‹ Les opérations de banqueChapitre 74 sur 167 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

tPÉSSLATIONS SUR LES FONDS PUBLICS ET SUR LES ACTIONS OU OBLIGATIONS DES GRANDES COMPAGNIES

La plupart des banquiers ne font que par exception des spéculations sur les fonds publics et sur les titres des grandes Compagnies. Mais, outre qu'ils s'engagent parfois directement dans des opérations de ce genre, ils sont chargés de faire, pour leurs clients ou correspondants, des achats et des ventes de rentes ou de titres, et ils concourent régulièrement, à Paris, à des opérations qui naissent des affaires de bourse. C'est pourquoi, et afin d'exposer clairement en quoi consistent ces opérations, il est indispensable de décrire brièvement lés formes des marchés et engagements divers qui constituent les spéculations de bourse.

§ 1. — Des agents de change

Les titres ou inscriptions de rentes sur l'État, les actions et obligations des grandes Compagnies industrielles se vendent habituellement tous les jours non fériés à la Bourse de Paris, par l'intermédiaire d'officiers publics commis*

sionnés à cet effet, et qui portent le nom d'agents de change. Ce sont des courtiers spécialement affectés à ces sortes de négociations, et auxquels le Gode de commerce a conféré un privilège ou monopole par la disposition suivante :

Art. 76. — Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers coin merçables et d'en constater le cours. — Les agents de change pourront faire, concurremment arec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des rentes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours1.

Le nombre des agents de change est limité : à k Bourse de Paris, il était de soixante titulaires , ils sont, depuis le décret du 29 juin 1898, au nombre de soixante-dix. Ils forment une corporation presque en tout semblable à celles qui existaient au moyen âge dans la plupart des branches d'industrie et de commerce. Ils furent, au début, confondus avec les courtiers en marchandises. L'édit de 1572 marque le point de départ de leur monopole spécial. Un arrêt du Conseil d'État leur donna leur nom en 1639 — un nom, du reste, qui est devenu un pur anachronisme. Supprimés par la loi du 17 mars 1791, rétablis le 28 vendémiaire an IV, ils se sont maintenus depuis. Les tentatives faites après le krack de Y Union générale, en 1882, contre leur monopole, ont échoué. Bien mieux, ils ont réussi à obtenir, en 1898, des pouvoirs publics, des mesures telles que leur monopole s'en trouve indirectement augmenté, sans profit pour le public. En effet, le Parlement a voté le principe de l'application stricte de l'article 76 du Code de commerce. Auparavant la Coulisse et le Parquet vivaient comme des frères ennemis, avec un modus vwendi que l'habitude et les faits avaient fini par leur faire accepter. En outre, le développement considérable des affaires de bourse avait amené les grands établissements de crédit à prendre les ordres de Bourse de leurs clients. Ces établissements profitaient de ces nombreux ordres de vente et

1 Une commission désignée chaque année par la Chambre syndicale est spécialement chargée, sous sa surveillance, de vérifier et d'arrêter la cote des changes et des matières d'or et d'argent.

d'achat pour établir,quand la nature du titre le permettait de véritables échanges, ou « applications », qui simplifiait ces transactions et leur procuraient de sérieux bénéfices. Le nouvel état de choses a modifié cette situation.

L'organisation des agents de change est actuellement régie par le décret du 7 octobre 1890 et par le nouveau Règlement de la Compagnie, pris en exécution de ce décret et approuvé, le 3 décembre 1891 par le Ministre des Finances. Ce règlement particulier a été remanié, en plusieurs de ses articles, par des délibérations de l'Assemblée générale des agents de change homologuées, les 29 juin 1898, 30 janvier 1899, 29 juillet 1914, 22 février et 9 décembre 1918, 10 mars 1919.

Ce règlement a force de loi, même envers les tiers. Les agents de change sont présentés par leurs prédécesseurs ; ils doivent être agréés par la Chambre syndicale et nommés par décret. La Chambre syndicale a un pouvoir disciplinaire. Elle peut ordonner à tout agent la production de ses livres et lui imposer la constitution, dans la Caisse syndicale, d'un dépôt de garantie. — Elle peut, encore, suivant la gravité des cas, leur interdire, pendant un mois, l'entrée de la Bourse et provoquer leur suspension ou révocation par le Ministre des Finances.

