‹ Les opérations de banqueChapitre 127 sur 167 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'exposé des dispositions législatives et des décisions judiciaires relatives à la profession de banquier et aux effets de commerce fournirait la matière d'un traité spécial. Ici, nous ne pouvons rapporter que très sommairement les principes de la législation sur ce sujet et les principales décisions de la jurisprudence.

Qu'est-ce qu'un banquier ? — La loi du 1* brumaire an VII assujettissait tout banquier à une patente dont le droit fixe était de 500 fr. Cette disposition a donné lieu à des contestations sur le sens légal du mot banquier. La jurisprudence a appliqué ce nom aux négociants qui font des opérations sur les lettres de change, leur commerce principal, et qui étendent ces opérations aux principales places de la France. Merlin appelle banquier « celui qui

tient commerce de banque et fait commerce d'argent en faisant des traites et des remises de place à place ».

Les changeurs ne sont point considérés comme banquiers; un escompteur de billets sur place qui ne ferait ni recouvrements, ni arbitrages ; celui qui se livrerait exclusivement à la commission de placement et aux opérations de bourse, ne seraient point non plus, aux terme» de cette définition, considérés comme banquiers.

D'après la loi du 25 avril 1844, la patente des banquiers est fixée à i.000 fr. pour Paris; à 500 fr. pour les villes de 50.000 âme3 et au dessus; à 400 fr. dans les villes de 30 à 50.000 âmes, et dans celles de 15 à 30.000 âmes qui ont un entrepôt réel ; à 300 fr. dans les villes de 15 À 30.000 âmes et dans les villes inférieures où existerait un entrepôt réel; à 200 fr. dans les villes au-dessous de 15.000 âmes et dans lesquelles il n'existe point d'entrepôt réel. Le droit proportionnel est d'un quinzième de la valeur iocative de la maison d'habitation et des locaux servant à l'exploitation.

Quant à la juridiction, le banquier est justiciable du tribunal de commerce de son domicile principal ou de la ville où il a un comptoir. Le contrat qui se forme entre lui et le particulier qui lui a donné une traite à encaisser ou à recouvrer est considéré comme un contrat commercial, et la preuve, en cas de contestation, peut être faite suivant les prescriptions du Gode de commerce, c'est-à-dire par témoins, quelle que soit la somme, par la production des livres, etc.

Intérêts et commissions. — La jurisprudence a été longtemps incertaine sur l'application aux opérations de banque de la législation relative à la limitation du taux de l'intérêt. Mais ses décisions ont perdu de leur intérêt pratique depuis la loi du 12 janvier 1886, d'après laquelle le taux de l'intérêt n'est plus limité en matière commerciale.

La jurisprudence a commencé par laisser aux banquiers la liberté d'arrêter leurs comptes quand il leur convient, et de capitaliser les intérêts à volonté entre eux. Cette dérogation à l'article 1154 du Gode civil, en matière de

compte courant, la jurisprudence ne l'admettait pas dans les relations de banquier à particulier. Aujourd'hui cette restriction est abandonnée ; on admet, généralement, qua le solde réparti à nouveau produit intérêt pour les intérêts, comme pour les capitaux qu'il comprend, quelque court que soit le laps de temps pour lequel les intérêts sont dus1.

La jurisprudence a toujours reconnu aux banquiers faisant un prêt le droit de stipuler, en sus du montant de l'intérêt, une somme distincte, à titre de commission. Mais ce droit étant admis en principe, les tribunaux se reconnaissaient avant la loi du 12 janvier 1886, le pouvoir d'en modérer le montant, si la rémunération dépassait le service rendu ou était supérieure à celle ordinairement stipulée 2. Depuis la loi du 12 janvier 1886, les tribunaux ontils le pouvoir de réduire ce droit? Un arrêt de la Cour d'Orléans du 12 juin 1886 a donné à cette question une solution affirmative 3.

Deux arrêts, l'un de Bourges du 27 janvier 1857, l'autre de Lyon, et du 29 janvier suivant, ont décidé que ce n'est pas par la qualité du prêteur, mais par la destination de la somme prêtée qu'on doit juger si un prêt est commercial ou civil. Cette doctrine nous semble très dangereuse et digne d'être signalée.

