‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 14 sur 318 · I. Gartulaire de Citeauï. a, 111, n* 568, p. Ilf v. citéps · texte numérisé non relu

I. Gartulaire de Citeauï. a, 111, n* 568, p. Ilf v. citéps

documenU ulilisés par cet auteur.

3. Sur la date de celle ordonnance ou de ce» ordo Tardif : SoavelU RtB. hinl. du <lr. français rt étran) Uuii.Hieii»uz : BM. de fEcole des Charles, l. XI.Vlll, DucouDRAV : Les Origines du Parfement àe Paris, Pari* i

rent des ecclésiastiqoe» tout fems de droit canonique * et qai désiraient remplacer par led pratiques pins perfectionnées dont ils avaient le secret les simples et grossiers errements du formalisme contomier, méritait d'être relevé comme il l'a été, et son importance est grande, mais U y eut pins : Ton imposa parfois à certaines cours la procédure canonique non seulement dans de^ cas particuliers d*arbitrage, mais pour toute une série de procès. Ici encore, la Boni^ogne paraît avoir fait œuvre d'initiatrice, et sa justice supérieure fut de très bonne heure, sous Tinfluence de Citeaux, mise en situation déjuger suivant les procédés des cours de chrétienté.

La célèbre abbaye, qui avait cherché dans le duc de Bourgogne un protecteur moins envahissant que le roi de France*, n'avait pas conservé longtemps vis-à-vis du nouveau droit canonique l'attitude hostile de saint Bernard'. Non contente de tolérer la procédure nouvelle, elle exigea du duc qu'il Tadoptât et l'introduisit dans ses tribunaux. Tous les procès élevés par Tabbaye et qui concernaient le duc, ses successeurs ou ses possessions, durent être tranchés par la coar du duc * suivant le mode ecclésiastique.

C'est un document de Tan iai6 qui nous renseigne sur cette obligation ducale ; il mérite d'être rapporté ici.

Ego Odo dux Burgundie notum facio presentibus et futuHs quod predecessores mei duces Burgundie

I. ËHMEi?! : Manuel (Vtiisioire du droit français, 4' édit., p. ^i6.

a. La doctrine rérormii^tc qui s'introduisit dans le clergé régulier dès la fin du XI* sirclc, sous l'influence des papes et de saint Bernard, avait pour cH'et de limiter les droits que les rois exerçaient sur la plupart des abbayes et évcchés de la région capétienne. Luchaikb : Uist. des institut, monarchi' ques de la France sous les premiers Capétiens, Paris i883, t. I, p. a;5. 8ur la faveur du duc llu^^ues II pour Citeaux, Petit, II, p. 3i.

'i. /Je considérât ione libri quinqae, éd. Migne, t. CLXXXII, col. jaj 808. — Vacandari) : HUitoire de saint Bernard Paris, Lecoffre, 1895, a vol. in-8*, t. H, p. 44? cl ss.

4. L'interdiction faite aux monastères de Citeaux de tenir aucune cour féodale dans IVnceinte de leurs murailles (Petit, 1, p. a5o) favorisa fortement rémig-ration des procrs cisterciens devant la caria ducis.

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honoraverunt, ampliaverunt fratres domus Gysterciensis et causas ad mdicium suum delatas iuxta formam ecclesiasticamtermînari fecerunt.Egoquoque, utilitati eorum et paci volens providere, concedo eis et perpétue jure confirmo ut cum cause eorum ad me vel ad successores meos vel ad eos qui ad dominium meum spectant fuerint delate iuxta formam ecciesiasticam tractentur, discu^iantur et terminentur. Quod ut perpétua m habeat Ormitatem presens scriptum sigilli mei numimine feci roborari. Actum anno ab incarnatione domini M° CG<» sextodecimo*.

Ainsi le duc Eudes III (duc de iig^s à iqi8) reconnaît que l'usage de la Caria de trancher les causes de Cîteaux jaxta formam ecclesiasticam remonte non pas à lui, mais à ses prédécesseurs, ce qui nous mène au moins à Eudes II (i 143-1162) et très probablement au début de la seconde moitié du xii« siècle, peu de temps après la mort de saint Bfrnard (ii53), à un moment où la Cour de France n'employait couramment encore que la procédure coutumière.

