Bibl. nat.. Coll. Bourg., t. LXVl, fol. 9 r* et xo r
4. Ord. des rois de France, t. XVII, p. 141 pour le.scel, p 149. Arch. Cd'Or, B. aS;.
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Louis XI décida que dorénavant « toutes complaintes en cas de nouveilete qui seront données par notre dit frère et cousin en son dit duchie de Bourgoingne et aultre ses pays tenuz de Nous et de notre royaume.... soyent exécutées et fournies realement et de fait par les exécuteurs dicelles nonobstant quelconques appellacions ^ ».
Le roi Louis XI n observa pas les stipulations du traité de Péronne*. L'Assemblée de Tours le déclara nul pour défaut de liberté du monarque ', et, de plus, la guein^e fut déclarée au duc. Celui-ci, qui considérait tout appel en France comme une injure personnelle^, en profita pour mettre à exécution une clause du traité qui décidait qu'en cas d'inexécution de la part du roi, le duc et les seigneuries qu'il tenait de la couronne et sous le ressort du parlement de France seraient exempts, à l'avenir, de tout lien de subordination vis-à-vis du roi et de sa cour. En conséquence, il déclara que dorénavant les sujets de ses pays, « mesmement des duchie de Bourgoigne et contez de Auxerrois, Masconnois et dautres nos pays de par delà », au lieu d'aller au parlement de France, relèveraient leurs appels devant le conseil de Dijon qui, dorénavant, rece-
I. Ord. des rois de France, t. XVU, p. 148. Arch C.-d'Or, B. 967 ; B. 11607. Le 17 inara i474) une ordonnance ducale défendit môme de délivrer contre lui des complaintes en cas de nouveilete en ses pays de par deçà. O. B., p. 309.
3. A la suite du traité de Péronne, nous trouvons encore une commission donnée, le ig mars 1468/0, à maître Guillaume Coquille, lieutenant général du bailli de Saint-Père, et au bailli de Mdcon, touchant la restitu. tion des ft'ais et dommages soufferts par aucuns des sujets du duc de Bourgogne de la part du seigneur de Châtillon. Arch. C.-d'Or, B. 987.