‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 174 sur 318 · G. A., 35; mns. a4, p. 94 ; G. 1)., 109 ; Giraud, § io · texte numérisé non relu

G. A., 35; mns. a4, p. 94 ; G. 1)., 109 ; Giraud, § io

§ lo. — Item, le tesmoignage de la vocal ne vault pour celluj pour qui il est advocat *.

§ II. — Item, se tesmoins sunt amenez dune part et dautre leur deposicion ne vaut fors a cellui qui les produit, ja soit ce quil deposoient pour lautre partie adverse; car il ne povent porter tesmoingnage que sur lentencion sur quoy il sont amenez *.

§ 12. — Item^ les tesmoings produiz dune partie et dautre ne puevent estre contrediz ne reprochiez '.

De Publicacionibus testium,

§ i3. — Item, se journée est assignée a publier, et partie proposoit devant publicacion aucune excepction a laquelle il covengne respondre, se ny si fait la publicacion jusques len publicit ensemble les tesmoings des deux parties \

§ 14. — Item, se aucune partie a a publier sanz recours a certain iour dedens lequel elle doit fere examiner ses tesmoings, et elle ne le fait mie, mais en est en coulpe, elle naura point dautre iournee a publier mais se fera la publicacion des tesmoings de partie adverse diligent*.

§ i5. — Item, le consentement que partie adverse fait devant le commissaire de receuvre les tesmoings de sa partie adverse en son absence vault *.

§ 16. — Item, qui a iournee assignée a dire contre tesmoings, et il ne vient, et se il ne dit, il ny a plus recours'.

§ 17. — Item, se aucuns habitans viennent en jugement en la court des iuges dessus diz, chascun habitant qui se présentera paiera pour sa presentacion de la première foiz quil se présentera demi gros, et denqui en avant ne

Page 1