PSEUDO-ORDONNANCE DE
Bibl. de Troyes, rnanus. 204, p. 121-134, Ribl. de Beaune, manus. 25 (25 bis), f' 55 ^"-61 '" et carton 2 cote 45 f" 73 ^*'-83, que nous reproduisons. Le coutunnierde Giraud, § 98 A 158, en donne tous les articles sauf ceux des §|;^ 8, 28 et 62; mais comme le >5 62 est rajouté en note, l'on peut croire qu'il y a un oubli pour les autres.
Le manuscrit de Heaune, n" 24, p. 128. n'en donne qu'une petite partie. On la trouvait <?galeraent dans le manuscrit manquant de la bibliothèque de Dole, n»' 353-380.
Après ce qui a 6té dit dans le préambule de l'ordonnance précédente, on peut s'étonner de voir les manuscrits précités nous rapporter cette très longue ordonnance qu'ils datent de Tannée 1380. Cet étonnement augmente encore quand on remarque que notre ordonnance qui reproduit dans son article 1 la précédente et dans son article dernier le § 7 de celle de 1370^ dont elle donne textuellement les §§ 13-23, 26, 28-34, et remanie dans son § 63 les articles 1", 2, 3 de l'ordonnance de 1376, se présente sous un aspect singulier, plutôt comme une sorte de coutumier et de style que comme une ordonnance : aussi nous étions, dès l'origine, et nous restons portés à croire que c'est par erreur que les manuscrits la présentent comme telle. Un scribe aura copié l'article unique de l'ordonnance de 1380 et l'aura fait suivre d'une série de décisions de jurisprudence que l'on aura continué de donner après lui comme faisant partie d'une ordonnance unique. Cependant nous hésitions fort à nous prononcer d'une façon ferme; notre hypothèse semblait avoir contre elle le texte même des manuscrits précités de Dijon, Beaune, Dole et l'royes établis tous à une date très rapprochée de notre texte. De plus, nous remarquions que Texposé de l'ordonnance précédente, tel que nous le reporte le ms. de Beaune, n" 24, p. 129, ne dit pas qu'il n'a pas été fait d'ordonnances en 1380, il dit qu'il n'a pas fait été fait d'ordonnances « nouvelles »• On aurait donc pu a la rigueur admettre l'authenticité de notre ordonnance et voir on elle un amalgame d'anciennes ordon-
naiices et d'anciennes décisions jurisprudentieiles que Ton aurait publiées sous forme d'ordonnance nouvelle pour leur donner une autorité plus grande. Le fait de la reproduction d'une grande partie de l'O. de 1370 autorisait cette conclusion.
Toutes ces hésitations nous semblent devoir tomber devant l'examen du manuscrit des Archives nationales JJ. 319 Ce manuscrit nous donne, entre autres, le texte des arrêts rendus au Parlement de 1380. En marge de certains arrêts un scribe a, un peu plus tard semble-t-il, établi un petit résumé mettant en relief la question de droit tranchée par l'arrêt ; or certains de ces résumés se retrouvent reproduits, dans certains cas textuellement, par les §§ 50, 51, 58, 60, 61, 68 de notre pseudoordonnance. Ceci joint aux arguments précédents entraîne notre conviction. Pour nous, l'ordonnance est apocryphe et dne à l'ignorance d*un copiste.
Par Monseigneur le duc en son Parlement en lan mil trois cens quatrevins.
§ I. — Li appeliez qui se sera coulez en droit veu le procès, sans faire nouvel procès en cause dapel, ne paiera aucuns despens se il chiet et subcombe de sa sentence; mais sil propose faiz ou raisons pour lesquelx procès ou appointement nouvel sensuigne, se jcilz appelez en sucombe, jl paiera despens a lappelant*.
§ 2. — Item^ qui ne appelé de vive vois a la personne du juge quant la sentence est donee, la appellacion ne vault ^.
§ 3. — Item, se partie qui se dit appellant ne puet fere foy enseignant lassignation de sa journée, sa partie adverse est et sera licenciée de court et lapelant encheu de son appel '.
§ 4. — Item, se le procureur de lappelant ne se fonde
I. Voir rordonnancc précédente ; Giraud, ^ 98; mns. a4, p. is*;C. B
a. C. A., S 54 ; C. I)., 71 ; cfr. coût, de Montpellier, § 116 = Giraud, § 99 : mns. a4, p. ia8 ; C. B., 241 ; cfr. ord. de Dole de i^ () 35. 3. Giraud, § 100 ; mns a4, p. is8.
avant liticontestatîon de grâce a plaidoier par procureur lapel sera desers'.
§ 5. — Item^ lappelant doit faire adiourncr sa partie adverse devant le iuge de lappellacion, et doit empêtrer dedanz dix iours après la pronunciacion de sa sentence, et le doit fere adiourner es premières assises ensuigans. Et se dez le jour de limpetracion de la citacion en cause dapel na xv iours jusques es premières assises, les parties seront adiournees es secondes assises ou es seconds jours, etc. *.
§ 6. — Item, se li appellant fait delTault a la première journée de son appellacion II pert sa cause, et en est du tout encheu, et mande Ion que la sentence donnée contre lui soit mise a exécution précise et en est tenuz es despens de lapelle dicelle journée '.
De Probacionibus.
§ 7. — Item, se jay journée assignée a prouver, et je faiz deffault à la iournee de la prouve, ou que je soye présent et je naye fait aucune diligence de adiourner ou amener mes tesmoins, toute voye ma partie adverse sera tenue de respondre par serement a un chascun article de mon < entencion, et javoie aucuns tesmoings illec prévus en ju-
gement il seront receuz et examinez sur mon entencion jasoit ce quilz naient este adiournez *.
§ 8. — Item, len ne preuve excepcion que par lectres selle nest proposée par devant publicacion *.
§ 9. — Item, tesmoignage du père pour le filz ne du gendre pour son sire ne vault riens, et e conçerso •.