud Sanctum Columbam. uSuite du Cartul. de VYonnr, II, 508. — 4346. Acte de Tofllcial de Cambrai* « Datum in Yalenccnif.vArrh. du Nord, fonds Saint-Sépulcre.
Quant à la date de temps, elle se trouve dans tous les acies d*offîclalité. Les praticiens de Reims se contentaient de la mention de Tannée et du mois < ; cependant on rencontre souvent une indication précise du jour où Tacte a été passé. En revanche , il est des instruments qui ne sont datés que par l'année *. L'année est toujours indiquée en ces termes : anno Domini, anno gracie^ auno IncarnaU Verhi, etc. Le jour est indiqué soit par la date romaine ^ soit par la date liturgique. La date. du calendner romain se trouve plutôt dans les actes de la première moitié du treizième siècle. La date est annoncée indifl^remment par les mots datum et actum ^.
§ 6. Mentions au bas des chartes, — L'usage de placer au bas des chartes, ou sur le repli, diverses mentions importantes pour le bon ordre de la chancellerie n'est guère antérieur à 1240^ Ces mentions sont très-fréquentes dans la seconde moitié du treizième siècle. Il ne faut pas s'en étonner, car il n'y avait pas d'antre moyen de discerner la provenance des actes alors que les principes admis par la jurisprudence permettaient de les libeller comme passés devant l'official, bien qu'ils eussent été reçus par un notaire de sa cour. C'est précisément le nom de ce clerc notaire que l'on trouve le plus souvent au pied de l'acte ^
La mention qui révèle l'intervention du notaire n'est pas toujours restreinte à un simple nom propre; elle comporte certaines additions. A Sens , à Auxerre et ailleurs , le nom du notaire est précédé du mot slgnum'^^ écrit en abrégé. Souvent aussi le
> Liber Prael, curie Rememeie, CLVI, dans Varin, Coutmwui. I. Eo It37, le concile de Londres exigeait la date do Jour et du lieu. Labbe, XI, ft4S.
* Officiai de Saint-Malo, IS29. Bvichie de Bretagne, Itl, p. SS.
^ Arras. « Datum anno gracie M* GG« XX* quarto, mense Jonio, TI« KaJ. Ju1il« » Arch. nat., S , saos (Commanderie de Haute-ATOïn»). Tourt, lifs. VI* Kai. Julii. Catlul, de Sainl Julien, Bibl. nat, LaUn,5U5, p. CD. La date liturgique est trop fréquente pour qu*ii soit bOFoin d'en donner des exempler.
* Ces mots peuvent être employés slmultanéoient. ^ isst. « Datum et aciiim die Sabbati posl Oeuli met. ■ Arcb. nat., J, I7S, n* ss.
Quelquefois on ajoute après la date les mots Valete ou Amen, Rouen, isst. Cartul. btane de Sainl-Denya, Arch. nat., LL, 1160, p. 6U. Le walete est fréquent dans les plus aneiens acies de rpHlcialilé du iians. CartuL de SmiMt^ Vincent, BIbl. nat., Latin, 504, patiim. Cf. Cartul, de Quimper, Latin, MtO, f. 15.
^ C'est un Tait corrélatif à TAxtension que reçut l'usage d'employer les notaires. V. un exemple de 1199. orficialUé de Reims. Arcb. naL, K, iiss, n* s.
^ IS35. Arras. Au bas : > Nicholaus. > Arch. nat., S, SS08, n* M. — Janvier 4iS8. Paris, Petrus de S.-Teulet. Trésor dee Chartee, n* 4391. Cf. n** 4549, 455f et 4393.
1S5I. Rennes. « p. FulgierlensiS. » Cartul. de Saint-Gtorgee, p 141.
4962. Arras- « Bartholemoeus. » Titrée de ta commanderie de HanU-Avetnee, p. 46. Cf. de Barthélémy, Ancien Diocètede Châlo»e, I, p. 435.