Le développement considérable de Giteaux multiplia les occasions qu'avait la caria ducis burgundiae de juger suivant les procédés du droit canonique. La vieille enquête franke, connue en Bourgogne depuis si longtemps ', évolua

I Arcb. départ, de la Côte-d'Or. Cart. de Cîteuux, III, n' 168, f» 170 r*.

a En 1194 nous voyions que le duc reconnaît après enquête, habita diligenli inqaisUione cum concilio meo le droit qu'avait l'église d'Autun de battre monnaie. De Cuakmasse, Cart. de Vèglised^Autun noXXVIp 114, ii5. En i2oa Eudes, duc de Bourgogne, à propos d'un procès entre des religieux de Fontenay et Hugues de Laignes nous parle aussi d'enquête facta inquititione per prudentes homines de precepto meo, le jury d'enquête s'accorde sur tous les points, excepta Joresta que est ante Legnam et quam non concorda^erunt, qaam In manum mearn retinui et in inquisitionem. Petit de Vausse, t. III. noto45; adde sur une enquête en 1208 (Petit, III, n« n66); en iai6. Pktit, III, n* 13^6 Sans doute il y a dans ce jury des traces de l'enquête franke et Texemple de la cour du roi ne fut pas sans influence. Voir une enquête d'Itier de Toucy et le preceptum de Philippe le Bel (1208) Petit, t. III, n» 1167 > mais le fait que les règles de l'enquête, par la suite, furent, on Bourgogne, celles du droit canonique et non celles du Parlement, contlrment notre opinion sur l'influence prédominante du droit canonique.

du câté de l'inqutsUio ecclésiastique et le procès possessoire en rétablissement à la suite de « force et violeocc » ' emprunté au droit canonique et apparenté à l'enquête, permit bientôt au duc de s'occuper de tous les procès immobiliers sous prétexte que la dépossession avait commencé par un acte de violence. Enfia l'usage de l'appel pleinement reconnu se répandit dans la Bourgogne ; l'on appela des sentences des seigneurs, des prévôts, des municipalités, en un mot des minores judices devant les majores jadices, les baillis et la cour du due '. On alla même plus loin, dans les majores jadices, l'on distingua des degrés et l'on permît d'aller en appel du bailli devant la cour du duc tenant ses jours à Beaune. Cette dernière transformation est opérée en 1280, noua possédons un arrât des grands jours de Beaune rendu cette même année, le lendemain des brandons (le 11 mars), entre la dame de Brancion et messire Pierre de Messauve. Il fut décidé qu'en cas d'appel d'un jugement interlocutoire du bailli, la cause sur le principal ne devait pas retourner devant le bailli si le jugement dont il avait été fait appel était cassé par la cour '. Ce qui nous prouve que l'appel du bailli à la cour du duc est alors pleinement reconnu '.

1. Sur la rpmfdiumjpo/ii cl ses oriRines. Fkbiiini, L'bcUo i/wJtï, Turin, 1889. Sur aon emploi pnrl'Esliae, Paul VauuaiKn. Eluda sur les fausnesàécrè- Itttes. Extrait de la Reaue d'histoire ecclésiastique, édit. scparéc, Louvain, iB07i P- 40- Un trouvera quelques indications sur Bon utillsalion par les Juridictions séculières dans mon Basai sur In vestilam ou saisine, l'aris, iNgS, p.4j6els. (Thèse). En Boui^oirneoucii parle dans \es Conxuetiuiinei datalas. XVI, CHU. En juillet lajH, le bailli de Dijon condamna les gens .de Paigney, qnl« avalent champoié el paaturéle pré de l'astrée et à armes emblé l'erbe >, sur leurs défaut, après enqueste, à l'amende. Il déclare qu'ilu ont niit • force et violence > et rétablit le procureur de CIteaux en sa paisible saisine. Arch l)ép. de la Cùte-d'Or, Cari. de Cileaux, l.lll.n'i6S,. Toi. 5g V et 60 r*. Voir une mention de ta saisine en laSi. Petit, IV, n>3a35.

2, La distinction des majores et des mlnori-3 Jadices est faite par les eonsaeladines daratus, ^ Sj et 10 j.

I BibI mun. de lleauiie, man. n- 04 (riK) p. lAadde. p. 88, voir aussi p. SS, la cassation d'un arrel du bailli de Dijon qui avait jugé avant l'enquête alors que la partie a'élail soumi.w à l'enquête (n85i.

4. Cependant la persistance de l'amende en cas de Taun appel en ia;Q dans la charte de Piavigny, g S. Gar H ikh .charte 11, p. S36. montre que l'institution est encore relalîvenient récente et qu'un la distïnifue niul de l'anclenne défaute de droit.

Tous ces résultats s'expliquent d'eux-mêmes par le grand nombre de procès dont fut encombrée la Curia à la fin du xiii« siècle. II lui fallut de toute nécessité se décharger d une partie de la besogne sur les baillis, quitte à se réserver un nouvel examen de la cause en cas d'appel *.