Cependant la jurisprudence n'est pas invariablement fixée dans ce sens. Un certain nombre d'arrêts consacrent l'opinion d'après laquelle le prêt serait commercial par cela seul qu'il aurait été fait par un commerçant, spécialement par un banquier, à un commerçant ou à un noncommerçant, pour une opération commerciale ou même pour une opération civile 4.

L'intérêt de cette distinction, entre le prêt commercial etle prêt civil, a augmenté depuis la loi du 12 janvier 1886, qui admet la liberté du taux de l'intérêt « en matière commerciale ».

* Cass., li janv. 1887; D., 1888, 1, 382.

a Cass., Ch. civ., 29 Jany. 1867; S., 1867, I, 245.

» S., 1887, I, 201 ; f. Pal., 1887, ï, 1089, note de Ch. Lyon-Caen.

* Cass., Ch. civ. rej., 29 avril 1868; S., 1868, 1, 181 ; Lyon, 3 juin 18W. S., 1839, II, 42; Rouen, 22 mars 1890, la Lot, n" 2 et 3 mai 1890.

Lors de la discussion de cette loi, on demanda une définition de ces mots « en matière commerciale ». Le rapporteur, M. Labiche, répondit que la question était très difficile, et qu'on continuerait à appliquer « les règles dont ïa jurisprudence s'est inspirée pour distinguer les deux sortes de prêts ». Ces règles, disait-il, sont « connues ». Connues, mais variables suivant les Cours et les Tribunaux, et c'est précisément pour mettre fin à cette divergence qu'on demandait une définition légale... qui, du reste, aurait bien pu ne pas y mettre fin.

Comptes courants. — Les comptes courants ont été l'objet de plusieurs décisions importantes : i° s'il n'y a convention contraire, les fonds déposés chez un banquier sont exigibles à volonté ; 2° les intérêts des comptes cou rants ne se prescrivent point par cinq ans, comme ceux des prêts ordinaires, mais seulement par trente ans ; 3° l'hypothèque consentie en garantie d'un compte courant, régulièrement inscrite et conservée, couvre jusqu'à due concurrence le banquier de la totalité des avances faites au moment de la faillite ou de la déconfiture du client.

Cette dernière décision n'a pas été obtenue sans peine: on a soutenu pendant longtemps que l'hypothèque ne devait garantir que la créance existant au moment du contrat ; que si, par exemple, le crédit ouvert était égal à iOO, dont 50 seulement avaient été fournis au moment du contrat, l'hypothèque consentie au profit du banquier devait être réduite à 50, bien que ses avances s'élevassent à 100 au moment delà faillite ou déconfiture. Aujourd'hui les tribunaux semblent unanimes sur cette grave question; mais, si le compte courant était continué au-delà du temps fixé par le contrat hypothécaire, l'hypothèque ne vaudrait que pour la garantie du compte tel qu'il existait à l'époque axée par le contrat pour l'expiration du crédit.

La jurisprudence a hésité un moment dans ses décisions sur les effets de la remise de valeurs en compte courant à l'égard des tiers. Le Tribunal de commerce de Paris a décidé que, « suivant les usages du commerce, les remises de valeurs de portefeuille ne sont portées au crédit de

celui qui les souscrit et, au débit de celui qui les reçoit que sous la réserve qu'elles seront payées à l'échéance. Cette condition est toujours sous-entendue. » La Cour de Nancy, jugeant dans le même sens, a décidé que « la remise des traites faites en compte courant (entre banquiers) ne constitue qu'une créance réalisable, conditionnelle et sauf encaissement ». En 1838, la Cour de cassation semblait adopter une doctrine contraire. « Les traites de commerce en compte courant, disait-elle, deviennent immédiatement la propriété de celui qui les accepte, et dès lors elles doivent être portées réellement et actuellement au crédit de celui qui les a transmises. Si celui-ci est tombé en faillite, l'endosseur (banquier) qui les a remboursées, par suite de non-payement, n'a d'autre recours à exercer que le droit de participer aux dividendes. » Mais, le iO mars 1852, elle jugeait par deux arrêts que « la déclaration de faillite (du cédant) ne peut avoir pour effet de rendre pure et simple une créance conditionnelle de sa nature », même lorsque le banquier avait produit éventuellement à la faillite pour le montant des effets non échus.

Un arrêt de Paris, bien digne de fixer la jurisprudence, statuant sur des difficultés relatives aux effets d'une hypothèque consentie en garantie d'un compte courant, déclare que le compte courant forme un corps, un tout inséparable, dont toutes les parties, tous les éléments s'enchaînent entre eux et acquièrent un caractère essentiellement indivisible, qui ne permet pas d'en détacher quelques parties pour y puiser des payements partiels, par voie de confusion, de eompensation ou d'imputation.