La Compagnie des agents de change a une caisse commune ou syndicale dont la gestion est soumise au règlement du 3 décembre 1891 et qui sert notamment à parer aux responsabilités pouvant incomber à la Chambre syndicale !.

La Chambre synd icale j uge souverainement et en dernier ressort toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les agents de change dans l'exercice de leurs fonctions, toutes celles auxquelles peuvent donner lieu les traités pour la transmission des offices. Elle représente collectivement

1 Un fonds spécial garantit les opérations faites sur les rentes et autres valeurs du Trésor par l'entremise des trésoriers-payeurs généraux, et effectués par les soins de la Chambre syndicale. — Il existe un autre fonds de réserve au compte de chaque agent. Ce fonds fut insuffisant lors de l'effondrement des cours qui suivit, en 1882, le krack de l'Union générale, et tous les membres du parquet durent contracter solidairement un emprunt de 100 millions.

tous les membrei de la Compagnie pour faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs.

Non seulement les agents de change sont soumis à la juridiction de la Chambre syndicale, mais les commis même de chaque agent de change sont sous la surveillance directe de cette Chambre, de manière que rien de ce qui touche aux intérêts de la corporation ne puisse échapper à son contrôle.

On comprend facilement toute la puissance que procure à la Compagnie des agents de change une telle organisation, et comment il se fait que, dans les marchés d'effets publics, ses règlements et ses décisions, exécutés avec une discipline toute militaire, aient force de loi.

Les agents de change doivent consigner sur des livres spéciaux toutes les opérations faites par leur ministère et inscrire chaque opération, aussitôt qu'elle est commencée, sur un agenda spécial, ou carnet, dont le modèle est déterminé par la Chambre syndicale ; ils sont tenus, de plus, de délivrer un reçu des fonds ou des valeurs qui leur sont remis.

Le Code de commerce et toutes les lois sur la matière interdisent aux agents de change de faire aucune opération pour leur compte. Ils ne peuvent recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants. Mais, sauf convention contraire, l'agent qui effectue une négociation répond envers son donneur d'ordre de l'exécution de cette négociation par celui de ses collègues avec lequel elle a été effectuée.

Lorsqu'il n'a pas remis, dans les délais réglementaires, à son donneur d'ordre les titres ou les espèces qu'il lui doit, celui-ci n'a qu'à mettre en demeure la Chambre syndicale pour qu'elle soit obligée d'assurer l'exécution du marché.

Il est vrai que l'agent est en droit d'exiger que le donneur d'ordre lui remette, avant toute négociation, les effets à négocier ou les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation, quand il s'agit d'une opération au comptant, et une couverture quand il s'agit d'une opération à terme.

Marchés à terme. — La loi du 28 mars 1885 a déclaré

légaux tous les marchés à terme, même ceux qui se résolvent par de simples différences ; elle n'a fait exception que pour le cas bien caractérisé où les contractants se seraient engagés à ne jamais opérer de livraison. Toutes les dispositions antérieures ont été abrogées. (G. de c, art. i965; — G. p., art. 421 et 422; — G. de c, art. 86.)

Le vote de cette loi fut provoqué par l'inutilité des anciennes restrictions et les scandales soulevés lors du krack de V Union générale, en 1882. A la suite de cette débâcle, nombre de débiteurs opposèrent à leurs créanciers, banquiers et agents de change, qui avaient payé pour eux, l'exception de jeu.