L'augmentation de clientèle dont bénéficiait la Curia venait précisément des mouvements qui s'opérèrent dans le courant du xni« siècle et qui firent passer la direction politique et la conduite des afiaires économiques et judiciaires dans les mains laïques. Depuis que la cour du duc présentait les mômes garanties de procédure que les cours ecclésiastiques et que de plus elle offrait des garanties d'exécution que n'avaient pas les cours de chrétienté, réduites aux seules ressources de l'excommunication, les parties préféraient se rendre devant la Curia laïque ^ plutôt que devant celle des évêques et demander l'apposition sur Tes actes qu'elles passaient du sceau.de cette Curia '.

Cet emploi du sceau de la Cour se rattache directement à la garantie que le duc donnait à certains actes, en se portant soit testis, soit Jidejussor, et aussi, nous semble-t-il, à l'usage de mettre dans les mains du juge, avant

1. Uon fit probablement en Boui^ogne comme en France, où Ton admetlaitque les actions de nouvelle dessaisine ne venaient pas en parlement. OUm, II, p. 5(J. X lia;4]; II, p. 6i, III [lajS] ; 11, p. 79. V, [1276]; cité par Ducoudray^ p. 946. L'ordonnance royale de la^S le rappela expressément : voirie § 27 de l'édit de I^nglois. Textes relatifs à l'histoire du Parle' ment. Paris, 188^. p. 98, 99.

a. Ce n'était pas uniquement parmi les laïques mais aussi chez les ecclésiastiques que les effets de Texcommunication s'étaient émoussés. A propos d'un conflit entre Tabbaye de Saint-Etienne et celle de Saint-Seine, une charte nous dit « monacbi itaque, excommunication subjici, quam Apostolicis parère preceptis maluerunt, plus in Hugone duce, qui Ecclesiae eorumerat protector, quam in Deo, spem ponenles, anno ^integro et duobus mensibus in excommunicatrone pertinaces manserunt. (a' ii33) Pk- RARD, p. 106.

5. Elles s'étaient d'abor^ rendues devant le mayeur et les échevins dans les communes comme Dijon, où la lutte contre l'autorité politique et judiciaire du clergé dans la ville commença de très bonne heure. M. Gamier signale, à ce propos, l'importance de Tarticle 4 de la Charte de la commune de Dijon, qui permettait de ne pas répondre aux poursuites du doyen de la chrétienté nisi clamor anie venerit oel Jorefactam apparuerit. Chartes de Communes^ t. I, p. 5.

le jugement, la chose sur laquelle portait la contestation ^ Les parties, avant tout procès, consentent désormais à mettre d'avance tous leurs biens, omnia bona sua tam mobilia quant iinmobilia sous la main du duc, comme si un procès était engagé sur Tensemble de ses biens ; le duc, en garantissant Tac te, a donc en main les biens sur lesquels il pourra faire exécuter sa garantie, et comme ses moyens d'exécution sont plus efficaces que ceux des officialités de Langres et d'Autun, des archidiacres de Dijon, de Beaune\ et autres autorités ecclésiastiques, c'est devant lui que Ton ira de préférence.

La transformation s'opère à la fin du xiir siècle. Gandelot ^ indique que, dès Tannée 1260, Guillaume Pluot était lieutenant du chancelier de Bourgogne à Dijon, et se servait d'un sceau propre à cette cour. Toutefois, il ne nous paraît pas que ce sceau ait été, dès Tannée iïi5o, d'un usage courant, car d'un ensemble d'actes que nous avons consultés, soit dans les archives de Saint-Etienne, soit dans les cartulaires de Glteaux ou ailleurs, il ressort que les premiers emplois du sigillum curiae n'auraient fait leur apparition dans la pratique que vers Tannée 1271.

En janvier 1271, nous voyons que les parties déclarent qu'elles veulent être traitées comme si un jugement du duc avait eu lieu. C'est la formule bien connue.

« Volentes et concedentes quod ad hec omnta supra dicta observanda compellamur tamquam ex re adiudicata per curiam ducatus Burgundie cuius jurisdictioni quoad hoc supponimus nos. In quorum omnium testimonium litteris istis sigillum predicte curie rogavimus et fecimus apponi *. »

I. L'on trouvera des indications Hur révolution du cautionnement dans le travail de M. (^lourtois sur les origines de Vtijrpothèque en Bourgogne Dijon, Nourry, 1907, spécialeniejit pp. 40 à 60.

a. On nous parle dés 12.51 de la cour de rofficialité de Pareil i diacre de Heaune, Pktit, IV, n» 2707 : de la cour de Tarchidiacre d'A vallon (ia83), Pbtit, VI, 11» 4594.

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