Charte aux B., art
j. Charte d'avril, art. 11 et 2,
8 Charte aux li , art. 33; cfr. art. 34 et l'art. 4 de la Charte d'avril. — On a soin également de maintenir le droit de justice des seigneurs sur les oflicicrs royaux pour des délits commis, soit pareux^ soit contre eux, en dehors de leui*s fonctions. Charte aux It , art. 18, cfr. 17.
9. «( Que l'en ne puisse, en cas de crime, aller encontre les diz nobles, par dénonciation, ne par souspeçon, ne eus juger, ne condamner par enquesles se il ne s'y mettent.. .. » dit l'art i" des caliiers de Tord, d'avril.
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