‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 172 sur 318 · Paliiot, p. 9 et · texte numérisé non relu

Paliiot, p. 9 et

en personne le Parlement. Philibert Paillart son chancelier y assista avec lui '.

Voici le préambule du mns. de Beaune : « Au Parlement de Beaune tenu par Monseigneur Tan mil CCCIllIf'f commençant le dymenche jour xv de Pasques Ch^rnolx (8 avrih ne furent faictes aucunes ordonnances nouvelles fors tant seulement une déclaration de la seconde ordonnance du Parlement précédent de laquelle la teneur sensuii. »

Mémoire que oudit parlement de Beaune a este declarie la ordonnance qui fut faicte ou parlement précèdent sur le fait des despens des appellanz contre les appeliez et fut faicte par ceste manière, etc. : Comme au parlement darrainement tenu par' Monseigneur lan MGGCLXXVI eust este ordonne que de quelconque procès qui seroit fait en cause dappel% ii appeliez qui auroit ehue sentence par lui ou premier jugement ne paieroit aucuns despens de la dicte cause dappel, pour pluseurs doubtes qui sont ou porroient estre ou fait de la dicte ordonnance declarrie est et interprétée icelle ordonnance par la manière qui sensuit :

Cest assavoir que li appeliez qui se sera colez endroit, veu le procès, senz faire novel procès en cause d'appel, se il en succombe, ne paiera aucuns despens ; mas, se il propose faiz ou raisons par laquel chose procès ou apointement novel sensuigne, se le dit appelle succombe il paiera despens.

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