Étendue dumonopole. — Réorganisation du marché. — Depuis la promulgation du Gode de commerce et la fixation du nombre des agents de change, qui est aujourd'hui le même qu'en 1723, les diverses opérations qu'ils ont seuls le droit d'effectuer se sont tellement multipliées qu'ils ont abandonné, comme nous l'avons déjà dit, la négociation des lettres de change, dont ils se contentent de constater le cours, ainsi que celui des matières d'or ou d'argent. Non seulement la plupart des agents de change ont plusieurs associés, mais un grand nombre d'hommes d'affaires, que l'on désigne sous le nom de coulissiers ou courtiers marrons, sans autre titre que la confiance libre de leur clientèle, avaient, j usqu'à ces derniers temps, empiété sur le privilège des agents de change, malgré les lois, règlements et arrêtés de police. Toutefois, la grande masse des affaires s'est toujours faite par l'entremise des agents de change dont le privilège ne peut être éludé, lorsqu'il s'agit d'effets nominatifs, par conséquent sujets aux transferts. Ils fournissent, d'ailleurs, de réelles garanties apparentes à tous les yeux. En effet, outre son cautionnement de 250.000 fr. (décret de 1862), l'agent de change offre au public toute la garantie morale de la Chambre syndicale investie, par le règlement, de pouvoirs fort étendus pour « veiller à la sûreté de la Compagnie et de chacun de ses membres » : cette Chambre peut mander devant elle tout agent de change dont les opérations donneraient des inquiétudes à

130 TRAITÉ DHS OFÊK/TIONS DB BANQUES

la Compagnie, pour s'assurer s'il a pris toutes les précautions nécessaires pour l'exécution de ses engagements.

Mais aussi quelle n'est pas la responsabilité qui résult* de la confiance dans l'agent de change imposée au publia par la loi ! Quelles sommes en titres et en espèces sont déposées entre ses mains ! Quelle masse d'engagements ne couvre-l-ilpas ! et, outre la responsabilité pécuniaire, quelle responsabilité morale ne résulte pas pour lui du pouvoir d'exécuter à telle heure qu'il veut, et sans contrôle, de» ordres donnés de loin, des départements, ou par des personnes peu habituées aux opérations de bourse, et qui mettent en lui toute leur confiance !

Ce sont les règlements de la Compagnie des agents de change, les décisions, délibérations et avis de la Ghambre syndicale, qui forment^pour le marché des rentes et effets publics, une sorte de code particulier qui est la loi de la Bourse. C'est la Compagnie des agents de change qui décide que telle ou telle valeur sera ou ne sera pas cotée à la Bourse * ; que les négociations à terme auront lieu par telle ou telle somme prise comme unité ; que chaque agent de change exigera, de ceux de ses clients qui spéculent sur telle ou telle valeur, une garantie réelle plus ou moins considérable ; que cette garantie, qui n'était pas exigée hier, sera exigée demain ; que, par conséquent, telle personne qui spécule aujourd'hui pourra se trouver demain violemment expulsée du marché ; que les liquidations des divers marchés à terme auront lieu tel jour, en telle forme, et que les incidents qui s'y rapportent seront réglés de telle ou telle manière, etc. Quel pouvoir ! Et il vient encore d'être affirmé. Les agents de change, ainsi que nous l'avons dit plus haut, jouissent, aux termes de l'article 76 du Code de commerce, du privilège exclusif « de faire les négociations

* Le formalisme, inhérent à toutes les corporations privilégiées, rend parfois assez longues les admissions à la cote en général. En ce qui regarde les valeurs étrangères, leur admission à la cote, qui est souvent 1 objet d'un examen trop long, ne dépend pas seulement de la Ghambre syndicale des agents de change, mais aussi des ministères compétents. D'ailleurs, aucune valeur étrangère ne peut être inscrite au Bulletin officiel et négociée officiellement, sans une autorisation du Ministre des Finances.

des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ». En fait ce monopole a subi pendant tout le cours du siècle une forte concurrence de la part delà coulisse.

Lon de l'établissement de l'impôt sur les opérations de bourse, on put croire, un instant, que l'application de ce nouvel impôt allait résoudre définitivement cette question, pendante depuis si longtemps, de la situation delà coulisse en face du privilège des agents. Lever la taxe sur les opérations des coulissiers, c'était reconnaître leur existence légale. L'interprétation de cette loi fiscale n'allait-elle point décider du sort de la coulisse et dans un sens favorable au monopole? La Chambre syndicale des agents de change n'eut pas longtemps cette illusion. Les coulissiers, eux-mêmes, ne virent pas leur situation changer à la suite du vote de cette loi. Pour ne pas se prononcer nettement, le Parlement préféra laisser les choses en l'état. La question a été reprise sous la forme d'un amendement à la loi de Finances de 1898 : l'amendement F leur y- Ravarin, qui n'est pas autre chose que le système écarté en 1893, suivant lequel toute opération de bourse doit, pour acquitter l'impôt, passer par l'intermédiaire nécessaire d'un agent de change. Cette fois le monopole a triomphé. Voté, après de longues discussions, le 8 mai parla Chambre et le 2 avril par le Sénat, l'amendement Fleury-Ravarin est devenu l'article 14 de la loi des Finances du 14 avril 1898. — Cet article 14 est ainsi conçu :