En général, ia jurisprudence tend à se fixer dans le •ens commercial du respect dû aux contrats, toutes les foif que ces contrats n'attentent directement ni aux droits àm tiers, ni à l'ordre public. Elle hésitait seulement sur ks matières qui se rattachent de près ou de loin à la Imitation du taux de l'intérêt.

Aujourd'hui le taux des intérêts est fixé par les parties. La nature civile ou commerciale du compte courant sert à

déterminer si le taux est au maximum de 5 0/0, ou s'il es! fixé librement par les parties (loi 3 septembre 1807* et ici 12 janvier 1886). Si le contrat est civil pour Tune des parties, et commercial pour l'autre, il faut décider qu'on appliquera respectivement les règles relatives à chacun d'eus. Dans la pratique, les banquiers stipulent un taux plus élevé en leur faveur que le taux stipulé pour leurs clients.

Il a été jugé que le banquier qui laissait ses formules de billets et lettres, son timbre, etc., à la disposition d'un commis, commettait une imprudence, et était responsable à ce titre du dommage causé à un tiers par de faux effets créés et négociés par son commis.

Lettres et billets. — L'interprétation du contrat do change et des prescriptions légales relatives à la lettre de change et au billet à ordre a donné lieu à une multitude de décisions judiciaires. Il importe de rappeler ici les principes qui régissent cette matière et les questions principales que leur application a soulevées.

La lettre de change, dont nous avons indiqué déjà les caractères généraux *, exprime un contrat dont l'interprétation appartient essentiellement aux tribunaux de commerce, quelles que soient la profession et la qualité des signataires.

Les conditions nécessaires pour l'existence de la lettre de change étaient, d'après le Gode de commerce, au nombre de huit, et se trouvaient énumérées en l'article i 10 •

La lettre de change est tirée d'un lieu à un autre. Elle est datée. Elle énonce la somme à payer, le nom de celui qui doit payer, l'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer, la valeur fournie eu espèces, en marchandises, ou de toute autre manière. Elle est à V ordre d'un tiers ou à l'ordre du tireur lui-même. Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, etc., elle l'exprime.

L'article iiO du Gode -de commerce, ainsi que les articles 112 et 632, ont été modifiés par la loi du 8 juin 1894, d'après laquelle la remise de place en place n'est pas exigée.

« Voir pages 86 et suiv.

Vorci le texte de cette loi :

àrtïclb dniquk. — Le paragraphe l'f de l'article 110, l'article 142, eî le dernier paragraphe de l'article 632 du Code de commerce sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 110. — § 1" : La lettre de change est tirée, soit d'un lies sur l'autre, soit d'un lieu sur le même lieu.

Art. 112. — Sont réputées simples promesses toutes lettres de change, contenant supposition, soit de nom, soit de qualité.

Art. 632. —Dernier paragraphe:... Entre toutes personaes, les leîJres de change.

La loi du 8 juin 1894, en abolissant la condition de is remise de place en place pour la validité de la lettre de change, n'a fait que se conformer à des législations plus avancées, du moins à ce point de vue. C'est ainsi que, dès avant cette loi, la remise de place en place n'était pas exigée en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Portugal, en Roumanie, dans les Pays Scandinaves, en Suisse, dans les Etats-Unis d'Amérique, en Egypte. Toutefois, la nécessité de cette remise existe encore en Grèce, dans les Pays- Bas, en Turquie.

L'époque du payement peut être laissée à la volonté du preneur dans les cas où, aux termes de l'article 119 du Gode de commerce, la lettre de change est tirée à plusieurs jours, mois ou usances de vue, c'est-à-dire d'acceptation, ou même à présentation.

Mais, afin d'éviter les abus qui s'étaient autrefois produits, l'article 160 du Gode de commerce fixait les délais dans lesquels le porteur serait tenu de présenter les lettres à l'acceptation ou au payement, à peine de perdre son droit de recours contre les endosseurs et le tireur. Ce délai s'étendait d'après le Gode de commerce à six mois. Il a été réduit de moitié par la loi du 3 mai 1862 : <* Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou de l'Algérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sar le tireur, si celui-ci a fait provision. » Le délai est

augmenté jusqu'à un an, suivant l'éloignement, eî doublé en temps de guerre maritime pour les pays d'outre-mer.