' 1965. « Sign. Gvt. » Cartul, de Seni, Bibl. nat.. Latin, 9895, f. 43. Cf. Latin 9696, f. 108 et 109.
nom propre est suivi de ces mots : Ua est, scripsi, scripsit ^ , etc. , qui manifestent l'affirmation du notaire. Au bas des vidimtts, ou copies authentiques, on indique que la collation a été faite avec l'original et on ajoute les noms de ceux qui ont été chargés de ce soin K
Ailleurs on trouve la mention des droits payés pour la confection des actes \ Si la personne qui a fait rédiger Tacte est, par privilège, exempte du payement des droits, on a soin de le notera
Le notaire peut, avant de signer, rappeler la délégation de Tofficial en vertu de laquelle il agit ^
S 7. Sceau, — Enfin, nous devons porter notre attention sur le sceau, élément essentiel à la validité de Tacte.
Le sceau des officiaux est toujours en cire. C'est là une règle à laquelle nous ne connaissons point d'exceptions. Quant à la couleur, elle n'a rien de fixe ; on parait employer indifféremment telle ou telle couleur. En quelques années , l'official de Cambrai se sert successivement de cire verte et de cire rouge pour revenir ensuite à la cire verte ®.
< 4iS7. Tournay. « EgidIuB. Sic est. »
1358. Tournay. -Bardo. lia est. » Areh. du Nord, fonds Saint-AuberU
IS85. Auxerre. « P. Alemanni. Ita recepl. » Arch. nat.,S, 5235, n* S6.
IS98. Langres. « Johannes de Manten. Scrip.*it. » Cartul, de Langru, Bibl. nat., 5188, r. 16, r*«
laoi. Langres. « Perricus. lia est. » Tbid., f. «80. Cf. f. 185.
1331. Quimper. « Travalus. Quod vidimus, «Ueslamur. » Cari, du chap, de Qvtmper, f. 33, r".
' « CoUatio facla fuit per me, Stephanum SaiUon presbiterum curie Aulissiodorensis, notarium, tesle signo meo manuali hic apposito. Sailhonis, ila est. » Arch. nal» S. 6835, n* 38. Dès 4330, on trouve la menllon de la colla- Uon : a GoUalio fit per Orricum. » Charte de rofQcial de VendOme. Arch. nat., S, 5001, n« 4 (Titres de la commanderie de Sours).
Le carfulaire de Quimper présenle des exemples des mentions : « Cognosco partes », ajoutées par les notaires : 1388. • Ivo de Treanna. Cognosco. •— 4335. « I. de Treanna. Cognosco partes. » — 4333. « L de Treanna. Cognitum per Danielem de Landeg., canonicum Corisopilensem, Guillelmum de Lassoz Gruen. » — 4337. « Guido de Corik. Cognosco dicfos conjuges. » Cartul, duehop, de Quimper, f»« 24 r», 37 t«, 25 ▼•, 48 v».
' Arras. a Vl den. Diereklns. » Arch. nat., S, 5208, n* 30 (Commanderie de Iliule-Avesnes). 4248. Beauvais. « Pro custibus litteratum. XÎI s. 6 d. » L'acte a pour objet une valeur de 25 liv.; c'est donc 2 p. 400. Arch. nat., S» 4990, n* 44. Cr. ibid., n* 40. V. aussi Arch. nat.. S, 4088, n*< 54. 52 et 60.
4 a Habetur gratis pro thesaurario. » Jourdain, Charlee de VUniverniU de Pane, p. 38. OOT. de Rouen II 8*aglt d'un acte fait pour le trésorier de l'Église de Rouen.
^ 4278. « Per magislrum Willelmum Vitulum. Dierekins. » Arch. nal.. S, 5209, n« 29. — <c Per magistrom Radolphum olflcialem, ex rclallone B. Novionno, clerici apparltoris. » Varln, Arch, adm. de Reime, H, p. 432. — 4348« Reims. «Per Registralorem vlva voce. » Arch. nal.. S, 6035, n* 7 (Hospitalier, de Reims).
6 4222 et 4233. Cire verte. Arch. du Nord, fonds Saint- Aubert 4225. Cire rouge. Ibid s fonds Saint-Aubert. 4S26. Cire verte. Jbid., fonds Saint- Sépulcre. Arras. 4217. Cire verte. Arch. nat.. S, 5214, n* 26. 4254. Cire rouge. Arch. du Nord, fonds d'Anchin. 4256. Cire blanche. Arch. nat., S, 5208, n* 60. 4368. Cire Jaune. Jbid., n» 85.