« Quiconque fait commerce habituel de recueillir dot offres et des demandes de valeurs de Bourse doit, à toute -réquisition des agents de l'Enregistrement, sTl s'agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d'agent de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui lia émanent, et, s'il s'agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement le montait des droits. »

Les dispositions de cet article devinrent applicables à partir du 1er juillet 1898. Mais l'amendement Fleury-Ravarin, devait, d'après les intentions du Ministre des Finances, servir de préface à une réorganisation du marché financier. Elle fut faite par trois décrets en date du 29 juin 1898.

Le premier de ces décrets modifie les articles 17, 55 et 56

du décret du 7 octobre 1890 en ce qui concerne la composition de la Chambre syndicale et la responsabilité collective des agents de change. D'une part, la Chambre syndicale doit être composée d'un syndic et de huit agents au lieu de six ; d'autre part, en cas de faute d'un agent, la Chambre ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte de l'agent en défaut « dans la limite de la valeur totale des offices de la Compagnie, calculée d'après les dernières années, du fonds commun et du cautionnement ».

Le deuxième décret crée dix nouveaux offices d'agent de change près la Bourse de Paris ; il porte par conséquent leur nombre de 60 à 70.

Le troisième décret est relatif aux courtages ; nous en parlerons plus loin.

A la suite de ces décrets, le règlement particulier delà Compagnie des Agents de change fut modifié dans quelquesunes de ses dispositions. La liquidation est avancée d'un jour; la liquidation de quinzaine durera cinq jours, au lieu de quatre auparavant. Ce sont là des modifications de détail et que nous signalons simplement à titre de renseignement.

Outre l'amendement Fleury-Ravarin (art. 14), deux autres articles (art. 12 et 13) de la loi de Finances du 13 avril 1898 sont de nature à avoir une répercussion sur le marché des valeurs mobilières. L'article 12 réglemente « l'émission, la mise en souscription, l'exposition en vente et l'introduction des titres étrangers en France ». Ces opérations ne peuvent être faites sans la constitution préalable d'un « représentant responsable des droits de timbre de transcription et de l'impôt sur les revenus dont ces titres sont redevables.»Pour l'application de cet article, un règlement d'administration publique a été rendu en date du 24 juin 1898. L'article 13 élève, à partir du 1er janvier 1899,1e droit de timbre, au comptant, des titres étrangers à 1 p. 0/0. Toutefois les instructions de l'enregistrement, relatives à l'application de l'amendement Fleury-Ravarin, admettent les opérations directes, c'est-à-dire celles par lesquelles les banquiers changeurs et autres assujettis « achètent réellement des titres pour leur propre compte et les revendent de

même après les avoir possédés pendant un temps plus ou moins long » (Instruction n° 2956).

Les conséquences de cette prétendue réorganisation ont été de faire transporter à Bruxelles plusieurs des maisons de coulisse et de diminuer l'élasticité du marché. Les coulissiers, en effet, poussés par la concurrence, s'ouvraient de larges débouchés sur les places d'Europe et faisaient avec facilité des opérations d'arbitrages. Intermédiaires avisés et actifs, ils faisaient profiter leur clientèle de tous les avantages que les circonstances des marchés offraient. Les agents l'ont si bien compris qu'après avoir poursuivi la coulisse de leurs critiques, en essayant de montrer les coulissiers comme n'offrant aucune utilité, ils ont tenté, après le vote de l'amendement Fleur y-Ra va rin de s'en servir en réclamant d'eux un droit de suzeraineté au moyen du bordereau.