Outre la formule que nous avons donnée page 87, les plus usitées sont les suivantes :

Paris, te 190 B. p. fr.

A trois mois de ce jour, veuilles payer par cette seule de change à M. eu à son ordre la somme de , valeur reçue comptant, que

passerez suivant avis de

Signé :

A M. banquier

A Nante*

Ces mots : que passerez suivant avis de, ne sont pas nécessaires à la validité de la lettre, et ils n'ont aucun effei sur les engagements qui en résultent, mais ils expriment un usage fort utile. Dans la pratique, les lettres qui ont pour objet des sommes importantes, sont ordinairement précédées ou accompagnées d'une lettre d'avis par laquelle le tireur annonce au tiré la disposition qu'il fait sur lui et lui en expose les motifs, qui se résument en une manière de passer écriture de la somme. De là la formule que passerez. Des lettres d'avis sont très utiles et même indispensables pour éviter les contestations et les malentendus : on ne les néglige guère que lorsqu'il s'agit de petites sommes, et alors on formule : que passerez avec ou sans avis, ou : que passerez sa?is autre avis.

Lorsqu'une lettre de change est tirée à une grande distance et qu'elle court risque de s'égarer en route, le tireur en fait habituellement plusieurs exemplaires qu'il libelle à peu près dans les termes suivants :

New-York, le 190 B. p. fr.

A soixante jours de vue, payez par cette première de change (la seconde et la troisième n'étant payées) à mon ordre la somme de , valeur en mou même que passerez suivant avis de

Signé :

A M. négociant

Au Havre.

Au lieu des mots : « seconde et troisième », on écrit sur la seconde : « la première et la troisième », et sur la troi-

sième : « la première et la seconde ». Les lettres tirées ainsi à trois exemplaires sont destinées à être envoyées par des courriers différents, afin que, si l'une s'égare, l'autre parvienne à destination.

L'usage des lettres de change à plusieurs exemplaires et à plusieurs jours de vue a pour but principal d'éviter à la fois les protêts, les retours et les pertes de titres, de rendre les lettres facilement négociables en les faisant toujours accompagner de l'acceptation. Le désir d'éviter les protêts et les retours a fait imaginer d'autres combinaisons. Ainsi, on ajoute fréquemment à l'adresse indiquée au bas d'une lettre : 7< et au besoin à M. », ou : « as

besoin à M. et à M. ». Dans la pratique,

en appelle besoin cette recommandation inscrite sur une lettre, et on donne le nom de recommafidâtairt à celui sur lequel elle est tirée « au besoin ».

On tire encore quelquefois des lettres de change à une ou plusieurs nuances de date ou de vue. L'usance ou durée moyenne, fixée par l'usage, des effets de commerce, variait autrefois suivant les pays et les villes. En France, le Gode de commerce la fixe à trente jours ; une lettre tirée à deux usances de date ou de vue, serait donc tirée à soixante jours de date ou de vue. A Londres, l'usance des lettres de France est de trente jours de date ; celle des lettres d'Espagne, de deux mois; celle des lettres de Livourne, Gênes et Venise, de trois mois ; à Hambourg, l'usance des lettres de France, d'Angleterre et de Venise était de deux mois de date; celle des lettres d'Anvers et de Nuremberg, de quinze jours de vue, etc. Ainsi l'nsance variait en chaque pays et presque en chaque ville, ce qui surchargeait en pure perte, dans les négociations, la mémoire du banquier. Aujourd'hui, on se sert rarement de ce mot pour exprimer l'échéance d'une lettre ; on préfère généralement les formules: « à présentation, à tant de jours, à tant de mois de date, ou de vue ».

Une lettre de change est un acte qui crée des engagements spéciaux et rigoureux. Elle ne peut être souscrite que par des personnes ayant la capacité de contracter.

Voici, à ce sujet, les dispositions du Gode de commerce :

Art, i!3. — La signataire des femmes et des filles non négociantes os siarchandes publiques sur lettres de change, ne vaut à leur égard qu* comme simple promesse.

A»t. ilb. — Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des p&i'isss, ssaformément à l'article 1312 du Code civil.