' Le mode de suspcnsiOD communément adopté est ta doubltt queue de parchemin. Nous avons rencontré quelques cbartes scellées sur cordelettes de chanvre, sur lanières de cuir ou sur lacs de soie '. Les chartes scellées sur simple queue sont eilrèmement rares.
Parfois! avant d'apposer le sceau sur les lemuisques destinéi à le recevoir, on y reproduisait les mots Routés en interligne dans la charte, afin d'assurer l'aulhenticité de ces additions*.
Le sceau des ofBciaux est de forme ronde on ovale. En général , i) mesure 40 millimètres de diamètre, ou environ; quelquefois le diamètre s'élève jusqu'ft 72 ou descend jusqu'à 35 mlllimètrea. En ce qui concerne l'empreinte, nous nous bonieroDS A indiquer certains types généraux qui se retrouvent fréquemment * :
< CambnI. tUS el <I13. ÂelM Ktliéi aur Un ds ule biens od tctIi H raugei. Arch. du Nord, loDdi Silal-Aub«rl. En insi l'otnclil leella inr c«rdelellei de cbiDTre, fondi Salnl-S^pulcre. Aiii memei tpoqaet, Il M«ll« luMtaHItmeot lur double queue Cte parchemin.
> ISU. orUcOI de Boueii. Sur le repli, on lit : ■ Sub iIbIIId qulnqne >, et ■urletlemniique* ;• Ducentiaqulnque*. D>nt 1* ctiarle, le mol ■qninqDai lT«lt éli aloulft en eurthirge. Arcb. ml. Silnl-TIclor. L., <U(. T. on scie da l'omclal d'Éireux de Ifrs. Bibl. nit.. Latin, stst, A. — On lit dsot un ule d« <3lt, piMé tout le iceiu du roi & Ssinl-Milient, la meallon niWiDte : ■ No« •ommea ecrlalm de rintellinaira qui eil par-deuui lall cl ctt mui le kqL ■ Original dam une coll. parliculitre- Celte obacrTation nom a été oommanlqute par M. L. Dellale.
> Nou)pulKinBles<ndiealiDmiul(*nlet<l*n)le*otiTrageidelI Bonel d'Arec el Demar : Douet d'Arcq, Callraùm dt «hh, II, eu«-7<iït ; Demajr, Sammi it FUmirt, SMV-GMI ; Demay, Sttmmx SAttait. S3IMS»; 5cMU i* Piimrdit, llil-im. HTS-iiTS.HM-HH. Ndui ne nootoeeupou queduiceau de la cour d'olBclititt. U Douel d'Areq doune pluileun l;pea du leeau ptracaBrl 4a l'olDclal. Cet! une pierre grtitt on la reprAKOtallon de qndqBe irinbala rcllglcut In- Toes T06t).
Officiaux des évéques. Type* du sceau,
f Tète d*évèque mitrée, vue de profil ^
2'' Buste d'évéque, de face ou de profil >.
3® Évèque représenté à mi -corps, avec ses insignes'. Il est généralement debout, quelquefois assis. A Troyes et à Chartres, il parait sortir d'un flot de nuées.
4<» L'évéque est représenté jusqu'à mi -jambes^.
5® L'évèque figure debout , en pied (^.
6* Souvent on se borne à représenter sur le sceau les insignes épiscopauz, la crosse et la mitre ^.
?• Parfois ces insignes sont portés par un bras mouvant 7.
8"* Un des types les plus fréquents est celui de l'édifice ^ Le sceau représente la cathédrale ou un château. Cet édifice est conforme au goût régnant : ainsi , à Cambrai , la façade gothique remplace la foçade romane vers 1225.
Les contre*8ceaux offrent une variété aussi considérable. Nous indiquerons les types suivants :
1« Évèque en buste ou en pied^.
2^ Insignes du pouvoir épiscopal, crosse, mitre, clef 'O.
3<* Ces insignes sont quelquefois supportés par un bras '^
4<* On a souvent représenté sur les contre -sceaux des figures symboliques, telles que la rose ou le cerf '^.
