‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 16 sur 318 · I. Voir supra, p. xxvii et p. xxiii, note · texte numérisé non relu

I. Voir supra, p. xxvii et p. xxiii, note

Dom Plancher ne connaissait pas de parlement à Beaune avant laïa. « Cette cour solennelle est. comme Ion croit, le premier parlement de nos ducs qui s^est tenu à Beaune ; au moins on n'en voit aucun autre qui l'ait précédé. De même que depuis ce temps on ne voit aucun parlement des ducs successeurs assemblés ailleurs qu'à Beaune, de sorte qu'on peut regarder ce parlement convoqué à Beaune en laia comme l'époque de tous les parlemens qui s'y sont tenus depuis sous les ducs de la première et de la seconde race. On n'en trouve aucun autre pendant le reste du treizième siècle. » Coll. bourg., t. 66. f- 5, r Cette dernière phrase montre que nou« possédons des renseignements plus complets que ceux du savant bénédictin. 11 se trompait d'ailleurs sur sa propre science, puisqu'il cite lui-même le parlement de 1297 dans son histoire.

a. Beaune obtint d'ailleurs sa charte en iao3. Garnier, Chartes de communes^ I, p aoj

Sur la prédilection du duc Eudes III pour sa ville de Beaune. Paradin, éd. de Lyon, i566, p. a45 Foissbt, Mémoires de la Commiss. des Anliquités de la Côte- d^ Or, t. X, p, 9, voit dans la situation centrale de la ville de Beaune et son accès facile le motif du choix des ducs, a malgré la supériorité de tout genre de l'antique Autun ».

3. Sur l'hôtel ducal. Petit, VI, p. 180 et n* 5o5a (lagi), et Foissbt, loc. cit

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Quant au nom de grands jours que Ton donnera à ces assises judiciaires de Beaune, il est très répandu en France à la fin du xiii® siècle*, mais ne deviendra technique en Bourgogne que pendant les premières années du xiv« siècle.

Ainsi, c'est dans le dernier quart du xiii" siècle que les tenues judiciaires des grands jours de Beaune se distinguent des autres tenues de la Curia ducis. A ce moment, la Curia ébauche sa jurisprudence \ possède un sceau spécial et une chancellerie chargée de l'apposer au bas des actes dont on veut taire garantir F exécution par le duc, mais cette chancellerie n'a encore ni juridiction particulière ni droit d'exécution qui lui appartiennent en propre*. L'appel est admis, on ira soit devant le bailli, soit devant la Curia ou soit môme devant des délégués du duc, des commissaires qu'il charge d'examiner l'affaire. Ces commissaires, dont l'emploi s'était imposé dans la procédure d'enquête dès le début du xiii* siècle, deviennent de plus en plus nécessaires au fur et à mesure qu'augmentent les procès portés devant la Cour ducale.

I. Les dacs d^Âi^on, de Berry, d^Orléans, le comte d'Alençon tenaient aussi des grands jours : Ducouokay, loc. cit., p. ioi4- Sur le conseil ambulatoire d'Alphonse de Poitiers, établi à Touiouse en ia;o : Boutaric, Saint- Louis et Alphonse de Poitiers, et Glasson : Inst. du droit et inst. de la Fr., p. 644 cL ss. *

Le placitum. générale, dérivé probablement des plaids généraux carolingiens et qui a subsisté dans certaines villes en Bourgogne, a-t-il frayé dans la conscience populaire la voie aux jours généraux du duché? Au début du XII* siècle, nous voyons que le duc et la duchesse cèdent à saint Marcel de Chalon le plojcitam générale nominam suorum. Pbiit, 1, n* i45. Au xi* siècle, relevons aussi une mention « de concessione eorum que habebat dux in pladto generali... in parrochiis Avallonensis. Petit^ i, n* 66. Le placitum générale existe toujours à Châtillon en laoô. Garnikr, Chartes, h P* ^« ^ à Dijon aux xiii* et xiv* siècles. CTest, semble-t-il, alors, une redevance payée par certains métiers. Il est cédé en 167a. Pkrard, p. 2^45.

a. Les manuscrits les plus anciens qui nous rapportent des décisions judiciaires de la cour de Beaune les attribuent presque toujours au bon duc Robert, c U fut dit à Beaune par le bon duc Robert en Parlement dessus dit ». Bibl. mun de Beaune, mans., n- a5 (24). pp. 55, 8a, 83, 87, 88, 106, 107, ii5.

3. Nous pouvons en donner comme preuve que dans le mans.a5(a5)de la bibl. de Beaune, p. 88, qui prouve que le bailli connaît encore de Texécution des lettres obligatoires, cfr, p. 87. Ce fût déclaré dans un Parlement du bon duc Robert (la^a à i3o6 (probablemedt vers i28o-ia85).

mais ils jugent encore comme délégués du duc et ne constituent pas un degré d'appel intermédiaire entre les baillis et les grands jours de Beaunc'.