La coulisse aujourd'hui se trouve privée des droits de fait, qu'elle avait acquis par l'utilité qu'elle présentait et les services rendus aux affaires. Ce qui était toléré est défendu. C'est un réveil de l'esprit de monopole. Mais on ne saurait prétendre que ce régime ne cédera pas peu à peu sous la pression de nécessités inéluctables.

D'ailleurs, la France partage avec des pays comme le Portugal, le Brésil, la Colombie et le Mexique, qui ne sont pas précisément des pays prospères et connus pour leur amour du progrès, l'avantage historique d'avoir gardé et aggravé le monopole complet des agents de change. La Belgique et la Hongrie ne connaissent pas le régime des courtiers officiels, et, si Içs agents de change d'Italie et d'Allemagne sont des sortes de courtiers j urés qui sont soumis à certaines règles, leur privilège est loin d'être aussi exorbitant que celui des agents français. En Angleterre, en droit, la profession d'agent est libre ; en fait, une corporation puissante s'est constituée, qui n'accueille les recrues qu'avec beaucoup de précautions. L'opinion publique seule a donné de l'autorité à cette corporation '.

i Vùir à l'AppenAice »* 3. Stock-Exchanye et n* i. Bourse de Naw-VoFt

134 TRAtTÉ DES OPÉRATIONS DE BANQUE

Des courtages. — Le tarif maximum des courtages à percevoir par les agents de change près la Bourse de Paris est actuellement fixé par le décret du 25 août 1919 eonformément aux indications suivantes :

Négociations effectuées en vertu de pièces contentieuses : 0 fr. 40 p. 0/0 de la valeur négociée avec minimum de

2 francs.

Autres négociations : Opérât, au comptant : 1° Rentes françaises : 0,15 p. 0/0 de la valeur négociée avec minimum de 0 fr. 50 par bordereau ; 2° Emprunts des colonies et des pays de protectorat, des départements et des communes, obligations des chemins de fer de VEtat; obligations des grandes compagnies de chemins de fer français et de la Grande Ceinture, obligations du Crédit Foncier : 0 fr. 20 p. 0/0 da montant de la négociation avec minimum de 75 centimes; 3° Autres valeurs : a) lorsque le cours est inférieur à 50 fr., 0 fr. 15 par action ou obligation ; b) cours compris entre 50 et 100 fr., 0 fr. 30 par action ou obligation ; c) eours supérieur à 100 fr. et Fonds d'Etats étrangers et toutes valeurs non dénommées ci-dessus ; 0 fr. 30 p. 0/0 de la valeur négociée avec minimum de 1 fr. 50.

Opérations à terme : 1° Rentes françaises : 0 fr. 04 par

3 fr. de rente 3 p. 0/0 ou par 3 fr. 50 de rente 3 1/2 p. 0/0, 0 fr. 05 par 4 fr. de rente 4 p. 0/0 ou par 4 fr. 50 de rente 4 1/2 p. 0/0 ou par 5 fr. de rente 5 p. 0/0, 2° Valeurs autres que la rente française :

a) Fonds d'Etats étrangers : Lorsque le cours est inférieur à 60 fr., 0 fr. 06 p. 0/0 du capital nominal, dans les autres cas 0 fr. dO p. 0/0 do flaontant de la négociation; b) Actions et obligations : 0 fr 25 par iction ou obligation lorsque le cours est inférieur à 200 fr. ; 0 fr. 50 lors t;ue le cours est compris entre 200 et 400 fr. ; 0 fr. 125 p. 0/0 du montaét de la négociation lorsque le cours est supérieur à 400 fr. et toutes valeurs lion dénommées ci-dessus.

Reports : 1° rentes françaises : 0 fr. 04 par 3 fr. de rente 3 p. 0/0 hi 3 fr. 50 de rente 3 1/2 p. 0/0, 0 fr. 05 par 4 fr. de rente 4 p. 0/0 ou par 4 fr. 50 de rente

4 1/2 p. 0/0 ou par 5 fr. de rente 5 p. 0/0 , 2° Valeurs autres que la rente française : 1 fr. 80 p. 0/0 l'an du montant de la valeur reportée calculée d'après le eours

de compensation pour les opérations donnant lieu à un report : 1 fr. 20 p. 0/0 l'an du montant de la valeur reportée calculé comme ci-dessus pour les emplois de capitaux en report.