5* L'édifice y parait quelquefois >'.
> Angers* Meaux, Le Mans, P^ris* Térouanne.
* Bayous, Poitiers, Ton), Tournay.
* Alby, Bourges, Sens, Avignon, Rouen, Orléans. 4 Ciermont, Limoges, Rodes.
* Êvreux, Lyon.
* Langres, Saint-Julien du Sault
1 Valence, Chalon, Goulanccs, ATranches. A Beauvais, le seeau représente un bras tenant une cler* en mémoire de saint Pierre, patron de la cathédrale.
* Cambrai, Boissons, Arras, Cahors, Chàlons, Noyon, Amiens, Reims. A Cambrai, le sceau représente, au commencement du troisième siècie, un édillce roman» plus tard un édifice gothique. A Reims, en lis*, le sceau représente une enceinte de Tilie avec des monuments. En isa, il représente une église- En isnro, on est revenu au type de la vUle fortifiée.
9 Angers, Tours, Auxerre, Arras«
»> A Autuo, le contre-sceau représente une épée, symbole expliqué par cette légende : « Ecce duo gladil hic. »
«« Lyon.
>a A Reims, la représenlaUon du cerf était motivée par la présence d'un cerf en bronze près de Tauditoire de roC&cial. A Orléans, où la cathédrale eat placée sous le vocable de Sainte-Croix, le contre-sceau présente l'inuge de la Croix. A Paris, le contre-sceau porte une dale en Inscription. Ainsi on y Ht en légende : « Siglllum Eactum anno Dominl », et en InscripUon: M ce XL VI.
» Solssons, Toul, Tournay, Arras.
Offieiaux d'archidiaere ^
Le plus souvent le sceau représente le type traditionnel do diacre. Cependant on trouve des types de piété : VAgnus Dei , la Vierge à TEnCant, Tarchange saint Michel pesant les âmes, et aussi l'édifice.
Le contre-sceau présente les mêmes types, auxquels on ajoute souvent une ou plusieurs fleurs de lys.
La légende primitive du sceau était sigilium curie Domina episcopi Parisiensis. De bonne heure on est arrivé à supprimer la mention de la personne de Tévèque, et à dire : sigilium curie Parisietisis >. C'est là une modification analogue à celle que nous avons observée dans la suscription.
Le contre -sceau reçoit les légendes les plus variées : Garnira sigilium curie talis, conirasigillum , secretum, noiula, memorittie, sigilium ad notulas, curia talis, o\x encore sigilium facium enuo tali^ OU enfin une devise en rapport avec le type : Ace crux^ Sigmum Dei vivi. Dominas meas, Cerous Remensis,
On a distingué le sceau employé à sceller les contrats (ad com^ iractus) du sceau employé à sceller les actes de procédure (adcmuas)\ Cette distinction est rare au treizième siècle; elle devient plus fréquente au quatorzième siècle. On distingue aussi , dans certaines officialités, le grand sceau et le petit sceau «.
On trouve parfois d'autres sceaux appendus à côté du sceau de Toffidal. Ainsi , on y peut rencontrer le sceau de la persomie à la requête de laquelle Tacte a été dressé^. En outre, lorsque Tofficial lance un ordre, citatio, executio, la personne chargée de Texécuter est tenue de faire savoir à l'official qu'elle a accompli sa missioo , soit en lui adressant une lettre de relaiio, soit, plus simplement, en ajoutant son sceau au bas de la citatio ou de Vexecutio. Encore,
> Douet d*Arcq, 7463-7509.
* On IrouTe quelquefois : « Sigilium eurie offlci«lit talls. » A ReiniB, on lit sur le sceau : « Remensii civitas Ifetropolls. » A Soissons : « Urbs babet hee Ycre post Remis prima sedere. • A Troyes : « MandaUim curie Trecensiib » Dans les cours d'archidiacre, le sceau porte : « Sigilium curie archidiaeoni talis. » S*il n*y a pas d'évèque au cheMieu de l'archidiaconé, on Ut simplement : « S. orQcialis Blesensis, S. Offlcialis Dunensis. »
s « Douet d'Arcq, n«* 6877, MM et 7000. Arch. nat., J, loi, n* S3 CLangres). — 1178 : « Teste sigiUo nostro quo uiimur ad contractui apud Henbont el Obralum. » Dom Maurice, Pnmou, I,c.4045.
