‹ Les opérations de banqueChapitre 128 sur 167 · CAISSE CENTRALE 00 COHMERCB ET DES CHEMINS O · texte numérisé non relu

CAISSE CENTRALE 00 COHMERCB ET DES CHEMINS O

M (Nom da cèdent}

Génial

Frais rédsaés

Lettres

Valeur (Port dé lettré)

4 Chiffra de le M8fr.

réforme, la plus grande partie de leur valeur. Du reste, il serait assez difficile au banquier lui même de faire un décompte rigoureusement exact, et, lorsqu'il retourne une lettre accompagnée du protêt en original, celui qui la reçoit n'a certes pas le droit de se plaindre qu'on lui réclame un port de lettre de 10 centimes. i

Intervention, Aval. — Les tiers interviennent quelquefois dans les transactions auxquelles donne lieu la lettre de change. Un tiers, par exemple, accepte, à défaut du tiré, pour l'honneur de la signature du tireur. Une lettre de change protestée, faute de payement, peut être acquittée par un tiers intervenant pour le tireur, ou pour l'un des endosseurs. Cette intervention a pour effet de libérer du recours, dans le premier cas, tous les endosseurs, et, dans le second, les endosseurs qui viennent après celui au nom duquel l'intervention a eu lieu. Le tiers intervenant est subrogé aux droits et aux obligations du porteur.

Enfin, on voit intervenir dans une lettre de change un tiers qui vient cautionner les engagements du tireur ou d'un endosseur. Ce cautionnement porte le nom d'aval, et celui qui le consent s'appelle donneur d'aval. Le cautionnement, en ce cas, se formule ordinairement par les mots pour aval, inscrits à la suite de la signature du tireur ou de l'endosseur cautionnés et suivis de la signature du donneur d'aval. L'aval peut être fourni par un acte séparé.

Le donneur d'aval est garant de tous les engagements de celui dont il cautionne la signature. Aux termes de l'article 142 du Gode de commerce, cette garantie est fournie sur la lettre même ou par acte séparé. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

Le défaut de protêt et de dénonciation ne libère pas le donneur d'aval.

Billets à ordre. — Le Gode de commerce définit, dans les termes suivants, les caractères essentiels du billet à ordre :

Art 188. — Le billet à ordre est daté. Il énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, V époque à laquelle le payement doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

Art. 187. — Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, Fa-val, le payement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange et les intérêts, sont applicables aux billets à ordre.

Les contestations relatives au billet à ordre ne sont jugées par les tribunaux de commerce que lorsque le billet porte la signature de négociants ou qu'il a pour occasion une opération de commerce, trafic, change, banque ou courtage. Les souscripteurs du billet à ordre n'étaient assujettis à la contrainte par corps que parexception, et ils peuvent obtenir un délai devant le Tribunal de commerce. Le billet d'un commerçant est censé fait pour sou commerce.

Chèques. — Cette forme de mandai usitée depuis longtemps en Angleterre, et employée maintenant en France, a été définie par la loi du 14 juin 1865, dont nous reproduisons ici les principales dispositions ;

Article premier. — Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d'un tiers de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles.

Il est signé par le tireur, et porte la date du jour où il est tiré.

Il ne peut être tiré qu'à vue. — Il peut être souscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée.

Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en bianc.

La loi de 4874 a ajouté : « Le chèque indique le lieu d'où il est émis. La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettres de la main de celui qui a écrit le chèque. »

Art. 3. — Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même place.

Art. 4. — Les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de Faction en garantie en matière de lettres de change, sont applicables aux chèques.

Art. 5. — Le porteur d'un chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y conr pris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. — Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré après lesdits délais.

La délivrance du chèque transfère au bénéficiaire la propriété de la provision ; mais, pour que la remise du chèque produise cet effet, ù faut qu'il soit régulier en la forme. Ainsi, la jurisprudence ne reconnaît pas comme chèque un simple récépissé, remis pour toucher et si le débiteur fait faillite avant le paiement, le porteur n'a aucun droit de préférence sur la provision. Le récépissé pour toucher est considéré comme un mandat, qui prend fin par la faillite du mandant.

Mais, quelle que soit la forme du mandat, le souscripteur est tenu au remboursement en cas de défaut de paiement.

Le chèque accepté avec une échéance perd son caractère, et prend celui delà lettre de change.

Le chèque extrait d'un carnet, signé et perdu, est valablement payé au porteur par le banquier. — INon, si la signature est fausse.

La loi du 14 juin 1865 a été complétée par une loi du 30 décembre 1911 relative aux chèques barrés. En voici les dispositions ;

« Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au payement que par un banquier; il ne peut être tiré que sur un banquier.

« Le barrement peut être effectué par le tireur ou par un porteur.

« Le barrement peut être général ou spécial.

« Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou seulement la mention « et compagnie » ; il est spécial, si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

ce Le barrement général peut être transformé en barrement spécial.

Le chèque à barrement spécial ne peut être présenté au payement que par le banquier désigné. Toutefois, si celui-ci n'opère pas l'encaissement lui-même, il peut se substituer un autre banquier.