Les femmes et les mineurs qui exercent un commerce ont seuls la même capacité que les majeurs pour souscrire des lettres de change. La jurisprudence a reconnu aussi la validité des lettres souscrites par la femme d'un marchand ou négociant, lorsqu'il était établi que celui-ci l'autorisait habituellement à souscrire pour lui. Mais le mari seul, en ce cas, est engagé par la signature de la femme, laquelle reste libre d'engagements.

La lettre de change peut être tirée au domicile d'un Hors1 et pour le compte-d'un tiers 2. La jurisprudence a même admis, ce qui est fort bien, qu'un mandataire pût tirer à sou ordre personnel au compte de son mandant.

La jurisprudence a rendu aussi les décisions suivantes : 1* un effet souscrit par un non-commerçant et commençant par ces mots: « Je payerai », bien qu'il réunisse, d'ailleurs, tous les caractères de la lettre de change, n'en est point une; 2° la lettre de change peut être tirée sur le commis du tireur et sur le tireur lui-même, dans le cas où il aurait au dehors une succursale à laquelle la lettre seraitpayable ' ;

4 Formule ordinaire :

A M. négociant i Paris,

pour payer au domicile de M.

Versailles, rus , n#

3 Formule :

A par ordre et pour le compte de M.

négociant à suivant *« procuration en date du

mngùîrés et légalisée, payez...

Et avant la signature:

Par procuration et pour le eornnte de M.

s Anét de Ronen, 2© août Î845 {©., 1846, II, 108). Aj. Ch. dv. C, 20 août 1873 (D., 1873, I, 459). — Cette question est très controversée. V. Lyon-Gaen, Dr. commercial, t. IV, p. 49, note 2.

3° la lettre de change est valable quoique, tie i'aveu du preneur, elle ait une autre cause que celle qui y est exprimée ; mais le défaut de cause annulerait la lettre .

Acceptation. — Le tireur d'une lettre de change est garant de son acceptation. Jusqu'à l'acceptation, le tireur est le principal obligé ; à dater de l'acceptation, les rôles changent : l'accepteur devient le débiteur principal de la lettre. — L'acceptation suppose la provision, c'est-à-dirfc l'existence d'une créance du tireur égale au montant de la lettre sur le tiré ; l'acceptation établit même la preuve de la provision à l'égard des endosseurs.

Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre le porteur, quand même le tireer aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. L'acceptation de la lettre à découvert ne constitue pas l'accepteur créancier du tireur ; s'il n'y a pas provision, elle ne constitue à son profit qu'une créance éventuelle qui ne peut établir un élément de compensation.

Lorsque l'acceptation d'une lettre à plusieurs jours ou mois de vue n'est pas datée, les délais pour le payement courent à partir de la date même de la lettre.

L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. L'acceptation conditionnelle équivaut à un refus d'accepter, et ne dispense pas le porteur de l'obligation de faire protester. L'acceptation ne peut avoir lieu par lettre missive ; elle doit être inscrite sur le corps même de la lettre. — L'acceptation doit avoir lieu dans les vingtquatre heures de la présentation.

La transmission d'une lettre de change, avec prière de faire accepter ou de protester en cas de besoin, impose au porteur une obligation rigoureuse de présenter à l'acceptation, de telle sorte qu'en cas de non-payement il devient responsable du défaut de payement à l'échéance.

Endossement. — L'endossement, qui donne tant d'importance à la lettre de change, sert à en transmettre la pro-

priété. L'endossement impose à celui qui le souscrit de» obligations étroites. « Tous ceux, dit le Gode de commerce (art. 147), qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. » Pour être valable, l'endossement doit être daté et signé : il doit exprimer la valeur fournie et énoncer le nom de celui à Tordre duquel il est passé.

Cependant les endossements signés en blanc ne sont pas rares dans le commerce. Dans certains cas, cette imperfection de l'endossement est due à la négligence ; souvent elle a une autre cause. Un négociant, par exemple, présente un bordereau d'effets à l'escompte, il ignore s'ils seront admis ou refusés ; dans l'incertitude, il inscrit sa signature en blanc, laissant au banquier le soin de compléter l'endossement, par l'apposition d'une griffe affectée à cet usage, sur les effets admis à l'escompte. Les endossements en blanc ont rarement donné matière à des abus graves ; cependant les monuments de la jurisprudence en montrent quelques-uns.