4 lilO. « SlglUom pafTum curie Trecensis. » Douet d'Arcq, 70«5. — ista. « S. curie Turonis parvum. » Ibid., 704S. — IS64. « Magnum aigillam curln Briocensis. » Dom Morice, Preuvu, 1, e. 090.
» 1976. « Et quia sigilium Tobls satis natum non babeo, presenUbus lilleria sigilium curie Bbroicensis una cum sigiilo me> proprio apponi euratl. • Arcb nat., J, 860, n« 7. Cf. Liber GuiMmi Majorù. Edit. des documents inédita, p. 991. V. aussi une charte rédigée en 1909 par l'olBcial de Chtlons, Morcan, 119, p. AS, et une cbarle rédigée en 1993, à Besançon. Ccrini. ilt JUafrcf , BibL nat., LntlD, 5IS8.
la manière dont le sceau est posé indique- 1- elle le caractère de la réponse faite à Tordre donué \ ou la date à laquelle cet ordre a été exécuté.
Telles sont les observations que nous a suggérées, au point de vue diplomatique, Télude des lettres passées devant les offictaux, Nous nous bornerons à ajouter quelques remarques touchant des actes d'une nature particulière.
A. Jugement d'expédient, — L'acte peut affecter la forme d'une sentence. 11 correspond à ce que nous appellerions, en langage moderne, un jugement d'expédient. Cette forme paraît avoir été employée à Chartres et à Tours, vers l'an 1300 3.
B. Vidimus, — Le vidimus , ou copie des actes , est un moyen ft*équemment employé pour en assurer la conservation ou pour leur donner date certaine.
Dans le vidimus la date est souvent placée en tète. On se servira par exemple de la formule suivante : * Notum facimus quod no* ofiJio... mense,,. littiras talis vidimus sub haeforma^, t
Souvent on indique que l'acte et le sceau qui y est appendu sont en bon état. On sait en effet que l'acte authentique ne fait pleine foi qu'autant qu'il se présente sans lacunes, ratures ni déchirures, le sceau étant en bon état de conservation^.
L'acte se termine, en général, par l'attestation donnée par Tofficial qu'il a vu ce qu'il rapporte^, et que son témoignage ne peut porter aucun préjudice aux tiers®. On exprime ensuite la date si elle n'a pas été indiquée plus haut, sinon on la rappelle par ces mots : datum anno et die predietis.
* V. plus haut, pari. III, lit I, chap. de la ciUtloD.
* IS88. Chartres.* Et nos ipsoram eoDrenlonibus audltls, ad premlssa tenenda et obserranda et contra non Tonienda In Bcriptis f ententialiter condempnamas. Gui eondempnationi acquietit coram nobis per Odem. In cii^us rel... 9 Arch. nat., J, 17S, n* 48.
ISBO. Tours. « Datum et aetum die SabbatI post O.^.ull met. Qoa die nos ipsum ▼enditorem coram nobis presenlem, ▼iolentem et inhoc conseniientem expresse et ad omnla etsingula premissa tenenda, sequenda inTiolabiliter obst rvanda... eondempnamus senteniialiter in bis scriptis, cui eondempnationi acquievit Idem Tendilor coram nobis. »Arch. nst., J,I7S, n* 85. Des formules analogues sont employées fréquemment par l'ol&eial de Quimper. Cariut, du chap, de Qmimpêr, pasrim,
* 4M4. « onicialisGameracensis... Scire volumus omnes... Quod procnrator ecclesie béate Marie Gameracen»is litleras infra suscrlptas sigillo lllustris vlri ducis Brabanliœ sigillatas capitulo dicte Ecclesie conocssas aucloritate nostra ordinaria à nobis peliit publicari et insinuari, et in publicam formam ad perpetuam Ûdem faciendam redigl, quarum litterarum lenor ioferius suscribitur. » Arch. du Nord, fonds de la cath. de Cambrai.