Pour les valeurs non entièrement libérées, les maxima indiqués ci-dessus ne sont calculés que sur le montant net de la négociation, déduction faite de la partie non versée.

Lorsque deux opérations en sens contraire ont été effectuées au comptant en vertu d'un même ordre et dans la même bourse pour le compte d'un client particulier, et lorsque l'opération d'achat porte sur la rente française ©u sur Tune des valeurs soumises au tarif de 0 fr. 20 p. 0/0, il n'est perçu de courtage que sur celle des opérations qui, par l'application du tarif ci-dessus, donne lieu au courtage le plus élevé.

§2. — Des divers titres qui se négocient à la Bourse de Paris

Il se négocie à la Bourse de Paris des titres de toutes sortes. Le cours des plus importants seulement ou des plus favorisés est inscrit sur la cote officielle rédigée par les agents de change. Ce sont ces titres sur lesquels la spéculation se porte le plus volontiers. Les autres représentent des capitaux moins considérables, et portent des dénominations très variées ; ils se négocient le plus souvent dans la coulisse sans ministère d"agent de change.

Les titres qui fournissent la matière des négociations les plus habituelles sont les rentes françaises, quelques rentes étrangères, les bons du Trésor, les actions de la Banque de France, des Compagnies de chemins de fer françaises, et les obligations du Crédit Foncier, de la Ville ie Paris, etc., etc. Les titres sur lesquels se fait en ce moment le plus grand nombre d'affaires sont les inscriptions de rente, les actions de chemins de fer et des diverses Sociétés de crédit.

Rentes françaises. — Les rentes faites sur l'Etat sont en partie perpétuelles, en partie amortissables. Celles antérieures à la guerre de 1914-1918 portent la dénomination de 3 p. 0/0 perpétuel et de 3 p. 0/0 amortissable ; elles ont été ramenées à ce type uniforme à la suite d'une série de conversions.

Les rentes amortissables sont remboursées par séries. Dans la période de 1908 à 1925 deux séries seront remboursées chaque année.

De nouvelles rentes perpétuelles ont été émises en 1915, 1916, 1917 et 1918 pour les besoins delà guerre. Pour les emprunts de 1915 et de 1916, le type adopté a été le 5 p. 0/0, émis respectivement à 88 fr. et 88 fr. 75 et déclaré inconvertible avant 1931. Les emprunts de 1917 et de 1918 sont du type 4 p. 0/0, respectivement émis à 68 fr. 60 et 70 fr. 80 et déclaré inconvertible avant 25 années.

On appelle coupon * l'intérêt trimestriel. On dit que le coupon est détaché, lorsqu'on cesse de le comprendre dans la valeur du titre sur la cote et dans les négociations.

Les coupons se détachent à la Bourse quinze jours avant leur échéance et, dès lors, les négociations se font, coupon détaché.

Rentes étrangères. — Il se fait des affaires très importantes sur les emprunts de divers Etats étrangers, notamment sur ceux de la Russie, de l'Italie, de la Turquie, de l'Espagne, de l'Egypte, etc.

Actions. — Après les inscriptions de rentes françaises et étrangères, les actions des diverses Compagnies anonymes, et particulièrement celles qui ont pour objet l'exploitation des chemins de fer, fournissent les titres les plus connus, et dont la négociation est la plus facile. La plupart de ces actions ont pris, en quelque sorte, un type uniforme. Leur coupure courante est de 500 fr., et il y en a un grand

' Les renies au porteur ont, en effet, un coupon d'arrérages joint au titre, et qui est détaché chaque fois que les arrérages sont payés. Les rentes nominatives n'ont point de coupon. Le payement des arrérages est constaté par l'apposition d'un timbre spécial au dos du titre.

nombre au porteur, ce qui rend les négociations à la fois plus commodes et plus promptes.

Les obligations des Compagnies de chemin de fer, les titres d'emprunt de la Ville de Paris, les lettres de gage du Crédit Foncier, qui assurent aux détenteurs la jouissance d'annuités rachetables à diverses conditions, forment la matière de nombreuses transactions à la Bourse de Paris '.