Mais les endossements en blanc ont donné naissance à un grand nombre de contestations, Cet endossement peut être rempli d'une autre main que celle du signataire, notamment par le porteur. Cependant celui-ci omet quelquefois cette précaution ; en ce cas, la jurisprudence considère l'endossement en blanc comme irrégulier et ne valant qu'à titre de procuration. Néanmoins, cet endossement devient translatif de propriété lorsqu'on prouve que telle a été l'intention des parties, ou que le porteur prouve qu'il y a eu valeur fournie. Mais il faut prouver !

Le porteur de l'ordre en blanc ne peut substituer à ua ordre simple qui résultait de l'intention des parties un aval ou une clause sans frais qui le dispense du protêt. — • L'ordre ou endossement en blanc ne peut être rempli valablement qu'avant le décès ou la faillite du signataire. — Le porteur, en vertu d'un ordre en blanc, d'une lettre ds change qui n'est ni payée, ni acceptée, peut en réclamer le montant contre son endosseur immédiat, s'il prouve qu'il (lui porteur) en a fourni la valeur.

Sont considérés connue irréguliers, l'endossement non daté ou non causé, ou causé valeur reçue au entendue, valeur à ordre, valeur en recouvrement, etc. Ils ne transfèrent pas la propriété de l'effet à celui au profit duquel l'endossement a été fait, alors même qu'il est prouvé que celui-ci en a remis la valeur à l'endosseur. — Le tiré, accepteur d'une lettre de change, ne peut être condamné à payer au tiers porteur, par endossement irrégulier, le montant de la lettre, lorsqu'il n'y a pas provision et que le tireur est en faillite, — L'énonciation : « valeur en garantie », dans l'endossement d'un billet, équivaut à celle de: « valeur en compte », et transfère la propriété. Elle ne constitue pas un contrat de gage ou de nantissement. — Aux termes du Gode de commerce, l'endossement qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 137 n'opère pas le transport de la propriété de l'effet endossé ; il n'est qu'une procuration. Naturellement il a fallu que la jurisprudence réglât les conditions et les termes de cette procuration.

Le principe que l'endossement irrégulier ne vaut que comme procuration peut être opposé par toute personne ayant intérêt à s'en prévaloir.

L'endossement irrégulier autorise le porteur mandataire à transférer la propriété de l'effet, dont il n'est pas luimême propriétaire, par un endossement régulier qui est censé souscrit en exécution de son mandat. — Celui qui a reçu un effet avec endossement en blanc et qui l'a transmis par endossement régulier peut en poursuivre le payement comme subrogé au porteur qu'il a remboursé, faute de payement à l'échéance.

Ces deux décisions de la jurisprudence rapprochent, autant qu'il est possible, la condition du porteur de l'endossement en blanc de celle du porteur d'un endossement régulier. Cependant les différences sont encore assez importantes pour qu'il soit prudent de remplir toujours, de manière à les régulariser, les endossements en blanc, au moment même où on les reçoit.

Aux termes du Code de commerce, article 139:

U est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Cette disposition a un caractère exceptionnel; par suite, on ne peut l'étendre de l'endossement à la lettre de change.

Lorsque ie papier sur lequel est écrite une lettre de change ne suffit pas à l'inscription des endossements, on est dans l'usage de coller au bout de cette lettre une bande de papier blanc qu'on appelle allonge, et sur laquelle les endossements successifs sont inscrits à la suite.

L'endossement ne transmet pas la propriété d'une lettre de change d'une manière absolue. On a vu, par exemple, la jurisprudence admettre des présomptions graves, précises et concordantes pour décider qu'un endossement avait eu pour but une mise en nantissement.

Devoirs du porteur. — Le banquier est rarement tireur, souvent endosseur, plus souvent encore porteur ou propriétaire de lettres de change. La loi et l'usage lui imposent à ce titre des devoirs spéciaux qu'il ne peut négliger sans inconvénient et que nous allons rapidement énumérer.

Le porteur peut réclamer l'acceptation dont le tireur et les endosseurs sont garants envers lui : la prudence le lui commande, la loi l'y invite, mais dans l'intérieur de la France l'usage le lui défend souvent. L'acceptation est de rigueur lorsque la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue, parce qu'il n'y a d'échéance certaine qu'après que la lettre a été acceptée. Mais, tant que la présentation n'a pas lieu , le porteur conserve son droit de recours contre le tireur et les endosseurs qui pourraient éprouver un grave préjudice par suite de sa négligence. C'est pour les en garantir qu'a été fait l'article 160, du Code de commerce.