4 Beauman., xxv, n* u.Speeul., lib. II, pars S, de instrum. edil., S s, n« I.
* « NoTeritis nos litteras non cancellatas, non aboiilas, nec in aiiqua parte sui Ticiatas vidisse.* Moreau, 481, p. SU.
< « Quod autem vidimus boc attestamur. Transcriptum hujusmodi litterarum fecimus sub slgilto nostro, cujusiibet Jure saivo. » 4S98. Paris. Cariul, Saint'GermaijÊ-rAnxerroU^ Arch. nat., LL,489, f. 68, r*. Cf. ibid , LL. 490, f. 48. « Nos autem didum testamentom vidimus et legimus » CartuL Saint-Avit, Bibl. nat.. Latin, 4S886, f* 109.
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Parfois toates ces formes sont supprimées. L'acte dont on donne copie est seulement précédé de la mention : Datmm per copiam, in aula dominitalis, anno tait ^ Quelquefois cette mention se trouve à la fin de l'acte vidimé^.
Au bas de l'acte, on trouve généralement la mention de la collation qui a été feite de la copie avec l'original '.
Force probante des actes. — Avant de mettre fin à cette étnde. il ne sera pas inutile de déterminer la valeur probante des actes dont nous venons de nous occuper. L'acte rédigé par l'offieial faisait pleine foi devant les juges d'Église. Devant les cours sécnlières, il ne faisait point preuve complète, mais servait de commencement de preuve ^. Ce dernier principe sonffl'ait des eieeptions^ En certaines matières, spécialement réservées à l'Église (causes matrimoniales, testamentaires, etc.'), le témoignage de l'offieial suffisait à faire preuve complète. En outre, il y avait des contrées où la coutume des juges laTques attriboiit pleine foi à toutes les lettres passées sous le sceau de l'offieial, quel qu'en fût l'objet.
> IS87. Reioif. Varln, Arck, adm, dé Rtiwu. I, lOSI.
* ce Et hec omnibus quorum Interest tignilleamus. Datum per eopiam rab «igillo curie CarnoUnsU. » Arch. nat. (Tltrei de la eommaaderie de Soiin.},S» 4999, n« 40.
> 1300. Chartrea. « CoUalio ilt per 6. de Dord. » Arch. nat, pièee précitée. Af ril 4295. « Facta est collatio per me Luquioum Marron de BÔna et per bm Luquinum Morelli de Besna, clericoa curiarum. « Cariut, tlê Lmmgm, lUbi. nau, 6188, r. 51, ^•.
« Beauman., XXXV, n« 18, XXXIX, n* 61.
* L'omclal donnait de TérlUbles certifleals dans le bot d établir réiatdce partieuliers. « Viro TenerabUi et disereto offlclall Abrlncenal, olBcialia carie PidaTensii, saiutem in Domino. Noverlt onlfersltas Teatra qiiod nobla per ydoneos et ildedlgaos sufflcienter constlUt quod Johannes le Plgol, dMae Vlnant, In partibus suis ut dicitur, in Plctavia deeeKit, et quod Tboosas liglier, iaior presenlium, Philippam dicU Johannis, modo tantam wûU et (heredem) uiorem duxit et quod ipsa Philippe de LiaahelU, uxore dleli Johannis légitima extitU procreata ah ipso Johanne, que Ueet aate tionem nuptiaiem inier ipsos oelebratam nata fuit, tamen eobtaa quando benedicti fuerint insimul, in favorem matrlmonii fuit poelta el addUCla. » Livré vêrt dTAvramcUt^ n* XXII, p. 64, col. 9. (Doc eoaOB. par M. Dellsle.)
« itSS. « Litière sigiUate sigUle Archiepiscopi Biturleensls et ofliciaUa sal faciuni plenam Ûdem in Bitturia, in curlla seeolaribus, prout e&Utit tum. « Oiim« II, 931.
Nous donnons ci-dessous , pour un certain nombre de diocèses, rindîcation des chartes les plus anciennes mentionnant Texistence d*officiaux. Nous devons à la bienveillance de M. L. Delisle la connaissance d'une partie des documents que nous citons.