Les parlements et les baillis savamment hiérarchisés ne sont pas particuliers à la Bourgogne, ils se rencontrent dans toute la France. Si leur établissement fortifie l'autorité des souverains locaux, par contre elle n'est pas sans entraîner aussi pour eux une nouvelle dépendance. C'est pendant le xiii' siècle que nous voyons le Parlement de Paris imposer son autorité aux ducs de Bourgogne. Dès 1358, Hugues IV est contraint de payer une in de ni ni te due par son père à Pons, bourgeois de Sens '; en 1299, Robert II , se trouve également dans la nécessité d'obéir à un autre arrêt du Parlement de ï'aris qui lui défendait d'exercer aucun droit de garde, protection et justice sur les habitants de Couches '. En 1296, les officiers royaux sont tellement hardis que le roi Philippe le Bel est obligé d'intervenir et de leur interdire d'exercer leurs charges sur les terres du duché. Il enjoignait spécialement à ses sergents de ne point exploiter sur les terres du duc là où il a droit de justice, sinon en cas de ressort'. Ce sont surtout les fonctionnaires nouveaux, les baillis royaux de Sens et de Mâcon " qui attaquent avec le plus d'ftpreté les privilèges du duché. Sans cesse des plaintes s'élèvent contre eux, à la fin du xiii* siècle ', et les fréquentes décisions royales '

I. AuEgi les auditeurs ne sont-iJs pas nommés dans les mandements adrcssi-9 aux QfBders ducaux en 118a: a chïtelains, vavasseurs, ehevallers, escuiers. bailliz. prèvoz, majour» et bourgeois >. rnitT, VI, n* tjSa.

a. Olim, t. I, p. 44», IX- — llouT*m<:, Actes du Pari-, n- 161 .

3. Act. du Par)., 39^, A. Cuuchcs-lea.Miiies<Saâne.el-Lnire), cheMleu de cant. et orr. d'Autuii, cité par Ducoudray, p. gy;. note 3.

4. Arch, départ, de la Odte-d'Or, B. 11,407. I)lbl. nat , coUect, Bourgogne, t. 66. fol. 9 Ï-. — Petit, VI, n- Dige.

5. La ville de Dijon, qui élatt du ressort du baillage de Micon, paaw, en 1307 (janvier 1196), dans le baillage de Sens. Uom Planchkr, II. pr. cxxxiiii: Pbtit, VI, n- 5336.

6. Petit, VI, n' 517I, 499i> (ngo). 5183 <r!i9i). Sajg Uagb), SagS (1196), 54*0. 54!iî(H99, .'»90(iîoi),Sfi6i (i3oa), sur ces points. Petit, VI, p. 1S9.

3, .VI. l'ETiT iiB Vacsse. VI, p. 159, remarque qu'on en trouve presque

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qui homologuent ces réclamations et défendent, par exemple, au bailli de Mâcon d'exercer sur ies terres de la châtellenie de Semur-en-Brionnais, de s'occuper de la garde de la seigneurie de Saint-Loup, près Mniziores, montrent et le zèle des fonctionnaires royaux et combien étaient lallacieuses toutes ces prohibitions d'empiétements que. la royauté envoyait sans cesse à ses fonctionnaires, tout en tolérant, avec une indulgente sympathie, leurs incessantes désobéissances '. Aossi, les conflits vont-ils devenir plus nombreux et plus âpres dans le siècle suivant, au moment où il s'agira de trouver l'oi^anisation détlnitive de la justice souveraine du duché dont nous avons vu les xi°, XII' et XIII' siècles apporter les matériaux.

t. Ce double jeu de la royauté est si bien compris par les nobles qu'une de leurs exi^ncea les plus pressantes lors de leur soulèvement de iSiS Tut la non réintégration dans leurs ofBees des olUclers punis : art. la de In citarle d'avril (Recueil des Etats, I, p. iS;»rl ii de la cliarte aux boui^[uignons du 17 mai. Rec. 1, p. ai).

des rivières et des chemins * , sous prétexte que le roi de France est le grand voyer du royaume. C'est surtout au sujet de la compétence judiciaire que le duc se Toit combattu par eux. En moins de quatre a^s, de i3io à i3i5, il est obligé de soutenir procès sur procès au sujet de la maison de Fleurey * et de la châtellenie de Couches *, de la maison de Savigny et du cliâteau d'Uchon *, des terres de CharoUois, des terres de Luzy et d'Uxelles, du domaine de Brancion \

Quand on n'essaie pas de détruire sa souveraineté d'une façon aussi radicale, on la ronge en détail. Les baillis, les notaires, les sergents du roi prétendent que l'apposition du sceau royal sur un acte leur donne compétence pour l'exécution '. Ils revendiquent également la connaissance des actes scellés de leur propre scel ' et vont parfois jusqu'à nier l'autorité du scel ducal *, On conçoit l'irritation grandissante du duc, les rancunes du clergé,' l'inquiétude du commun dont on trouble les habitudes * et qu'on frappe d'impôts sans relâche. Ce fut même à propos d'une aide levée pour la guerre de Flandre que le mécontentement se manifesta, à la veille de la mort de Philippe le Bel **.

pont-Ferricr, Les offices des hailliAges et sénéchaussées. Paris^ igoa, p. 85. Voir aussi Henry Guigoii. La succession des bâtards dans Tanciennc Bou r gogne. Dijon, igo5, p. 5i et s.

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