Les titres négociables sont classés ou déclassés. On appelle rentes, ou actions classées, celles qui appartiennent à des capitalistes qui les ont acquises pour les conserver et en toucher les arrérages ou dividendes, et qui ont fait cette acquisition comme un placement permanent. Ces capitalistes ne vendent leurs inscriptionsou actions que lorsqu'ils en ont besoin. On considère les rentes et actions classées comme retirées du marché, parce qu'en effet elles y sont rarement vendues et achetées.

On appelle rentes et actions déclassées celles qui appartiennent à des capitalistes qui ne les conservent pas comme placement, mais s'en serventpour spéculer, qui n'achètent que pour revendre et ne vendent que pour racheter, afin de réaliser un bénéfice sur la différence des prix d'achat et des prix de vente. Ces rentes et actions sont l'élément habituel de la spéculation, qui s'exerce à la fois par des marchés au comptant et des marchés à terme.

Nous n'avons point parlé spécialement des fonds étrangers, ni des actions industrielles étrangères, parce que les opérations auxquelles donnent lieu ces deux sortes de titres ne diffèrent qu'en quelques détails insignifiants de celles qu'on fait sur les fonds français et sur les actions industrielles françaises.

Le marché de Londres est spécialement le marché des fonds étrangers. On trouve là de grands banquiers qui prêtent directement aux États ou aux grandes Compagnies étrangères.

1 Ceux de nos lecteurs qui désireraient des renseignements étendus sur les valeurs diverses et très nombreuses qui se négocient à la Bourse de Paris les trouveront dans le Manuel des Fonds publics et des Sociétés par actions, par M. Courtois (dernière édition revue par M. Emmanuel Vidal).

Paris tend quelque 'peu à suivre, à cet égard, les traces de Londres.

On attribue à M. Nathan Meyer Rothschild, de Londres, l'introduction, dans les affaires, des titres étrangers au porteur dont les intérêts étaient payables à Londres et à ^aris. C'est ainsi qu'il put négocier facilement l'ancien emprunt de Naples, dont les banquiers les plus hardis hésitaient à se charger.

On appelle éventualités les titres dont la valeur est incertaine et problématique, tels que le cautionnement acquis à l'État d'une Compagnie en déchéance, etc. Il y a des États étrangers et des Compagnies dont les emprunts sont considérés ajuste titre comme des éventualités, parce que le payement des arrérages est indéfiniment suspendu.

| 3. — L'Impôt sur les opérations de Bourse

La loi des finances du 28 avril 1893 a établi un droit de timbre de 5 centimes par 1.000 fr. sur toutes les Opérations de Bourse traitées au comptant ou à terme par le parquet ou la coulisse, sur des valeurs cotées ou non cotées '. « Quiconque fait métier habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de Bourse » doit inscrire chaque opération sur un répertoire spécial et communiquer celui-ci aux agents de l'Enregistrement. Toute inexactitude ou omission est punie d'une amende se montant au vingtième des valeurs sur lesquelles elle a porté, sans que cette amende puisse être inférieure à 3.000 fr. Toute autre infraction à la loi du 28 avril 4893 et au règlement d'administration publique qui en détermine l'exécution est punie d'une amende de 100 à 5.000 fr. — Cette kïi s'applique parconséquentauxcoulissiers comme aux agents

1 Ce droit a été porté en 1914 à 0 fr. 15 par 4.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. Pour les reporta il est de 0,0375. La rente française est soumise au droit spécial de 0,0125 p. 0/00, pour les opérations ordinaires ; pour lés reports à 0 fr. 00625. Pour les opérations à prime, l'impôt n'est compté que sur le montant de la prime, ou, si la prime est levée, sur le capital de l'opération. Sur les opérations faites a l'étranger il est perçu ma droit de 0 fr. 30 par 1 .000 fr.

de change, mais elle laisse subsister l'article 76 du Gode de commerce, qui consacre le privilège de ces derniers. L'infraction est prescrite par un délai de deux ans. De Tinstruction adressée à ses agents par le Directeur général de l'Enregistrement, en date du 30 mai 1893, il résulte :

i° Que les opérations de report, visées par la loi du 28 avril 1893, sont seulement celles qui consistent dans la prolongation d'une opération jusqu'à la liquidation suivante ;