<i 11 est interdit au porteur d'effacer le barrement ainsi que le nom du banquier désigné.

• Le tiré qui paye le chèque barré à une personne autre qu'un banquier, si le barrement est général, ou à une personne autre que le banquier désigné, si le barrement est spécial, n'est pas libéré ».

La loi du 30 décembre 1911 a également complété le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi du 19 février 1874 qui spécifie que le chèque, même au porteur, doit être acquitté par celui qui le touche et qui prescrit de dater l'acquit. Lorsqu'un chèque est remis par un banquier à une chambre de compensation, il suffit d'apposer sur le chèque un simple cachet à date avec la mention « compensé ». *

Enfin une loi du 2 août 1917 punit d'une amende, s'élevant à 6 p. 0/0 de la valeur du chèque, toute personne qui émet un chèque sans provision préalable et disponible. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.

Celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou qui retire après l'émission tout ou partie de la provision, est passible d'une peine pécuniaire qui ne peut excéder le double de la valeur nominale du chèque, ni être inférieure au quart de cette valeur et, en outre, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Timbre. — Les lettres de change et les billets à ordre sont soumis à un droit de timbre de 20 centimes par 100 fr. ou fraction de 100 fr.

Ce droit était régi par l'article 1er de la loi du 5 juin 1850 dont les taux furent doublés par la loi du 23 août 1871 (art. 21), puis triplés par la loi du 19 février 1874 et rétablis à leur ancien tarif par la loi du 22 décembre 1878. Enfin la loi du 29 juillet 1881, avait fixé, à partir du icr janvier 1882, le droit de timbre des effets négociables et de commerce à 5 centimes par 100 fr. ou fraction de 100 fr.

Le tarit actuel de 20 centimes par 100 fr. a été établi par la loi de finances du 31 décembre 1917 (art. 18). Ce même article a porté à 60 centimes par 100 fr. le droit

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proportionnel de 15 centimes par 400 fr. applicable, aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juin 4850, au « visa pour timbre » des effets non timbrés.

Les effets tirés de l'étranger sur l'étranger circulant en France paient un droit de timbre proportionnel de 0 fr. 50 par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. ; les effets venant de l'étranger sont soumis au droit de 20 centimes p. 0/0 au moment de leur entrée en France. Quant aux effets tirés de France sur l'étranger et payables hors de France ils restent soumis au droit de timbre édicté par la loi du 5 juin 1850.

Quant à la situation du chèque au point de vue du timbre, elle est celle-ci : Le chèque, tiré sur la place môme où il est créé, paie un droit fixe de 10 centimes; tiré sur une autre place, il est soumis à un droit de 20 centimes. Dans la pratique, les banquiers remettent à leurs déposants des carnets de chèques en blanc revêtus d'un timbre de 10 centimes; le déposant qui tire un chèque, appose, en le remplissant, un timbre mobile de 10 centimes, quand il tire d'une place sur une autre.

En général, pour éviter les contraventions et les contestations de toutes sortes, les banquiers qui se livrent aux recouvrements sur une grande échelle imposent à leur clientèle des conditions uniformes en dehors desquelles ils n'acceptent aucun effet. Bien souvent, le banquier n'est pas libre d'imposer ses conditions, et il subit jusqu'à un certain point celles de sa clientèle, parce que la concurrence l'y force.

On joint ordinairement à ces conditions générales un tarif des commissions de recouvrement ou des changes, comme on les appelle. Les conditions particulières ou exceptionnelles qui modifient quelquefois le tarif général sont réglées par correspondance.

Négociations de Bourse. — Les principaux textes relatifs aux Bourses et aux négociations de Bourses sont les suivants : le Code de Commerce, livre I, titre V (art. 71 à 90); la loi du 2 juillet 1862; le décret du 7 octobre 1890; et la loi du 28 mars 1885.

Nous n'avons pas à traiter ici de l'organisation des

Bourses et des diverses négociations qui s'y opèrent ; nous nous en sommes occupés livre II, ch. VI.

Nous dirons simplement quelques mots de la responsabilité des agents de change, des variations de la jurisprudence et de la loi de 4885 sur les marchés à terme.

La responsabilité des agents de change n'est point exactement définie. En principe, l'agent de change n'est responsable à la rigueur qu'envers ses collègues pour les engagements qu'il contracte envers eux; mais il doit compte à son client du mandat qu'il a reçu de lui, et duquel naissent plusieurs cas de responsabilité.

On estime, avec raison, que l'agent de change est responsable envers son client de l'exécution du marché dans lequel il ne lui a fait connaître ni le nom du particulier, ni le nom du confrère axec lequel il a traité. Dans ce cas, en effet, il n'y a d'autre preuve du marché que l'affirmation de l'agent de change, et il est juste qu'il en réponde. Mais, lorsqu'il a fait connaître le confrère, ou le particulier avec lequel il a traité, l'agent de change cesse de répondre de la solvabilité de celui-ci. Le plus souvent, l'agent de change ne fait connaître aucun nom, et il contracte avec son client, dans les marchés à terme, un engagement dont voici la formule :

liquidation Fr. 1.500 Rente 3 0/0 à F.

quinze cents francs de rente 50/0 français, jouissance courante, livrable fin fixe, ou,

plutôt, à volonté, contre le payement de la

somme de

Fait double

liquidation 25 Actions d a F.

