CHAPITRE VII
Il existe sur le territoire extra-européen de la France d'autres banques d'une origine et d'une nature assez singulières, dont nous devons dire quelques mots ; ce sont les banques coloniales.
Lorsque, à la suite de l'émancipation des esclaves dans les colonies, la loi du 30 avril 1849 régla le mode de payement de l'indemnité accordée aux anciens maîtres, il fut décidé que le huitième de cette indemnité serait consacré à la formation d'établissements de crédit sur place. Les parts d'indemnité inférieures à 1.000 tr. étaient seules exceptées de cette retenue.
La loi du 11 juillet 1851, pour l'organisation des banques coloniales, lit un appel aux souscriptions particulières, afin d'augmenter le premier fonds fourni par celte retenue forcée du huitième de l'indemnité ; mais personne n'y répondit. En réalité, il n'y a jamais eu. aux colonies françaises, qu'un capital mobile très médiocre, et l'esprit d'économie y est si faible qu'on a de la peine à
y conserver môme le capital en monnaie métallique indispensable aux échanges de chaque jour.
On passa outre cependant ; la loi de 18'*9 avait décidé que le huitième de l'indemnité resterait, sous la Corme d'inscriptions de rentes inaliénables, pour la garantie des billets. C'était le cours forcé. La loi de 1851 statuait que les inscriptions pouvaient être engagées ou réalisées, et rendait les billets convertibles. 3 millions en inscriptions de rente 5 p. 0/0 formaient le capital de chacune des trois banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Le capital de celle de la Guyane fut de 300.000 francs, et celui de la banque du Sénégal de 230.000 fr. Ces deux dernières n'ont reçu leur organisation que plus tard, à la fin de 1854.
Les banques coloniales fondées par ces moyens sont des Sociétés anonymes dont le capital est coupé en actions de 500 lr.. nominatives, délivrées naturellement aux propriétaires du huitième de l'indemnité. Elles escomptent les effets de commerce à deux signatures ou avec une seule signature accompagnée soit d'un connaissement, soit d'un récépissé de marchandises déposées dans les magasins publics, soit d'un engagement de récoites pendantes, soit de transferts de rentes ou de dépôts de matières d'or et d'argent. Ce sont, à proprement parler, des banques de prêts sur gage. — Les directeurs, nommés par le Gouvernement, doivent être propriétaires de vingt actions. Le Conseil d'administration, dont chaque membre doit être propriétaire de dix actions, est nommé pour trois ans par l'Assemblée générale des actionnaires Il y a deux censeurs, uommés I un par le Gouvernement, l'autre par l'Assemblée générale des actionnaires, parmi les propriétaires Je dix actions». Une Commission centrale de surveillance de ces banques a été instituée au Ministère de la Marine; Enfin, le décret du i" novembre 1852 a créé à Paris une agence centrale obligatoire pour les banques coloniales. On voit, par ces détails, à quel point la création et l'organisation de ces banques ont été artificielles'.
Eilcsont fonctionné cependant, parce que, par hasard, le Ministre de la Marine chargé de leur imprimer le mouvement était un commerçant intelligent. Il fallait, d'abord, avoir un capital roulant , pour cela, le Ministre engagea une des trois inscriptions de rentes, d'un million chacune, qui constituaient le capital de chacune des trois banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et obtint sur ce gage, à 4 p 0/0 par an, une avance de 800.000 i'r. par inscription de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les deux inscriptions restant à chaque banque demeurèrent à l'agence centrale, pour, au besoin, être engagées à la Banque de France. Par suite d'arrangements convenus, des comptes courants ont été ouverts à chacune des banques coloniales par la Banque de France et la Caisse des Dépôts et Consignations. Le directeur de l'agence centrale, dont le siège est à Paris, est chargé des relations des banques coloniales avec les différents établissements de crédit.
Malgré la complication apparente du mécanisme administratif des banques coloniales, leur organisai ion est assez simple, et leur action aussi facile que cela est possible avec des établissements en tutelle. Leur opération principale est le prêt sur gage de produits coloniaux, sous diverses formes. Ce prêt, consenti aux colonies, est réalisable en Europe, et revient naturellement par la vente de marchandises européennes, dont le prix est versé en compte courant aux banques coloniales.
