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nobles *, de respecter leurs droits établis sur la monnaie, les acquêts de gens de main-morte, les bâtards, les juifs, les lieux sacrés, les grandes rivières, les subsides, les levées d'hommes *. A l'avenir, les notaires royaux n'iront plus demeurer sur les terres des nobles, le scel dont useront les officiers royaux sera uniquement le scel royal *, et même celui-ci n'attribuera plus compétence, hors les cas de contestation soit de sa véracité, soit de l'écriture *. Toutes ces prétentions à la souveraineté sont enveloppées dans la réclamation plus générale du droit de guerre privée, du droit de continuer les luttes malgré les asseurements que pourraient donner les officiers royaux *. Elle se montre aussi dans la prohibition de l'abus de panonceaux royaux *, des contraintes ou saisies exercées pour tirer les nobles de leurs châtellenies et prévotés ', par les entraves aux acquisitions royales dans les hautes justices *, etc., etc.
Mais en même temps que le duel judiciaire et la possibilité qu'il ouvre d'échapper aux nouvelles procédures d'enquête" et aux abus de l'appel, on veut maintenir le droit ancien, et ce droit on le désigne tantôt sous le nom de droit écrit et bonnes coutumes, tantôt sous le nom de droit commun : c'est alors le droit romain.
X. Charte aux B. art. la. Charte d*avril, art. 14, cfr. art. 8. 9. Charte aux B. art. 5, 3i , a4, 3a. Charte d'avril, art. 7
3. Ibid. art. 9 et art. 6. « Executiones vcro litterarum, et cognitiones descendentes ah cisdein, super obligatioiiibus quibuscumque sub nostris sigillis confectarum eisdem in terris eorum, ubi omnimodam habent justitiam, preterquam in debitis nostris, vei si négligentes, aut defectivi fuerint, concedimus facicndas. v Cfr. Manuel de Gin y, Diplom.y p. 65i,