‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 89 sur 106 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Cest surtout dans la procédure criminelle qu'apparaissent les qualités de la législation canonique. Elle a proclamé ce principe que Taccusé ne peut être condamné s'il n'est con* vaincu par son propre aveu ou par les preuves les plus certaines. Elle ordonne de lui communiquer, dès le début de Tinstruclion, les charges qui pèsent sur lui, ne croyant pas équitable de le tenir longtemps dans l'ignorance de l'objet des poursuites. Elle lui laisse pleine liberté pour discuter et combattre les preuves à charge, qu'elle ne manque pas de lui faire connaître dans leur intégrité ; au besoin, elle désigne un défendeur d'office. En tout cas, elle ne permet pas que l'on condamne un absent, à moins que son absence même ne soit une désobéissance aux ordres de l'autorité légitime, tant elle attache d'importance aux droits sacrés de la défense.

Placées en face de l'Église, leur puissance rivale, les juridictions séculières durent se réformer, et pour cela n'eurent rien de mieux à faire que de reproduire les traits principaux de l'organisation des cours spirituelles; la faveur dont l'opinion entourait la juridiction qui présentait la meilleure organisation leur faisait un impérieux devoir de ne pas rester en retard sur le point des réformes. Ce serait un curieux et instructif travail que de rechercher ce qu'elles ont emprunté au droit de l'Église. Ainsi la procédure des tribunaux séculiers subit au plus haut point l'influence salutaire de la procédure romaine et canonique; ainsi, peu. à peu, les lois inspirées par les idées barbares firent place à des règles plus rationnelles et plus justes. Nous sommes encore les tributaires de ces antiques cours d'Église ; après tant de révolutions, nos codes gardent la trace de leur influence. Plus d'une fois, au cours de cette étude, le lecteur a dû se sentir frappé de retrouver dans la procédure des oFficialités l'origine de dispositions nombreuses de nos lois modernes. La diffusion de ces institutions et leur persistance suffisent à faire leur éloge ; quoique nous soyons loin de les considérer comme sans défauts, quoiqu'elles aient donné lieu à de graves abus, on ne nous taxera pas de témérité si nous affirmons qu'elles ont réalisé un pro^ grès pour le droit et la civilisation.

Si cependant le dessein, agité récemment dans les conseils suprêmes de l'Église de France, de réorganiser la juridiction disciplinaire, venait à se réaliser, il ne suffirait point de

remettre en viguear les institotions qui régissaient TE^ise du moyen âge. A des société nouvelles il fout des lois nouvelles ; les institutions d*un siècle ne répondent pins aux besoins des siècles suivants. Il serait donc nécessaire de reconstituer un code de procédure et d'instruction criminelle à Tusage des juridictions qui seraient créées. Toutefois, pour être fidèle à la tradition, cette force immense du gouvernement ecclésiastique, on devrait prendre pour base de cette réforme les règles anciennes que nous venons d*exposer, et qu'il serait facile de mettre en harmonie avec les exigences des sociétés modernes. Nous aurions reçn notre récompense si notre travail pouvait appeler sur cette question Tattention des esprits sages, également ennemis de la routine et des innovations exagérées, et désireux de rendre à TÉglise de France les bienfaits du droit commun.

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