Chacune de ces banques a le privilège exclusif d'émettre, dans la colonie, des billets au porteur de I.OOOfr., 500 (v , 100 ïr., 25 IV. et 5 fr.. remboursables à vue au siège de la banque qui les a émis. La circulation fiduciaire ne peut excéder — suivant une proportion arbitrairement admise et jamais expliquée — le triple de l'encaisse métallique. Le montant annuel des billets, dos comptes courants et des autres dettes, ne peut excéder le triple du capital social, à moins que leur contre-valeur ne soit compensée par une augmentation de l'encaisse métallique.
Elles négocient toujours ou escomptent les billets a ordre, les effets à une ou deux signatures, les traites, des obligations garanties par des warrants, des cessions de récoltes pendantes, des connaissements; elles font, en outre, les autres opérations de banque et peuvent souscrire aux emprunts de l'Etat et des colonies, etc.
La durée de leur privilège d'émission fixée primitivement à vingt ans, a été d'abord prorogée jusqu'en 1894, puis d'année en année jusqu'en 1901. La loi du 13 décembre 1901 a sanctionné une nouvelle prorogation de dix ans. Après une série de renouvellement de un ou deux ans, la loi du 31 mars 1919 a fixé à 23 ans, à compter du 1er avril 1919, la durée du privilège des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
La Banque du Sénégal a disparu, il y a quelques années. La Banque de l'Afrique occidentale qui Fa remplacée, et qui a une action plus étendue, comme son nom l'indique, a été instituée par décret du "29 juin 1901 . La durée de son privilège a été fixée à 20 ans, une clause résolutoire, dont il n'a pas été fait usage, permettait de le lui enlever le 31 décembre 1912 par un décret pris dans le cours de Tannée 191 i Celte Banque a des succursales à Saint-Louis (Sénégal) avec agences rattachées à Dakar et Rufisque, et à Conakry, Porto-Novo, et Grand-Bassam.
La Banque d'Indo-Chine. de beaucoup la plus importante, a eu son privilège renouvelé par décret du 18 mai 1900 jusqu'au 2! janvier i 920 Elle a six succursales (son siège est à Pans) à Saigon, Ilaiphong, Pondschéry, Nouméa. Papéite, Djibouti et dix agences à Hongkong, Canton, Shangai. etc. Cette banque a pris depuis quelques années une grande extension.
Toutes les actions de ces banques sont nominatives. Leur administration est confiée à un directeur et à quatre administrateurs, dont le Trésorier de la colonie. A Paris fonctionne une Commission de surveillance, dont les
inombres sont nommés par le Ministre des colonies, et qui adresse chaque année un rapport au Président de la République sur les opérations de ces banques.
Voici quels étaient., d'après les bilans, au 30 juin. 1916, l'encaisse métallique, le portefeuille et la circulation de ces six banques. Nous ferons remarquer que sous la dénomination de « Portefeuille » les cinq premières comprennent non seulement des effets de commerce proprement dits, mais aussi des obligations de prêts sur marchandises en dépôts, sur cessions de récoltes, etc. La Banque d'Indo-Chine a un poste spécial à l'actif de son bilan qui comprend les prêts sur nantissements et en comptes courants ; il s'élevait à 70 millions au 30 juin 1916. Nous ne l'avons pas fait figurer dans le portefeuille.
Les chiffres du tableau ci-dessous sont en 1 .000 francs.
Encaisse Portefeuille Circulation
Banque de la Martinique 2.584 5.07:$ I4.8'<3
— Guadeloupe 2.007 2.313 11.724
— Héunion 2.640 8.249 13.983
— Guyane i .197 936 2.974
— Afrique occidentale , 14 809 10.852 21.134
— Indo-Chine 79.507 106.369 99.848
Il a été et il est encore assez difficile de se prononcer sur les opérations de ces banques. Nos colonies sont peu développées; elles font surtout, à l'abri des droits de douanes élevés contre les marchandises étrangères, du commerce avec la métropole. Les situations ou bilans, quoique plus détaillés qu'autrefois, ne permettent pas de tirer des conclusions.
Nous estimons néanmoins que. en dehors de la Banque d'Indo-Chine, ce n'est pas sur ces institutions qu'il faut beaucoup compter pour étendre notre puissance coloniale économique, qui ne suit pas. tant s'en faut, notre puissance coloniale nominale.
BANQUES DE PLACEMENT ET DE SPECULATION olO