Le porteur doit réclamer le payement au jour de l'échéance. Le jour suivant, à défaut de payement, il doit constater le fait par un protêt. Si l'échéance tombe un jour férié, le porteur doit présenter le lendemain du jour férié et par conséquent faire protester le lendemain de la présentation (Loi du 24 décembre 1904) ; il en est de même lorsque l'échéance tombe la veille d'un jour férié. Â défaut de protêt au jour fixé par la loi,- le porteur perdrait tout droit de garantie contre les endosseurs ; il perdrait son droit de recours même contre le tireur, si celui-ci prouvait qu'il y avait provision à l'échéance.

Lorsque les endosseurs ont, comme peut le faire « ie

tireur, indiqué le payement « au besoin » à leur domicile ou à celui d'un tiers, le porteur n'est pas obligé de faire le protêt à tous les besoins indiqués.

A l'Étranger, il existe encore des jours de grâce, résultat d'anciens usages et qui varient selon les lieux. Ainsi à Londres, le protêt n'a lieu que trois jours après l'échéance» ou deux jours, si le troisième est férié * ; à Hambourg, le protêt n'a lieu que le dixième jour après l'échéance ; à Amsterdam, le protêt se fait le cinquième jour ; à Rome, le quinzième jour, ïl suit de là que les lettres ne sont payables en chaque ville que le jour où le protêt peut être fait, ce qui oblige le banquier à tenir compte des jours de grâce accordés dans les divers pa}rs et à les ajouter, dans les calculs relatifs aux négociations, au temps de l'échéance écrite sur la lettre. Au fond, personne ne gagne rien à ces vieux usages ; ils n'ont pour résultat que d'exercer, en pure perte, la mémoire des hommes d'affaires et des comptables.

En France, dans la pratique, le banquier fait présenter les lettres et les billets le jour de l'échéance, et, le soir, ii fait remettre ceux qui n'ont pas été acquittés à son huissier et s'en rapporte à celui-ci du soin de faire les protêts en temps utile.

Une fois le protêt fait, le porteur peut exercer son recours contre le tireur, et chacun des endosseurs, individuellement ou collectivement. Si le porteur exerce son recours contre son cédant, il doit lui dénoncer le protêt et, à défaut de remboursement, le faire citer en justice dans les quinze jours qui suivent la date du protêt : il perdrait son droit de recours s'il laissait passer ce délai.

Dans la pratique, on évite, autant que possible, les dénonciations de protêt et les citations. On établit, en générai, des relations telles que le remboursement soit effectué sans frais ni discussion par le plus prochain endosseur, et on n'applique à la rigueur les préceptes du Gode de com-

4 D'après la loi anglaise de 1882, article 51, le protêt n'est exigé mie pour les lettres de change à l'extérieur (Foreign bills), et non pour le» lettres de change à l'intérieur (Inland bilis). Ajoutons qu'avant de dresser le protêt le porteur peut faire dresser sur la lettre de change elle-mêae an acte moins coûteux (noting for protest) .

merce que dans les cas de nécessité absolue, après faillite chi cédant, par exemple, et des endosseurs précédents. Ces cas, heureusement, sont rares. Mais les délais fixés parle Gode obligent le banquier à faire régulariser le remboursement, en espèces ou en compte, des effets retournés, dans an délai de quinze jours au plus.

Lorsqu'il faut suivre le recouvrement d'un effet protesté, ezercer des recours à la rigueur, en un mot entrer dans les voies judiciaires, l'intervention de l'homme de loi devient nécessaire. Le banquier le plus instruit et le plus capable n'a jamais intérêt à se distraire de ses occupations habituelles pour suivre et diriger des procédures. Il don d'abord faire tous ses efforts pour éviter les procès ; mais, s'il est assez malheureux pour en avoir, il doit s'en rapporter pour la procédure à l'homme de loi et marcher le plus rapidement qu'il le pourra vers une conclusion. Il n'a jamais asse2 de loisirs pour embrasser la profession de plaideur.

Payement. — Celui qui paye une lettre de change avant l'échéance est responsable de la validité du payement. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. Le porteur ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance. Ces trois dispositions montrent jusqu'à quel point le législateur a respecté et consacré la forme extérieure et les termes môme de la lettre de change, et combien il est prudent de ne jamais exécuter le contrat exprimé par un effet autrement que dans les termes mêmes où ce contrat est conçu.

