‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 128 sur 318 · Arch. G.-d'Or, B. ijai · texte numérisé non relu

Arch. G.-d'Or, B. ijai

dans de realite, soit en petitoire ou possessoire, ne faire aucuns statutz sinodaulx contre ne ou preiudice de la juridicon temporelle, ne iceulx publier, ou faire publier. Ces choses non obstant, nos amez et feaulx conseillers, les arcevesques de Sens, de Lion, de Bourges et de Vienne, et les evesques de Langres, de Troyes, dauxerre, dostun, de Mascon et de Ne vers, et autres leurs vicaires, officiaulx, chancelliers, leurs procureors, promoteurs, pluseurs abbez et chappitres, prieurs, et autres juges ecclésiastiques, et conservateurs des privilleges esdiz diocèses, se sont efforcez et efforcent, chacun jour de coingnoistre, décider, déterminer, tant en demandant que en défendant, et tant en petitoire que en possessoire, desdits contrats, actions réelles, mixtes et portant realite, et dont la congnoissance appartient a la juridicion temporel.

Et qui plus est, non contens de [ces choses], pour tousiours usurper les drois de la juridicion temporelle, et ou preiudice dicelle, ont faictes et edicter, et de jour en jour font pluseurs constitutions et ordonnances sinodales, et autrement, contre et ou preiudice de la juridicion tempprelle ; et les font publier ; et mandent les garder et observer sur certaines peines, multes et amendes pertinentes : laquelle chose ilz ne pevent, ne doivent faire, déraison. Etavecquesce,font chacun jour pluseurs autres abuz, excès et entreprises indeues contre et ou grand preiudice de ladicte juridiction temporelle et des drois de Nous et de notre dit frère*.

Le roi défendait aux juges ecclésiastiques de se mêler de prendre cour et connaissance d'aucun des contrats * faits et passés entre personnes iaiques, ni daucunes actions réelles, mixtes ou sentant réalité, soit au possessoire, soit au petitoire ; enfin, de faire et publier des ordonnances au préjudice de la juridiction temporelle. Le tout

Page 1