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juridictions fonctiannent bien, et correspondent exactement aux besoins du duché à Tépoque féodale.
La chancellerie juridiction plutôt commerciale passe les lettres d'obligation spécialement à Châtillon, à Dijon et surtout à Chalon ; Tauditoire qui tient trois ou quatre séances par an reçoit directeneiit les appels de défaute de droit ou de faux jugement et soulage très sensiblement le parlement dont les courtes sessions de deux et trois jours ne supporteraient ni un ample examen de Ta flaire ni de longues plaidoiries.
Toute cette organisation des ducs de la première race très simple dans sa complication apparente, devait être remplacée par une organisation plus savante à Tépoque de Philippe le Hardi. Le parlement de trois jours devint un parlement de trois semaines à trois mois, et cela par une simple modification de procédure, par le transfert du conseil après la présentation ; la procédure *5'allongea, se hérissa d'incidents. Les tribunaux de chancellerie et les cours d'appeaux (le mouvement est commencé dès l'époque de Philippe de Rouvre) tiennent des sessions plus rapprochées qu'auparavant.
Il en résulta une disproportion et un manque d'équilibre qui n'existaient pas auparavant. Toutes ces têtes de justice telles que les a organisées Philippe le Hardi, sont trop grosses pour le corps qui doit les porter et les nourrir, d'autant plus qu'au dessus de toutes les juridictions de Bourgogne on sent de plus en plus l'attraction de la grande juridiction permanente qui les domine et qui veut les dévorer, la juridiction du parlement de Paris. Philippe le Hardi arrête bien un moment les entreprises de l'ogre parisien, mais son successeur Jean sans Peur fut moins heureux. Philippe le Bon une fois que les Anglais ne préoccupèrent plus le roi de France, les vit se reproduire. Il faudra le geste énergique de Charles le Téméraire pour en délivrer la Bourgogne. Louis XI le renouvela en déclarant souverain le parlement du duché.
A l'intérieur de la province, un siège était très floris-
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sant, le tribunal de chancellerie; les autres, la cour d'appeaux, le conseil et le parlement débordaient Tun sur l'autre et se faisaient une concurrence nuisible à tous trois.
La contrée n'était pas assez étendue pour tant de tribu* naux supérieurs, elle ne sécrétait pas un nombre suffisant de procès pour rassasier tant de juges. C'est un des inté* rets de la présente étude de montrer cette déformation des anciennes juridictions féodales qui amène le besoin d'une organisation plus conforme aux temps nouveaux. Nous avons pu suivre d*assez près toutes les phases de l'existence de ces trois juridictions soudées entre elles, et cependant rivales, des appeaux, du conseil et des grands jours.
La solution la plus naturelle fut celle à laquelle se rallia la royauté. Le nouveau parlement se tient à Dijon comme l'ancien conseil qu'il absorbe peu à peu ; il est permanent comme lui et ses membres ont, comme les siens et ceux des tribunaux des cours d'appeaux, des commissions fixes qui Talent tant quelles ne sont pas révoquées. En un mot, les trois juridictions supérieures, les parlements de Beaane et de Saint-Laurent, le conseil et la cour d'appeaux, bientôt n'en feront plus qu'une, le parlement de Dijon.
Et maintenant, quel a été le rôle joué dans toutes ces transformations par la royauté et le parlement parisien ? Je crois qu'on l'a exagéré*. On présente souvent la création des jours généraux comme une œuvre du duc Robert
I. Dans son Règne de Philippe le Hardi, p. 216, ai^, M. Langlois suivi par M. Ghénon : U Ancien Couiamier de Champagne, édition séparée, Larose 1907, p. 47« déclare que le duc Robert II laissa Philippe le Hardi « confirmer et corriger les actes de son administration dans ses domaines ». Il nous est très difficile d'accepter cette affirmation . M. Langlois cite, comme preuves, deux interventions du roi, Tune en 1377 et ia84 pour Taffaire des marcs et de la vicomte de Dijon, et Vautre en loSa à propos des monnaies de cette même ville. Nous ferons remarquer que le rot de France, ayant garanti les chartes de Dijon de ii83 et 1187, (Garnibr, Chartes de Communes, I, p. I et i9) son intervention dans les affiiires de Dijon n'implique nullement le droit d'intervenir dans toute Tadmlnistration du duché. Il nMntervient que dans les affaires où il est garant, et cela bien avant 1377 : Toir par exemple en laao (Garnier, I, p. 33).
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grand admiràtear de Philippe le Bel; mais en réalité de mouvement contre les juridictions ecclésiastiques qui est la vraie cause de T importance des jours généraux couve déjà sous saint Louis et éclate à sa mort. Nous en avons des traces certaines en Bourgogna dès IQ71. Ce n est pas avec, c'est contre la royauté, qu^est décidé le mouvement de i3i5 et que se font les nouvelles juridictions des auditeurs et du chancelier. Sans doute il ne faut pas exagérer. Ton ne peut nier que Texemple et les usages de Paris, surtout sous la minorité de Philippe de Rouvre et sous Philippe le Hardi n'aient amené certaines modifications des organismes judiciaires préexistants, mais cela concerne r apparence superficielle plutôt que la réalité profonde.
Il est difficile en effet de ne pas constater les différences radicales qui existent entre le parlement de Paris doté d*un personnel stable, ce parlement quasi permanent et sédentaire à la fin du xiii« siècle, et les parlements de Beaune et de Dole, intermittents, ambulatoires, garnis de magistrats forains et qui ne prennent une périodicité fixe qu'en i474t ^ '^ veille de la disparition de Tindépendance du duché. .
Au contraire il y aurait lieu de se demander si les usages de la Bourgogne n'ont pas influencé la cour parisienne du roi? Le fait que le monastère de Clteaux portait ses causes devant la juridiction laïque ducale en exigeant qu elles fussent jugées juxta formam ecclesiasticam a introduit vraisemblablement les procédés des cours ecclésiastiques de meilleure heure dans les juridictions Bourguignonnes que dans la France du Centre et du Nord ^. Dès lors Ton peut se demander si la royauté qui a emprunté au pays féodal et guerrier par excellence, la Normandie, une partie de son organisation politique^, ne
I. On sait que saint Bernard récuse hautement la compétence de la cour du roi dans toute matière touchant aux églises. Lanolois, Reç. hist.^ t. XLII, p. 87.
a. Voir Langlois, oper. citai.
s*est pas tournée du côté de la province les grands monastères quand il s*est agi de trouver les meilleures règles de procédure applicables devant ses tribunaux. Que cette impulsion ait été donnée directement par Cîteaux à la cour royale ou que celle-ci Tait reçue indirectement par l'exemple de la cour du duc, peu importe : Ion peut affirmer en tous cas que Taction de la Bourgogne n*a pas été étrangère à Tintroduction de la nouvelle procédure ecclésiastique devant les tribunaux royaux.
Et c'est ainsi qu'au bout de notre petite étude i)articulière nous entrevoyons des résultats d'une certaine généralité.