Retours1. — La retraite et le rechange sont peu usités dans la pratique. En général, le banquier porteur retourne à ses confrères l'effet protesté avec l'original du protêt, et ne réclame que ses déboursés réels, frais de protêt, ports de lettre, etc. L'effet est retourné en cet état, avec le compte des frais ou compte de retour, au tireur, auquel appartient de droit le soin de suivre les procédures. Cette habitude est à la fois convenable, juste et franchement commerciale.

4 Voir décret 24 mars 1848 ; loi du lM juis 1850, &ri. i ; loi dû ? août 1874, art. 2, loi du 5 avril 1879.

Autrefois les comptes de retour, exigés suivant toutes les rigueurs du Gode de commerce, s'élevaient à dbs sommes relativement importantes et Tenaient grossir, en pure perte pour le tireur, les frais de recouvrement. Aujourd'hui encore on voit de temps en temps des comptes de fdtour chargés de frais de change actifs, de négociations dont le taux est arbitrairement fixé ; mais, en général, à l'intérieur surtout, le compte de retour a subi de grandes réductions. G'est us résultat dû à l'importance que les opérations de recouvrement ont prise, et à la multitude des petits effets que le commerce de gros et demi-gros verse dans la circulation. Avec les anciens comptes de retosr, ces derniers recouvrements ne seraient pas possibles.

Par suite des habitudes irrégulières du commerce intérieur, les frais de recouvrement et les comptes de retour ont pris une grande importance dans les affaires du marchand en gros ; le compte de retour ajouté avec riguew aux frais des petites traites aurait souvent absorbé ks bénéfices de l'opération à la s&iie de laquelle la traite avait été faite. On imagina d'abord, pour éviter cet inconvénient, de se passer de papier timbré et d'ajouter à la lettre de change la clause sans frais. Ces mots faisaient disparaître en même tempe dans l'usage les obligations et les droits rigoureux des endosseurs et du porteur, car, si celui-ci était toujours tenu de présenter à échéance et d'avertir les intéressés du défaut de payement, il ne pouvait donner date certaine à aucun de ses actes. Bientôt, à ia suite de difficultés graves, les lettres sans frais sont devenues pèse rares ; la jurisprudence leur a été hostile, et, entin, eëes ont presque entièrement disparu depuis la promslgalm de la loi de juin 1850, sur le timbre.

En même temps, une autre formule commençait à s'istr«>duire : c'était celle exprimée par ces mots : protêt simple, par laquelle le tireur ou l'un des endosseurs dispensait le porteur de toute formalité judiciaire autre qee le protêt. 11 esi évident que cette formule implique, de la part de son auteur, l'obligation de rembourser avant quiastifie le mettant de ia lettre, et qu'à défaut de m remboursement le

porteuy pssrrait dénoncer le protêt pour conserver ses droits.

Os emploie aussi fréquemment cette formule : sans compte de retour, par laquelle on impose aux endosseurs et au porteur, comme obligation rigoureuse, ce que l'usage avait déjà établi entre les maisons qui avaient entre elles des rapports suivis et de confiance, c'est-à-dire la suppression, au compte de retour, de tous les frais fictifs.

On a contesté là légalité des formules protêt simple, sans c&npte.de retour, sous prétexte que la lettre de change avait un caractère absolu qu'il n'appartenait pas à un particulier de changer. Mais il est évident que la lettre de change, êtBhi l'expression d'un contrat, peut être modifiée par la volonté des parties. Celui qui accepte une lettre en payement ou en compte, l'accepte dans les termes mêmes où elle est conçue, tant que ces termes n'altèrent point le caractère essentiel de la lettre de change, telle qu'elle est définie par le Gode. Heureusement, du reste, le nombre des lettres acquittées est toujours beaucoup plus grand que celui des lettres protestées, et parmi celles-ci la plupart sont remboursées promptement, à l'amiable, sans aucune interventîos judiciaire. La pratique des affaires écarte plus d'abus qse les lois et tribunaux *.

On se plaint quelquefois de ce que kg banquiers portent en compte un port de lettre pour chaque traite retournée, tandis qu'en réalité ils ne déboursent que des ports de lettre sollectils. Ces réclamations, qui pouvaient avoir quelque fondement avant la réforme postale, ont perdu, depuis cette

1 Voici comment se formule habituellement le compte de retour :

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* Le chiffre da la istla «Uit de 833 fr. S».

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