15 Actions de Chemins de fer.

25 D* de Gananx.

25 Obligations de l'Emprunt Belge.

25 D" de l'Emprunt Romain.

:Paris, le 190

vingt-cinq Actions d jouissance courante, lïvrabks en liquidation d

ou plutôt, à volonlé.

contre te payement de ta somme de

Fait double.

Par suite, dans la plupart des cas, l'agent est responsable. Dans les reports, surtout, il l'est presque toujours.

Dans les transferts de rente q ui ne peuvent avoir lieu sans son ministère, l'agent de change répond, aux termes de l'arrêté du 27 prairial an X, de l'identité du propriétaire

de la vérité de sa signature et des pièces produites. îl m répond pas de la capacité civile de son client.

Les créances contre un agent de change, résultant de faits de charge, sont privilégiées sur le cautionnement et même sur l'actif, grâce aux efiorts combinés de la jurisprudence, de l'administration et de la Chambre syndicale. Mais il est bien difficile de fixer la limite des créances pou? faits de charge. — Le dépôt de fonds pour un achat a© comptant constitue, sans aucun doute, une créance pour fait de charge. Toutefois, si ce dépôt était ancien, s'il avait ee lieu en compte courant, la jurisprudence hésiterait à le reconnaître ou ne le reconnaîtrait point comme créance privilégiée. Il a été jugé aussi que, dans un report, l'inscription transférée au nom d'un agent de change qui en avait abusé ne constituait pas au profit du propriétaire de i'inscription une créance privilégiée pour fait de charge.

Avant la loi du 28 mars 1885, les difficultés et les incertitudes de la jurisprudence étaient très grandes en ce qui concerne les marchés à terme. La plus importante des questions qui se posaient à leur sujet était celle de leur validité.

Le Gode de commerce ne contenant aucune disposition expresse sur les marchés à terme, on se demandait si, à raison des dispositions implicitement contenues dans ce Gode, et à raison des dispositions législatives antérieures, survenues à la suite de l'effondrement du système de Law, ces opérations n'étaient pas prohibées.

Trois systèmes étaient en présence. D'après une première opinion, les marchés à terme étaient nuls, sans distinction. D'après une seconde opinion, les marchés à terme étaient valables en principe, mais on refusait toute action pour leur exécution lorsqu'ils devaient se régler par le paiement de différences, parce que, dans ce cas, ils constituaient des jeux et des paris sur la différence des cours (art. 1965, G. civ.). Enfin, d'après une troisième opinion, les marchés à terme étaient toujours valables, et ne pouvaient jamais donner naissance à l'exception de jeu.

La jurisprudence, après de nombreuses variations, paraissait fixée en faveur de la seconde opinion. Elle distinguait

donc entra les marché» à terme sérieux et les marchés à terme qui ne consistaient que dans des jeux ou paris sur la différence des cours. Dans le premier cas, le marché devait être exécuté comme tout contrat valable; dans le second cas, toute action en justice formée pour l'exécution du marché pouvait être repoussée par l'exception de jaa. Cette jurisprudence n'était favorable qu'aux personnes de mauvaise foi. Des récriminations s'élevèrent en vue d'une réforme de la législation des marchés à terme, et, le 28 mars 1885, une loi consacrait leur légalité.

La loi du 28 mars 1882 ne s'est pas bornée à déclarer les marchés à termes légaux ; elle a aussi exclu l'exception de jeu en cette matière. L'article 1* de cette loi porte : « Tous marchés à termes sur efiets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article £965 du Gode civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement de simples différences. »

Cette loi déroge aux principes généraux du droit, en retirant aux juges la faculté de rechercher si les parties n'ont pas dissimulé un pari sous l'apparence d'une vente.

Aujourd'hui les parties , ne pouvant plus invoquer l'exception de jeu, ont recours à un autre moyen pour se soustraire à l'exécution de leurs obligations. Lorsqu'un maiché a été conclu sur des valeurs rentrant dans le monopole des agents de change par des intermédiaires irréguliers, elles invoquent la nullité. Mais la jurisprudence refuse toute action en répétition à celui qui, connaissant la cause de la nullité, a néanmoins exécuté le contrat.

En matière de négociation de lettres de change, le régime légal est intéressant à signaler. En droit par, les agents de change sont des courtiers. Ils doivent négocier comme courtiers les lettres de change. Bien entendu les particuliers sont libres de vendre entre eux et d'acheter des lettres de change pour leur propre compte, de même que pour les valeurs mobilières. Ils ont donc un monopole de ce fait en tant que courtiers ». 11 est vrai que les agents de change — qui pourtant portent le nom indicateur de ce monopole auquel était joint celui du commerce des matières d'or et d'argent — ne font pîas les négociations de lettres de change et ne font guère que donner leur visa 4 la cote des changes.

1 Voir sur ce point intéressant lé'tud» d« M. Emmanuel VirlM, Cote de la Bourse et de U Banque, 21 mai 1907.

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