2° Que les compensations opérées entre deux agents de change pour le compte d'un client simultanément acheteur et vendeur chez eux de valeurs de même nature, et les escomptes d'achats à terme sont exemptés de la taxe ;

3° Chaque opération donnant lieu à un achat et à une ?ente est sujette deux fois à la perception de la taxe. Le report, consistant dans un achat et une vente simultanées de titres de même nature, est sujet quatre fois à la perception de la taxe. — Pour les arbitrages, la taxe est perçue distinctement sur le montant des opérations d'achat et sur le montant des opérations de vente. En ce qui concerne les primes abandonnées, le droit n'est dû que sur le montant de la prime et non sur la valeur des titres faisant l'objet de la négociation.

§ 4. -— Des marchés au comptant

Les achats au comptant sont des affaires sérieuses : ils sat, en général, pour but des placements durables de capitaux, en vue du revenu que peut produire le placement, plutôt qu'en vue d'un bénéfice résultant de la plus-value du titre. Ces achats se traitent assez souvent avant l'ouverture de la Bourse, au cours moyen du jour, ou autrement à la criée, en la forme ordinaire.

On fait aussi au comptant des spéculations, c'est-à-dire des achats et des ventes pour profiter de la plus-value ou de la moins-value présumée du titre acheté ou vendu.

Toute spéculation, quelle qu'en soit la forme, est fondée sur la hausse ou la baisse des cours. De là la distinc-

tion familière, mais juste, qu'on fait journellement à la Eourse entre les haussiers et les huissiers. Celui qui spécule à la hausse achète ; celui qui spécule à la baisse vend. Pierre croit à une hausse prochaine : il achète 15.000 frêle rente 3 p. 0/0 au cours de 97 fr., soit moyennant la somme de 485.000 fr., qu'il échange contre une inscription de 15.000 fr. Bientôt ses prévisions sont justifiées : les cours s'élèvent, par exemple, à 98 fr. ; il rend son inscription et en retire 490.000 fr., soit 5.000 fr. de bénéfice, sous déduction des courtages d'achat et de vente et de l'impôt sur les opérations de bourse. Si, au contraire, le cours tombe à 96 fr., il ne pourra vendre qu'en subissant une perte nette de 5.000 fr., plus les courtages.

Paul présume que le cours de la rente baissera; il vend, et attend pour racheter que les cours soient redescendus, de manière à lui faire prévoir une hausse prochaine. Rien ne force, il est vrai, Pierre à revendre, ni Paul à racheter : le premier peut garder son inscription, et le second son argent; ni l'un ni l'autre, une fois son marché consommé, n'a d'engagement à remplir. C'est pourquoi les spéculateurs prudents préfèrent presque toujours les affaires au comptant.

Mais toute spéculation est un jeu, et la passion du jeu dédaigne les chances médiocres : peu importe la sécurité relative des marchés au comptant! Ces marchés exigent des capitaux considérables en proportion de la médiocrité des chances qu'ils offrent. Il n'y a donc qu'un assez petit nombre de spéculateurs au comptant; les nouveaux-venus ou les hommes dont la prudence est à toute épreuve et qui sont riches s'y livrent seuls ; les spéculateurs habitués aux opérations de la Bourse préfèrent jouer gros jeu au moyen du crédit, eî ils contractent divers marchés à terme, fermes ou à prime.

§ 5. — Marchés à terme

a. Marches fermes. — La légalité des marchés à terme ayant été pendant longtemps contestée par la juris-

prudence, ils ont fait l'objet, de la part de la Compagnie des agents de change, de toute une série de règlements auxquels la constitution puissante de cette Compagnie a donné, en quelque sorte, force de loi. En premier lieu, pour rendre l'arithmétique des liquidations plus simple, il a été arrêté qu'on n'admettrait dans les marchés à terme que certaines sommes de valeurs ou leurs multiples.

Actuellement, le minimum de négociation (ce que l'on appelle la demi-unité) pour divers titres est fixé de la manière suivante :

Page 1